RACHAT DES CONCESSIONS. - DISCUSSION
parle porteur d'eau ; moyen barbare, qui ne se justifiait que par le petit volume d'eau dont on disposait. La distiibutiou par concessions était bien préférable. L'administration agissait donc dans son droit, soit en créant de nouvelles fontaines, soit en accordant des concessions; mais il est absurde de dire que les habitants de Paris étaient condamnés à perpétuité aux porteurs d'eau.
La troisième proposition était vraie en partie : jamais les concessions gracieuses ou gratuites n'auraient dû être accordées et par conséquent on ne pouvait mieux faire qu'en suivant l'exemple des rois de France, en les supprimant sans indemnité. Mais il n*en était pas de même des concessions h titre onéreux. Elles étaient le résultat de contrats librement acceptés par les deux parties ; il n'est pas sérieux de dire que le bureau- n'avait pas le droit de faire de telles conventions ; l'on ne voit pas ce qui pouvait s'y opposer. C'était un acheminement vers le système rationnel de distribution des eaux destinées au service privé, à la distribution à domicile; les concessions gratuites étaient réservées aux personnages influents, les concessions payantes appartenaient à tous ceux qui avaient en caisse la somme nécessaire pour les obtenir : c'était une mesure libérale pour l'époque, et si le système n'a réussi que médiocrement, il faut s'en prendre au mode de distribution qui était d'une application dispendieuse et dillîcile. Les acquéreurs de concessions payantes étaient donc dans une position très-nette; la validité des contrats passés entre eux et le bureau de la ville était incontestable; même après le décret du 4 septembre 1807, qui avait fait rentrer les eaux de Paris dans le domaine public, on ne pouvait abroger ces concessions sans une expropriation pou7' cause dhUilité 'publique.
Celte utilité était évidente : avec une bien petite dépense la ville de Paris, si riche alors, pouvait élever l'eau nécessaire pour alimenter les concessions à titre onéreux ; mais elle devait faire disparaître à court délai ces longues conduites du service privé qui encombraient le sol des rues les plus importantes, et pour cela il fallait qu'elle rachetât les contrats.
Ce n'est cependant pas sur cette raison que fut basée la demande de révocation des concessions. 11 n'en est même pas question dans le rapport précité de M. de Rambuteau. Néanmoins il n'est pas douteux qu'il fallait arriver à la révocation des concessions particulières demandées par le préfet de la Seine. L'affaire fut déférée au Conseil d'Etat, qui émit l'avis suivant dans sa séance du 14 avril 1857 :
Les Memhres du Conseil d'État composant le comité de rinlérieiir et du commerce, qui, sur le renvoi ordonné par M. le ministre de l'inlérieur, ont examiné la question de savoir s'il y a lieu de révoquer, purement et simplement, par une ordonnance royale, toutes les concessions particulières, dites perpétuelles, anciennement accordées sur les eaux des fontaines publiques de Paris ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 24 juin 1856;
La proposition du Préfet de la Seine du 51 juillet suivant;
Le rapport du chef de la section administrative des communes et hospices, du 7 mars dernier;
Vu les anciens édits et règlements sur les eaux de Paris;
L'ordonnance royale, rendue au contentieux, le 25 octobre 1855;
Vu le décret du 4 septembre 1807 :
Considérant que la ville de Paris fonde sa demande en révocation de toutes les concessions particulières, sur l'insuffisance aciuclle des eaux destinées au service commun des habitans et aux besoins de la salubrité, sur ce que ces eaux, étant du domaine public, seraient, par cela même, inaliénables et imprescriptibles et que les concessions particulières (|ui ont été faites, par abus, n'ayant jamais dû porter (jue sur la surabondance des eaux existantes, n'auraient jamais pu constituer que des jouissances précaires et subordonnées au service public; que dès lors ces concessions seraient essentiellement révocables, qu'elles devraient être révoquées aujourd'hui que la surabondance n'existe plus et que leur révocation devrait être prononcée par ordonnance royale puiscju'elles avaient eu lieu par suite d'édits, lettres patentes et autres actes de l'autorité royale, et que déjà l'ordonnance rcnilneau contentieux, le 25 octobre 1855, a déclaré que la matière n'était pas de la compétence des tribunaux;
Considérant, sur la demande du Conseil municipal, (pie l'utilité, la nécessité même de rendre à la ville de Paris le complet et entier usage des eaux