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rales artificielles seront pareillement surveillées par l’inspecteur, et accompagnées d’un certificat d’origine délivré par lui.
Art. 17. Lors de l’arrivée desdites eaux aux lieux de leur destination, ailleurs que dans les pharmacies ou chez des particuliers, les vérificatious nécessaires pour s'assurer que les précautions prescrites ont été observées, et qu'elles peuvent être livrées au public, seront faites par les inspecteurs. Les caisses ne seront ouvertes qu’en leur présence, et les débitants devront tenir registre des quantités reçues, ainsi que des ventes successives.
Art. 18. Là où il n’y aura point été nommé d'inspectcur, tous les établissements d’eaux minérales naturelles ou artificielles seront soumis aux visites ordonnées par les art. 29, 31 et 38 de la loi du 41 avril 1803 (21 germinal an XI). (Cette loi est relative à l'exercice de la pharmacie.)
TITRE II. — De l’administration des sources minérales appartenant à l'État, aux communes et aux établissements charitables,
Art. 22. Les cahiers des charges devront être approuvés par les préfets après avoir entendu les inspecteurs.
- Art. 23. Les membres des administrations, proprictaires ou surveillants, ni les inspecteurs ne pourront se rendre adjudicataires desdites fermes, ni y être intéressés (dans la supposition où les établissements thermaux seraient affermés). Art. 2%. La nomination des employés et des servants dans les établissements thermaux mis en régie ne pourra être faite que de l'avis de l'inspecteur. (Analysé.)
Art. 95. Il sera procédé, pour les réparations, constructions, reconstructions et autres travaux, conformément aux règles prescrites pour la branche du service public à laquelle létablissement appartiendra... — Toutefois, ceux de ces travaux qu ne seront point demandés par l'inspecteur ne pourront être ordonnés qu'après avoir pris son avis.