LA CONSTITUTION DE 1905. — L’ENSEIGNEMENT RELIGIEUX
nés jouissait dans cette province à l’époque de l’ union-'. Si les mots: "dans la province à l’époque de i’union" veulent dire l’époque à laquelle le territoire est entré dans l’union comme province, le terme ‘Roi” comprendrait les dispositions de l’article 11 de l’Acte des territoires du Nord-Ouest de 1875 et des ordonnances 29 et 30 de 1901.
L’effet de l’article 16 du bill d’autonomie ne serait pas plus gjrand que l’effet de l’introduction de l’article 93 de l’acte de l’Amérique" septentrionale anglaise en vertu de l’article 2 du bill Haultam.
L’article 16 a simplement pour but de faire disparaître tout doute quant à l’interprétation des termes "provinces’’ et "à l’époque de l’union’’ et d’assurer aux écoles de la minorité, publiques comme séparées, l’aide du gouvernement qu’elles ont toujours reçue et qui est nécessaire pour mettre ces écoles en état de remplir le rôle qui leur est assigné dans l’organisation d’un enseignement nation al .
Le premier article seize avait pour but de confirmer la minorité dans la possession des droits dontelle jouit. Ce premier article appliquait article 93 de l’acte de l’Amérique septentrionale anglaise à la province comme si cette dernière était une province régulièrement constituée, entrant dans l’union à l’époque de la promulgation de la présente loi.
2. Remet en vigueur l’article 11 de l’acte des territoires du Nord-Ouest de
Pourvoit à la continuation aux écoles de la minorité de l’octroi scolaire donné par les Territoires ou par leur entremise.
Le but de l’article que l’on propose de substituer au premier article 16 est de limiter les droits et privilèges de la minorité à ceux qui lui sont conférés par les chapitres 29 et 30 des ordonnances, à l’exclusion des droits et privilèges garantis soit par l’aeticle 11 de l’acte de 1875 du Nord-Ouest ou par toute autre loi en vigueur dans les Territoires concernant n’imnorte quelle espèce d’écoles.
Les différences dans les droits et privilèges d’après l’article 11 de 1 acte de 1875 des Territoires et d’après les ordonnances, chapitre 29 et 30, sont les sxiivantes :
(1) Article 11, acte 1875, donnant à la "majorité des contribuables dans n’importe quelle partie des territoires du Nord-Ouest le pouvoir d établir le système d’écoles qu’elle jugera nécessaire”, "et à la minorité des contribuables dans n importe quelle partie des Territoires d’établir des écoles séparées protestantes ou catholiques”.
Le sens de cet article a été expliqué dans les premières ordonnances scolaires.
D’après les ordonnances actuelles, chapitres 29 et 30, les écoles publiques sont les écoles de tous les contribuables, fie sorte que par ces ordonnances trois genres d’écoles seulement sont autorisés, savoir: A. Ecoles publiques non confessionnelles ; B. Protestantes séparées ; C. Catholiques romaines séparées.
Un district d’école séparée ne peut être établi que dans un district d’école publique déjà existant.
(2) En vertu des ordonnances, il n’existe ni droits ni privilèges aux écoles séparées, comparés aux écoles publiques ; excepté le droit initial d effectuer la séparation, lequel droit comporte les avantages qui en résultent et qui sont ciaprès énumérés.
En vertu des règlements, il n’y a qu’une seule différence :
Livres de classe approuvés dans le mois d'août 1903, les Dominion r carters catholiques, premier livre (parties 1 et2 ) et deuxième livre. Ces livres sont facultatifs pour les écoles séparées catholiques.
Les droits et privilèges qui découlent du droit d’effectuer la séparation, lesquels le deuxième article seizie assure à à la minorité protestante ou catholiqule dans un district d’écoles publiques, paraissent être les suivants:
( 1 ) Droit de séparation — en vertu de l’ordonnance — commun indifféremment aux catholiques et aux protestants.
(2) Demi-heure d’instruction religieuse — en vertu des ordonnances — indifféremment aux catholiques et 'aux, protestants comme aux écoles publiques et séparées.
(3) Premier et dexième livres de lecture catholique, par règlement.
(4) Droit d’élire des syndics qui nomment l’instituteur — par ordonnance; commun à toutes les écoles.
J’ai préféré rédiger soigneusement ce que j’avais à dire sur cette question et en donner lecture à la Chambre afin qu'il n’y ait aucun doute ni incertitude sur l’opinion que j’exprime.