‹ Les écoles du nord-ouest canadienChapitre 103 sur 127 · AIDE DU GOUVERNEMENT AUX ÉCOLES · texte numérisé non relu

AIDE DU GOUVERNEMENT AUX ÉCOLES

Son Excellence le Gouverneur Général en Conseil ayant, par un arrêté, en date du 4 Novembre 1880, consenti à donner un aide aux écoles du Nord-Ouest, en payant la moitié du salaire des instituteurs de toute école, dans laquelle le minimum de l'assistance moyenne journalière ne sera pas moins de quinze élèves, l'ordre du Lieutenant-Gouverneur, de faire savoir que son Honneur, jusqu'à avis subséquent, depuis et après le 1er Janvier 1881, est prêt à payer trimestriellement ou semi-annuellement, la moitié du salaire de tout instituteur dans les Territoires, aux conditions suivantes :

i° Qu'un registre trimestriel de l’école soit envoyé à cet office, indiquant les noms, l’âge, et les études de chaque enfant fréquentant l'école, qui ne serait pas un enfant sauvage, à l'éducation duquel le Gouvernement de la Puissance pourvoit autrement, et pourvu que l'assistance moyenne journalière ne soit pas moins de 15 élèves.

2° Que ce registre soit muni d’un certificat signé par l'Inspecteur et deux des parents des enfants qui fréquentent l'école, déclarant qu'au meilleur de leur connaissance, ils croient que ce registre contient un état correct de l'assistance à lécole.

8° Qu'avec ce registre on envoie à cet office une copie certifiée ou un état de l'engagement fait avec l'instituteur, indiquant par

qui tel ou tel instituteur a été engagé, la somme qu'on est convenue de lui payer, et seulement: pour services comme instituteur.

A. E. FoRGET, Secrétaire du Lieutenant-Gouverner.

Office du Lieutenant-Gouverneur, Battleford, 14 décembre 1880,

P. S. — Des blancs de registre peuvent être obtenus en les demandant à l'office ci-dessus indiqué. À. E. F.

Je reviens à l’histoire de la.législation.

En 1886, la loi redevint ce qu'elle était en 1884, quant au choix des inspecteurs et l’examen des instituteurs, maïs limitait l'établissement des districts scolaires séparés en ne les rendant possibles que dans les limites de districts publics préalablement établis par la majorité. Cette limitation qui existe encore, est désastreuse aux intérêts de la minorité et constilue, dans mon opinion, une violation de l’esprit de l’Acte Constitutionnel. Il arrive fréquemment que les Catholiques, résidant dans les limites d’un district public, ne sont pas assez nombreux pour former à eux seuls un district séparé, mais que cette fin pourrait être obtenue s'ils pouvaient, comme auparavant, en vertu des Ordonnances de 1884 et de 1885, s’adjoindre à leurs coreligionnaires, résidant immédiatement en dehors de ces limites.

En 1887, les lois scolaires furent de nouveau amendées. Cette fois, il fut fait un grand effort pour nous donner une législation sur le modèle de celle que l’on imposa plus tard en 1892. Le coup fut d'autant plus difficile à parer qu’il était inattendu et partait de haut. Il y aurait aussi beaucoup à dire sur la lutte que l’hon. Juge Rouleau eut à soutenir au Conseil des Territoires du Nord-Ouest pour le maintien de nos droits, mais comme le tout se termina par un compromis, je me bornerai à mentionner en quoi l’Ordonnance de 1887 différait des précédentes. Le principe d'égalité de représen-

tation qui avait jusqu'alors prévalu dans la constitution du Bureau d'Education fut abandonné. On éleva le nombre des membres à huit, dont cinq Protestants et trois Catholiques. Les sections conservaient l'administration de leurs écoles respectives; le droit de choisir les livres, de nommer leurs inspecteurs. et de canceller pour cause tout certificat d’ensrignement; mais tous les autres pouvoirs seraient dorénavant exercés par l'ensemble du Bureau. En compensation, il était décrété, à la clause 41 de l’Ordonnance, qu'après l'établissement d’un district scolaire séparé, toute propriété appartenant à des contribuables de la croyance religieuse de tel district serait sujette seulement aux cotisations imposées par ce district. Cette disposition nouvelle nous était favorable et tout à fait conforme à l'esprit de la clause constitutionnelle. Quant au reste, la position resta à peu près ce qu’elle était avant. ‘

En 1888, révision nouvelle, mais sans changement important. De même pour les amendements en 1889 et 1890. En 1891-92, l'on enleva aux sections le droit de nommer les inspecteurs de leurs écoles pour le placer entre les mains du Lieutenant-Gouverneur en Conseil.

Nous arrivons à la session de 1892. Le venin accumulé depuis longtemps trouva une soupape dans la personne d’un des nouveaux membres à l’Assemblée Législative que ne Hait pas le compromis de 1887. S'inspirant de l'exemple encore tout récent de la Province de Manitoba, tout fut remis en question. Mais cette fois, en dépit des efforts de MM. Prince et Boucher, seuls représentants Catholiques à l’Assemblée Législative, malgré les généreuses protestations de MM. Clinkskill, Cavley, Betts, McKay, Myers et Mitchell, que révoltait la législation proposée, la majorité dirigée par M. Haultain nous imposa sans pitié l’'Ordonnance, depuis devenue fameuse, de 1892.

En plaçant devant Votre Grandeur les noms des membres Protestants de l’Assemblée Législative ayant droit à no-

tre gratitude pour la part active qu'ils nous ont donnée dans la défense de nos droits, la reconnaissance me fait un devoir, Monseigneur, de mentionner d’une manière ioute particulière la noble et fière conduite de M. Clinkskill au cours de la session précédente; ce monsieur était alors l’un des collègues de M. Haultain sur le Comité Exécutif et non content de nous accorder le concours effectif de sa parole et de ses votes, il ne recula même pas devant le sacrifice de son siège comme membre du Comité Exéculif en présence de l'inutilité de ses efforts pour conserver à la Section Catholique du Bureau d'Education le droit que jusqu'alors elle avait exercé de nommer les inspecteurs pour les écoles placées sous sa juridiction.

Jusqu'à la date de l’Ordonnance de 1892, l’on ne nous avait jamais dénié le droit d’administrer nos écoles, d’en régler le programme des études, de choisir les livres de classe, de contrôler l’enseignement religieux et enfin d'autoriser l'usaga de la langue française partout où nous le jugions convenable. Ces droits étaient exercés par la Section Catholique du Bureau d'Education et à la rigueur suffisaient pour conserver à nos écoles leur caractère distinctif d'écoles Catholiques.

Maintenant tout cela est disparu : le Bureau d'Education n'existe plus. Toutes les écoles Publiques et Séparées, Catholiques comme Protestantes, sont par l'Ordonnance de 1892 placées sous le contrôle direct d’un Surintendant d'Education Protestant et d’un Conseil d’Instruction Publique compost des membres du Comité Exécutif où les Catholiques n’ont pas un seul représentani.

Ü est vrai que par une clause de l'Ordonnance, il est pourvu à la nomination de quatre membres additionnels, mais sur le Conseil de l’Instruction Publique, dont deux Protestants et deux Catholiques, mais en les privant du droit d'appuyer de leurs votes, les opinions qu'ils pourraient exprimer et de ne pouvoir assister aux séances du Conseil que sur l'in-

vitation du Comité Exécutif, leur utilité se trouve réduite à bien peu de chose. D'ailleurs les faits parlent d'eux-mêmes. Depuis leur nomination ces membres supplémentaires n’ont été invités qu'à une seule séance du Conseil d'Instruction Publique et cependant des changements radicaux ont été apportés dans l’administration de nos écoles, malgré les vives protestations du Rév. Père Caron et de votre humble serviteur qui ont l'honneur d'être les représentants des Catholiques sur le Conseil de l'Instruction Publique. Je sais que l'on a prétendu avoir obtenu l’assentiment du Rév. Père Caron au cours de l'unique séance que je viens de mentionner et à laquelle seul il put être présent en l’absence de son collègue. Mais le Père Caron, dans ‘une lettre qu'il vous adresse et qu’il a bien voulu me communiquer fait bonne justice de cette prétention. Ces messieurs ont pu être sincères un moment en croyant que le Rév. Père Caron avait consenti de laisser enlever les livres de lecture Catholique en usage dans nos écoles pour les remplacer par des livres Protestants; mais, après l’entrevue que nous leur demandâmes et qu'ils nous accordèrent au mois de Septembre dernier, il ne pouvait plus exister de malentendu à cet égard. Comme il était de notre devoir, de concert avec MM. Prince et Boucher, présents à cette entrevue, nous protestâmes énergiquement contre l'introduction de livres de lecture Protestants dans les écoles Catholiques. Le règlement passé à ce sujet ne de. venait en force que pour les fins des examens de promotion pour l’année 1894. Il était encore temps de le modifier afin de le rendre conforme aux sentiments des Catholiques. Au lieu de cela une circulaire était lancée quelques jours plus tard rendant obligatoire dans les écoles Catholiques l'usage de livres de lecture Protestants à partir du 1 Janvier 1894, dans toutes les classes à partir du troisième Standard, ces messieurs $e réservent d'invoquer ce malentendu avec le Rév. Père Caron, comme justification de leur conduite. Comme résultat pratique, nous avons donc à l'heure où

je vous adresse ces lignes, Monseigneur, l'étrange spectacle d'Ecoles Catholiques administrées et inspectées par des Pro: testants, et dont le programme d'études est déterminé et les livres de classe soigneusement choisis d’après l'avis d'un Surintendant d'Education Protestant. Voilà en quelques mots l'intolérable position faite à la minorité Catholique dans les Territoires par l’Ordonnance de 1892 et les règlements du Conseil de l’Instruction, faits depuis la date de la mise en force de cette Ordonnance.

Les Catholiques n'avaient-ils donc pas mille fois raison d'en demander le désaveu; et devrait-on s'étonner de leur profond désappointement à la nouvelle de l’insuccès de leurs démarches ?

J'aime à croire que la recommandation du Conseil Privé trouvera un écho dans l'esprit des membres du Conseil de l'Instruction Publique et de la Législature locale, et que l’on fera un effort généreux pour calmer le mécontentement toujours grandissant des populations Catholiques. Que M. Haultain se rappelle ses hésitations de la première heure, ‘et quand cette malencontreuse Ordonnance n’en était encore qu'à sa deuxième lecture. Qu'il reconnaisse aujourd’hui, comme il l'avouait alors, l’incompatibilité entre certaines dispositions de cette Ordonnance et l'esprit de la Constitution qui garantit aux Catholiques le droit à des Ecoles Séparées. Voici, entre autres bonnes paroles bienveillantes à notre égard, ce que je trouve dans le résumé du discours prononcé par lui en cette occasion. Ne déclara-t-il pas en effet (Regina Leader) :

« That there were some points in the bill he could not agree to and which he would mention. He could not agree to the clause making uniform texte books compulsory, it was contrary to the Constitution. »

C'est bien là aussi ce que nous disons et nous avons été singulièrement étonnés de le voir plus tard, en qualité de Président du Conseil de l’Instruction Publique, donner sa

sanction à un règlement, lequel d'après sa propre opinion, était contraire à la constitution.

Je termine ici ces quelques notes déjà trop longues en vous priant, Monseigneur, d'accepter l'expression de mon plus profond respect et l’assurante de mon entier dévouement à Votre Grandeur dans les circonstances pénibles que nous traversons. ‘

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