LA SAMARITAINE — MESURES DE CONSERVATION
à leurs compagnons, à prendre sur Icsdits bateaux et marchandises y étant.
Faisons pareilles Irès-expresses inhibitions et défenses aux femmes desdits marchands, et à toutes autres qui vendent et achètent des fagots, cottrets et autres marchandises ou autrement fréquentent dans lesdits bateaux, d'y porter ni se servir de chaudrons dans lesquels il y ait du feu. Et à tous débardeurs, crocheleut's et autres, d'y aller avec des pipes à fumer allumées, à peine conire lesdites femmes de marchands et autres qui vendent, de cent livres d'amende pour ciiaque contravention, dont lesdits marchands demeureront responsables, et contre les autres contrevenants de prison, même pour la première fois.
Comme aussi défendons très-expressément aux meuniers du moulin étant sous l'arche du Pont-Neuf et à leurs garçons et domestiques, lors de la conduite qu'ils font du bateau qui leur sert à conduire et faire arriver les bleds dans ledit moulin et à les en faire sortir et enlever quand ils sont convertis en farines, de toucher ni heurter en façon quelconque, soit avec les crocs, perches ou autres instrumens servante sa conduite, aux pieux et moises de ladite machine hydraulique, même sous prétexte que ladite conduite ne peut se faire sans ce secours, sauf à eux à se servir de cordes fermées et attachées audit moulin, pour pouvoir plus aisément y aller et revenir à terre, le tout sous peine de prison contre ceux qui seront trouvés contrevenir à cette défense, et en outre de cinquante livres d'amende pour chaque contravention qui demeurera encourue conire lesdits meuniers, en vertu des présentes, et sans qu'il soit besoin d'autres.
MANDONS avis huissiers et commissaires de Police de l'Hôtel de cette ville de tenir la main cà l'exéculion des présentes, de dresser des procès verbaux des contraventions qui pourroient y être commises et de les remettre dans le jour au Procureur du Roy et de la ville. Enjoignons aux Officiers ayant l'hispection sur le placement et arrangement des bateaux audit port, et aux Sergens, Caporaux et soldats de la Garde de jour et de nuit sur les Ports de cette ville, d'y veiller exactement et de dénoncer au Procureur du Roy et de la ville Icsdites contraventions aussitôt qu'elles seront à leur connaissance, même auxdits Sergens, Caporaux et soldats d'arrêter les contrevenans dans les cas sus exprimés et les conduire es prisons dudit Hôtel de ville. Et seront ces présentes lues, publiées et affichées partout où besoin sera, et exécutées nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans préjudice d'icclle. Ce fut fait et donné au bureau de la ville le dix-neuviesme jour du mois de juillet mil sept cent soixante quatre '.
> Registres de la ville, vol. 95, U. 1870, fol. 401 .
Dans les premiers temps de la Révolution, les seclions voisines lie la Samaritaine s'emparèrent de ce bâtiment pour y établir corps de garde, état-major, commissaire de police, comités civils et de bienfaisance. En l'an YI (1797), il y restait encore l'état-major, le corps de garde, le commissaire de police et le comité de bienfaisance. Il paraît bien évident, d'après cela, que les pompes ne fonctionnaient plus. Bialle, l'ingénieur hydraulique en chef, dans un rapport du 4 vendémiaire an VI (25 septembre 1797), demande que les intrus soient expulsés, mais uniquement pour que le local soit rendu aux inspecteurs des fontaines, qui s'y trouveront à l'aise. Rien n'indique donc que l'établissement ait été rendu à sa première destination'. On n'avait fait du reste, à cette époque, aucune réparation aux bâtiments, si ce n'est aux tètes de cheminées de l'édifice". Ces travaux étaient estimés 600 fr. Je ne parle pas d'un mémoire de G45190 fr. présenté par un entrepreneur de charpente, pour réi)arations au même édifice, et réduit le 30 frimaire an IV (21 décembre 1796), par l'ingénieur, à 550000 fr. C'était évidemment un compte en assignats.
La Samaritaine est comptée parmi les ouvrages qui servent à l'élévation de l'eau, dans un ménioire du sieur Vachette, du 17 ventôse an IX (8 mars 4801).
Il en est encore question dans un arrêté du gouvernement de la République du 5 prairial au XI (25 mai 1803) ; il y est dit notamment : « La destruction des pompes du pont Notre-Dame et du Pont-Neuf entre dans les })rojets énoncés en l'article 5 ; mais cette destruction n'aura lieu que lorsque les nom elles machines destinées à remplacer celles-ci seront en pleine activité. »
M. Mouchetet, membre du conseil des bâtiments civils, dans un mémoire du 25 germinal an XI (15 avril 1805), évalue le
' Voy. le lap. lic Bralic, Manustrils des Archives iialionales, F. 15-876, n" 26. - Yoy. le rapport de Brallc et l'avis du conseil des bàtimenls civils. Manuscrits des Archives nationales. Liasses F. 15-876, n° 52.