LA CONSTITUTION DE 1905. — L’ENSEIGNEMENT RELIGIEUX
Par la section 41 de l'ordonnance 29, contenue flans la nouvelle loi, il paraît que non. Alors les catholiques, par exemple, n’auraient pas leur enseignement religieux dans l’école publique et n’auraient pas le droit de former une autre école, à moins qu’ils ne soient en plus petit nombre que les protestants, et alors ce seraient ces derniers qui se verraient dans cette ridicule mais triste position de ne pas avoir d’école. Cela est insensé, mais il n'y a pas de remède. Car on ne doit pas oublier que l’éducation dans l’Ouest doit se prendre dans les écoles de l’Etat et que de plus, elle est obligatoire.
Ainsi les dissidents n’ont pas le droit de payer double taxe pour avoir une école à eux, et chaque père de famille qui n’envoie pas ses enfants à l’écofie publique paie une piastre d’amende par jour.
M. Bourassa, le courageux député de Label le, a posé la question au ministre de la justice afin de savoir, dans le cas où la majorité du district ne serait n: catholique, ni protestante, si les catholiques ou les protestants auraient droit à une école séparée.
Le ministre de la justice ne pouvant, ou ne voulant pas répondre, a éludé la question.
Avec B immigration constante des exotiques dans l’Ouest canadien il paraît juste de dire que par la loi que le Parlement vient d’adopter et qui fut décorée de tant d’éloges par la presse libérale, d ans vingt ou vingt-cinq ans les catholiques n’auront plus dans l’Ouest que quelques rares écoles.
Maintenant, au point de vue de l’enseignement du français, l’amendement de M. Lamiont n’offre aucun avantage. Et l’on peut dire avec certitude que lorsqu’une majorité catholique formera une école publique, l’élément anglais qui la fréquentera avec les catholiques ou les Canadiens-Français, verra à ce que notre langue soit absolument exclue de l’enseignement qui s’y donnera.