DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier. — Chaque haute partie contractante désignera dans son pays un bureau comme centre des échanges internationaux. Il en communiquera le titre exact et Padresse aux autres Gouvernements.
Art. II. — Chaque bureau dressera une bibliographie des travaux officiels publiés dans ces dernières années et qu'il est disposé à échanger. Il transmettra un exemplaire au moins de cette bibliographie aux bureaux étrangers, et s'engagera à donner avis à ces mêmes bureaux des publications officielles nouvelles, à mesure qu'elles verront le jour.
Art. iIII. — Le bureau de chaque pays est juge, sauf ratification par son Gouvernement, de l'opportunité d'inscrire dans la liste des propositions d'échanges les publications ne rentrant pas directement dans la catégorie des sciences ci-dessus énoncées.