‹ Les écoles du nord-ouest canadienChapitre 116 sur 127 · OBJECTIONS CONTRE LA I'€ PARTIE · texte numérisé non relu

OBJECTIONS CONTRE LA I'€ PARTIE

Première objection :

Mais les mots : « Autant que les lois de l’Angleterre le permettent », ne signitieraïent its pas, au moins, que les habitants du Canada sont soumis aux lois pénales de l'Angleterre, ainsi qu'aux privations de droits civils et aux pénalités des cathcliques romains ans le :0%*aume ‘uni ?

Réponse — Non. Car: 1° Ii faudrait alors rejeter tous les arguments déjà donnés en faveur de la liberté religieuse complète, telle que accordée par Georges III, roi d'Angleterre (1763).

20 « En 1765 » (voir Acte de Québec, London 1774, par Sir Henry Cavendish; Girouard, Revue critique, Il, vol. p. 24), « les lords du commerce soumirent la question suivante à Sir Fletcher Norton et William de Grey, alors procureur et solliciteur généraux » (d'Angleterre) :

« Les sujets de Sa Majesté (Britannique), catholiques romains et résidant dans les pays cédés à Sa Majesté en Amérique par

le Traité de Paris, ne sont-ils pas sujets, dans ces colonies, aux incapacités, privation de droits civils et pénalités auxquelles les catholiques romains dans le Royaume-Uni sont sujets par la loi? »

« Ces Messieurs (Norton et de Grey) répondirent à cette question le 10 juin 1765, qu'ils ne l'étaient pas (Pagnuelo, p. 21).

« 3° Et, dans leur rapport conjoint au conseil privé sur les propositions de la chambre de commerce (d'Angleterre) présenté le 18 janvier 1768, ils (Norton et de Grey) émirent l'opinion que les différents actes du Parlement (britannique) qui imposent des incapacités et des pénalités à l'exercice public de la religion catholique romaine, ne s'étendent pas au Canada. » {Ibid.)

4 Et en 1774, le serment du test, que l’on voulait imposer aux Canadiens, est de fait aboli par un acte du Païlement Britannique, appelé Acte de Québec.

«5° Et Lord North (voir débats sur l'Acte de Québec, 1774), dit: Quant au libre exercice de leur religion, l'acte (de 1774) n'accorde rien de plus que ce qui leur est garanti par le Traité de Paris (1763), autant que les lois de la Grande-Bretagne peuvent le leur garantir. Or, il n’y a aucun doute, ajoute-til, que les lois de la Grande Bretagne permettent l'exercice libre et entier de toute religion, différente de celle de l’église d’Angleterre, dans les colonies. Nos lois pénales ne s'étendent pas aux colonies : c'est pourquoi je crois que nous ne devons pas les appliquer au Canada ». (Zbid., p. 22).

«6° Lord Thurlow ajoutait alors : « Les représentants (dans les chambres du Parlement d'Angleterre) voudront bien se rappeler à quelles conditions le Canada fut acquis... Il fut expressément stipulé que les Canadiens auraient la libre jouissance de leurs biens, et en particulier les ordres religieux du Canada: et que le plein exercice de la religion catholique romaine serait continué ». (Ibid., p. 22).

o Et M. Pagnuclo termine ainsi son chapitre II sur la liberté religieuse en Canada d’après le Traité de Paris :

« Telle est l'explication que les premiers jurisconsultes et les hommes d'Etat de l'Angleterre donnèrent, dès cette époque reculée, à ces termes du Traité de Paris : « autant que les jois de l'Angleterre le permettent », explication, que les décisions ré-

centes du conseil privé, dans les différentes causes se rapportant à l'affaire Colenzo, celles de la Cour de Revision et de la Cour d'Appel de cette province dans l'affaire Guibord, et enfin les déclarations de notre législature et tout notre droit public provincial, sont venues confirmer ». (Ibid, p. 22).

M. Pagnuels n’invoque ici que « le droit public provincial », parce que cela suffisait à sa cause; mais, il aurait pu dire canadien au lieu de provincial.

& Il est facile de comprendre après cela pourquoi un de nos plus grands évêques, Mgr Bourget, évêque de Montréal, a pu écrire, le 12 mars 1871, dans une lettre circulaire à son clergé (p. 11):

« Dans la province de Québec, il doit y avoir un parfait accord entre le droit canon et le droit civil; Notre liberté religieuse nous est assurée par des actes solennels que l'on ne saurait méconnaître sans violer même la loi civile ».

Mgr Bourget dit : Dans la province de Québec », parce qu'alors on lui opposait la loi civile de la p'ovince de Québec (à Montréal, dans l'affaire de la division de la paroisse Notre-Dame); mais ce que ls grand évêque disait alors de la Province de Québec, peut et doit se dire avec la même raison de la Puissance du Canada de toutes les Provinces et Territoires de la puissance canadienne.

% Voici l'aveu fait plus tard à M. le sénateur Trudel par un membre de ce Comité judiciaire du {Conseil privé d'Angleterre, qui rendit une sentence contre la Fabrique de Notre-Dame de Montréal, dans le procès Guibord. M. le sénateur Trudel ayant exprimé son étonnement d’un tel jugement, le jurisconsulte anglais, membre du Comité judiciaire du Conseil Privé (à qui M. le Sénateur Trudel se fit présenter lun jour à Londres), lui fit remarquer que ce jugement ne pouvait pas être autre, parce que les avocats, représentant les deux parties adverses dans l’affaire Dubord, s'étaient mis d'un commun accord sur le terrain

des libertés gallicanes, qu’ils disaient être encore en vigueur en Canada. Maïs, si, dit-il, l'avocat de la Fabrique de Notre- Dame de Montréal! s'était appuyé sur le traité de Paris, comme vous l'avez fait vous-même, dit-il, et avec raison, dans votre plaidoyer à Montréal, le jugement du Conseil privé aurait sans doute été tout autre. . |

Seconde objection : I n'y a aucune raison de soutenir la propesition touchant 13 droit international comme base et règle du droit civil canadien.

Réponse : 11 y a, au contraire, toutes sortes de raisons de soutenir la proposition en question.

1. Sans la proposition qui décla'e et prouve péremp:oirement que le droit international est le fondement et la règle du droit civil canadien, il est très difficile, pour ne pas dire impossible, de défendre efficacement les droits de l'Eglise et la pleine liberté religieuse des catholiques en ce pays.

2. Dans la question des rapports de l'Eglise et de l'Etat, la position de l'Eglise catholique reste toujours indéterminée, vague, et discutable, sans le principe de la proposition, qui est aîfirmé dans le Traité de Paris (1763).

3. Dans beaucoup de questions politico-religieuses ou! simplement religieuses, il est fait plusieurs applications imporlantes du principe tiré du Traité de Paris : il importe donc d’établir le principe lui-même d'une manière solide et de montrer que tous, mêmes les protestants, doivent l'’admettre.

4. De l'avis de tous nos évêques de la province civile de Québec, nous avons un besoin urgent d’instruire les fidèles, surtout les hommes des classes dirigeantes, concernant la saine doctrine catholique. Car, dans leur Lettre collective du 20 octobre 1881, NN. SS. parlent ainsi :

1. Louis-Amable Jetté, avocat de la fabrique de Notre-Dame de Montréal dans le procès Guibor& (1871); député de Montréal-Est à la chambre des Communes, à Ottawa, en 1872; membre de la Faculté de Droit de la succursale Laval à Montréal (1878); nommé lieutenant-gouverneur de la Province de Québec par le gouvernement W. Laurier en janvier 1898.

a) « Depuis trop longtemps dans notre pays, le Droit s’étudie dans des livres tout imprégnés des principes du Gallicanisme, du Fébronianisme et du Joséphisme, du Césarisme en un mot. Les auteurs ne voient partout que la prééminence de l'Etat, que la suprématie du pouvoir civil: à leurs yeux, tout ce qui a le cachet de la légalité l'emporte sur les droits les plus sacrés, les droits imprescriptibles de la sainte Eglise ». (Voir cette Lettre en tête du Manuel du citoyen catholique).

b) « Vous vous ferez toujours un devoir de pratiquer fidèlement les recommandations de notre Ve Concile (de Québec). Ecoutez volontiers les avis de vos évêques; suivez leurs conseils surtout quand il s'agit de ces questions si difficiles des relations pratiques entre l'Eglise et la société civile, telles qu'elles existent dans notre pays ». (Ibid.)

Sans doute ces relations entre l'Eglise et Ia société civile au Canada sont difficiles; mais elles le sont surtout parce que le droit dont mous jouissons en vertu du Traité international de Paris, chez beaucoup, « est mal défini; et que notre droit à la liberté religieuse, selon eux, ne peut et ne doit être réclamé qu'en nous appuyant sur la loi naturelle et le droit positif ecclésiastique », non sur « le droit civil en tant que fondé sur le droit international du Traité de Paris ».

c) Certains catholiques, mêmes des prêtres, venus de pays étrangers et principalement de la France, nous regardent, nous, Canadiens, comme trop exigeants et nous conseillent la conciliation. Sans mettre leurs intentions en cause, le reproche qu'ils nous font doit venir surtout du fait qu'ils ignorent notra histoire et « la position juridique qui est faite à l'Eglise du Canada par le Traité de Paris »: 81 nous leur prêtions l'oreille, entrant dans la voie des concessions, nous serions probablement bientôt dans la misérable situation où se trouvent aujourd’hui les catholiques de France. Le seul moyen pour nous de nous défendre contre un el danger, c’est de dissiper « leur ignorance, en leur montrant la valeur pour nous du Traité de Parts ».

— Mi —

5. Les garanties de liberté religieuse que nous donne le Traité de Paris, pourront seules enrayer le mouvement, « toujours grandissant au Canada, du libéralisme catholique, du libéralisme radical, du socialisme, de la juiverie et des sociétés secrètes ».

6. En réponse au télégramme des Pères du Concile plénier, 21 septembre 1909, Edouard VIL roi d'Angleterre, dit : « C’est mon constant désir que mes sujets jouissent toujours de la liberté religieuse et civile dans toutes les parties de l'Empire » (Vérité, de Québec, 25 septembre 1909). Saoufflet indirectement infligé à tous nos persécuteurs du Nord-Ouest, qui, au mépris du Traité de Paris, traitent, comme l’on sait, les cathoï liques de ces régions au sujet de leurs écoles.

7. Enfin, pour bien comprendre l'importance de s’at'acher à notre droit civil, qui (comme nous l'avons dit) doit reposer tout entier sur le droit international du Traité de Paris et qu'il ne doit jamais par conséquent contredire, rappelons-nous quelques-unes des fausses applications du principe de pleine liberté religieuse (reconnu et solennellement garanti par le Traité de Paris), que renferme notre droit civil et dont la raison et la justice réclament ja correction.

Par exemple, applications fausses à l'éducation, aux écoles du Nord-Ouest, à la législation fédérale ou provinciale, à la clause scolaire des Provinces d’Alberta et de Saskatchevan, aux « mariages des mineurs, aux biens ecclésiastiques, à la Fabrique des Paroisses, aux Officialités, à la Cour de Divorce, au Code civil (de Québec), à toutes les erreurs condamnées du Syllabus », Syllabus qui n’a pas été encore reçu du gouvernement canadien, etc.

ÎI* Pars. Nec fas est ab eodem jure civili unquam, in quæstionibus majoris momenti, absque explicita Sanctæ Sedis Apostolicæ licentia et approbatione positiva, recedere. La première partie étant admise, la seconde est évidente par elle-même.

« Nam, recedere à juri civili in quæstionibus majoris momenti,

quatemus jus iud non contradicit juri internationali, esset, fatentibus omnibus, causa major sensu canonico intellecta. Porro causæ majores, sensu canonico intellectæ, Sanctæ Sedi reservantur. Ergo fas non est, recedere à jure civili (quatemus jus civile non contradicit juri internationali), in quæstionibus majoris momenti, absque... »

Exemples : a) Mgr Parisis, évêque de Langres, France, publia, vers 1846, un livre intitulé : « Cas de conscience »; ei, dans ce livre, ii défendait l'Eglise, en se me‘tant sur le terrain du droit commun, c’est-à-dire en défendani l'Eglise comme si elle eût été une société humaine quelconque et privée d’un droit propre et divin. On lui demanda peu après une nouvelle édition de son livre, qui plaisait beaucoup aux partisans de la thèse libérale : ii refusa, disant qu'il savait de source absolument sûre que le Saint-Siège n'approuvait pas la défense de l'Eglise en se plaçant sans nécessité sur le terrain du droit commun (Voir l'abbé Morel : Somme du catholicisme libéral, chez Savaète, Paris).

b) Montalembert, au Congrès de Malines, vers 1864, demanda qu'or se mit sur le terrain du droit commun, pour défendre l’Église en Belgique, en France, etc; et 11 fit alors un grand discours en ce sens. La plupart des auditeurs applaudirent l'orateur chaleureusement; mais le cardinal Wiseman, immé- Giatement se leva pour le désapprouver. Et l’on sait que le discours de Montalembert imprimé et répandu en Belgique, en l'rance et ailleurs, aurait été de fait mis à l'index, si Pie IX n'eût voulu qu'on: lui épargnât cette condamnation à cause

1. Voici le texte de l'abbé Morel Somme contre le catholicisme libéral, t. IL p. 245, chez Savaète, Paris : .… « Devenu évêque d'Arras, le savant et éminent écrivain dont la perte se fait encore sentir, ne fut plus content de l'œuvre qu'il avait rédigée sur le siège épiscopal de Langres; et, après avoir retiré les derniers exemplaires de la première édi-

tion, il en donna une seconde tellement corrigée qu'ellz devint un livre nouveau ».

. Voici le titra de la première édition imprimée à Louvain, Belgique; en 1848: « cas de conscience à propos des libertés exercées ou réclamées par les catholis. ques ou accord de la doctrine catholique avec la forme des gouvernement modernes par Mgr Parisis, évêque de Langres, Louvain, 1848. »

des services signalés que le comte de Montalembert avait déjà rendus à l'Eglise précédemment: (Ibid.).

c) Maximilien, archiduc d'Autriche, étant prié par un grand nombre de Mexicains de venir prendre les rênes de leur Gouvernement sous le nom d’'Empereur du Mexique, se rendit d'abord à Rome en 1864 pour consulter Pie IX sur la question s’il ne serait pas mieux d'accorder enfin aux Mexicains la liberté de conscience, des cultes et de la Presse. Cette concession eût été, de l'avis du Pape, seul juge compétent en une telle question, tune innovalion non nécessaire, ni même utile, au Mexique ; et le Pape lui conseilla de ne pas suivre cette suggestion libérale. Pourtant Maximilien, arrivé au Mexique, contrairement au sentiment du Pape, accorda la liberté de conscience, des cultes et de la Presse; et il perdit par là le support des meilleurs catholiques mexicains : et puis il alla de concession en concession jusqu'à l'heure où le libéralisme et le radicalisme finirent par le faire prisonnier et fusiller en 1867 (Voir Jos. Chantrel : Annales de l'Eglise cath. chez Savaëte, Paris).

Voilà où mènent les concessions libérales jugées non nécessaires par le Chef de l'Eglise. Le Mexique n’est pas encore

1. Dans la « Somme contre le catholicisme libéral », par l'abbé Jules Morel, t. IT, p. 456, on lit : « Le 18 août 1863, se réunit la première assemblée générale des catholiques en Belgique. M. de Montalembert y était... Or, quel sujet at-il (de Montalembert) traité à Maines? L'Eglise libre dans l'Etat libre... Il ne choisit pas un autre titre que celui dont on cherche à l’excuser aujourd’hui, Il ne se contente pas d'un discours, il lui en faut deux, toujours sur l'Eglise libre dans l'Etat libre; et quels discours?»

Et « Annales ecclésiastiques » par Jos. Chantrel (7e édition), t. I, p. 532, Gaume, Paris 1877 : « Au Congrès de Malines parurent le cardinal-archiprêtre de Malines, le cardinal Wiseman, divers prélats belges et étrangers, un grand nombre d’ecclésiastiques de Belgique, de Hollande, de France, d'Angleterre, d'Allemagne et environ trois mile laïques, parmi lesquels MM. Dupétiaux, le prince de Brogiie, Cochin, le comie de Montalembert... Le succès fut en partie compromis par l'esprit de libéralisme qu'y montrèrent quelques membres et en particulier M. de Montalembert dans ses deux discours sur l'Eglise libre dans l'Efat libre et sur la Liberté de conscience ».

On peut lire aussi « Fêtes et congrès de Malines par Jos. Chantrel et « Actes » de ce congrès publiés à Bruxelles.

.sorti aujourd’hui (1910) de cet état anormal, créé par le li-

béralisme, qui en est principalement responsable 1. Donnons ici au moins quelques exemples des applications

de notre droit civil canadien : applications assurément er-

1. Maximilien, né en juillet 1852, archiduc d'Autriche et frère de François-Joseph, empereur d'Autriche, fut empereur du Mexique en 1864 et fusillé en 1867.

« Maximilien Ier, empereur récemment élu du Mexique, et simpératrice Charlotte viennent à Rome pour présenter leurs hommages à Pie IX, recevoir sa bénédiction et s'entendre avec lui sur les affaires du pays où ils vont régner » (J. Chantrel : Annales ecclés. (Te édit.) t. 1, p. 542, Gaume, 1877).

Extraits textuels de l'Histoire du Second Empire (Empire de Napoléon IIT, par Pierre de la Gorce, Paris, chez Plon, 1901 :

(T. IVe), p. 382 : « Le 14 avril (1861) fut le jour du départ » (d'Autritriche, de Maximilien et de Charlotte).

P. 884 : « Halle à Rome, afin de régler les questions religieuses qui restèrent irrésolues ».

P. 335 : « Maximilien d’ailleurs était imbu des idées modernes »,

P. 336 : « Maximilien, à peine arrivé au Mexique, s’appuyait précisément sur ceux qui ne l'avaient point appelé. Ce revirement qui surprit les conservateurs, irrita fort les hauts dignitaires ecclésiastiques »,

P, 387 : « On à vu qu'avant de quitter l'Europe, sa dernière étape avait été Rome. Malheureusement de l'entrevue du Saint-Père et du nouvel empereur, aucun accord n'était sorti, En se portant vers les libéraux, Maximilien venait de marquer nettement son orientation future. À quelque temps de là, au mois de décembre 1864, Pie IX envoya un nonce au Mexique : cette solennelle ambassade, loin d’apaiser le dissentiment, le fit éclater. Le nonce, Mgr Meglia, réciama le retour au régime ancien. Maximilien proposa un ordre de choses assez semblable à celui qui existait en France. L'un et l'autre s’obstinèrent, et ce qui était difficulté devint conflit. La vraie solution eût été un concordat qui, au prix de quelques concessions mutuelles, eût assuré au pays l’inestimable bienfait de la paix religieuse. Il semble que la masse des biens (de l'Eglise) non encore vendus ou vendus dans des conditions revisables eût pu fournir les éléments d’une transaction. Mgr Meglia objecta l’absence d'instructions et s’éleva avec beaucoup de véhémence contre tout projet qui ferait descendre les membres du clergé au rang de fonctionnaires salariés. Ainsi rebuté, Maximilien perdit patience, et se portant à l'extrême, fit, comme on l'a dit, son concordat à lui tout seul. Par un décret émané de sa vo'onté souveraine, il reconnut la religion catholique comme religion d'Etat, maïs par un autre décret rendu le même jour, il régla, en dehors de toute entente avec le pouvoir ecclésiastique, le sort des biens sécularisés. L'acte du prince parut bien précipité, bien autoritaire, et, en Eurone, éveilla les vives critiques de la presse religieuse, qui crut retrouver dans l'archiduc le vieil esprit de Joseph IL. Les Mexicains... s'étonnaient que leur souverain fût si prompt à se dégager de ses premiers amis. Restait, il est ‘vrai, le parti libéral, ou, comme on disait au‘our de l'empereur, le parti national... Le maiheureux Maximilien avait perdu tous ses appuis ».

ronées, puisqu'elles sont contraires à la liberté religieuse accordée aux catholiques du Canada par le Traité de Paris.

Le système d'instruction publique, en vigueur (1910) dans la pro vince de Québec, est contraire à la liberté religieuse qui nous est garantie par le traité de Paris.

Ce système est-il vraiment catholique? Respecte-til la liberté religieuse promise solennellement aux catholiques du Canada ?

Faisant abstraction des intentions de ceux qui ont établi ce système et ne considérant que la partie du système qui con-. cerne les catholiques, disons sans hésiter que ce système en soi n’est pas ce qu'il doit être : car il ne respecte pas les lois de l'Eglise et viole la liberté religieuse garantie aux catholiques du Canada sur la foi du Traité de Paris.

19 Et d’abord parlons des écoles primaires ou élémentaires ; et voyons ce que doivent être ces écoles pour être conformes aux règles de l'Eglise romaine! et à la foi des catholiques.

Entendons d’abord le Pape Léon XIII nous parlant de ces écoles dans la Constitution Apostolique Romanus Pontifex du 8 mai 1881.

Le Pape nous dit que ces écoles existent principalement pour donner aux enfants une éducation religieuse; que leur but est de donner aux enfants avant tout, avec les premiers éléments des lettres, les premières vérités de la foi et les règles des bonnes mœurs; que ceux qui enseignent dans ces écoles exercent un ministère très saint : « Sanctissimum docendi ministerium »; que, comme l'a fort bien dit le Pape Pie IX, l’enseignement religieux doit tenir la première place dans les écoles, de manière que les connaissances des autres chose: paraissent secondaires : « wf aliorum cognitiones quibus juventus ibi imbuitur, adventiæ appareant »; qu'il faut mettre au nombre des devoirs des évêques cette formation des enfants : « istam puerorum institutionem in Episcoporum of. ficiis esse ponendam »; et que les écoles dont il est ici question, se rangent, dans les grandes comme dans les petites

villes, parmi les œuvres qui appartiennent absolument à l’administration diocésaine : « et scholas de quibus agitur, tam in urbibus frequentissimis quaim în exiguis, inter opera contineri que ad rem diœcesanam maxime pertinent ». De plus, ajoute Léon XIIT, ce que la raison nous persuade se trouve confirmé par l'histoire : aussi, dit-il, de tout temps les Conciles se sont appliqués à organiser et à défendre les écoles par de sages ordonnances ; et il rappelle une longue série de ces Conciles allant de l’an 529 à l’an 1875.

Pour tout catholique digne du nom, l'école, on le voit, est et doit être surtout une institulion religieuse; et l'enseignement profane n'y doit occuper qu'une place secondaire. Là, l'éducation religieuse domine tout, c'est elle qui donne à l’école sor caractère distinctif, en vertu de l'axiome : Pars major trahit ad se minorem.

Bien différente, nous le savons aussi, est l'idée que les mondains se forment de l'école.

Depuis plus d’un siècle, l'Etat envahit l’école; il s'en empare comme de sa chose, à lui; et partout où il n’a pas encore réus- Si pleinement, comme en cel'e province de Québec, à chasser l'Eglise et à rester seul maître de la place, il travaille activement, et comme toujours sous l'inspiration de la franc-maçonnerie, à atteindre son but. Il est actuellement à l’œuvre chez nous : et, si l'Etat n’est pas encore parvenu à se substituer complètement à l'Eglis® dans l’école, il a déjà envahi le domaine ecclésiastique sur plusieurs points, comme nous allons le voir immédiatement.

Mais citons auparavant la loi de l’Instruction Publique, telle qu'elle se trouve dans le Code scolaire de la Province de Québec. —. (Dernière édition, 1899; c’est aux Nos du Code Scolaire que nous renvoyons).

« Le mot paroisse désigne un territoire érigé en paroisse par l'autorité civile ». (N. 9).

« Les mots école, école publique, ou école sous contrôle dési-

gnent toute école sous le contrôle des commissaires ou des syndics d'écoles ». (N. 13).

« Le qualificatif fonctionnaire de l'enseignement primaire désigne toute personne munie d’un brevet de capacité qui a la direction, l'administration ou la surveillance d'une ou plusieurs classes ou institutions enseignantes sous le contrôle des commissaires ou des syndics d'écoles, les inspecteurs d'écoles, les professeurs et instituteurs des écoles normales, les instituteurs et institutrices munis d’un diplôme ou brevet de capacité pour l'enseignement et enseignant dans une institution sous le contrôle de commissaires ou des syndics d'écoles ou subventionnée par eux ou par le gouvernement sur les fonds votés pour l'éducation; mais il ne comprend pas les membres du clergé et des congrégations religieuses, ni les professeurs des collèges et universités. » (N. 14).

« Toute personne qui a atteint l’âge de 56 ans, et qui a été employée comme fonctionnaire de l'enseignement primaire durant vingt ans ou plus, a droit à une pension annuelle... » (N. 493).

« Le département de l’Instruction publique fait partie du service civil de la Province ». (N. 37). ,

« Le surintendant de l'Instruction publique est nommé par le Lieutenant-Gouverneur en Conseil durant bon plaisir. Son traitement est de trois mille piastres par année ». (N. 38-1).

« Le surintendant a la direction du département de l'iInstruction publique ». (N. 39).

« Le surintendant est revêtu de tous Îles pouvoirs, attributions et droits, et il est soumis à tous les devoirs et obligations -conférés et imposés par les divers articles de la présente loi ». (N. 40),

« Le surintendant peut retenir la subvention de toute municipalité ou institution d'éducation qui ne lui a pas transmis les rapports prescrits par la loi, qui a adopté ou permis l’usage de livres de classe non autorisés ou qui a relusé ou négligé d'observer quelqu’une des dispositions de la loi ou des règlements concernant l'Instruction publique ». (N. 43).

« Il est particulièrement du devoir du surintendant de rédfger et faire imprimer des recommandations et des conseils pour ia régie des écoles, tant pour les commissaires et les syndics d'écoles que pour les secrétaires-trésoriers et les instituteurs ». (N. 45.8); « de faire tout ce qui, en général, a rapport à l'encouragement et à l'avancement de l’Instruction publique, des arts, des Lettres et des Sciences ». (Idem, d).

« Dans l’accomplissement de leurs devoirs, les membres du Con-

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