ANNEXE III
NOTE SUR LA LÉGISLATION FRANÇAISE CONCERNANT LES ÉCHELLES DU LEVANT SOUS L'ANCIEN RÉGIME
I. — Dans les Archives historiques de la Chambre de Commerce de Marseille est conservé un Recueil général de règlements, dans lequel sont reproduites ou résumées les dispositions essentielles des Ordonnances Royales, Arrêts du Conseil, Règlements des Inspecteurs des Échelles et des Intendants de Provence, Inspecteurs du Commerce du Levant, dépêches du Secrétaire d’État de la Marine, lettres de l'Ambassadeur du Roi à Constantinople, qui ont eu trait à l’administration des Échelles du Levant de 1681 à 1740. Ces dispositions y sont rangées sous un certain nombre de rubriques — six parties divisées chacune en plusieurs chapitres. Ce recueil constitue donc un véritable répertoire de législation et de réglementation, pour la période sur laquelle il s’étend. Nous croyons utile d’en donner ici un aperçu.
La première partie traite des consuls, vice-consuls et autres officiers des Consulats, Les règles fondamentales de l’organisation consulaire sont édictées par l’Ordonnance de la Marine de 1681. Nul ne peut se dire consul de la nation française sans commission du Roi, Le Consulat venant à vaquer, le plus ancien député de la nation fait fonction de consul. Tout nouveau consul fait faire publication des lettres royales qui le nomment dans l’assemblée des marchands et enregistrement en la chancellerie du consulat, au greffe de l’Amirauté et à la Chambre du commerce de Marseille. Aux assemblées
de la nation sont appelés tous marchands, capitaines et patrons français sur les lieux, mais ni les . artisans, ni les matelots. Le consul envoie tous les trois mois au lieutenant de l’Amirauté de Marseille la copie des délibérations prises par l’assemblée et les comptes des députés. Il lui est défendu de lever de plus grands droits que ceux qui lui sont attribués et d’en exiger aucun des patrons de navires qui mouilleront sur rade sans charger ni décharger de marchandises, Il a le droit d’expulser et embarquer les Français qui ont une conduite scandaleuse, En cas de contestation entre consul et négociants, un pourvoi est prévu devant l’Amirauté de Marseille, Ordre est donné aux capitaines de présenter leur congé et le rapport de leur voyage au consul et de prendre de lui au départ un certificat et un état de leur chargement,
Les limiles à l'initiative des consuls en malière financière el administrative, la manière de rétribuer leurs services, les impositions sur le commerce de leurs Échelles,sont définies ou modifiées par une longue suite de dispositions ultérieures,
L’Ordonnance Royale du 25 décembre 1685 interdit aux consuls, ainsi qu'aux députés et à tous négociants, d'emprunter aux Turcs et autres gens du pays. Par un règlement du 8 octobre 1687, M.d’Ortières,« commis par Sa Majesté pour la visite des Échelles du Levant »,édicte que les consuls devront observer la neutralité pour l'élection des députés de la nation; qu’ilsne pourront, sans la participation des députés,ordonner aucune dépense supérieure à quatre piastres, ni envoyer de courrier sans les avoir avertis; que les drogmans seront sous les ordres des consuls: que la nation pourra en
avoir un, dont les Le se serviront pour leurs affaires particulières, à condition d’en informer le consul; enfin que lecture des ordonnances et règlements devra être faite devant l’assemblée. L'arrêt du conseil du 31 juillet 1691 décrète la suppression de tous droits que les consuls avaient jusqu'alors perçus sur les bâtiments français, en les laissant subsister pour les étrangers naviguant sous la bannière de France, et établit un droit de tonnelage au profit dela Chambre du commerce de Marseille pour pourvoir aux dépenses consulaires fixées à 100.000 livres. Cet arrêt maintient le droit de cotimo perçu à Marseille et institué en mars 1669 pour aider à la liquidation des dettes des Échelles. L’Arrêt du Conseil du 27 janvier 1694 décide que les sommes encaissées par les députés seront déposées à la maison consulaire dans une caisse, dont le consul et les députés auront chacun une clef; que les consuls ne pourront disposer des deniers de la Chambre ou de ceux de la nation qu’en vertu d’un ordre de la Chambre ou d’une délibération de la nation; qu’un bref état des recettes ct des dépenses devra être envoyé à la Chambre de quartier en quartier. Une ordonnance rendue par M. Le Bret, Intendant de Provence et Inspecteur du Commerce du Levant, le 17 mars 1694 sépare, parmi les dépenses consulaires, celles qui se rapportent aux charges consulaires (telles que table et nourriture de l’aumônier, du chancelier, du drogman, gages des domestiques, loyer de la maison), des appointements alloués aux consuls et officiers du Consulat, qui seront payés de quartier en quartier par les députés, au moyen des fonds fournis par la Chambre du commerce de Marseille. Un arrêt du Conseil de Marine du 10 janvier 1718 rétablit en faveur des Consuls, en guise d’émoluements, l’ancien droit de consulat et leur en rend la perception. Deux Arrêts des 21 et 24 avril 1720
abolissent de nouveau ce droit et rétablissent les appointements des Consuls, que le Roi paiera direc-
tement. Enfin l'arrêt du 2 septembre 1721 confie à la Chambre, comme en avait décidé l’arrêt de 1691, le soin de payer les consuls et l’autorise à percevoir à cet effet le droit dit de Consulat.
Une lettre de Pontchartrain, 17 septembre 1700, une série de lettres de Maurepas, 18 décembre 1726, 11 février 1733,31 octobre 1736, une lettre de l'Ambassadeur Villeneuve, 7 janvier 1739, invi-
tent les consuls à faire respecter leur autorité par leurs subordonnés et leurs nationaux et rappellent
les vice-consuls et résidents à la discipline et à l’obéissance.
Les fonctions judiciaires des consuls sont définies et réglementées par l'ordonnance de la Marine de 1681, qui se réfère sur ce point aux Capitulations entre la France et la Porte ottomane, d’où procède le droit de juridiction des consuls français en Orient. Cette Ordonnance édicte l'exécution par provision des jugements des consuls en matière civile, moyennant caution, et leur exécution définitive et sans appel en matière criminelle, quand il n’y a pas lieu à peine afflictive. En cas de peine afflictive, les pièces du procès, instruit par le consul, sont envoyées avec l'accusé à l’Amirauté du premier port français où touchera le bâtiment auquel elles auront été confiées et l’affaire est jugée par les officiers de l’Amirauté. Les appels sur jugements de première instance des consuls sont portés devant le Parlement d'Aix. L’Ordonnance du 25 décembre 1685 prescrit aux consuls d’instruire sur la mauvaise conduite des particuliers qui auront donné lieu à une avanie au détriment de la nation. La procédure devra être envoyée à la Chambre du commerce. S'il a été justifié de l’innocence du particulier et que le prétexte de l’avanie soit injuste, celle-ci sera réputée avanie faite à la nation et comme telle supportée par elle. Une Ordonnance Royale du 12 avril 170%, constatant que des crimes commis dans les Échelles demeurent impunis par défaut de preuves provenant du refude témoigner, enjoint aux Français de répondre aux assignations et de témoigner sur les faits sur lesquels le consul les interroge. Une déclaration du Roi du 25 mai 1722, vu la difficulté de réunir
quatre notables en plus des deux députés pour assister le consul au tribunal consulaire, ainsi qu’en -
avait disposé l’ordonnance de 1681, autorise le consul à rendre ses sentences sur des affaires civiles en n’appelant à l’assister que les deux députés ou, à leur défaut, deux notables négociants français. Une lettre de l'Ambassadeur Villeneuve, du 22 novembre 1729, recommande aux consuls de s’effor-
cer d’accommoder les procès entre Français et sujets du Grand-Seigneur et, en tout cas, de n’en connaître que par voie de médiation, parce que les Turcs ne se soumettraient à leurs sentences qu’autant qu'elles leur seraient favorables, Une lettre du Ministre Maurepas, du 29 octobre 1739, rappelle les consuls à l'observation des règles de procédure suivies en France.
L'obligation imposée aux consuls d'envoyer annuellement des mémoires sur les affaires de leur poste, élals du commerce de leur Echelle, listes des Français y résidant, prend naissance dans la disposition suivante de l'Ordonnance de la Marine de 1681 : « Les Consuls tiendront bon et fidèle mémoire des affaires importantes de leur Consulat et l’enverront tous les ans au Secrétaire d’État dela Marine.» Mais cette disposition générale est précisée et considérablement amplifiée par une circulaire du Conseil de Marine aux consuls du Levant du 8 janvier 1720, par des lettres de Maurepas du 19 août 1725, du 4 février 1728, du 3 avril 1731, du 13 avril 1733. Ces instructions ministérielles exigent l'envoi périodique, à date fixe, de statistiques commerciales détaillées et de listes nominatives des résidents avec indication de leurs professions.
L'institution des dépulés de la nation est régie principalement par les articles de l’Ordonnance du 25 décembre 1685 qui s’y rapportent, ainsi que par quelques articles du règlement de M. d’Orlières du 8 octobre 1687. L’Ordonnance de M. Le Bret du 10 mars 1694 leur attribue une rétribution prélevée au moyen d’un droit de 1 %, leur interdit toute autre perception pour leur propre compte et limite leur initiative dans l’emploi des fonds de la nation. Une circulaire du Conseil de Marine du 11 décembre 1719 rappelle aux consuls qu’ils n’ont pas à participer à l’élection des députés, mais seulement à autoriser par leur présence l’assemblée qui élit ses représentants. Une circulaire du même Conseil du 29 décembre 1719 confie aux seuls députés l’achat des objets offerts en présents aux puissances des Échelles, sous réserve d’une décision de l'assemblée les y autorisant et sous condition de choisir pour présents des draps de France ou autres marchandises françaises. Une troisième circulaire du même Conseil du 17 février 1723 rappelle aux députés un Arrêt du 27 janvier 1694 qui les astreint à rendre de trois en trois mois les comptes de la nation, sous peine de suspension de leur traitement. Le devoir d’information qui incombe aux députés envers la Chambre du commerce de Marseille, relativement au commerce de leur Échelle, par l’envoi de mémoires et d'états et par une correspondance suivie, est précisé par des lettres de la Chambre du 29 septembre 1728 et du ?2 janvier 1731 et par une lettre de Maurepas du 3 janvier 1731. Défense est faite par Villeneuve aux députés (26 septembre 1731) d’assembler les négociants sans le consentement et hors de la présence du consul, qui ne peut jamais refuser de réunir la nation. Pour assurer la liberté de l’élection des députés et éviter que ceux qui sortent d'exercice désignent eux-mêmes leurs successeurs au choix de l’assemblée, Maurepas décide (13 août 1737) que l’élection se fera au scrutin secret.
Les attributions, droits et devoirs des Chanceliers font l’objet de dispositions dans l’Ordonnance de la Marine de 1681, celle du 25 décembre 1685, le règlement de M. d’Ortières de 1687, l’Ordonnance Royale du 4 décembre 1691, l’Arrêt du Conseil du 31 mai 1694, qui retire aux chanceliers la permission, qu'ils avaient eue jusqu'alors, de faire le commerce. Une ordonnance royale du 17 décembre 1732 décrète qu'ils prendront rang dans les cérémonies immédiatement après les députés de la nation. Par ordre du Conseil de Marine du 19 juin 1720 doit être tenu dans chaque chancellerie un recueil général des ordonnances, arrêts et règlements concernant le commerce et la navigation dans le Levant. Les dépôts en chancellerie d'argent et de valeurs font l’objet d’une lettre de Maurepas du 23 mai 1729 et d’une ordonnance royale du 11 septembre 1731. Les manifestes à remettre dans les chancelleries et les devoirs auxquels sont astreints, sous ce rapport, tant les capitaines marchands que les consuls et chanceliers donnent lieu à une ordonnance royale du 18 mars 1693, à des Arrêts du Conseil du 6 octobre 1698 et du 3 mai 1722 et à une lettre de Maurepas du 11 octobre 1730.
Défense est faite aux drogmans de se livrer au commerce par l’Ordonnance Royale du 28 août,
1691: aux négociants de se servir des drogmans, non plus que des janissaires du Consulat, sans la
permission des consuls, par ordre du Conseil de Marine du 8 janvier 1720; aux négociants de se rendre chez les puissances du pays sans avoir avec eux le drogman de la nation après l’avoir demandé au consul, par instruction de l’Ambassadeur d’'Andrezel du 21 septembre 1726.
L'existence des chapelles consulaires, des chapelains et curés de la nalion, ainsi que les règlements qui dictent les devoirs respectifs du consul et des ministres du culte, trouvent leur base dans un Catchérif du Grand-Seigneur obtenu l’an de l’Egire 1084 et de l’Ere chrétienne 1676, par lequel le Sultan octroie « permission à tous religieux qui sont sous protection de France d’exercer dans tout son Empire la religion chrétienne et d’en enseigner la doctrine aux catholiques dans les écoles publiques, sous défense qu'il leur soit fait aucun tort ni empêchement ».
Un grand nombre de dispositions règlementaires déterminent (seconde partie du Recueil) ce qui doit être observé dans les Echelles tant par les Consuls el Vice-Consuls, que par les négociants et autres. De cette catégorie sont notamment celles qui ont trait aux dépenses consulaires et nationales. Elles montrent, en premier lieu, le souci du Gouvernement Royal de limiter les charges résultant des avanies, en imputant autant que possible la responsabilité matérielle de celles-ci aux particuliers qui les ont attirées à la nation. Ainsi l’article suivant de l’Ordonnance du 25 décembre 1685 : « Les avanies auxquelles les particuliers, négociants, artisans et autres Français résidant dans les Échelles auront donné lieu par leur mauvaise conduite seront par eux entièrement supportées,sans pouvoir être rejetées sur la nation ». Dans le cas où, un particulier n’ayant pu satisfaire à une avanie causée par sa faute, la nation l'aurait acquittée pour lui, il sera arrêté et retenu prisonnier jusqu’à ce qu'il ait remboursé la nation; faute de remboursement dans les trois mois, il sera embarqué pour la France. Le désir du Gouvernement et de la Chambre du commerce de restreindre les dépenses extraordinaires, de quelque nature qu’elles soïent, apparaît dans la multiplicité des instructions qui prescrivent, soit aux consuls, soit aux députés, tantôt de s'abstenir de toute dépense pour la réception d’un Inspecteur des Échelles (Conseil de Marine, 9 juin 1718), tantôt de ménager les deniers
publics à l’arrivée d'un nouveau consul (Chambre 15 mai 1724), tantôt de motiver les délibérations …
qui autorisent une dépense extraordinaire (Maurepas, 22 décembre 1728), tantôt de veiller à ce qu'aucun abus ni fraude n’augmente le prix des « étofies, liqueurs, confitures et autres présents qui sont distribués aux Pachas » (Maurepas, 8 janvier 1731), tantôt de modérer les manifestations
coûteuses à l'occasion de la naissance d’un Dauphin (Maurepas, 15 août 1731), tantôt de ne pas”
laisser les nations se mettre en frais pour la visite des vaisseaux du Roi (Maurepas, 17 décembre
1732). Défense est faite aux nationaux de députer à Constantinople les consuls ou vice-consuls par . | Ordonnance royale du 26 décembre 1719. Défense leur est faite de prêler leurs noms aux étrangers. pour n'importe quelle opération commerciale par le règlement de M. d’Ortières, Ordonnances royales
du 21 octobre 1687 et du 4 août 1688, Arrêt du Conseil du 27 janvier 1697, instruction du marquis de Bonnac du 15 octobre 1716, Ordonnances royales du 26 décembre 1719, du 4 février 1727 et du 2 février 1735 : la répétition des injonctions à cet égard s'explique par les infractions dont se rendaient coupables certains marchands qui y trouvaient leur intérêt.
Relativement au commerce en général (troisième partie du Recueil), défense est faite. aux nationaux de charger sur des bâtiments étrangers, soit pour leur compte, soit pour celui d'étrangers, par les Ordonnances du 7 janvier 1689, du 15 avril 1713 et du 10 juillet 1719. Cette interdiction est levée
par Ordonnance du 7 janvier 1727 : mais les marchandises du Levant introduites à Marseille sous pavillon étranger sont soumises à un droit de 20 %. Le monopole du pori de Marseille, pour les rela-”
tions commerciales de la France avec le Levant, institué par l’Édit de mars 1669, est pratiquement confirmé par l’Arrêt du Conseil du 10 juillet 1703, qui maintient un droit de 20 % sur toute marchandise du Levant introduite en France par un port français autre que Marseille, Les arrangements
entre marchands d'une même Échelle, pour la vente et l'achat des marchandises sont prescrits par une circulaire de Maurepas aux consuls du 23 mai 1731 qui, après avoir décrit le mal auquel il s’agit de « remédier dans sa source », enjoint aux consuls d’assembler les nationaux deux ou trois fois l’an, et même plus souvent s’ils le jugent à propos’ « pour qu’ils prennent eux-mêmes par des délibérations les arrangements qu'ils trouveront nécessaires pour remettre le commerce sur un meilleur pied et l’y soutenir ».
Quant à la résidence des Français dans les Echelles, le texte primordial est l'Ordonnance royale du 21 octobre 1685 qui fait « très expresses inhibitions et défenses » aux marchands français voulant passer dans le Levant pour s’y établir de s’embarquer avant d’avoir été examinés et reçus par la Chambre du commerce, à laquelle ils devront fournir caution,et aux capitaines de les recevoir à leur bord s’ils ne produisent l'autorisation de la Chambre. Des infractions à cette Ordonnance ayant été signalées au Ministre, Maurepas, par lettres du 24 mai 1724 et du 14 juin 1736, enjoint aux consuls de repousser tout Français qui arriverait non muni du certificat de la Chambre. Une Ordonnance royale du 17 mars 1716 permet à la Chambre de délivrer des autorisations de résidence aux enfants ou parents de négociants qui justifieront de l’âge de dix-huit ans accomplis, ainsi qu'aux femmes ou filles dont les maris ou pères sont établis dans les Échelles. Mais une Ordonnance royale du 20 juillet 1726 révoque la permission accordée aux femmes et filles de négociants établis dans le Levant d’y aller faire leur résidence. Une Ordonnance royale du 21 mars 1731 limite à dix ans le séjour des Français dans les Échelles, où ils ne pourront retourner qu'après avoir passé cinq ans en France. Une lettre de Maurepas, 15 février 1740, annonce que le Roï ne fera aucune exception à
cette règle; une autre lettre, 31 août 17472, accorde une prolongation de cinq ans.
Les interdictions concernant les mariages des Français dans le Levant, soit avec « des filles et veuves nées sujettes du Grand-Seigneur », soit avec des filles de Français, sont contenues dan sles Ordonnances royales du 11 août 1716, 20 juillet 1726, 25 août 1728. Elles sont sanctionnées par des pénalités ou incapacités, telles que exclusion des fonctions publiques et des assembblées nationales, défense de faire le commerce avec la France. Ces sanctions frappent, en même temps que les contrevenants, leurs descendants. |
En ce qui concerne la navigation (quatrième partie du Recueil), la police des bâtiments fréquentant les Echelles donne lieu à de nombreuses dispositions dans l’'Ordonnance de la Marine de 1681, l’Ordonnance de 1685, le règlement du 17 mars 1716, les Déclarations royales de janvier 1728, du 21 octobre 1727, du 16 mars 1728, l’Ordonnance du 23 mai 1728, qui énumèrent les conditions à remplir et prescriptions à observer par les patrons, capitaines et propriétaires de navires, ainsi que par les officiers d'Amirauté en France et les consuls dans le Levant, pour l’armement, la traversée et la relâche dans les Echelles de bâlimenis de commerce battant pavillon français. Une circulaire de Maurepas du 27 janvier 1728 vise « l’abus du pavillon français » de la part de navigateurs étrangers, Une Ordonnance du 23 avril 1737 permet que des navires français soient adressés à des négociants étrangers établis dans les Échelles, à condition d’avoir été entièrement frétés par des étrangers. Les dispositions concernant la protection de France accordée aux élrangers montrent le souci de restreindre en cette matière l'initiative des consuls. L’Ordonnance royale du 4 février 1727 décrète qu'aucun Juif ou étranger ne sera reçu sous la protection de France qu'il ne l'ait demandée et obtenue du consul et de la nation et qu’il n’ait fourni caution; les protégés ne pourront faire aucun commerce du Levant en France, directement ni indirectement. Une lettre de Villeneuve du 7 janvier 1739 a trait à l’usage fait du pavillon français par les Vénitiens et les Suédois. |
Les obligations auxquelles sont astreints les Capilaines et équipages (cinquième partie du Recueil) sont une matière abondamment réglementée, La législation protège les résidents des Échelles, agents attitrés des échanges entre Marseille et le Levant, contre le commerce des capitaines,
c’est-à-dire contre la concurrence de ceux-ci et de leurs passagers, qui ont coutume de porter dans les Échelles des marchandises, soit pour leur propre compte, soit pour celui de tiers. L’'Arrêt du Conseil du 17 mars 1733 décrète que les capitaines seront tenus de vendre à la nation les marchandises qu’ils auront apportées el d’acheter d’elle celles qu’ils rapporteront. Les matelots déserteurs, libertins ou autres font l’objet des Ordonnances ou Déclarations royales du %5 juillet 1719, 8 février 1724, 18 décembre 1728, 27 mai 1730, qui ont pour but d'empêcher la désertion, de prévoir l’arrestation et le retour des marins en rupture de ban, de pourvoir au rapatriement des naufragés.
Les droits que nos bâtiments paient dans les Echelles (dixième partie du Recueil) consistent dans : le cotimo dont le montant, fixé par l’Ordonnance de décembre 1685, diffère selon les Échelles et selon la nature du bâtiment, vaisseau, polacre, barque ou tartane (il sera supprimé par Arrêt du 21 juillet 1766); un droit dit de Consulat, payé par les marchandises chargées sur bâtiments français dans les Échelles à destination de l'Italie et d’autres pays étrangers de chrétienté; enfin le droit d’avarie de sortie, au sujet duquel il est dit dans une observation portée au Recueil : « Comme le droit d’avarie en général n’est imposé sur. les bâtiments chargeant pour chrétienté et autres endroits que pour subvenir au paiement des charges de la nation dans chaque Échelle, l'usage en a introduit de deux espèces, l’un sur les bâtiments qui vont terminer leur voyage en Chrétienté, l’autre sur ceux qui vont porter des chargements dans tous les états du Grand-Seigneur... L’exaction du droit d’avarie se fait par les députés des Échelles qui en rendent compte de quartier en quartier. La nation peut bien diminuer l’avarie parce que cette opération est à la décharge du commerce; mais elle n’a plus la liberté de l’augmenter sans en avoir fait voir la nécessité au Ministre ». Le droit de consulat sur les marchandises du Levant à destination de France est perçu à Marseille; 1l a été mentionné à propos des appointements des consuls, au paiement desquels son produit est destiné. Le droit de lonnelage, également perçu à Marseille et institué en 1691, a disparu en 1718, à la création du droit de consulat.
II. — L'analyse qui précède ne donne encore qu’un aperçu incomplet de la législation édictée - entre 1681 et 1740, laquelle se réfère souvent à une législation antérieure et déjà abondante depuis 1669. On conçoit qu’une telle multiplicité d’Édits, Ordonnances, Arrêts du Conseil, Déclarations, règlements, instructions, tantôt se contredisant, tantôt se corrigeant, le plus souvent se confirmant complétant et amplifiant, ait produit quelque confusion et nécessité, au bout d’un certain temps, une remise au point et une refonte générale. C’est ce qui eut lieu de 1776 à 1781. Un grand travail de révision et de réforme, entrepris et poussé sous le ministère de Sartine, a provoqué successivement plusieurs actes législatifs, dont le dernier en date, promulgué sous le ministère du maréchal de Castries, est d’une importance capitale.
Le désordre, le relâchement de discipline et les embarras financiers, constatés dans les Échelles à l’avènement de Louis XVI, ayant fait ressortir l’infériorité de quelques consuls à leur tâche, une Ordonnance royale du 9 décembre 1776 eut pour but d'améliorer leur recrutement, en même temps que d'établir une hiérarchie et une division nouvelles entre les postes consulaires du Levant et de Barbarie. Le souci d’améliorer le recrutement des Consuls d'Orient apparaît clairement dans les travaux préparatoires de cette ordonnance. Une note soumise au Roi et rédigée par le premier commis du Ministère de la Marine, Saint-Didier, sur un canevas fourni par Rostagny, député du commerce de Marseille, expose que «le choix des Consuls a été assez négligé jusqu'ici » et qu’il est « dangereux de confier ces places à des hommes qui n’ont souvent pour titres que des besoins et une protection accordée à des sollicitations ». Le même document insiste sur la nécessité que les consuls possèdent des connaissances et une expérience locales et, par suite, que les personnes destinées aux consulats aient été « éprouvées », c'est-à-dire mises à l'épreuve. Il résulte d’autres notes et de projets d’articles que les conseillers de la couronne avaient pensé à créer des « élèves-vice-consuls », idée qui fut abandonnée, Mais le remède au mal parut pouvoir être trouvé sans recourir à cette innovation.
La hiérarchie instituée entre les postes el par conséquent entre les chefs de poste, — consuls-généraux, consuls-particuliers, vice-consuls —. permit de prévoir pour ces derniers deux sortes d’emplois:
soit à la tête d’un vice-consulat, dans une Échelle secondaire; soit auprès d’un consul-général ou
d’un consul-particulier, leur service consistant alors à s’instruire en regardant faire, sans exercer
aucune fonction que par ordre exprès de leur chef. En outre, une règle d'avancement fut établie, d’après laquelle les consuls-particuliers durent être obligatoirement choisis parmi les vice-consuls, et les consuls-généraux soit parmi les consuls-particuliers, soit exceptionnellement parmi les viceconsuls. Cette ordonnance du 9 décembre 1776 eut un caractère provisoire, étant entendu que les constatations faites par le baron de Tott au cours de son inspection des Échelles seraient mises à profit pour amender ce qui paraîtrait devoir l'être.
À la même date intervint une série d’Arrêts du Conseil. Le premier ordonne à la Chambre du commerce de Marseille d'emprunter onze cent mille livres au denier 25 et d'employer cette somme au paiement des dettes des Echelles du Levant. Un état détaillé de ces dettes devait être adressé par la Chambre au secrétaire d’État de la Marine, le Roi se réservant d’ordonner la forme dans laquelle la liquidation serait faite et la manière dont il serait procédé à la libération. Ces deux derniers points font l’objet d’un second Arrêt du Conseil, L'état détaillé dont il est question dans le précédent arrêt sera remis au baron de Tott, Inspecteur des Échelles, et à M. de La Tour, Intendant de Provence et Inspecteur du Commerce du Levant. Les créanciers munis de titres pour être payés en France les présenteront à M. de La Tour, qui aura pouvoir pour ordonner le paiement ou procéder à la réduction des créances. Le baron de Tott vérifiera dans chaque Échelle les dettes du corps de nation et, après en avoir reconnu la réalité, ordonnera le paiement à l’aide de fonds fournis par la Chambre,
Par un autre Arrêt du Conseil en date du même jour, foules les imposilions élablies sur le commerce du Levant sont réduites à un droil unique de 5 % sous la dénomination de droit de Consulat. Cet arrêt prononce la suppression de toules les caisses nationales de loules les Echelles du Levant. Le but de cette suppression est de mettre un frein aux avanies des Tures, en faisant disparaître la tentation qu'était pour eux, dans chaque Échelle, une caisse nationale où ils n'avaient qu’à puiser. À partir du 1er janvier 1777, il ne doit plus y avoir qu’une seule caisse, celle de la Chambre du commerce de Marseille, pour payer les appointements des consuls et toutes les dépenses des Échelles. Cette caisse sera alimentée par le droit unique de 5 % sur le commerce des Échelles, perçu à Marseille par la Chambre, qui nommera un préposé dans chaque Échelle pour effectuer ses paiements. L’Arrêt prononce la suppression du droit d’avarie de l’ Echelle et celle du droit de Consulat frappant les marchandises chargées sur bâtiments français dans les Echelles à destination de pays de chrélienté autres que la France.
Enfin, un dernier Arrêt du Conseil, également du 9 décembre 1776, a trait aux avanies el emprunis. Il défend de faire payer soit par imposition, soit par la caisse de la Chambre du commerce de Marseille, les avanies non plus que les emprunts demandés à la nation dans les Échelles, et il interdit également aux négociants établis dans les Échelles d'emprunter en corps de nation. L'article de cet Arrêt qui rend, en fait, les avanies personnelles est très explicite dans l’énumération qu’il fait de tous les cas possibles et imaginables : « Tous les événements, de quelque espèce qu'ils puissent être, comme avanies, emprunts demandés à la nation, sacs, incendies, révolutions, invasions et sénéralement tous les autres cas et accidents imprévus qui pourront arriver dans les Échelles du Levant et de Barbarie, et toutes les pertes, dommages, avances, dépenses et fournitures ne pourront être supportés par la caisse de la Chambre du commerce de Marseille. » La manière catégorique dont l'Etat décline la responsabilité des imprudences ou inforlunes individuelles l'amène à enjoindre à ses nationaux d’être extrêmement circonspects : « Ordonne sa Majesté à tous Français établis dans les
Échelles et à tous patrons, capitaines, navigateurs el passagers d’être très réservés dans leur con-
duite sous peine de punition exemplaire contre ceux qui compromettraient la tranquillité de la nation et troubleraient l’ordre public ».
Moins de deux ans après cette série d'Ordonnances et d’Arrêts, intervint un Édit du Roi sur les fonctions judiciaires el de police qu’exerçaient les Consuls (Versailles, juin 1778, enregistré au Parlement d’Aix le 15 mai 1779). Le but principal en est indiqué par l'extrait suivant du préambule : « Parmi les fonctions que remplissent nos consuls. dans les Échelles du Levant et de Barbarie.. nous avons fixé nos regards sur l’administration de la justice. Nous avons reconnu que, d’après les Ordonnances rendues à cet égard, les affaires doivent être instruites devant nos consuls par les voies les plus simples et les plus sommaires et que,cependant, les mêmes Ordonnances ne les affranchissent pas expressément des formalités observées dans notre Royaume, qui sont la plupart impraticables sous une domination étrangère ». I s’agit donc avant tout de la simplification de la procédure. Mais l'Édit de juin 1778 ne s’en tient pas là et règlemente de nouveau l’ensemble des fonctions judiciaires et de police exercées par les consuls des Échelles.
Le 27 novembre 1779, un Arrêt du Conseil fixa les appointements des consuls.
Les choses en étaient là quand le baron de Tott revint de son inspection des Échelles. Alors eurent lieu des conférences entre lui, le secrétaire d’État de la Marine, le premier Commis de ce Département, l’'Intendant de Provence, Inspecteur du Commerce du Levant, le Député du commerce de Marseille, à l’effet d'élaborer un véritable code des Echelles du Levant et de Barbarie. Ce fut la grande Ordonnance de la Marine du 3 mars 1781. Elle reprit, amalgama, remit au point et retoucha toutes les dispositions règlementaires antérieurement rendues sous quelque nom que ce fût, sans en excepter même les plus récentes, auxquelles il lui arriva de déroger aussi bien qu'aux plus anciennes. Elle se compose d’un préambule et de quatre titres, qui sont les suivants : des Consuls el autres officiers de Sa Majesté dans les Échelles du Levant et de Barbarie: de la résidence el du commerce des Français dans les Échelles du Levant et de Barbarie: de la navigation des sujets du Roi dans les Échelles du Levant et de Barbarie; relâche des bâtiments du Roi dans les Échelles du Levant et de Barbarie, questions de cérémonial, visiles, saluls, audiences ». On voit par cette seule énumération que l’Ordonnance du 3 mars 1781 embrasse toute la matière à laquelle peut s’appli-. quer la législation française dans les Échelles, tous les objets sur lesquels il peut y avoir lieu de légiférer.
Son préambule en rattache les dispositions au besoin de protéger les Français, d'adrinisttee | leurs communautés et d'adapter les modalités de cette protection et de cette administration aux conditions locales et aux traités passés avec le Souverain territorial : « La sûreté des Français établis dans les Échelles du Levant et de Barbarie et les avantages du commerce qu’ils y font dépendent essentiellement d'une protection toujours active et d’une administration fondée sur des principes relatifs au gouvernement du Grand-$Seigneur et des Princes de Barbarie, aux traités faits avec ces puissances, aux mœurs et aux usages de leurs sujets »,
Vu l'étendue et la complexité du texte de l’Ordonnance, l’analyse complète en devrait être trop longue pour pouvoir être donnée ici et l’on doit se borner à en signaler quelques dispositions. Les élablissements français en Levant el en Barbarie sont divisés en Consulats généraux, Consulats et Vice- Consulats, division qui fait donc disparaître la dénomination équivoque de consulats particuliers, instituée par l’Ordonnance de 1776. La subordinalion des consuls de lous grades à l'Ambassadeur du Roi à Constantinople est fortifiée et précisée par les articles qui prévoient l'avis donné par le secré- | taire d’État de la Marine à l'Ambassadeur de la nomination de tout nouveau consul, l'intervention de l'Ambassadeur auprès de la Porte pour obtenir d’elle l’exequatur ou barat, l'obligation faite au consul d'informer l'Ambassadeur de tout ce qui se passe d’important dans sa circonscription consulaire, le recours du consul à l'Ambassadeur pour instructions dans toutes les cas non prévus par
les ordonnances, arrêts ou règlements. Défense est faile aux consuls de France d'accepter aucun titre de consul de la pari de puissances étrangères. Leurs appointements ayant été déterminés par le Roi dans un arrêt antérieur, &l leur est défendu de percevoir aucun droit sous quelque dénomination et quelque prétexte que ce puisse être. La défense leur est renouvelée de faire aucun commerce, directement ni indirectement, et d'emprunter aux Turcs. Il leur est interdit de se marier sans autorisalion, de s’absenier sans permission. Des prescriptions spéciales règlent l’intérim des fonctions consulaires, la suppléance des consuls, la transmission des archives, leur inventaire. Une étroite subordinalion est établie des vice-consuls aux consuls, Il est créé des emplois d'élèves vice-consuls, dont le brevet ne peut être obtenu que de 20 à 25 ans. Ces jeunes gens, qui ne peuvent exercer aucune fonction que sur l’ordre exprès du consul, ont pour devoir d'acquérir toutes les connaissances relatives à l'administration des Consulats et d’étudier les langues orientales, notamment le Ture. Leurs progrès, leurs travaux feront l’objet de constatations. Ils seront choisis de préférence parmi les fils et neveux des consuls du Levant et de Barbarie, disposition qui consacre le principe du recrulement familial. Le cadre consulaire achevant de prendre, par les dispositions qui en renforcent la discipline, tous les caractères d’une carrière de l’État, des retraites sont allouées aux consuls de tous grades et, le montant en est fixé. Elles sont payées moitié par le Trésor royal, moitié par la Chambre du commerce de Marseille. Il est institué des secrélaires-inlerprètes de Sa Majesté pour les langues orienlales, au nombre de trois, dont un toujours à la suite de la Cour, les deux autres à Paris, tous trois choisis parmi les drogmans du Levant. La nomination des drogmans du Levant appartient provisoirement à l'Ambassadeur du Roi à Constantinople, qui en rend compte au secrétaire d’État de la Marine. Ils sont aux ordres de l'Ambassadeur à Constantinople, des consuls ou vice-consuls dans les Échelles. Défense leur est faite d’aller chez les puissances du pays sans ordre ou permission, de s’employer aux affaires des particuliers sans autorisation, de faire aucun commerce, ni aucun emprunt. Des retraites leur sont allouées. Ils sont choisis parmi les élèves-drogmans entretenus en Levant, eux-mêmes choisis parmi les fils, petits-fils ou neveux des secrétaires-interprètes du Roi et les drogmans. Les fonclions de chancelier sont dévolues aux drogmans, qui les exerceront. En ce qui concerne le protectorai catholique, l'Ambassadeur à Constantinople, les consuls et vice-consuls dans les Échelles sont invités à protéger « tous les prêtres séculiers et réguliers qui se trouveront en Levant à titre de missionnaires, les curés et chapelains français et tous les religieux qui sont sous la protection de la France ». L'Ambassadeur, les consuls et vice-consuls ont droit à la place d’honneur à l’église; à l’occasion des fêtes solennelles; ils reçoivent l’eau bénite, l’évangile, l’encens et le flambeau des mains des ministres de l’autel. Ce sont les honneurs liturgiques. L’octroi de la protection accordée aux étrangers et les droits des protégés sont réglementés dans un sens restrictif, Les consuls ne doivent la protection du Roi qu'aux sujets du Grand-Seigneur employés pour l'utilité de la nation. Cette protection est personnelle et relative aux affaires de la nation. Une délibération de la nation est nécessaire pour la délivrance de lettres de protection. La caution de la nation en corps ou d’un négociant français est exigée du protégé.
Le droit pour tous Français de passer dans les Échelles reste subordonné à la production d’un passeport signé par le secrétaire d'Etat de la Marine ou d’un certificat délivré par la Chambre du commerce de Marseille. Quand il s’agit d’artisans, la délivrance du certificat par la Chambre est elle-même subordonnée à la caution de l'artisan par la nation de l’Échelle où il se rend. En vue de purger les Échelles des parasites qui avaient pu s’y introduire en violation des règlements antérieurs, ordre est donné de procéder à une révision des litres de séjour. Dans le délai d’un an à dater de la publication de l’Ordonnance, tous les négociants devront avoir produit le certificat de la Chambre en vertu duquel ils résident dans une Échelle et qui fait foi en même temps du cautionnement qu'euxmêmes ou leurs majeurs ont fourni à ladite Chambre. Seront renvoyés en France tous ceux qui
dans le délai prescrit, n'auront pas produit cette pièce ou ne se seront pas mis en règle. Le seront également tous les artisans que la nation n’aura pas voulu cautionner. Le seront aussi tous sujets du Roi qui seront dans les Échelles sans y exercer aucun état et sans permission expresse. Le seront encore tous ceux qui tenteraient de se soustraire à l'autorité du Roï en se plaçant sous une protection
étrangère. Aucun Français renvoyé d’une Échelle ne pourra plus être admis dans une autre. Telles
sont les sanclions prises contre une résidence non régulière. Une disposition spéciale vise les Français
d’origine, nés dans le Levant; ils sont tenus de se procurer dans les trois moïs la caution de la nation ou d’un négociant français, sous peine de perdre leur qualité de Français. La résidence dans les Echelles où il n'y a ni consul, ni vice-consul est soumise à des restrictions rigoureuses. Défense est faite à la Chambre du commerce de Marseille de délivrer des certificats pour ces Échelles. Défense est faite aux Français de s’y établir sans une permission écrite de l'Ambassadeur à Constantinople ou d’un consul, qui ne peuvent accorder cette permission qu’à des Français résidant dans leur Échelle et déjà cautionnés par la Chambre du commerce. Ordre est donné de faire évacuer les lieux où il n’y a pas d’officier du Roï par les Français qui y résideraient sans autorisation. Des agents des consuls peuvent être nommés par ces derniers, sous réserve de ratification par le Secrétaire d’État de la Marine, dans les localités de leur circonscription où il n’y a pas d’officier du Roi : ces agents des consuls (on dirait aujourd’hui agents consulaires) sont choisis, autant que possible, parmi les négociants français. Est soumis à l’autorisation écrite du consul et à un cautionnement l'envoi par des négociants français de commis dans une Échelle indépendante de celle où ils résident. Les départements consulaires (circonscriptions consulaires selon la dénomination actuelle) font l’objet d’un remaniement. Le territoire de chacun est nouvellement déterminé. En plus du département de Constantinople, qui est sous la juridiction directe de l'Ambassadeur, il y a dans le Levant cinq Consulats généraux (Smyrne, Bagdad, Alep, Seyde, Palestine, Éypie et trois Consulats CRE de Syrie, Chypre et Salonique) En matière de discipline, de liberlé individuelle et de capacité civile, l'ordonnance renouvelle . ou signifie aux Français la défense de se marier, sauf permission accordée par l'Ambassadeur ou le consul sur demande de l'intéressé; celle d'acquérir des immeubles autres que les locaux nécessaires à leur logement et à l’entrepôt de leurs marchandises; celle de prendre des biens-fonds à ferme: celle de posséder des navires du pays; celle de s’assembler sans autorisation; celle de jouer à des jeux de hasard; celle de prêter leur nom aux étrangers. Bien entendu, le droit d'expulsion est maintenu aux consuls à l'égard de leurs nationaux, dans les mêmes conditions qu'auparavant, c’est-à-dire sous des conditions laissées pour une large part à leur appréciation. La seule véritable limite à ce droit, dont l’exercice ne peut pas être lié à une énumération limitative de cas, consiste dans la conscience des consuls et dans leur responsabilité envers leurs supérieurs hiérarchiques. En ce qui concerne les avanies, Ordonnance reprend les termes et leS dispositions du rigoureux Arrêt de 1776 pour les laisser à la charge des particuliers. Elle restitue aux députés de la nation les attributions financières qu’un arrêt de 1776 avait confiées à des préposés de la Chambre et les confirme dans toutes leurs autres attributions traditionnelles, commerciales et administratives, ainsi que dans le droit de fournir les assesseurs au tribunal consulaire. Enfin, au titre consacré à la navigation, parmi un grand nombre de dispositions qui en répètent simplement d’antérieures, l’'Ordonnance déroge sur un point essentiel aux principes fondamentaux des règlements jusqu'alors en vigueur : elle accorde aux étrangers la permission de faire charger en France à destination des Échelles toutes sortes de denrées à la seule exception des draps, dont le commerce est réservé aux Français, et celle d'envoyer en droiture des Échelles à Marseille toutes sortes de denrées et marchandises. C’est donc la liberté
co ncédée aux élrangers d'exploiter le commerce du Levant avec la France. Le sort réservé à cette innovation fera l’objet d’une mention ultérieure,
111. — L'Ordonnance de 1781 fut accompagnée d’une instruction confidentielle et même secrète, destinée à l’usage des consuls et autres chefs de poste, Cette instruction, après un bref historique des circonstances d’où l’Ordonnance était sortie, en commente le texte article par article indiquant le pourquoi de chaque disposition et l'esprit dans lequel l'application devait en être faite. Elle constitue donc un document des plus intéressants pour connaître, tant les principaux abus auxquels il s’est agi de remédier, que les principes généraux dont s’est inspirée la législation édictée. Si l’étendue du document interdit malheureusement d’en donner une analyse complète, quelques extraits permettront cependant de fixer les idées sur certains points.
L'infériorité de plusieurs consuls à leur tâche est dénoncée sans ambages dans les lignes où le mal, constaté en 1776 dans la situation des Échelles, est attribué « principalement à la négligence de plusieurs consuls, qui n’avaient pas d’ailleurs les connaissances suffisantes pour remplir avec succès les fonctions importantes dont ils étaient chargés ».
Les constations faites à la suite de la mission du baron de Tott sont résumées dans le passage suivant : « Il a paru par le résultat de ce travail que les dépenses d'administration en Levant et en Barbarie étaient excessives; qu'elles étaient plus souvent relatives à l'intérêt particulier qu’à l'intérêt général; que quelques consuls avaient laissé enfreindre les Capitulations et établir l'anarchie dans leurs Échelles; que d’autres au contraire exerçaient des abus d’autorité; que les sujets de Sa Majesté ne jouissaient pas de toute la protection qui deväit leur être accordée et qu'ils étaient exposés à des injustices; que les drogmans ne remplissaient pas exactement leurs devoirs; qu’il s’était introduit dans les Échelles des gens sans mœurs, sans état et sans ressources, qui avilissaient la nation, ce qui donnait lieu à des avanies, à des fraudes, à de mauvaises affaires et à la dégradation du commerce; que le commerce était compromis par l’avidité de quelques particuliers, qui se permettaient de frauder les marchandises et d’abuser de la confiance des acheteurs; qu’enfin l’oubli des lois de police sur la navigation des mers du Levant tendait à faire perdre le crédit de notre pavillon et à provoquer la désertion de nos matelots ».
L'idée directrice des auteurs de l’Ordonnance, le but essentiel de celle-ci et son caractère beaucoup plus conservateur que novateur résultent de l'intention, affirmée dans l'instruction, d'obtenir la réforme des abus par la remise en vigueur de règlements perdus de vue. La décision du Roï est définie dans ces termes : « faire revivre d'anciennes lois qui suffisaient, pourvu qu’elles fussent apphiquées ». ;
La base des établissements français dans les Échelles du Levant et de Barbarie est montrée aux consuls dans les Capitulations de la France avec la Porte ottomane et dans ses traités avec les Princes Barbaresques. Un rapport étroit est établi entre les droits que ces actes confèrent aux Français et les devoirs qu'ils leur imposent. « Les consuls doivent s'occuper principalement de l’étude de nos Capitulations et de nos traités; ils doivent veiller très exactement à leur maintien, tant pour ce qu’elles nous accordent que pour ce à quoi elles nous soumettent; en tolérant leur infraction de la part des sujets du Roi, on donnerait aux Turcs et aux Barbaresques un exemple d’autant plus dangereux qu'ils auraient un motif légitime de manquer eux-mêmes à leurs engagements vis-à-vis
des Français. On doit exiger avec fermeté ce qui est dû; mais on ne le peut qu’en rendant aux autres ce qu’on leur doit ».
L'obligation faite aux consuls de tenir l'Ambassadeur à Constantinople au courant des affaires de leur Échelle est rattachée au besoin de ses interventions auprès de la Porte et aux exigences de ses négociations avec elle : « L'Ambassadeur du Roi à la Porte doit être instruit de ce qui se passe d’important dans les Échelles du Levant, pour qu’il soit en état de réclamer, dans l’occasion, la jouissance des privilèges de la nation et de négocier ce qui peut convenir à ses intérêts ».
Par rapport aux affaires commerciales de leur Échelle, sont recommandés aux consuls une
sollicitude etune activité, qui n’excluent pas l'initiative, Dans l'intérêt du commerce et de lanavigation leur sont montrées la raison d’être de leur institution et celle des établissements qu’ils protègent : « Les avantages de notre commerce et de notre navigation étant les principaux objets de l’administration qui est établie en Levant et en Barbarie, les consuls doivent s’appliquer essentiellement à tout ce qui y est relatif. Ils doivent en faire une étude suivie, consulter les négociants, exciter leur industrie, les engager à faire des essais, examiner les moyens d’augmenter nos importations et nos exportations, observer le commerce des étrangers, voir par quelles mesures nous pourrions y prendre part, en rendre compte en détail et enfin chercher, indiquer et prendre tous les moyens d'étendre notre navigation, de manière à faire obtenir à notre pavillon la préférence sur tous les autres ».
La volonté d'obtenir que, non seulement les consuls, mais tous leurs subordonnés s’abstiennent de toute opération commerciale est très fortement marquée. Elle se combine avec d’autres motifs pour justifier le transfert aux drogmans des fonctions de chanceliers : «Sa Majesté a cru devoir confier les chancelleries aux drogmans parce que la connaissance des langues et des usages locaux les met à portée de contracter, mieux que personne, suivant l'esprit et la volonté des parties. Elle a été bien aise, d’ailleurs, de leur faire trouver par cet arrangement de nouveaux avantages, pour leur ôter tout sujet et tout prétexte d'ambition étrangère à leur état ».
L'importance du rôle des drogmans et leur influence en Orient sont judicieusement indiquées : « Cest cette influence que les drogmans ont dans les affaires qui rend leurs fonctions délicates et importantes. Ils sont intermédiaires, pour ainsi dire, entre les officiers du Roi et les puissances du pays; c’est par eux que se font toutes négociations; ce sont eux seuls qui peuvent juger des disposi-
tions des personnes avec lesquelles ils sont chargés de traiter; c’est donc de leur intelligence, de leur.
courage et de la fidélité de leurs rapports que dépend presque toujours le succès des affaires ».
Les restrictions apportées à l'octroi de la protection française sont justifiées par les inconvé-
nients qui naissent d’une clientèle arbitrairement grossie. « La protection accordée légèrement compromet le respect qui est dû au nom du Roi, lorsqu'il est employé en faveur de rayas qui n'ont ni droit, ni titre pour être protégés par la France ».
La longue série des prescriptions disciplinaires, des entraves à la liberté PAIE et à la capacité civile est expliquée, cas par cas, par des raisons d'ordre public, qui dérivent tantôt des conditions spéciales au Levant, tantôt de l’espèce de mission incombant aux résidents des Échelles. Sacrifier délibérément l'intérêt particulier à l'intérêt général; éliminer des Échelles tous ceux qui ne concourent pas au but déterminé des établissements français du Levant, tous ceux qui, ne servant à rien ou ne servant qu’à eux-mêmes, ont d'autant plus de chances de créer des embarras ou de porter tort aux autres; concentrer sur les opérations de leur commerce l’activité de tous ceux qui
sont admis à résider; faire en sorte que l'autorité et la protection des consuls soient toujours à portée.
de s’exercer sur eux; enfin réserver à la France la possibilité de récupérer ses enfants momentanément expatriés : telles sont les préoccupations qui apparaissent dans des lignes comme les suivantes.
« Il est dangereux de laisser passer dans un pays, où les fautes d’un particulier retombent presque toujours sur la nation dont il est membre, des sujets dont les mœurs, la conduite et la manière d’exister sont équivoques, surtout lorsque l'intérêt de cette nation exige qu’elle fréquente ce pays. La Turquie et la Barbarie présentent cet inconvénient. Les Pachas et autres chefs de ces pays prennent souvent à parti tous les nationaux pour un fait de mauvaise conduite d’un seul, Il en est résulté souvent des avanies générales. C’est d’après la connaissance des
opinions des Turcs que le Gouvernement a toujours défendu aux Français de passer dans les Échelles sans en avoir
demandé la permission et d’y résider sans avoir fourni une caution qui répondit des dommages auxquels leur conduite pourrait donner lieu. Cette loi de salut public, qui est de 1685, a été négligée. Il vient d’être vérifié qu'il se trouve dans tout le Levant des Français épars, sans emploi et sans ressources, qui sont à charge aux Échelles, qui y mettent le désordre, et qui sont toujours à la veille d’y causer des avanies, et qu’il y en a d’autres qui se sont établis
sans permission dans les Échelles où il n’y a point d’officier du Roï, où ils font l'usure, exercent le monopole sur notre caravane et se livrent à toutes sortes d’excès »..
« Toutes les Échelles sont surchargées d’enfants de Français qui ont fait de mauvais mariages et qui n’ont laissé d’autres ressources à leurs familles que celle de leur origine. Ces originaires français sont la plupart à charge à la nation; ils vivent presque toujours dans l’avilissement; souvent ils corrompent les jeunes gens qui arrivent dans les Échelles et ne cessent de compromettre la protection. L’intention de Sa Majesté est de retrancher du corps de la nation des individus qui ne sont propres qu’à la déshonorer »..
« L'expérience à démontré que le commerce du Levant exigeait un régime particulier et devait être assujetti à des règles qui, en arrêtant les écarts d’une liberté absolue, pussent réunir tous les avantages dont cé commerce est susceptible et s’opposer aux dangers auxquels il est exposé. Il ne serait pas prudent de permettre des établissements isolés et indépendants dans lé voisinage des Échelles principales et dans les lieux où il n’y a point d’officier du Roi. Il ne pourrait en résulter que les plus grands désordres et il serait dangereux pour notre commerce, notre politique et notre crédit, qu’il nous importe de conserver, d'abandonner des Français en Turquie à leur sauvegarde, à leur liberté et à leurs volontés. Si, dans le temps que Sa Majesté établit l’ordre dans les Échelles principales, le désordre et l’änarchie existaient au voisinage, on ne pourrait se promettre un résultat avantageux de l’ordonnance la plus sage. Les plus petits intérêts anéantiraient les intérêts majeurs. Tout notre commerce en Levant doit donc être porté dans les Échelles principales, sous l'inspection et la protection des oflicièrs du Roi »...
« L’inconvénient des mariages qui se font en Levant et en Barbarie est bien démontré : il en résulte souvent la ruine et l’expatriation de ceux qui les contractent »..
« Sa Majesté, désirant conserver ses sujets et les maintenir sous son autorité, ne veut pas qu’ils fassent dans les Échelles des acquisitions qui puissent les rendre dépendants du Grand-Seigneur ».…..
La fermeté envers leurs nationaux est recommandée aux consuls, à qui il est prescrit de ne jamais laisser entreprendre sur leur autorité et dont le libre-arbitre doit rester entier, quant à l’accueil dont sont susceptibles les requêtes de leurs ressortissants. « Le Roi ne souffrira jamais que l'autorité de ses officiers soit compromise par des tracasseries et qu’elle soit exposée au mépris. C’est ici le lieu d'observer que les nationaux veulent souvent exiger des officiers du Roi des démarches qui sont contraires à leurs devoirs. On est dans l'opinion, dans les Échelles, que les fonctions de consul consistent principalement à soutenir les Français, soit qu'ils aient raison ou tort. Cette opinion a eu les suites les plus fâcheuses; elle a avili l'autorité; elle a compromis les droits des Français; elle a fait confondre l’injuste avec le juste; elle a autorisé l’inconduite et souvent excité des avanies. » |
L'extrême et néfaste importance prise par les avanies dans l'existence et dans les opérations des établissements français du Levant ressort des développements qui sont consacrés à ce sujet. On en voit se dégager aussi les constatations de fait et les conclusions d’après lesquelles fut cherché le remède à ce fléau, L’instruction reproduit d’abord les termes d’une circulaire adressée, le 26 décembre 1776, à l'Ambassadeur à Constantinople, à l’Intendant de Provence et à la Chambre du commerce :
« Les avanies sont les vers rongeurs du commerce du Levant. Il est indispensable de mettre des bornes aux extorsions que les puissances du pays exercent, soit à titre d’emprunt, soit à titre de contribution, sous le prétexte bien ou mal fondé d’un délit commis par un Français ou par le corps de la nation, La facilité de trouver de l’argent dans les caisses nationales a excité la cupidité des Turcs et a provoqué les querelles qu’ils ont élevées. La faculté d'imposer sur lé commerce a rendu les négociants moins circonspects. La timidité de quelques consuls les a rendus faibles : et le vice des avanies a été porté si loin que les fortes impositions dont il a fallu grever le commerce dans certaines Échelles les menaçaient d’une ruine prochaine. En vain a-t-on fait jusqu'ici les lois les plus sages pour modifier l'effet funeste des avanies; en vain a-t-on ordonné que les avanies auxquelles les particuliers donnaient lieu seraient entièrement supportées par eux : l'intérêt personnel et une condescendance funeste firent presque toujours
éluder la loi et les avanies, dans tous les cas, ont été présentées comme générales et n’ont cessé d’être à la charge et au détriment du commerce général. »
Les motifs, pour lesquels les auteurs de l'Ordonnance de 1781 croient devoir persister dans le système de l’Arrêt de 1776 et insister pour qu’il soit rigoureusement appliqué, résultent du passage suivant de l'instruction :
« Je suis fâché d’être obligé de dire que plusieurs Français ont été suspectés de s’entendre avec lesgens du pays; j'ai sur ce point les présomptions les plus fortes. On a encore imaginé de ranger dans l’ordre des avanies les cas fortuits indiqués dans l’Arrêt, comme si les négociants du Levant et de Barbarie ne devaient pas être assujettis aux mêmes risques que ceux de tous les autres pays, comme s’il était possible de faire supporter à tous les négociants d’une ville les malheurs que l’un d’eux éprouverait par un naufrage, un incendie, un tremblement de terre ou tout autre hasard! » à £
Les espoirs d'amélioration fondés sur les mesures ordonnées et sur la règle posée par l’Arrêt de 1776 sont exprimés dans l’extrait qu’on va lire :
« Cette règle est de toute justice : elle assimile simplement le sort des négociants du Levant et de Barbarie à celui de tous les négociants qui résident dans d’autres pays. Sa Majesté est bien persuadée que les avanies seront
bien moins fréquentes, lorsqu'un Pacha ou tout autre officier musulman n’aura pas sous ses yeux une caisse nationale toujours prête à être remplie par une imposition, au premier mouvement de son avarice; que ses sujets seront
plus circonspects, quand les avanies seront à leurs risques personnels; qu’ils éviteront de compromettre leur fortune
en fournissant des prétextes à des avanies, et qu’ils veilleront les uns sur les autres pour n'être pas victimes de la mauvaise conduite d’un particulier, »
Enfin, en matière d'opérations commerciales, de vente et d’achat des marchandises, la nécessité . de limiter l'initiative privée, de soumettre la liberté individuelle aux conditions d’arrangements dictés par l'intérêt collectif, est justifiée par les considérations suivantes ::
« Le commerce du Levant diffère autant des autres commerces que la Turquie diffère des États de chrétienté. La constitution du pays, la forme du gouvernement, les préjugés des Musulmans, les usages auxquels ils sont soumis, leur religion, la mauvaise foi des Grecs et des Juifs qui sont les intermédiaires nécessaires entre les Turcs et les Frances,sont autant d’obstacles qui dérangent les calculs et les spéculations ordinaires et qui exigent des procédés particuliers. En Levant, l’inconduite ou le malheur d’un seul Français compromet toute la nation. À Constantinople, le commerce des draps serait impraticable et ruineux, si la nation ne se réunissait pour vendre en corps cette espèce de marchandise et si elle n’avait établi une caisse garantie pour assurer la solidité des acheteurs. À Salonique et dans d’autres Échelles, quelques officiers du Grand-Seigneur sont seuls propriétaires de certaines espèces de marchandises qu’il faut acheter pour les retours de notre commerce: si l’achat de ces marchandises était livré à la concurrence des acheteurs, elles seraient mises à l’enchère et le prix auquel elles seraient portées opéreraient certainement la ruine des acheteurs... À Smyrne et sur la côte de Syrie, les Grecs, les Arméniens et les Juifs sont nos facteurs pour l'achat de nos retraits : ils connaissent nos besoins, s’entendent et font monter dans les marchés les marchandises au prix qu’ils veulent. Partout, il faut se garantir des pièges qu’on nous tend; partout, 1l faut maintenir la bonne foi de notre commerce pour ne pas perdre les avantages que l'habitude de traiter avec nous et l’usage d’employer nos marchandises nous a procurés en Levant. Ce sont ces différentes circonstances qui doivent empêcher d'appliquer au commerce du Levant les principes et maximes des autres commerces. Il lui faut un régime particulier. Ce régime doit tenir à la liberté et à une sorte de règle, À la liberté, en laissant à chaque corps de nation la faculté d’exploiter son commerce de la manière qu’il juge le plus convenable; à une sorte de règle, en assujettissant les membres d’une nation à la forme que la majeure partie adopte pour la sûreté et l’avantage communs. L'expérience a démontré la
nécessité de suivre cette direction. Dès que le commerce du Levant a été livré à une liberté absolue, nous avons été à la veille de le perdre, »
Par les exemples précédents, choisis de préférence sur des points concernant l’administration, l'existence et l’activité des nations françaises dans les Échelles, on peut juger de l'esprit qui a inspiré l’Ordonnance de 1781 et, en même temps qu’elle, toute la législation française applicable aux Échelles du Levant sous l'Ancien Régime. Car l’Ordonnance de 1781 est la synthèse et l'expression la plus accomplie de cette législation, le dernier mot du droit monarchique français sur la matière. Elle est restée, sauf modification sur un seul point, le code des Échelles jusqu’à la Révolution française. Au-delà même de la Révolution, bien qu’un nombre important de ses dispositions essentielles aient été abrogées en fait ou expressément par les réformes des Assemblées Constituante et Législative, elle a conservé force de loi sur assez de points pour demeurer autre chose qu’un document d'archives, On en trouve des exemplaires imprimés encore sous le règne de Louis-Philippe, à l'usage de nos Consulats en Orient.
IV. — La principale innovation que comportait l’'Ordonnance de 1781, par ailleurs si conservatrice, — la liberté accordée aux étrangers de participer au commerce entre la France et le Levant, — provoqua les plaintes très vives de la Chambre du commerce de Marseille. Le mémoire que les membres de cette compagnie adressèrent au secrétaire d’État de la Marine. pour protester contre l’introduction des étrangers, éclaire utilement les intérêts et les conceptions économiques que cette mesure avait heurtés. L'intention à laquelle elle avait répondu est ainsi définie :
« Tous les étrangers, tous les domiciliés en Levant et les naturels du pays sous les dénonunations de Grecs, Juifs, Tures, Arméniens, seront done admis sans distinction à l'importation des marchandises du crû d’Asie dans le port de Marseille, seulement par navires français, et à l’exportation par le même port de toutes celles d'Europe, d'Amérique et des Indes, qui font la base des envois au Levant, On a pensé que ces étrangers augmenteraient le commerce national, qu'ils procureraient un plus grand débouché à nos manufactures, qu'ils nous fourniraient les matières premières dont nous avons besoin à meilleur marché. Voilà sans doute les seules raisons qui ont pu donner
lieu au changement que l’on a fait. »
Augmenter le commerce national doit s’entendre ici, non seulement du mouvement des échanges, mais aussi de la Marine marchande, dont le législateur s'était proposé de favoriser le développement, en même temps que celui du trafic.
La Chambre montrait dans l'élimination des commerçants français par les étrangers la conséquence inéluctable de la concession faite aux seconds : « Les Orientaux et les étrangers resteront peu à peu les maîtres et les facteurs de tout le commerce du Levant en France, effet nécessaire et infaillible de la gêne imposée aux négociants de Marseille par le cautionnement et de la liberté accordée aux étrangers ». La Chambre s’étonnait qu’on changeât l’une des conditions essentielles, sous lesquelles se pratiquait un commerce dont l’activité et la prospérité avaient été croissant : « Si Jamais un commerce a été bien suivi, s’il a jamais excité la jalousie de nos voisins, c’est sans doute celui des Français au Levant. La multiplicité des bâtiments qui y ont été employés, trois convois de quatrevingts à cent voiles expédiés dans l’année, la quantité de draps, de denrées des Isles et des Indes qui y ont été envoyées et dont il est facile au Gouvernement d’avoir les états, en sont des preuves incontestables. C’est donc lorsque la nation a fait le plus grand commerce au Levant, même depuis l’époque de la guerre 1, c’est lorsqu’elle en a trop fait peut-être, que l’on veut y admettre les étrangers et en changer les lois fondamentales ». Le même argument, intéressant parce qu'il atteste les progrès du commerce français du Levant, sous le régime qui en avait exclu les étrangers, est repris dans le passage suivant :
Pour que le changement édicté fût justifié, « il faudrait avoir la certitude que les Français
1. La guerre franco-anglaise provoquée par l'émancipation des Etats-Unis d'Amérique ,
n'ayant pas fait au Levant par le passé tout le commerce qu'ils y pouvaient faire, nos établissements
en ont souffert, y ont langui;, que notre marine marchande, dont l'accroissement paraît être le seul
objet qu’on ait eu en vue, est diminuée; que nos denrées des Isles restent à Marseille et ailleurs invendues dans nos magasins; que le commerce respectif de Marseille et de nos Échelles est, en un mot, dans une inertie affligeante pour l'État. Mais nous sommes dans une situation tout opposée. Nos Échelles sont fournies de marchandises d'Europe; nos magasins sont dépourvus de denrées des Isles et, à peine nous en vient-il de nouveaux approvisionnements, qu’on s’empresse d’en aller remplir les marchés d’Asie; les bâtiments destinés à ce commerce sont si nombreux que nos convois en deviendraient difficiles, embarrassants, dangereux même, si les officiers du Roï,sous la protection desquels on les fait naviguer, ne veillaient sur eux avec la plus scrupuleuse attention. C'est donc lorsque nous sommes parvenus à ce haut point de prospérité qu’on veut tout changer; c'est dans cet état si fort envié qu’on veut nous donner des concurrents, et quels concurrents? Ces Orientaux, qui vont devenir nos maîtres, lorsque nous les avions pour nos tributaires; ces étrangers qui, dans la Méditerranée, font tous leurs efforts, mettent toute leur étude à s’immiscer dans ce commerce à notre préjudice, qui gémissent en secret de nos ressources et de nos succès, ceux qui enfin, par leurs liaisons avec nos ennemis, reçoivent d’eux les moyens de nous nuire! »
Enfin, aux préoccupations qui avaient dicté l'innovation de l’Ordonnance de 1781, est opposée la conception classique du système commercial français appliqué, sous l’Ancien Régime, au trafic maritime avec le Levant et plus ou moins avec tous les pays d'outre-mer :
« Oui, nous devons regarder nos établissements en Levant comme des colonies formées dans ces divers États de l'Empire ottoman, comme des comptoirs pareils à ceux établis dans l'Inde par les diverses nations qui y commercent, toutes plus jalouses les unes que les autres d’en éloigner les étrangers. En effet, que sont ces établissements, si ce n’est la nation elle-même? Nos lois nous y suivent, nos codes civils, criminels et marchands y font la règle des décisions des officiers du Roi. Ces officiers, consuls, vice-consuls, y représentent les magistrats des tribunaux subalternes du Royaume et leurs jugements vont par appel au Parlement d’Aïx, Si tout ce que nous avançons est d’une
vérité incontestable, si nous sommes en Levant ce que nous sommes en France, si nous sommes aussi sévères, rigides
à éloigner les étrangers des commerces nationaux, pourquoi renoncer à un système qui, jusqu’à ce jour, ne nous a
prouvé que des avantages? »
Cette conception coloniale du commerce français du Levant c'était bien celle de l'Ancien Régime. Et en y dérogeant sur un point essentiel, tandis qu’elle y restait fidèle sur une infinité d’autres, l’'Ordonnance de 1781 avait effectivement péché contre la logique. :
Une Ordonnance du 29 avril 1785 abrogea les articles de celle de 1781 qui avaient admis les étrangers au commerce du Levant et revint sur ce point au salu quo ante. Privés du droit de charger sur bâtiments français entre Marseille et les Échelles et vice versa, les étrangers n’eurent plus, comme avant 1781, que la faculté d’affrêter des bâtiments français en entier, faculté d’un usage difficile et rare.
Ce retour à l’état de choses antérieur fut bien accueilli dans les Échelles, ainsi qu'il résulte des lignes suivantes du consul de France à Saint-Jean d’Acre en 1790 :
« La liberté du commerce du Levant accordée aux étrangers a été, pour les établissements de Syrie, un des plus
grands fléaux qu’ils aient essuyé depuis longtemps, et sa révocation a été un de ces biens que la sagesse répand sur les grands établissements pour les consoler des malheurs que l’erreur leur cause de temps en temps. »
Tel était, dans l’ensemble, l’état de la législation française concernant les Échelles du Levant au moment où éclata la Révolution de 1789.