ARTICLE
10. L’article 93 du “British North America Act’’, 1867, s’applique à ladite province, sauf substitution du paragraphe suivant au paragraphe 1 dudit article 93 :
“1. Rien dans ces lois ne préjudiciera à aucun droit ou privilège dont jouit aucune classe de personnes en matière d’écoles séparées à la date de la présente loi aux termes des chapitres 29 et. 30 fies ordonnances des territoires du Nord- Ouest rendues en l’année 1901.
“(a) Dans la répartition par la législature ou la distribution par le gouvernement de la province, de tous deniers destinés au soutien des écoles organisées et conduites en conformité dudit chapitre 29 ou de toute autre loi le modifiant ou le remplaçant, il n’y aura aucune inégalité ou différence de traitement au détriment des écoles d’aucune classe visée audit chapitre 29.
“(b) Là où l’expression “by-law” est employée au paragraphe 3 dudit article 93, elle sera interprétée comme signifiant la loi telle qu’énoncée aux chapitres 29 et 30, et là où l’expression “at the Union” est employée audit paragraphe 3, elle sera tenue pour signifier la date à laquelle la présente loi entre en vigueur.”