I. ‘“ Le Lieutenant-Gouverneur en Conseil pourra
nommer pas moins de dix, ni plus de quatorze per- “ sonnes pour constituer un Conseil Général ou Bureau “ d'Instruction Publique, pour la Province de Manitoba ; “ Ja moitié de ce nombre sera Protestante et l’autre moitié ‘ Catholique.”
II. ‘ Le Lieutenant-Gouverneur en Conseil pourra ‘ nommer un des membres protestants du Bureau comme ‘“ Nurintendant des écoles protestantes, et un des mem- !“ bres catholiques comme Surintendant des écoles catho- \‘ liques.”
‘* Section.”
XI. ‘ Chaque Section fera des règlements pour l’examen et l'octroi des diplômes d'instituteurs.........”
XIII. ‘ Seront d’abord pris sur le crédit voté par la “ Législature pour les fins d'instruction publique élémen- ‘{ taire, les frais incidents du bureau et des sections ;....… “ la balance sera ensuite affectée à l'entretien des écoles “ élémentaires, la moitié aux écoles protestantes, l’autre ‘ moitié aux écoles cntholiques")
Cette législation, on le voit; consacre les droits et privilèges aux écoles congrégationnelles dont la population avait joui par l’usage (practice) avant notre entrée en Confédération, elle établit ces écoles comme confessionnelles entre protestants et catholiques, conformément à la distinction exprimée par les actes, qui sont la base de la constitution de la Confédération Canadienne et de la Province de Manitoba.
L'augmentation de la population et les besoins créés par les circonstances, nécessitèrent des changements ; mais, hâtons-nous de le dire, ces changements, au lieu d'affecter le principe fondamental sur lequel reposait