AQUEDUCS KOMAINS. — ADMINISTRATION DES EAUX
ginaircmcnt fixe par le curateur, que partait laconduile. Frontin fait observer que cette mesure avait été prise, afin que les canaux et tuyaux publics ne fussent pas fréquemment emlommagés'.
C'est juste le contraire de ce qui se pratique aujourd'iiui. 11 est absolument interdit à un particulier de prendre l'eau dans un réservoir. C'est sur les conduites publiques que sont branchées les prises d'eau des abonnés. La solidité de la canalisation n'est jamais compromise par ces petites blessures.
D'après un autre sénatus-consulte rendu à la mémo époque, les bains publics jouissaient seuls de concessions perpétuelles. Le droit de concession d'eau accordé à un particulier ne pouvait être transmis ni à riiérilier, ni à l'acquéreur, ni à aucun nouveau propriétaire du domaine desservi. L'eau ne pouvait être conduite autre part que dans le domaine pour lequel elle était accordée, ni être tirée d'un autre château que celui désigné dans la lettie du prince.
Lorsqu'une concession devenait vacante, on l'annonçait publiquement, et on l'inscrivait sur le registre de la distribution. Originairement le curateur faisait cesser la distribution, dès que le droit de concession expirait, et vendait ce droit, soit au nouveau propriétaire du domaine, soit à d'autres. Nerva accorda une prorogation de 50 jours, pour ne pas priver tout à coup la piopriélé d'une eau nécessaire, et donner aux intéressés le temps de faire les démarches convenables.
Quand la concession était accordée pour les domaines possédés en société, le dernier survivant jouissait de toute la quantité d'eau accordée à ces domaines'.
Administration des anciennes eaux. — Dans l'origine, le service des eaux de Rome était très-simple ; toute l'eau des aqueducs débouchait dans les fontaines publiques et les pièces d'eau ; les particuliers ne pouvaient détourner à leur profit que les eaux
* Frontin cliap. cvetcvi.
- Frontin, cliap. cvii, r.viii et cix.
caduques ou le Irop plein de ces récipients, a Ne qui s prwatiis aliam ducat, quam quœ ex lacu Inimum accedii, » dil une ancienne loi '.
Plus laid, on concéda ces eaux caduques, y compris celles qui s'échappaient par Jes fuites des conduites d'eau publiques. Fronlin fait remarquer avec raison que ces concessions favorisaient les fraudes des fontainiers, et je reviendrai plus loin sur cette question. Elles étaient d'ailleurs rarement accordées, parce que ces eaux étaient affectées au lavage des rues et des égonts^
Fronlin pense que l'administration des eaux était alors confiée tantôt aux édiles, tantôt aux censeurs, mais plus particulièrement aux censeurs.
L'entretien des aqueducs était ordinairement affermé, et les fermiers publics devaient avoir un certain nombre d'esclaves attachés à cet entretien. On inscrivait sur les tablettes publiques les noms de ces ouvriers, de leur profession, et du quartier oii ils devaient travailler.
Les administrateurs (censeurs ou édiles) entraient dans les moindres délails du service. Ainsi les jours où les jeux du grand cirque se célébraient, on ne pouvait, sans leur ordre, faire les arrosages intérieurs indispensables.
Les lois répressives étaient très-sévères; les champs, arrosés avec des eaux frauduleusement détournées, étaient confisqués, et les fermiers qui favorisaient la fraude étaient punis d'amende. On frappait d'une amende de 10 000 sesterces (1400)' celui qui était convaincu d'avoir altéré la qualité des eaux *.
Ces lois, qui punissent si rigoureusement des faits que l'opinion publique ne considère pas comme des délits déshonorants, ont rarement un effet efficace. La surveillance continue de l'administration, tellequ'elle se pratique aujourd'hui, est bien autre-
' FhONTiN, cluip. SCIV, SCV, XCVI et XCVII. - Fromi.n, chap. ex et c.\i.
^ A cette époque le sesterce ne valait que 0 fr. 1-4.
* Ne quis aquam oletato dolo malo iibi publiée saliet, si quis oletorit scxterfiorum decem millia multa esto. (Texte d'une ancienne loi, Fro.mi.n, chap. xcvii.)