‹ Les écoles du nord-ouestChapitre 7 sur 62 · ORDONNANCE DE · texte numérisé non relu

ORDONNANCE DE

Repoussés à Ottawa, les catholiques de l’Ouest trouvèrent bien peu de consolation auprès de la législature.

En 1901 une nouvelle loi scolaire y fut votée. C’est l’ordonnance 29 ; elle est très importante, puisque c’est elle que le gouvernement fédéral vient de légaliser à jamais dans la constitution des nouvelles provinces.

Elle créa un ministère de l'instruction publique, dont le chef fait tous les règlements relatifs à l’organisation et à l’administration des écoles, au choix et examen des instituteurs, des, livres d’enseignement ou destinés àux bibliothèques scolaires. Il peut recevoir des avis du conseil de l’instruction publique, composé de cinq membres, dont deux catholiques, mais qui n’ont aucun droit de vote dans leurs délibérations.

Les autres dispositions sont les mêmes que d’après l’ordonnance de 1892 et il n’y a plus d’école séparées de fait, s’il en reste de nom.

“L’article 12 de l’ordonnance 29, disait mon éloquent ami de. Labelle, M. Bourassa, fait de l’école publique la seule base possible de l’organisation des districts scolaires ; et l’article 41 ne permet l’organisation d’une école séparée que dans les districts déjà organisés en

(1) Depuis, M. Fitzpatrick, a été no miné président de la Cour Suprême.

écoles publiques. Il en résulte que partout où les catholiques forment la majorité d’un district, ils ne peuvent organiser d’écoles séparées.”

De plus ces écoles étaient obligatoires, et non seulement le père de famille catholique devait y envoyer ses enfants, mais s’il eût voulu, payant double taxe, former une école de sa foi pour que son enfant fût élevé dans le dogme qui est sien, il était passible envers l’Etat d’une amende d’une piastre par jour, pour chaque enfant.

Le français,, qui est la langue du pays comme l’anglais, n’était permis que comme cours élémentaire, l’égal du doukhobor ou du galicien... Encore est-il enseigné avec des manuels bilingues entre 3 et 4 heures, et sur ce temps doivent être prises, si les commissaires les jugent à propos, et la récréation d’une demie heure et la demi-heure d’instruction religieuse.

Les enfants canadiens-français sont réduits à apprendre dans, une langue étrangère la lecture, l’ histoire et le catéchisme ; et il est bon d’ajouter que le cours élémentaire français, comme langue étrangère, peut, sur avis des commissaires, être taxé à part.

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