| L—ANCIEN RÉGIME
La Province de Manitoba fut admise dans la Confédét ration Canadienne le 15 Juillet 1870, et commença à s'or-
ganiser comme telle dans le mois de Septembre de la,
- même année. Son premier Parlement se réunit le 15e jour du mois de Mars 1871. Une des premières préoccupations des nouveaux législateurs fut la question de l’Instruction Publique, et Te 3 Mai, le Lieutenant-Grouver-
neur sanctionnait une loi intitulée : “ Acte pour établir
“ un système d'Education dans la Province.”
Avant d'aborder cette grave question, le Gouvérne-
ment et les corps législatifs de la jeune province dureñt chercher et cherchèrent et dans la Constitution du Canada, “ Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867,” clause 93, et dans la Constitution de la Province de Manitoba, ‘ Acte de Manitoba, 1870,” clause 22, ce qui pouvait les guider dans les travaux qu'ils entreprenaient.
Il leur fut facile de se convaincre de deux choses :
Premièrement, que les Autorités Provinciales ne sont pas absolues en matière d' éducation; Secondement, qu'au
* mème point de vue, la constitution ‘générale du Canada et
la constitution particulière de Manitoba reconnaissent
que “ les sujets de la Reine ” dans notre pays, forment:
deux groupes différents nommés respectivement : “ Pro- “testants” et ‘Catholiques Romains,” et cela, lors même ) que l’un de ces groupes est en minorité dans une pro-
“vince . 3
Les deux groupes indiqués dans la constitution existaient dans la nouvelle Province de Manitoba ; un recensement, ordonné par le Gouverneur, à la fin de 1370, ve-
. nait de constater la position relative de chacun de ces - groupes ainsi que le chiffre total de la population. ° Ce
Chiffre total se figurait par 12,228 dont plus de la moitié s'était fait enrégistrer comme catholiques ; ceux-ei for-
maient donc la majorité des “ Sujets de la Reine” dans la :
Province et par conséquent les Protestants étaient en mi-
Tr nonté. | ra — — - ee
- Quoi qu'il en soit, ‘il fat convenu qu'ou ne tiendrait : pas compte de cette différence numérique et que l'on con-. sidérerait les deux groupes de population comme égaux en nombre. L'égalité des nombres, soutenue par l'égalité des droits, inspira naturellement l'égalité des privilèges et. des charges, aussi on trouve les dispositions suivantes: dans la première loi de notre système scolaire :
I. “ Le Lieutenant-Gouverneur en Conseil pourra “nommer pas moins de dix, ni plus de quatorze per- “ sonnes pour constituer un Conseil Général ou Bureau “ d'Instruction Publique, pour la Province-de Manitoba ; “ Ja moitié de ce nombre sera Protestante et l'autre moitié ‘* Catholique.”
II. “Le Lieutenant-Gounverneur en Conseil pourra “ nommer un des membres protestants du Buréau comme “ Surintendant des écoles protestantes, et un des mem-
‘ bres catholiques comme Surintendant des écoles catho- “ Jiques.”
PETER EEE neo nm ns onu ess nous sennrerosers es sus. pour
ss Chaque conseil particulier aura SOUS SOn-Cob-
‘ hole et Administration la discipline des écoles.de sa. ‘ Section.” XT. * Chaque Section fera des règlements pour l'exa- ‘ men et l'octroi des diplômes d'instituteurs ”
XIII. “ Seront d’abord pris sur. le crédit voté par la “ Législature pour-les fins d'instruction publique élémens tairé, les frais incidents du bureau et des sections :
- Ja balance sera ensuite affectée à l'entretien des écoles “ élémentaires, la moitié aux écoles protestantes, l’autre “ moitié aux écoles catholiques.”
Cette législation, on le voit, consacre les droits et privilèges aux écoles congrégationnelles dont la population avait joni par l'usage, fm ractice) avant notre entrée en Confédération, elle établit ces écoles comme confessionnelles entre: protestarits et catholiques, conformément"à la distiuction exprimée par les actes, qui sont la base de la constitution de la Confédération Canadienne. et de la. Province de Manitoba.
L'augmentation de la population et les besoins créés” par les circonstances, nécessitèrent des changements ; mais, hâtons-nous de le dire, ces changements, au lieu . d'affecter le principe fondamental sur lequel. reposait
notre système ‘scolaire, ne » firent que l’appuyer et le déve-
- lopper davantage. En 1875, l'équilibre des deux groupes
de la population était rompu, les Protestants avaient
äugmenté plus rapidement en nombre. que les. Catholi-.
ques; de là certaines dispositions. de l'Acte 88 Vict. Chap. XXVITI ‘La clause I porte à douze-le nombre des membres protestants du Bureau d'Edutation, et à ‘neuf le nombre des membres catholiques.
La clause IV dit: ‘“ La somme votée par la Législa- “ ture pour les écoles élémentaires sera divisée entre les
‘ sections protestante. et catholique du Bureau propor- ‘ « Éommellement au nombre d'enfants âgés de cinq à seize
‘ans et résidant dans les divers arrondissements scolaires “ de la Province.”
Pour que les noms ne prêtent pas à la confusion dans un ordre-de choses si entièrement distinct, la XXVIIIme clause e la même loi statue que les iots ‘‘’école dissidente ou école séparée,” seront remplacés par les mots suivants : 2" Ecole Protestante ou Ecole Catholique, sui-
s vaut le cas”; tandis que les mots “arrondissement
régulier ” feront place aux mots ‘ arrondissement pro-
“ testant ou arrondissement catholique, suivant le cas.’ Après dix années d'éxpérience, tous les actes d'écoles antérieurement passés et les modifications à iceux fürent annulés et remplacés par l'Acte 44 Vict. Chap. IV.. Cette loi passée, comme on le voit, en 1881, doit être
citée sous le titre de : “ Acte des Eéoles de Manitoba” * -
Quelle va étre la nature de cette nouvelle loi, fruit de l'expérience, de la réflexion et du travail? Les populations ont-elles manifesté quelque désir d’un changement, dans Jes principes ou les grandes ligries qui ont régi le système d'éducation dans la Province. depuis sa fondation ? Les législateurs, pour répondre à leurs propres aspirations. ou à celles de leurs commettants, vont-ils apporter quelque modification radicale au système dont noué
jouissions ? Non ! les principes restent les mêmes ; leur.
application a donné satisfaction générale ; les intéressés sont contents, et le trait’ caractéristique de la législation scolaire de Manitoba va briller d'une manière plus éclatante encore dans la loi rédigée ‘après dix années d’expérience. Faisons l’examen de cette loi, et si, pour en saisir
. l'esprit, il faut de longues citations, le lecteur me les par-
donnéra;-car elles me paräiésent nécessäires. à : gence de la situation. F-
LE GOUVERNEMENT étant la première autorité exécutive de la loi, celle-ci lui trace ses devoirs dans les clauses et sous-clauses süivantes: Le “1. Le Lieutenant-Gouverñeur en Conseil mnommeræ ; .“ pour foriner et constituer un Bureau d'Education dans
. “la Province de Manitoba, un certain nombre de’ ÿer- “ sonnes n'excédant pas viugt et une, dont douze seront “ protestantes et neuf catholiques.” .
. “9. Le Lieutenant-Gouverneur en Conseil nommera “un des membres protestants du Bureau comme Surin- ‘tendant des écoles protestantes, et un ‘des membres “ catholiques comme Surintendant des écoles catholiques.”
. Le. Gouvernefnent qui a la garde des argents publics doit agir comme suit, dans le partage du:crédit voté par la Législature :
‘* 84 La somme votée par la Législature pour les
“’écoles élémentaires. sera divisée entre les sections ca-:
“ tholique<et protestante du Bureau d'Education, en la
‘‘ manière ci-après indiquée, proportionnellement au
“ nombre d'enfants âgés de cinq à quinze ans inclusive- [E s - -“ ment.
. “ 85. Le Trésorier Provincial et un autre meinbre du
- “ Gouverneur, formeront-un comité, pour le partage dès
“fonds affectés à l'Education et du Crédit législatif, :
‘entre les sections protestante et Catholiqne du Bureau ….» d'Education...
Le Bureau D'ÉDUCATION, indiqué par la lai et dont les membres sont tous nommés par le ‘Gouvernement, doit se renouveler et agir dans les limites tracées par les clauses suivantes! , * re, ro.
“2. Quatre des membres protestants et trois des us “ membrés. Catholiques se retirereront et sortiront de ‘ charge à la fin de chaque âännée” © | Le à | “8. Il sera du devoir du Püreau d'Éducation®""\ “ (a) De faire de temp à autre:tels ièglemients qu'il : ‘jugera convenables pour l'organisation générale des “ écoles élémentaires.” oo et “ (b.) De faire des règlements pour l'enrégistrement et , Le Se \
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“ Conseil Exécutif; qui sera nommé par le Lieutenit
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“ ‘ le rapport de l'assistance journalière” dans toutes les ‘“ écoles élémentaires de la Province..." :
“(c.) De faire des règlements pour. là convocation .:.“ des assemblées...
“4x. “5. Le Bureau s’organisera en deux sections, l’une se “ composant des mémbres protestants, et l'autre composée ‘ des membres catholiques d'icelui ; et il sera du devoir "de Chaque section :
(a) D'avoir sous son contrôle et aéininistration les .‘* écoles de la section...
“ (5.) De faire dés arrangements pour examiner ét ‘ diplômer ses instituteurs...
‘{c). De choïsir tous les livres, cartes et globes devant ‘ être employés dans les écoles sous son contrôle. sos ‘‘-(d.}) De nommer des inspecteurs qui resteront en- : 6ffice durant le bon plaisir de la section qui ‘les aura ‘ rommés.”
LEs SURINTENDANTS sont les officiers exécutifs de‘
leur section respective, et comme tels, leurs devoirs sont bien définis par l’Acte de 1881.
__ Les ARRONDISSEMENTS scolaires ont été l'objet de la sollicitude des législateïtrs qui, sur ce point important, n’ont pas voulu ébrauler la base sur laquelle repose tout l'édifice de notre systèlne d'écoles. Voici la disposition principale de la loi à cet égard :
‘192. (a.) L'établissement d'un District Scolaire d’une dénomination ne sera pas. un obstacle à l'établissement d'un district d’une autre dénomination dans” le même lieu ; un district protestant ainsi qu’un district catholique peuvent renfermer le même territoire, ‘en tout ou en
L partie” *
; SUPPORT DES EcoLEs.—Ce n'est pas ‘tout d'établir un système d'écoles publiques et libres, où tous les enfants peuvent avoir accès et recevoir le bienfait de l’instruc-
‘tion, il faut pourvoir à leurs dépensés et à leur entretien. Nous avons vu plus hant les règles prescrites ‘par la loi, -pour le partage des argents publics et du crédit législatif. Vôyons maintenant comment pourvoir à-la balance des
* fonds, requis ‘ pour- la construction et l'entretièn des écoles.
‘25. Pour compléter le crédit voté par la Législature,
“il sera du devoir des commissions scolaires de tous les
‘‘ arrondissements de préparer et de soumettre a Conseil ____""Mumicipal-une-estimation des sommes requises pour ‘ les fins scolaires, durant l’année scolaire courante...
“Le dit Conseil Municipal, de sa propre autorité,
“ prélèvera et collectera les dites sommes par la cotisa-
“ tion des propriétés foncières et autres renfermées dans
.. “l'arrondissement scolaire et paiera ces sommes, telles “ que prélevées, aux commissions scolaires.” h 30. Les contribuables d'un arrondissement scolaire;
“y compris les corporations religieuses, de bienfaisance
“ou d'éducation, paieront leurs taxes respectives aux. 7
“ écoles de leurs dénominations respectives ; dans aucun :
“cas, un contribuable protestant ne sera tenu de payer “ pour.une école catholique, ni un contribuable catholique” ‘ pour une école protestante.” -