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LA SAMARITAINE. — MESURES DE CONSERVATION

Avaient marcliei' noyés et la roue de la Samarilaine devait fonctionner même en temps de crue. Une roue pendante, qu'on maintenait à fleur d'eau pendant les crues du fleuve, était tout ce qu'on connaissait de mieux il y a deux cents ans.

Il me paraît inutile d'entrer dans plus de détails sur la machine de la Samaritaine, qui n'a aujourd'hui qu'un intérêt purement archéologique.

La figure ci-contre fait voir la face orientale du bâtiment, qui donnait sur le Pont-Neuf; on y remarque le cadran Y, le carillon, la coquille, le bassin qui recevaient l'eau élevée par l'usine, et enfin les statues du Christ et de la Samaritaine.

Je ferai voir, en discutant les pompes du pont Notre-Dame, le vice capital ialiérent au système adopté.

Quoique la pompe de la Samaritaine fût la propriété du Roi, la Ville avait un intérêt très-réel à sa conservation, surtout dans les années de basses eaux, puisqu'alors, si la Samaritaine faisait défaut, les fontaines de la ville et surtout les sources de Rungis, devaient, malgré la sécheresse, fournir l'eau nécessaire aux palais royaux. Il n'était pas toujours très-facile de préserver la pompe des atteintes des bateaux qui s'accumulaient comme aujourd'hui en aval du Pont-Neuf, partie du fleuve où les courants sont moins rapides, en raison de la grande largeur du lit.

Des ordonnances très-sévères furent donc rendues les 16 mars 1667, 7 février 1706, 5 août 1707 et 19 juillet 1764, dans l'intérêt de la conservation de la machine ; je donne ci-dessous la dernière de ces ordonnances, qui est la reproduction de toutes les autres.

Il est à croire que des mesures semblables n'ont pas paru nécessaires pour les pompes du pont Notre-Dame ; nous n'en trouvons aucune trace dans les registres de la Vdle et cela n'a rien de surprenant ; le courant rapide qui existe entre le pont Notre- Dame et le pont au Change ne se prête guère au stationnement des bateaux.

De par les Piévosts des Marchands et Éclievins de la ville de Paris.

Du 19 Juillet ITCi,

A tous ceux qui ces présentes lettres verront : Jean-Baptiste-Elie Camus de Pont-Carré, Chevalier, Seigneur de Viarme, Seugy, Beloy et autres lieux, Conseil'er d'Ktat, Prévost des Marchands et les Echevins de la ville de Paris, Salut : scavoir faisons. Sur ce qui nous a été remontré par le Procureur du Roy et de la ville, que le service de la machine hydraulique, étahiie et applir[UGe au Pont-Neuf de cette ville, devenant de plus en plus nécessaire, eu égard aux diminutions survenues dans le volume d'eau que produisoiont cidevant les sources d'Arcueil, il croit qu'il est du devoir de son ministère de remettre sous nos yeux les Ordonnances rendues sur son réquisitoire par nos Prédécesseurs les 16 mars 1667, 7 février 1706 et 5 août 1707, tant pour la sûreté et conservation de la même machine que pour en faciliter les opérations : et en conséquence de requérir qu'il nous plût d'en renouveler les dispositions, afin de dissuader ceux qui, mal à propos, pourroient croire qu'elles sont demeurées sans exéculion et que, d'un autre côté, la sévérité des peines qu'elles prononcent puisse arrêter et prévenir en même temps toutes contraventions.

NOUS, ayant égard au Picqiiisiloire du Procureur du Roy et do la ville et après l'avoir ouï en SCS conclusions, \a les dites ordonnances des 10 mars 1667, 7 février 1706 et 5 août 1707 ; Disons qu'elles seront exéculées selon leur forme et teneur. En conséquence, faisons très-expresses inhibilions et défenses à tous marchands de bois et autres, faisant leur commerce et ayant bateaux chargés ou vuides, de telle espèce que ce puisse être, sur la rivière au Port de l'École, au-dessous de la machine hydraulique du Pont-Neuf, de monter ni tenir leurs bateaux placés plus près de ladite machine de quatorze loises, à peine de cent livres d'amende contre chacun des contrevenants, et en outre de demeurer solidairement garands de tous accidens d'incendie par le feu du Ciel ou autre qui pourroient arriver à ladite machine par le défaut dudit éloignement de quatorze toises.

Ordonnons que les bateaux qui pourroient se trouver acluellement et dans la suite à moindie distance de ladite machine seront, en vertu des présentes, et sans qu'il en soit besoin d'autres, relâchés et descendus dans le jour à la susdite dislance de quatorze loises, aux frais des propriétaires d'iceux, et à la diligence des officiers chargés de l'Inspection sur le placement et arrangement des bateaux dans ledit Port et qu'audit cas il sera délivré auxdils officiers exécutoire du montant des salaires qu'ils auront pour ce payés

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