ARTIFICIELLES
Loi du 1% juillet 1856.
TITRE I. — De la déclaration d'intérêt public des sources; des servitude et des droits qui en résultent.
Art. 1%. Les sources d’eau minérale peuvent être déelarées d'intérêt public, après enquête, par un déeret impérial délibéré en conseil d’État.
Art. 2. Un périmètre de protection peut être assigné par un décret rendu dans les formes établies en l’article précédent, à une source déclarée d'intérêt public. Ce périmètre peut être modifié si de nouvelles circonstances en font reconnaitre la nécessité,
Art. 3. Aucun sondage, aucun travail souterrain, ne peuvent être pratiqués dans le périmètre de protection d’une source minérale déclarée d'intérêt public, sans autorisation préalable. A l’égard des fouilles, tranchées, pour extraction de matériaux ou pour un autre objet, fondation de maisons, caves, ou autres travaux à ciel ouvert, le décret qui fixe le périmètre de protection peut exceptionnellement imposer aux propriétaires l'obligation d’en faire, au moins, un mois à l’avance, une déclaration au préfet, qui en délivre récépissé.
Art. 4. Les travaux énoncés dans l’article précédent et entrepris, Soit en vertu d’une autorisation régulière, soit après une déclaration préalable, peuvent sur la demande du propriétaire de la source, être interdits par le préfet, si leur résultat constaté est d’altérer ou de diminuer la source. Le propriétaire du terrain est préalablement entendu. L'arrêté du préfet est exécutoire par provision, sauf recours au conseil de préfecture et au conseil d'État par la voie contentteuse.
Art. 5. Lorsque, à raison de sondages ou de travaux souterrains entrepris en dehors du périmètre, et jugés de nature à altérer ou diminuer une source minérale déclarée d'intérêt public, l’extension du périmètre paraît nécessaire, le préfet peut, sur la demande du propriétaire de la source, ordonner provisoirement la suspension des travaux. Les travaux peuvent être repris, si, dans le délai de six mois, il n'a pas été statué sur l’extention du périmètre. |
Art. 6. Les dispositions de l’article précédent s'appliquent à une source minérale déclarée d'intérêt public, à laquelle aucun périmètre n’a été assigné.
Art. 7. Dans l'intérieur du périmètre de protection, le.propriétaire d’une source déclarée d'intérêt publie a le droit de faire, dans le terrain d'autrui, à l'exception des maisons d’habitation et des cours attenantes, tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, lorsque ces travaux ont été autorisés par un arrêté du ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics. Le FODTIANRE du terrain est entendu dans l'instruction.
Art. 8. Le propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public peut exécuter sur son terrain tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires ponr la conservation, la conduite et la distribution de cette source, un mois après la communication faite de ses projets au préfet. En cas d'opposition par le préfet, le propriétaire ne peut commencer où continuer les travaux qu'après autorisation du ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics. A défaut
de décision dans le délai de trois mois, le propriétaire peut exécuterles travaux.
Art. 9. L’occupation d’un terrain compris dans le périmètre de protection pour l’éxécution des travaux prévus par l'article 7 ne peut avoir lieu qu'en vertu d’un arrêté du préfet qui en fixe la durée. Lorsque l'occupation d’un terrain compris dans le périmètre prive le propriétaire de la jouissance du revenu au delà du temps d’une RRUES, ou lorsqu’après les travaux le terrain n’est plus propre à Pusage auquel il était employé, le propriétaire dudit terrain peut exiger du propriétaire de la source l'acquisition du terrain occupé ou dénaturé. Dans ce cas, l'indemnité est réglée suivant les formes prescrites par la loi du 3 mai 1841. Dans aucun cas, l’expropriation ne peut être provoquée par le propriétaire de la source.
Art. 10. Les dommages dus par suite de suspension, interdiction ou destruction de travaux dans les cas prévus aux art. 4, 5 et 6, ainsi que ceux dus à raison de travaux exécutés en vertu des art, 7 et 9, sont à la charge du propriétaire de la source. L’indemnité est réglée à l'amiable ou par les tribunaux. Dans les cas prévus par les art. 4, 5 et 6, indemnité due par le propriétaire de la source ne peut excéder le montant des pertes matérielles qu'à éprouvées le propriétaire du terram, et le prix des travaux devenus inutiles, augmenté de la somme nécessaire pour le rétablissement deslieux dansleur état primitif.
Art. 11. Les décisions concernant lexécution ou la destruction des travaux sur le terrain d'autrui ne peuvent être exécutées qu'après le dépôi d’un eautionnement dont l'importance est fixée par le tribunal, êt qui sert de garantie au payement de l'indemnité dans les cas énumérés en l'article précédent. L'État, pour les sources dont il est PIVEICRES est dispensé du cautionnement.
Art. 12. Si une source d’eau minérale, déclarée d'intérêt publie, est exploitée d’une manière qui en compromette la consérvation, où si l’exploitation ne satisfait pas aux besoins de la santé publique, un décret impérial, délibéré en conseil d’État, peut autoriser l’expropriation de la source et de ses dépendan-
ces nécessaires à l’exploitation, dans les formes réglées par la Joi du 3 mai 1841.
TITRE IE. — Dispositions pénales.
Art, 13. L’exécution, sans autorisation, ou sans déclaration préalable, dans le périmètre de protection, de l’un des travaux mentionnés dans l’art. 3, la reprise des travaux interdits ou suspendus administrativement, en vertu des art. 4, 5 et 6, est punie d’une amende de cinquante francs à cinq cents francs.
Art, 1%. Les infractions aux règlements d'administration publique prévus au dernier paragraphe de l’artiele 19 de la présente loi, sont punies d’une amende de seize francs à cent francs.
Art. 15. Les infractions prévues par la présente loi sont constatées, concurremment, par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres ayant droit de verbaliser. ; :
Art. 16. Les procès-verbaux dressés en vertu des art. 13 et 1% sont visés pour timbre et enregistrés en débet. Les procèsverbaux dressés par des gardes-mines ou agents de surveillance assermentés doivent, à peine de nullité, être affirmés dans les trois jours devant le juge de paix ou le maire, soit du lien du délit, soit de la résidence de l’agent. Lesdits procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. | . Art. 47. L'art. 463 du Code pénal est applicable aux condamnations prononcées en vertu de la présente loi.
TITRE Ill. — Dispositions générales et transitoires.
Art. 48. La somme nécessaire pour couvrir les frais d’inspection médicale et de surveillance des établissements d’eaux iMinérales autorisés, est perçue. sur l’ensemble de ces établissements. Le montant en est déterminé tous les ans par la loi de finances. La répartition en est faite entreles établissements, au prorata de leurs revenus. Le recouvrement.a lieu, comme en matière de contributions directes, sur les propriétaires, régisseurs ou fermiers des établissements.
Art. 19. Des règlements d'administration publique déterminent : les formes et les conditions de la déclaration d’intérêt . public, de la fixation du périmètre de protection, de l’autorisation mentionnée à l’art. 3, et de la constatation mentionnée à l'art. 4 ; l’organisation de l'inspection médicale et de la surveillance des sources et des établissements d’eaux minérales naturelles ; leshasesetlemode delarépartition énoncée en Part, 18 ; les conditions générales d'ordre, de police et de salubrité auxquelles tous les établissements d'eaux minérales naturelles doivent satisfaire.
Art. 20. L'art. 9 de l’arrèté consulaire du 6 nivôse an XI est abrogé. Sont également abrogées toutes dispositions des lois, décrets, ordonnances et règlements antérieurs, qui seraient contraires aux dispositions de la présente loi.
Art. 21. Le décret du 8 mars 1848 continuera d’avoir son effet jusqu’au 4°r janvier 1857, pour tous les établissements qui n'auraient pas été déclarés d'intérêt public avant cette époque.
Ordonnance royale du 18 juin 1893,
TITRE I. — Dispositions générales,
Art. 4". Toute entreprise ayant ponr effet de livrer ou d’administrer au public des eaux minérales naturelles ou artificielles demeure soumise à une autorisation préalable et à l’inspection d'hommes de l’art, ainsi qu’il sera réglé ci-après. Sont seuls exceptés de ces conditions les débits desdites eaux, qui ont lieu dans les pharmacies 1.
Art. 2. Les autorisations exigées par l’article précédent continueront à être délivrées par notre ministresecrétaire d'État de l’intérieur (par l'ordonnance du 16 avril 183%, art. 2, l'administration des eaux minérales a été mise dans les attributions:
1 Cette dernière partie du paragraphe a donné lieu à de nombreuses contestations, et l'administration les eût facilement évitées en se rapportant aux explications fournies par le circulaire ministérielle de M. Corbière, trop peu connue, à la date du 5 juillet 1823.
du ministère de l'agriculture el du commerce), sur l'avis des autorités locales, accompagné, pour les eaux minérales naturelles, de leur analyse, et pour les eaux minérales artificielles, des formules de leur préparation.
Elles ne pourront être révoquées qu’en cas de résistance aux règles prescrites par la présente ordonnance, ou d'abus qui seraient de nature à compromettre la santé publique.
Art. 3. L’inspection ordonnée par le même art. 1° continuera à être confiée à des docteurs en médecine ou en chirurgie; la
nomination en sera faite par notre ministre secrétaire d’État de Pintérieur, de manière qu'il n°v ait qu'un inspecteur par établissement, et qu'un mêmeinspecteur en inspecte plusieurs lorsque le service le permettra. Il pourra néanmoins, là où ce sera jugé nécessaire, être nommé des inspecteurs adjoints, à l'effet de remplacer les inspecteurs titulaires en cas d'absence, de maladie ou de tout autre empêchement.
Art. 4. L’inspection a pour objet, tout ce qui, dans chaque établissement, importe à la santé publique. — Les inspecteurs font, dans ce but, aux propriétaires, régissseurs et fermiers, les propositions et observations qu’ils jugent nécessaires; ils portent au besoin leurs plaintes à l’autorité, etsont tenus de lui signaler les abus venus à leur connaissance.
Art. 5. Ils veillent particulièrement à la conservation des sources, à leur amélioration, à ce que les eaux minérales artifi-
cielles soient toujours conformes aux formules approuvées, et à ce que les-unes et les autres eaux ne soient ni falsifiées n1 altérées. Lorsqu'ils s’aperçoivent qu’elles le sont, ils prennent ou . requièrent les précautions nécessaires pour empêcher qu'elles ne puissent être livrées au publie, et provoquent, s’il y a lieu, - telles poursuites que de droit.
Art. 6. Ils surveillent dans l’intérieur des établissements la distribution des eaux, l'usage qui en est fait par les malades, sans néanmoins pouvoir mettre obstacle à la liberté qu'ont ces derniers de suivre les prescriptions de leurs propres médecins ou chirurgiens, et même d’être accompagnés par eux s'ils le demandent,
Pan hat
Art. 7. Les traitements des inspecteurs étant une charge des établissements inspectés, les propriétaires, régisseurs ou fermiers seront nécessairement entendus pour leur fixation, laquelle continuera à être faite par les p'étess et confirmée par notre secrétaire d’État de l’intérieur. Il n’est point dû de traitement aux inspecteurs adjoints.
Art. 8. Partout où l’affluence du public l'exigera, les des x après avoir entendu les propriétaires et les inspecteurs, feront des règlements particuliers qui auront en vue l’ordre intérieur, la salubrité des eaux, leur libre usage, l’exelusion de toute préférence dans les heures à assigner aux malades pour les bains ou douches, et la protection particulière due à ces derniers dans tout établissement placé sous la surveillance immédiate de l’autorité. — Lorsque l’établissement appartiendra à l’État, à un département, à une commune ou à une institution charitable, le règlement aura aussi en vue les autres branches de son administration.
* Art: 9. Les règlements prescrits par l’article précédent.seront transmis à notre ministre secrétaire d'État de l’intérieur, qui pourra y faire telles modifications qu’il jagera nécessaires. —Ils resteront affichés dans les établissements et seront obligatoires pour les personnes qui les fréquenteront comme pour les individus attachés à leur service. Les inspecteurs pourront requérir le renvoi de ceux de ces derniers qui refuseraientde s’y conformer.
Art. 11. Les inspecteurs ne pourront rien exiger des malades dont ils ne dirigeront pas le traitement, ou auxquels ils ne donneront pas des soins particuliers. — Ils continueront à soigner gratuitement les inGigents. admis dans les hospices dépendant des établissements thermaux, et seront tenus de les visiter au moins une fois par jour.
Art. 12. Les divers inspecteurs rémpliront et adresseront, chaque année, à notre ministre de l’intérieur, des tableaux dont il leur sera fourni des modèles ; ils y joindront les observations qu'ils auront recueillies et les mémoires qu'ils auront rédigés sur la nature, la composition et l'efficacité des eaux, ainsi que sur le mode de leur application.
TITRE Il. — Dispositions particulières à la fabrication des eaux minérales artificielles, aux dépôts et à la vente de ces eaux et des eaux minérales naturelles.
- Art. 13. Tous individus fabriquant des eaux minérales artificielles ne pourront obtenir ou conserver l'autorisation exigée par l’art. 1er, qu’à la condition de se soumettre aux dispositions
qui les concernent dans la présente ordonnance, de subvenir aux frais d'inspection, de justifier des connaissances nécessaires pour de telles entreprises, ou de présenter pour garant un pharmacien légalement reçu.
Art. 14. IIS ne pourront s’écarter, dans leurs préparations, des formules approuvées par notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur, et dont copie restera entre les mains des inspecteurs chargés de veiller à ce qu’elles soient exactement suivies. Ils auront néanmoins, pour des cas particuliers, la faculté d'exécuter des formules magistrales sur la prescription écrite et signée d’un docteur en médecine ou en chirurgie. — Ges prescriptions seront conservées pour être représentées à l’inspecteur, s’il le requiert.
Art. 15. Les autorisations nécessaires pour tous dépôts d’eaux
- minérales naturelles ou artificielles, ailleurs que dans les pharmacies ou dans les lieux où elles sont puisées ou fabriquées, ne seront pareillement accordées qu’à la condition expresse de
“se soumettre aux présentes règles, et de subvenir aux frais d'inspection. — Il n’est néanmoins rien innové à la faculté que les précédents règlements donnent à tout particulier de faire venir des eaux minérales pour son usage et pour celui de sa
famille. | ,
… Art. 16. Il ne peut être fait d'expédition d'eaux minérales naturelles hors de la commune où elles sont puisées, que sous la surveillance de l'inspecteur; les envois doivent être accompagnés d’un certificat d’origine par lui délivré, constatant les quantités expédiées, la date dé l’expédition et la manière dont les vases ou bouteilles ont été scellés au moment même où l’eau a été puisée à la scurce. — Les expéditions d'eaux miné-