ARTICLE
1<». Les dispositions de l’article 93 du “British North America Act’’, 1867, s’appliquent à ladite province comme si, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, le territoire y compris était déjà une provinoe, l’expression “union’’, audit article, étant tenue pour signifier ladite date.
2. Subordonnément aux dispositions dudit article 93 et en continuation de l’application du principe ci-devant consacré par l’opération de “l’Acte des Territoires du Nord-Ouest’’, il est édicté que la législature de ladite province rendra •toutes les lois nécessaires au sujet de l’instruction publique, et qu’il y sera toujours réservé (a) qu’une majorité des contribuables d’un district ou d’une division de ladite province, ou d’unie partie ou subdivision de ce district ou de cette division, quel qu’en soit le nom, peut y établir les écoles qu’elle jugera à propos, et imposer et percevoir les taxes nécessaires pour ces écoles, et (b) que la minorité des contribuables de ce district ou de cette division ou de cette subdivision de district ou de division, qu’elle soit protestante ou catholique romaine, peut y établir des écoiles séparées et imposer et percevoir les taxes nécessaires pour ces écoles, et (c) que dans ce cas les contribuables q|ui établiront ces écoles séparées protestantes ou catholiques romaines ne sont assujêtis qu’aux taxes qu’ils s’imposeront eux-mêmes à cet égard.
3. Dans la répartition des deniers publics, par la Législature en aide de l’instruction, et' dans la distribution de tout argent versé entre les mains du gouvernement de ladite province et provenant de la caisse des écoles1 établie par “l’Acte des terres fédérales’’, il n’y aura aucune inégjalitô ou différence de traitement entre les1 écoles publiques et les écoles séparées, et ces fonds s’appliqueront au soutien des écoles publiques et des écoles séparées en parts proportionnelles équitables.