RACHAT DES CONCESSIONS. — AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT
abusivement détournées du service pui^lic, par des concessions particulières, ne peuvent être contestées ;
Considérant toutefois que plusieurs de ces concessions, fondées sur des titres et appuyées sur une longue possession, semblent avoir donné naissance à des droits d'usage ou de servitude qui, s'ils n'étaient pas du ressort des tribunaux civils, par l'exception tirée de la nature de la cbose sur laquelle ils s'exercent, tomberaient nécessairement sous la juridiction contentieuse des conseils de préfecture et du Conseil d'État;
Qu'il parait donc difficile de révoquer directement, par une ordonnance générale, comme le demande la ville de Paris et par la voie purement administrative, les concessions dont il s'agit ;
Que la mesure proposée serait loin d'ailleurs d'avoir les avantages que semble en attendre le Conseil municipal ; qu'en effet l'ordonnance de révocation, attaquée au contentieux par chaque habitant dont elle viendrait blesser les intérêts, donnerait lieu à autant de procès qu'il y a d'origines diverses dans les jouissances des concessionnaires ;
Que cette mesure générale n'aurait donc pas pour résultat de rendre plus promplement à la ville les eaux dont elle est privée et que, plus tard, les décisions particulières du Conseil d'Etat, prises sur le recours des parties, pourraient se trouver en désaccord avec les principes généraux de l'ordon-' nance qui aurait été rendue ;
Considérant, sur la proposition contenue dans le rapport, qu'une déclaration d'utilité publique évidemment dirigée contre les concessionnaires aurait le grave inconvénient de préjuger, en quelque sorte, en leur faveur, la question de propriété des eaux ; car la question d'utilité publique ayant pour but l'expropriation, et l'expropriation ne pouvant porter que sur de véiùtables propriétaires, il deviendrait difficile de contester cette qualité à ceux dans la personne desquels on semblerait l'avoir reconnue d'avance par la déclaration proposée ;
Considérant, sur l'ensemble de l'affaire et sans qu'il soit besoin d'examiner la législation ancienne sur la révocabilité des concessions des eaux publiques ni la portée de l'ordonnance rendue au contentieux, le 23 octobre 1835, ensuite d'un arrêté de conflit par lequel la question de propriété des eaux était formellement réservée ;
Que le décret du 4 septembre 1807, qui a réuni toutes les eaux de Paris dans une seule administration, sans distinction des eaux anciennes et nouvelles, a imposé à cette administration l'obligation de présenter un nouvrau projet de distribution générale de toutes les eaux existantes;
Que cette obligation contenue dans l'acte iiiénic en vertu duquel la ville
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do Paris j>ossèdc la plus grande pailie de ses eaux, ii a pas encore été remplie ;
Qu'en se couforniant à cette disposition impérative du décret, la ville de Paris trouvera tout naturellement l'occasion de rendre» à l'usage public et commun les eaux qui en ont été abusivement détournées ;
Qu'en effet, en procédant aux travaux nécessités par celte nouvelle distribution générale, la ville de Paris pourra supprimer les branchements particuliers établis pour le service des concessions particulières ; qu'alors il arrivera de deux choses Tune : ou bien que le propriétaire de la maison au profit de laquelle les eaux étaient détournées, reconnaissant la nature du titre en vertu duquel il jouit, se pourvoira devant l'autorité administrative; ou bien que, se fondant sur la longue possession, il actionnera la ville devant les tribunaux ordinaires ; que dans le premier cas, la ville se défendra au fond devant l'autorité qu'elle croit compétente; que dans le second, le préf;t de la Seine pourra, s'il le juge convenable, revendiquer la cause et élever le conflit; que le Conseil d'État, régulièrement saisi, fixera les principes de la nuitièreet que l'ordonnance qui sera rendue deviendra la règle des tribunaux et de l'administration ;
Par ces motifs, sont d'avis :
1° Qu'il n'y a pas lieu de faire prononcer, par une ordonnance générale, la révocation des concessions particulières des eaux de Paris;
2° Qu'il n'y a pas lieu de faire déclarer d'utilité publique le projet d'une nouvelle distribution des anciennes eaux de Paris ;
5° Qu'il y a lieu d'inviter le préfet de îà Seine à présenter, dans le plus court délai, un projet général de distribution, dans Paris, de toutes les eaux existantes, pour ledit projet être soumis à la sanction royale, conformément à l'article 10 du décret du 4 septembre 1807.
Signé : TounKOUER, rapporteur, et UMLhxm, président^.
Le dispositif de cet avis repousse les propositions de la ville, puisqu'il déclare qu'il n'y a pas lieu de provoquer, par une ordonnance générale, la révocation des concessions, ni de faire déclarer l'ulililé publique de la mesure.
En demandant l'élude d'un projet complet de la distribution de toutes les eaux exislanles, le Conseil pensait sans doute que,
' Manuscrits des Arcliivos nationales, curions (Seine, 18, fol. 5. Eaux, n" 47 105).