TITRE II
ÉCHANGES entre GOUVERNEMENTS
Art. IV. — L'échange est gratuit pour tous les documents officiels, c'est-àdire pour les publications faites aux frais de l'Etat.
A cet égard, chaque haute partie contractante s'engage à envoyer aux bureaux étrangers un exemplaire au moins de chacune de ses publications, sauf toutefois celles qui ont trait à la défense nationale.
Art. V. — Si un pays désire recevoir; pour quelque usage que ce soit, plus d'un exemplaire des publications officielles d'un autre pays, une entente préalable, par l'intermédiaire des bureaux d'échanges, en fixerait le nombre
sur le pied d'une réciprocité équitable.