‹ Les échelles de Syrie et de PalestineChapitre 107 sur 135 · ANNEXE I. ORIGINES DES CONSULATS DANS LE LEVANT · texte numérisé non relu

ANNEXE I. ORIGINES DES CONSULATS DANS LE LEVANT

Chambre du commerce fut chargée par la déclaration du mois de mars 1669, qui fut rendue en même temps que Pédit du port franc, d’éteindre les dettes du Levant et, pour l’indemniser de ses avances, il Jui fut permis de lever un droit de cotimo, qui a été supprimé depuis quelques années par arrêt du 21 juillet 1766. D’un autre côté, les emprunts furent proscrits aux Consuls par l'ordonnance de la Marine de 1681, qui leur défend particulièrement, à l’article 10 du titre 9, d'emprunter au nom de la nation aucune somme des Turcs, Maures ou Juifs ou autres, sous quelque prétexte que ce puisse être. Il leur fut défendu en même temps par l’article 11, sous peine de concussion, de lever de plus grands droits que ceux qui leur étaient attribués. Il n’y avait alors encore aucun ordre dans administration des Échelles du Levant; on y faisait des levées suivant que le besoin l’exigeait. Sa Majesté reconnut qu’il était de la plus grande importance, pour le commerce de ses sujets en Levant, de remédier aux abus qui s’y commettaient. Il fut rendu, le 25 décembre 1685, une Ordonnance du Roï, par le premier article de laquelle 1l est défendu aux Consuls, députés et négociants, composant le corps de la nation, de faire aucun emprunt des Juifs, Turcs et gens du pays; il est dit par le second que les avanies auxquelles les particuliers auront donné lieu par leur faute ou mauvaise conduite seront par eux entièrement supportées, sans pouvoir être rejetées sur la nation; on voit ensuite, par l’article 7, que les sommes nécessaires pour l’acquittement des dépenses ou dettes contractées par la nation seront levées par contribution sur les voiles qui aborderont dans les Échelles. La même ordonnance donne l’administration des deniers de la nation aux députés et leur enjoint d’en remettre les comptes à la Chambre. Telle est la loi qui a été faite et que l’on suit encore à présent pour la levée de l’avarie que l’on perçoit dans chaque Échelle pour fournir aux dépenses de la nation. Ce droit y est augmenté ou diminué selon que l’état de la caisse ou les dépenses accidentelles peuvent l’exiger. C’est ordinairement par une délibération de la nation que l’on pourvoit à l’un ou à l’autre,

« Mais ce règlement ne fut pas suffisant pour rétablir entièrement l’ordre dans le Levant. Les Consuls de chaque : Échelle y exigeaient des droits différents, non seulement par la quotité, mais encore par la manière de les percevoir. Il fut rendu le 31 juillet 1691 un arrêt du Conseil qui supprima tous les droits qui leur étaient attribués, avec défense à eux d’en exiger à l'avenir, sous peine de concussion. Ce même arrêt leur attribua des appointements et établit en faveur de la Chambre du Commerce un droit de tonnelage pour subvenir aux dépenses des Consulats du Levant, Ce rèolement ne fut point de durée. Il fut rendu le 10 janvier 1718 un autre arrêt du Conseil qui attribua aux Consuls de chaque Échelle pour tous émoluements un droit de 2 0}, sur la valeur des chargements des bâtiments qui aborderaient dans leur Échelle. Ce traitement rendait la condition des uns et des autres bien différente, Les Consuls des Échelles où le commerce était étendu étaient très avantagés, tandis que ceux des Échelles où l’on ne faisait qu’un petit commerce avaient beaucoup de peine à s’y soutenir. Il fut rendu, le 21 et le 24 avril 1720, deux différents arrêts du Conseil. Par le premier les droits qui se percevaient par les Consuls furent supprimés. Le second rétablit les appointements des Corsuls,tels qu’ils leur avaient été anciennement accordés, le Roi se réservant de les payer. Mais les fonds n’en ayant pas été faits, on rétablit de nouveau, par arrêt du 21 janvier 1721, les droits qui avaient été accordés aux Corsuls par celui du 10 janvier 1718, Enfin il fut rendu, le 2 septembre 1721, un arrêt qui permet à la Chambre du Commerce de Marseille de percevoir à son profitle droit de Consulat Sur les marchandises venant du Levant et de Barbarie, à la charge pour elle de payer les appointements des Consuls et les dépenses extraordinaires des Consulats. Depuis lors la Chambre du Commerce de Marseille a perçu le droit de Consulat, ainsi qu’il est prescrit par cet arrêt, et elle a payé les appointements des Consuls et les dépenses

des Consulats, »

Le passage qui précède est extrait d’un document intitulé « projet de réforme dans l’administration des Échelles du Levant et de Barbarie et dans la Chambre du commerce de Marseille », non daté,

mais manifestement rédigé en 1775 et se rapportant à la préparation de la réforme de 1776. Le suivant est extrait d’un mémoire non daté, mais remontant à la première moitié du xvit1® siè-

cle. Il confirme les indications du précédent sur les origines marseillaises de l’institution consulaire française dans le Levant, en y ajoutant quelques notions sur l’affermage des consulats aux xvre et xvIIe siècles.

« Les Gouverneurs de Marseille élisaient autrefois les Consuls des Échelles du Levant et de Barbarie, pour

protéger les négociants et leur commerce et pour la connaissance et la décision de leurs différends, dont le jugement

était exécuté, sauf à celui qui se prétendait grevé d’en former sa plainte, un mois après son retour, au Gouverneur qui pouvait révoquer le Consul, s’il reconnaissait que celui-ci fût tombé dans quelque prévarication à cet égard ou de toute autre manière (Statut de Marseille, L. I, ch. xvu, f, 71).

« Ces Consuls n'étaient établis, dans ces commencements, que par rapport au commerce de Marseille, Mais comme, de tous les temps, cette ville a fourni au Royaume tout ce qu’on y consommait de marchandises du Levant, bientôt les Français s’introduisirent dans les Échelles et quelques-uns s’y établirent sous la protection de ces Consuls, ce qui forma insensiblement un commerce fort considérable entre les Turcs et les Français, Mais les fréquentes avanies que les gens du pays suscitèrent à ces marchands, à cause qu’ils les privaient des libéralités des capitaines de bâtiments pour la vente de leurs marchandises et pour acheter celles du pays, obligèrent les Français de demander à la Cour de pourvoir les Consuls de Lettres Patentes et de leur faire accorder par le Grand-Seigneur un Bérat, qui est une lettre de créance qui met les Français à couvert des avanies des Tures et-les fait jouir des privilèges convenus par les Capitulations avec la Porte, qui sont fort anciennes,

« On n’a aucune certitude de tout ce qui s’est passé à cet égard pendant un grand nombre d’années et peut-être de siècles. On trouve seulement que les Consulats furent à la disposition des Secrétaires d’État avant le commencement de 1600, que MM. Revol, de Villeroy et de Puyzieux ont été ceux qui ont fait nommer par le Roi les Consuls et que ce dernier en disposa en vertu d’un brevet que le Roi lui accorda en 1617, Sa Majesté étant à Rouen, Tous ces Consuls jouissaient d’un droit de 3 % dans certaines Échelles et de 2 % dans d’autres.

« Les Consulats avaient été ou furent dès lors vendus ou donnés en propriété à des particuliers, qui en jouirent successivement jusques en l’année 1673, auquel temps le Roï Les révoqua tous, parce que la plupart de ces emplois n'étaient exercés que par commission des prétendus propriétaires, dont la plupart n’avaient pas d’assez bons titres ou n’en montraient point; et Sa Majesté les donna à M. de Seignelay, qui les fit tous affermer,

« Mais après la mort de M. de Seignelay, M. de Pontchartrain, qui prit sa place dans le même département, ayant reçu diverses plaintes contre les Consuls, fit rendre un arrêt du Conseil à son rapport, le 31 juillet 1691, par lequel les droits des Consuls furent supprimés. On les mit aux appointements, fixés à 100,000 livres, et la Chambre du Commerce de Marseille fut chargée de les leur payer, moyennant un droit de tonnelage qu’elle percevait sur tous les bâtiments venant du Levant et de Barbarie, sur le pied que cet arrêt l’avait fixé, »

Le mémoire d’où nous extrayons le passage qui précède résume ensuite des mesures réglementaires concernant, soit le montant global des appointements des Consuls, soit la manière de les leur payer (par la Chambre, au moyen d’un droit levé par eux-mêmes, par le Roi), soit enfin le taux de l'imposition destinée à procurer la somme nécessaire. Ces mesures sont en dates de 1694, 1699,

10 janvier 1718, 21 et 24 avril 1720, 2 septembre 1721, 28 avril 1722. Les plus importantes sont ana-

lysées dans le premier extrait ci-dessus.

Le

ÉcueLres DE SYRIE ET DE PALESTINE PI. XXII

: PARAIT LS" san:

Un Consul de France en Orient dans son intérieur.

M. de PÉLERAN, Consul de France à Alep, puis à Smyrne,

d’après un dessin de LIOTARD,. conservé au Musée du Louvre.

Un Consul de France en Orient, dans l'uniforme créé en 1778,

d'après une gouache appartenant à Mme Aucusrg BOPPE

Un janissaire des Consuls au Levant,

d’après une gouache du 18: siècle, appartenant à Mme Gasrox AUBOYNEAU.

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