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LA DIFFÉRENCE ENTRE LES DEUX CLAUSES

, Opinion du Ministre de la Justice

M. FITZPATRICK: J® répète ce que je disais l’autre jour ; il n’y a pas une seule province dans la Confédération, ainsi que l’a déclaré le comité judiciaire du Conseil privé dans la deuxième cause du Manitoba, Qui ait le pouvoir exclusif de faire des lois en matière d’instruction publique. Cette question est traitée séparément et a son code spécial à l’article 93 de l’Acte de l’Amérique (britannique du Nord.

1. Le droit à des écoles confessionnelles que possèdent toutes classes de personnes, par la loi, dans chaque province, lors de l’union, doit être maintenu.

2. Les pouvoirs, privilèges et devoirs conférés dans le Haut-Canada aux écoles séparées et aux syndics scolaires catholiques- romains sont étendus aux écoles dissidentes protestantes ou catholiques dans la province de Québec.

3. Dans toute province où un système d 'écoles séparées ou dissidentes existe en vertu de la loi à l’époque de l’union ou y est établi subséquemment, il y aura droit d’appel au gouverneur général en conseil des ministres de tout acte ou décision d’aucune autorité provinciale qui affecterait les droits ou privilèges de la minorité.

Le Manitoba possède «ne disposition spéciale contenue dans l’article 22 de l’acte du Manitoba, Cet article, comme l’a déclaré sir John Macdonald qui a rédigé et déposé le bill au parlement, avait pour but d’établir un système d’écoles séparées dans le Manitoba et d’appliquer l’article 93 autant que possible à cette province, mais le but de ce Parlement ne fut pas atteint, comme en fait foi la décision du Conseil privé dans la cause citée plus haut.

En vertu de l’article 2 du bill des Territoires, appelé "Bill Haultain”, qui contient les dispositions de la constitution dont les habitants des Territoires ont demandé l’adoption à ce Parlement, les dispositions de l’acte de l’Amérique britannique du Nord applicables à toutes les provinces qui faisaient partie de la Confédération dans l’origine, sont applicables à la nouvelle province, sauf dans les cas où elles sont incompatibles avec les dispositions expresses de la présente loi.

Comme il n’y a pas de dispositions scolaires dans ledit bill, les dispositions de l’acte de l’Amérique septentrionale anglaise, article 93, auraient été applicables à la nouvelle province.

Ce bill aurait donc eu pour effet de maintenir "tout droit et privilège relatifs aux écoles confessionnelles (pas seulement séparées) dont toute classe de person-

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