II—NOUVEAU RÉGIME
Après avoir prouvé qu'avant le 1er mai 1890, il y avait dans Manitoba des Ecoles Publiques Protestantes, je veux maintenant démontrer que le système introduit depuis n’est que la continuation de ces mêmes écoles, lors même que la loi les désigne simplement sous le titre d’‘ Ecoles Publiques.” Ma démonstration s’atiachera aux points suivants : l'administration et le contrôle de ces écoles ; la nomination de leurs inspecteurs, professeurs, employés; le choix des livres ; la détermination des exercices religieux; les enfants qui les fréquentent, les contribuables et les amis de ces écoles.
L'ADMINISTRATION ET LE CONTRÔLE.—L’Acte 58 Vict. Chap. 37, intitulé : “ An Act respecting the Department of Education,” se lit comme suit à la clause 18 : ‘ Depuis ‘et après le premier mai, A.D. 1890, le Bureau d'Educa- “ tion et les Surintendants d'Education, créés et nommés ‘ en conformité au chapitre 4, 44 Vict., et ses amendements, cesseront d’être en office ;: dans les trois jours qui suivront le premier jour de mai, les dits bureaux et surintendants remettront au Secrétaire-Provincial toutes les minutes, livres, papiers, documents et propriété de ‘“ toutes espèces appartenant aux dits bureaux.”
Ces dispositsons de la loi furent accomplies à la lettre et sans compensation pour ce qui regarde la Section Catholique Tous les Catholiques ayant quelque chose à faire dans l’administration générale des écoles, furent destitués et aucun ne fut nommé ou put accepter une position sous la nouvelle loi. Il n'en fut pas de même
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pour la Section Protestante. Plusieurs des anciens membres et des employés de la Section Protestante furent admis’ dans la nouvelle organisation ; les Inspecteurs eurent le même privilège.
La clause I de l’Acte précité dit: ‘“ Il y aura un Dé: “ partement d'Education qui sera le Conseil Exécutif, ou ‘“ un comité d'icelui nommé par le Lieutenant-Gouver- “ neur en Conseil.”
Immédiatement avant la passation de cette loi, le Conseil Exécutif avait fait en sorte de rendre impossible la présence d’un catholique sincère parmi ses membres. Donc le Conseil Exécutif était tout Protestant. L'Honorable Procureur-Général s'était fait nommer Surintendant de la Section Protestante des Ecoles. Il en continua les fonctions comme membre et aviseur légal dn Département d'Education. Ses honorables collègues, tous éligibles à la position de membres de la Section Protestante sous l'Ancien Régime, devinrent tous, ex-officio, membres de la nouvelle administration scolaire.
La clause 4 statue qu’ “il y aura un Bureau qui sera ‘ nommé Bureau des Aviseurs (Advisory Board),” et la clause 5 veut : “ que ce Bureau se compose de sept mem- ‘ membres ” ; puis les dispositions de la loi sont telles qu'il est moralement impossible que des Catholiques soicnt membres de cette nouvelle création. Les sept seront donc et sont protestants, tout comme les cinq membres du Conseil Exécutif. Donc, douze protestants continuent l’œuvre des douze protestants qui formaient la Section Protestante du Bureau d'Education, sous l’Ancien Régime. Na Seigneurie The Bishop of Rupert's Land, président de l'ancienne Section Protestante du Bureau d'Education, est président du nouveau Bureau des Aviseurs ; le Révérend Dr Bryce, membre de l’ancien Bureau, l’est aussi du nouveau ; tous les employés subalternes sont non-seulement protestants, mais plusieurs sont les mêmes que sous l'Ancien Régime.
LES INSPECTEURS.—Tous les Inspecteurs Catholiques durent sortir d'office ; des cinq Inspecteurs Protestants qui étaient en fonctions, à l'expiration de l'Ancien Réœime, trois furent renommés de suite et les deux autres furent remplacés par deux Protestants comme eux; tout en destituant les inspecteurs des Ecoles Catholiques on
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nomma un [Inspecteur des Ecoles Mennonites, dont les fonctions multiples pourraient paraître étranges sous la loi nouvelle, si cette nouvelle loi n'était pas virtuellement la continuation des anciennes, en autant, du moins, que les Protestants sont concernés.
LES PKOFESSEURS.—Chaque Section de l'Ancien Bureau d'Education avait ses Ecoles Normales. On supprima celles qui étaient pour les Catholiques, on laissa subsister celles qui étaient pour les Protestants, et le Principal de l'Ecole Normale Protestante de Winnipeg continua d'être Principal de la même Ecole Normale de Winnipeg.
Je prie les lecteurs de bien vouloir remarquer que je ne dis rien contre le carartère, ni l’habileté de ceux dont je viens de parler, mais je dis ceci: Sa Neigneurie l'Evéque de Rupert’s Land continue d’être, dans la Province, le chef de l'Eglise Anglicane ; le Révérend Dr Cr. Bryce est toujours le Révérend Dr G. Bryce ; les autres membres de l’administration scolaire sont tout aussi protestants qu'ils l’'étaient avant 1890. Tous ces Messieurs, j'aime à le croire, sont honnêtes et sincères, c'est pourquoi il me paraît évident qu'ils n’ont pas pu accepter la direction, le contrôle ou l’action qu’ils exercent dans les écoles fréquentées par tous les enfants protestants de la Province, sans être déterminés à sauvegarder en quelque chose les convictions religieuses de ces enfants, conformément aux désirs de leurs parents. Comment, avec cela, ne pas donner à la direction, à la protection, à l’enseignement des maîtres et des élèves de leurs écoles, au moins une tendance, un biais quelconque, conforme à leurs convictions. En un mot, comment être protestants en tout, partout et toujours, excepté dans l’école que l’on dirige et contrôle, et ce, quand on a en mains l'exécution de la loi.
Pour mieux faire comprendre cette difficulté, supposons que les lois actuelles d'éducation restent ce qu’elles sont aujourd'hui mais qu'un changement complet se produise dans tout le personnel qui les applique et les interprête. Supposons que tôus les membres du Cabinet Provincial deviennent Catholiques Romains ; que tous les membres de l’'Advisory Board et les employés du Département partagent la même croyance ; que tous les Inspec-
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teurs, Principaux et Professeurs des Ecoles Normales soient aussi des Catholiques, que penseraient les Protestants de l'enseignement religieux des Ecoles de Manitoba ? Que penseraient, diraient ou écriraient les avocats “ des droits égaux” ? Qu'on pardonne à ma franchise ; je suis, mois aussi, un avocat des droits égaux, et comme tel, je dis que quand tous ceux qui s'occupent d'une école sont Protestants, il est bien naturel de croire et de dire que cette école est protestrnte.
LE CHoIX DES LIVRES.—Personne ne peut nier que le choix des livres en usage n'ait une grande influence sur l’enseignement donné dans les écoles. Nous l'avons vu plus haut, sous l'Ancien Régime, un des devoirs de la Section Protestante du Bureau d'Education était: ‘ De ‘* choisir tous les livres, cartes et globes devant être en ‘ usage dans les écoles sous son contrôle.” Sous le Nouveau Régime, voici ce qui se lit à la clause 14: ‘ Le “ Bureau des Aviseurs aura le pouvoir :
‘* (b.) D'examiner, d'autoriser les auteurs (text books) “et les livres à consulter, pour l'usage des élèves et des ‘“ bibliothèques scolaires.” Evidemment, le Bureau des Aviseurs est en ceci la continuation de Section Protestante de l'Ancien Bureau, puisque tous ses membres sont Protestants. Il n’y a certainement pas témérité à ajouter que les livres d'école, à l'usage des élèves et des professeurs, et aussi les livres de lecture sur les rayons des bibliothèques seront des livres, au moins en très grande partie, protestants et très souvent absolument hostiles aux idées catholiques.
L'examen le plus superficiel de tout ce qui se dit et s'écrit partout suffit pour démontrer l'injustice qu'il y a à mettre les enfants catholiques dans l'obligation de se servir de livres choisis uniquement par des Protestants ; à ce point de vue encore, les Ecoles dites Publiques sont la continuation des anciennes Ecoles Protèstantes de la Province.
ExERCICES RELIGIEUX.—Ajoutons, comme une des preuves les plus péremptoires de mon affirmation, que les exercices et l’enseignement ‘religieux et moral des nouvelles écoles, sont identiquement les mêmes que sous l'Ancien Régime.
Les prières adoptées et les passages des Ecritures
choisis par l’Advisory Board ne sont pas autre chose que ce qui avait été choisi et adopté par la Section Protestante du Bureau d'Education.
J’attire l'attention du lecteur sur ce qui va suivre :
Les prières et la lecture de la Bible ne sont pas les seuls exercices religieux en usage dans les Ecoles Publiques, il y a, sous le titre de morale, toute une mine, que le professeur peut exploiter de façon à inculquer à ses élèves les convictions religieuses qui l’animent lui-même, tout comme la chose se faisait dans les Ecoles qui portaient autrefois le nom d’Ecoles protestantes. Pour preuve de ce que j'avance, je livre à l'examen des hommes sérieux le rapprochement, ou mieux, la similitude qui existe entre les règlements prescrits dans les anciennes Ecoles Protestantes et ceux prescrits par l'Advisory Board, dans
PROGRAMME DES ÉTUDES POUR LES EcoLEs PuBLiQuEs PROTESTANTES DE MANITOBA, RÉVISÉ EM Mar
MORALE :—{a,) Devoirs envers soimême, (b.) Devoirs envers le prochain.
(c.) Devoirs envers l'Etat, d.) Devoirs envers les animaux.
our étallir la coutume de bien
faire, l'enseignement des principes
de la morale doit être accompagné
de la formation aux pratiques de la
morale.
L'influence et l'exemple du professeur,
les incidents journaliers,
les traits historiques,
les anecdotes intéressantes,
les sentimeuts in"virés par les leçons,
l'examen des motifs qui portent à agir,
les discours instructifs,
l'étude des Dix Commandements, etc.,
sont des moyens à employer.
les Ecoles dites Publiques d'aujourd'hui.
Il ne faut pas un grand effort d'imagination pour découvrir dans les lignes précédentes tout un assorti-
PROGRAMME DES ETUDES POUR LES ECOLES PuBLiQuES DE Maxrrou, ADOPTÉ EN SEPT. IN9l, ET Main- TENU LE ÎER SEPT. 1892,
MoraLE :—{(a.) Devoirs envers soi-
même, (b.) Devoirs envers le prochain.
(c.) Devoirs envers l'Etat.
(d.) Devoirs envers les animaux.
Pour établir la coutume de bien faire, l'enseignemont des principes de la morale doit être accompagné de la formation aux principes de la morale.
L'influence et l'exemple du professeur, les incidents journaliers, les traits historiques, les anecdotes intésessantes, les sentiments inspires par les lecons, l'examen des motifs qui portent à agir, les discours instructifs, l’enseignement des Dix Commandements, etc., sont des movens à employer.
ment d'armes religieuses offensives et défensives, mises à la disposition de ceux qui ont mission d'instruire l'enfance ; cette enfance si accessible aux impressions les plus variées, et plus apte qu'on ne le croit généralement, à saisir la pensée du maître et à subir les influences auxquelles elle est soumise. Règle générale, un maitre forme des élèves qui pensent comme lui.
La certitude de ce résultat fait encore moins de doute quand un maître a pour se guider le programme précédent. Que ne pourra pas dire un instituteur habile et zélé, chargé d'enseigner les Dix Commandements, ayant à son service son influence et ses exemples, relevant les incidents journaliers, racontant à ses élèves des frails historiques, des anecdotes intéressantes, insistant sur /es sentiments inspirés par les leçons et l'examen des motifs qui portent à agir, faisant des discours instructifs, et ajoutant à tout cela un efc. (et catera) gros, s’il le veut, comme sa pensée religieuse.
Tous ces règlements confiés à une personne intelligente et adroite, suffisent sous le Nouveau Régime, comme ils suffisaient sous l'Ancien, pour ‘ l'introduction “ dans les Ecoles d’un système d’Instruction Religieuse “ contenu dans la Bible et accepté par toutes les dénomi- “ nations protestantes.” Les règlements en usage dans les Ecoles Publicies modifient singulièrement les dispositions de l’Acte qui dit : ‘‘ Les Ecoles Publiques seront “entièrement non-sectaires (non-sectarian).” Ces dernières paroles n'auraient pas été acceptées comme criterium de vérité par les nobles Lords du Comité Judiciaire du Conseil Privé, si Leurs Seigneuries avaient connu ce qui se passe ici.
POPULATION SCOLAIRE.—I] y avait dans Manitoba, de par la loi, des Ecoles que les Enfants Catholiques pouvaient fréquenter consciencieusement. La nouvelle loi ne veut plus qu’il en soit ainsi, mais elle continue en faveur dés Enfants Protestants les écoles qu'ils avaient autrefois. Les documents officiels constatent l'injuste distinction que la pratique ou application de la nouvelle loi introduit parmi nous.
Sous l’Ancien Régime, les Ecoles Protestantesn'étaient point pour les Enfants Catholiques qui n’y avaient aucun droit, et comme les Ecoles du Nouveau Régime, dites Ecoles Publiques, ne sont que la continuation des anciennes
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Ecoles Protestantes, il ne faut pas trop s'étonner de voir que les Enfants Catholiques ne comptent pas plus sous la nouvelle organisation qu'ils ne comptaient autrefois pour les Ecoles Protestantes. On peut pourtant témoigner sa surprise de ce que l'administration des Ecoles, qui se vantent d'être nationales, ne veut pas même constater l'existence d'une partie notable de la population scolaire de la nation. Ce que je dis ici semble incroyable et le serait en réalité, s’il n'était pas appuyé sur un document ofliciel dont l'authenticité est irrécusable : * Report “ of the Department of Education, Manitoba, for the year “ 1891,” adressé au Lieutenant-Gouverneur et signé par l'Honorable Daniel McLean, membre du Gouvernement et chargé par ce dernier du Département de l'Education.
Le tableau suivant, emprunté à la page 2 du rapport, constate l'exclusion systématique dont les enfants catho: liques sont l’objet sous la nouvelle loi :