ÉCHANGES ENTRE GOUVERNEMENTS ET SOCIÉTÉS SAVANTES
Art. VI. — Si une société savante ou un institut, subventionné ou non par l'État, désire recevoir directement des publications officielles de l'étranger, il devra s'adresser au bureau de son pays, qui servira d'intermédiaire pour obtenir les conditions les plus favorables.
Art» vil — Toute modification aux conditions des échanges arrêtées entre deux pays, à la suppression de l'envoi d'un document ou à l'expédition d'un nombre d'exemplaires supplémentaires, doit passer par les bureaux des pays intéressés.