‹ Les écoles dites écoles publiques de Manitoba sont des écoles protestantes [microforme]Chapitre 4 sur 9 · NS D · texte numérisé non relu

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notre système scolaire, ne firent que l'appuyer et le développer davantage. En 1875, l'équilibre des deux groupes de la population était rompu, les lrotestants avaient augmenté plus rapidement en nombre que les Catholiques; de là certaines dispositions de l’Acte 38 Vict, Chap. XXVII La clause I porte à douze le nombre des membres protestants du Bureau d'Education, et à neuf le nombre des membres ca.holiques

La clause IV dit: ‘ La somme votée par la Législa-

ture pour les écoles élémentaires sera divisée entre les sections protestante et catholique du Bureau proportionnellement au nombre d'enfants âgés de cinq à seize ans et résidant dans les divers arrondissements scolaires de la Province.”

Pour que les noms ne prêtent pas à la confusion dans un ordre de choses si +ntièrement distinct, la XXVIIIme clause de la même loi statue que les mots ‘ école dissidente ou école séparée,” seront remplacés par les mots suivants : ‘ Ecole Protestante ou Ecole Catholique, sui- ‘ vant le cas”; tandis que les mots ‘“ arrondissement “ régulier ” feront place aux mots ‘ arrondissement pro- ‘‘ testant ou arrondissement catholique, suivant le cas.”

Après dix années d'éxpérience, tous les actes d'écoles antérieurement passés et les modifications à iceux furent annulés et remplacés par l’Acte 44 Vict. Chap. IV.

Cette loi passée, comme on le voit, en 1881, doit être citée sous le titre de : ‘* Acte des Ecoles de Manitoba.”

Quelle va ètre la nature de cette nouvelle loi, fruit de l'expérience, de la réflexion et du travail? Les populations ont-elles manifesté quelque désir d’un changement, dans les principes ou les grandes lignes qui ont régi le système d'éducation dans la Province depuis sa fondation? Les législateurs, pour répondre à leurs propres aspirations ou à celles de leurs commettants, vont-ils apporter quelque modification radicale au système dont nous jouissions ? Non ! les principes restent les mêmes ; leur application a donné satisfaction générale : les intéressés sont contents, et le trait caractéristique de la législation scolaire de Manitoba va briller d'une manière plus éclatante encore dans la loi rédigée après dix années d'expérience. Faisons l’examen de cette loi, et si, pour en saisir l'esprit, il faut de longues citations, le lecteur me les par-

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donnera, car elles me paraissent nécessaires à l’intelligence de la situation.

LE GOUVERNEMENT étant la première autorité exécutive de la loi, celle-ci lui trace ses devoirs dans les clauses et sous-clauses suivantes :-

‘ 1, Le Lieutenant-Gouverneur en Conseil nommera, “ pour former et constituer un Bureau d'Education dans “ la Province de Manitoba, un certain nombre de per- “ sonnes n'excédant pas vingt et une, dont douze seront protestantes et neuf catholiques.”

‘9. Le Lieutenant-Gouverneur en Conseil nommera un des membres protestants du Bureau comme Surintendant des écoles protestantes, et un des membres catholiques comme Surintendant des écoles catholiques.”

Le Gouvernement qui a la garde des argents publics doit agir comme suit, dans le partage du crédit voté par la Législature :

/.‘* 84. La somme votée par la Législature pour les ‘‘ écoles élémentaires sera divisée entre les sections ca- ‘* tholique et protestante du Bureau d'Education, en la ‘‘ manière ci-après indiquée, proportionnellement au “ nombre d'enfants âgés de cinq à quinze ans inclusive- ‘* ment. ;

“ 85. Le Trésorier Provincial et un autre membre du “ Conseil Exécutif, qui sera nommé par le Lieutenant “ Gouverneur, formeront un comité, pour le partage des “fonds affectés à l'Education et du Crédit législatif, “entre les sections protestante et Catholique du Bureau “ d'Education...

LE BUREAU D'ÉDUCATION, indiqué par la loi et dont les membres sont tous nommés par le Gouvernement, doit se renouveler et agir dans les limites tracées par les clauses suivantes :

“ 2. Quatre des membres protestants et trois des “ membres catholiques se retirereront et sortiront de “ charge à la fin de chaque année.”

“8. Il sera du devoir du Bureau d'Education :

“ (a.) De faire de temps à autre tels règlements qu'il “jugera convenables pour l’organisation pa a des écoles élémentaires.”

“ (b.) De faire des règlements pour l’enrégistrement et

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