‹ Les écoles du nord-ouest canadienChapitre 117 sur 127 · VIL.-- Vers l'Abime · texte numérisé non relu

VIL.-- Vers l'Abime

seil de l'Instruction Publique sont sujets aux ordres et aux instructions légitimes que leur adresse le Lieutenant-Gouverneur en Conseil. Le Conseil est divisé en deux comités. L'un composé des membres catholiques romains, et l'autre des membres protestants ». (N. 46).

« Le comité catholique romain est composé des évêques ordinaires ou administrateurs des diocèses et des vicariats apostoliques romains situés, en tout ou en partie, dans la Province, lesquels en font partie ex officio; et d'un nombre égal de laïcs catholiques romains, lesquels sont nommés par le Lieutenant-Gouverneur en Conseil durant bon plaisir ». (N. 47).

« Les comités catholique romain ou protestant, selon le cas, suivant que les dispositions qui les concernent l'exigent, peuvent, avec l'approbation du Lieutenant-Gouverneur en Conseil, faire des règlements : ’

» 1. Pour l'organisation, l'administration, et la discipline des écoles publiques;

» 2. Pour diviser la Province en districts d'inspection. ;

» 8. Pour la régie des écoles normales;

» 4. Pour la régie des bureaux d’examinateurs;

» 5. Pour l'examen des aspirants à la charge d'inspecteurs d'écoles ;

» 6. Pour déterminer les jours de congé qui doivent être donnés dans les écoles ». (N. 55).

« Le président du Conseil » (de l'Instruction Publique) « et celui de ‘chaque comité ont sur toute question, en cas d'égalité de voix, un second vote ou vote prépondérant ». (N. 65).

« Quand une municipalité est érigée, les contribuables de cette municipalité doivent... élire leurs commissaires suivant le mode prescrit par l’article 150 et suivants de la présente loi ». (N. 104).

« Les sessions des commissaires et des syndics d'écoles sont publiques... » (N. 209).

« Il est du devoir des commissaires et des syudics d'écoles :

» 3° De prendre les mesures nécessaires pour que le cours d'études adopté par les Comités catholique ou protestant, selon le cas, soit suivi dans chaque école;

» 5° De faire des règlements pour la régie de leurs écoles et de les communiquer, par écrit, aux instituteurs sous leur contrôle ». (N. 215).

« Le Lieutenant-Gouverneur en Conseil peut adopter les mesures nécessaires pour l'établissement et le maintien d’écoles nor-

males instituées pour former à l’art de l’enseignement des instituteurs pour les écoles publiques de la Province ». (N. 451). « Les écoles normales sont sous le contrôle du surintendant de

l'Instruction publique, et sont régies par les règlements qui les concernent », (N. 453).

« Les professeurs, les directeurs et les principaux des Ecoles

Normales sont nommés ou destitués par le Lieutenant-Gouverneur en Conseil ».. (N. 455).

« Le brevet de capacité à tout élève d’une école normale est délivré par le surintendant de l'Instruction publique ». (N. 458).

« La Fabrique de toute paroisse peut unir ses écoles en activité aux écoles publiques ». (N. 460).

Ces citations de notre loi scolaire pour la province de Québec suffisaient bien, sans doute, pour montrer que les écoles dites publiques ou sous contrôle de cette province ne méritent guère d’être appelées catholiques et tout à fait conformes à la liberté religieuse qui nous est garantie par le Traité de Paris : mais il importe, il semble, d'attirer encore un instant l'attention sur deux ou trois autres faits que voici :

2° Pensions de retraites ni pour les membres du clergé ni pour Les membres des Instituts religieux.

Pourquoi, d'après les numéros 14 et 493, les membres du clergé el des congrégations religieuses, par exemple, ne peuvent-ils pas bénéficier des pensions de retraite accordées par le Gouvernement, tandis que celui-ci admet à en bénéficier les laïques employés dans ses écoles, même les inspecteurs d'écoles sous son contrôlé? Est-ce que le fonds des pensions de rct'site ne provient pas, en grande parlie du moins, des deniers publics, de l'argent de tous les citoyens? Ou bien, est-ce parce que les maisons d'éducation tenues par le clergé et les religieux et religieuses donnent un enseignement inférieur à celui des écoles tenues par des laïques ?.

3° Écoles primaires qui ne sont point sous le contrôle du gouvernement, ne reçoivent de lui aucune allocation.

Les écoles publiques, c'est-a-dire les écoles sous contrôle du gouvernement reçoivent chaque année de l'Etat certaines

allocations en ‘argent; mais pas les écoles des religieux et des religieuses, à moins que celles-ci ne se mettent sous le contrôle du Gouvernement.

Mais les sommes d’argent allouées par l'Etat ne sortentelles pas du trésor public? Pourquoi cette différence ? Encore une fois, l'enseignement et l'éducation que donnent les écoles de l'Etat, sont-ils supérieurs à l'enseignement et à l'éducation donnés par nos Frères et nos Sœurs ?

Nos maisons d'éducation tenues par des religieux et des religieuses, sans l’aide du Gouvernement, font pour nos enfants des dépenses qui égalent presque, le calcul a été fait, les dépenses faites par le Gouvernement lui-même pour ses propres écoles, pour ‘les écoles dites publiques, c'est-à-dire plus de deux millions quatre cent mille piastres annuellement! Encore une fois, est-ce parce que ‘ces maisons. d'éducation tenues par des religieux ou des religieuses’ font plus et même mieux d'ordinaire pour nos enfants —- est-ce pour cela qu'on les maltraite, que le Gouvernement commet :non seulement envers elles une grave injustice, mais en même temps une injustice flagrante à l'égard du public canadien, injustice qui est en :même temps .une violation du droit-international établi par le Traité de: Paris ?

Encore n'est-ce:pas là le principal grief des catholiques au -sujel.de la question vitale de l'éducation : car l'État, par ce «seul fait de sa conduite, proclame la supériorité de ses écoles

“sur les écoles vraiment catholiques, des écoles laïques sur les

-écoles : religieuses, sur les écoles de nos Frères et de nos

Sœurs.

Et l'effet d’une conduite aussi odieuse, habilement déguisée

dans .notre ‘loi scolaire, n'a pas peu contribué, avouons-le

franchement, aux errements de l'opinion publiqre chez nous,

1. Voir Mémorial sur l'Education au Canada (pages 7 et 9), par C.-J. Magnan (professeur à l'école normale Laval), montant des dépenses annuelles. du gouvernement de Québec pour ses écoles primaires, $2,461,786; montant des dépenses annuelles des écoles de Frères et de Sœurs, qui ne

reçoivent aucune aide ou allocations du gouvernement, $ 2,460,000.

Ad —

et, par suite, à l’'envahissement et aux ravages toujours croiss sants de la peste du libéralisme au Canada, particulièrement en cette belle et catholique province de Québec.

4° Maintenant quelques mcts touchant le Comité “ catholique’ soi-disant du Conseil de ! Instruction publique en cette Province.

C'est au règne de M. Chauveau, second Surintendant de l'instruction Publique au Canada en 1857, qu’il faut remonter ’ pour trouver l'origine de ce Comité soi-disant catholique. Ceux qui voudront s’édifier sur les idées ‘et l'esprit de M. Chaw: veau, pourront lire surtout certains de ses articles dans le Journal de l'Instruction. Publique, qu'il fonda et dont il se fit rédacteur. Ils devront se rappoler aussi les fréquents et in. times rapports qu'il eut dans le temps avec M. Victor Duruy; un Ministre de l'éducation bien connu, sous Napoléon III.

M. Chauveau, dans le but de faire taire certaines critiques, hélas! trop fondées, fit entrer trois évêques dans le Comité catholique de l’Instruction Publique : NN. SS. Taschereau, Arch. de Québec, Jean Langevin de Rimouski, et Charles Larocque, Evêque de Saint-Hyacinthe. Les criiques continuant, M. de Boucherville, devenu Premier, Ministre, voulut: réorganiser ledit Comité : il y fit entrer tous les évêques de la Province civile de Québec, mais avec autant de laïques. (Voir N° 47 ci-haut). Les laïques sont, là, mis sur un pied de parfaite égalité avec nos évêques ; leurs voix valent tout autant que cells de Nos Seigneurs. Voilà donc des évêques siégeant à côté d'autant de laïques, leurs ouailles.

Les évêques sont juges en matière de foi et de morale ; et, Sous ce rapport, ils sont bien au-dessus du Conseil de l’Instruction Publique : ils décident. Et tel évêque qui aurait subi aujourd’hui un échec sur certaine question devant le Comité catholique du Conseil, devra demain peut-être, pour obéir à Sa conscience et remplir les devoirs de sa charge épiscopale, prononcer lun jugement contraire à celui du Comité sur la même question; Car, notez bien, s’il vous plaît, que les laïques de ce Comité, comme il a été dit déjà; sont mis par l'Etat sur

un pied de parfaite égalité avec nos évêques, c'est-à-dire qu’en vertu d'un prétendu pouvoir que leur donne l'Etat, ces laïques, qui même peuvent n'avoir guère de catholique que le nom, pourront gependant, dans le Comilé siéger avec les mêmes droits que Leurs Grandeurs et jouir de la liberté de‘voter, sur n'importe quelle question, même de foi ou de morale.

Et dire qu'il y a certaines Provinces canadiennes qui regardent le système scolaire de notre Province de Québec presque comme l'idéal d’une organisation scolaire catholique!

On paraît même ne pas s’apercevoir que le contentement des libéraux, modérés soi-disant, vient surtout du fait que NN. SS. les Evêques, en tant que membres du comité dit catholique, leur serviront de paravent et leur permettront d'avancer plus sûrement à l'avenir dans la voie libérale.

Je ne parle pas ici de l'impossibilité pour nos évêques, faute de temps, de se tenir au courant d’une foule de ‘détails se rapportant à l'instruction et sur lesquels le surintendant et ses employés ont eu le loisir de faire des études spéciales et de se familiariser pendant les douze mois de l’année. Bref, la position faite à nos évêques par l'Etat dans le Comité catholique nous paraît absolument fausse : aussi, Mgr Bourget ne voulut point l’accepter : et Mgr Laflèche, évêque des Trois-Rivières, avoua plus tard, qu'il regrettait de n'avoir pas suivi l'exemple de l'évêque de Montréal.

Nous n'entendons pas incriminer ici les intentions de M. de Boucherville, l'organisateur du conseil de l'instruction publique en vertu d’une loi qu’on appelle encore souvent la loi de Boucherville ; nous voulons dire seulement que, s’il avait consulté son Ordinaire, au lieu de s'adresser ailleurs pour une direction, on n'aurait probablement pas réussi à lui jouer un si vilain tour.

On eut beau faire, disant à Mgr Bourget que la position des évêques dans le comité s'améliorerait avec le temps, il répondit qu’on lui avait fait semblables promesses lors d’une seule commission scolaire pour plusieurs paroisses de Montréal; et

que cette organisalion libérale, loin de s'améliorer dans Île sens catholique, avançait toujours dans un sens opposé.

Le grand évêque savait que ni le conseil de ville ni le gouvernement provincial n'avait le droit de se substituer aux pères de famille pour leur choisir des représentants dans une commission scolaire; et que la seule commission scolaire vraiment catholique était celle où le curé, représentant officiel de l’évêque dans la paroisse, pouvait s'adresser à ses paroissiens comme commissaires d'école et leur donner une direction précise et obligatoire pour tout ce qui intéresse la Foi et les Mœurs dans là conduite et le gouvernement des écoles de sa paroisse. Toute autre organisation ne saurait être catholique, même dans le cas où il serait permis à l’évêque, par un arrangement quelconque où une loi positive, de nommer lui-même une majorité des commissaires, et non pas seulement trois commissaires sur neuf comme aujourd’hui.

Nous savons que Mgr Fabre, alors simple coadjuteur, voulut faire acte de présence dans le comité du Conseil de l’Instruction publique : Mgr Bourget le laissa à lui-même; car il attendait du Saint-Siège l'acceptation de sa résignalion comme évêque de Montréal; et il venait de constater que Mgr Fabre, qui devait lui succéder bientôt, n'avait pas ses idées sur ce point.

Nos bons libéraux se réjouirent beaucoup de la démarche de Mgr Fabre.

1. Mgr Bourget ne voulut point paraître au comité soi-disant catholique du Conseil de l'instruction publique. D'autant plus qu'il attendait de Rome la nouvelle de l'acceptation de sa résignation comme évêque de Montréal : l'acceptation de sa résignation est du 11 mai 1876; mais la nouvelle ne lui parvint que plus tard.

Comme on le voit par le Rapport du Surintendant de l'instruction publique de la Province de Québec pour l'année 1875-76, p. 237, à la première réunion du Conseil de l'inst. publ. teile que constituée par la loi passée à la dernière session de la législature, 89 Vict, C., Mer Bourget nomme J. Jos. Séguin, chanoine de sa cathédrale pour le remplacer. Il désirait seulement connaître comment les choses allaient se passer au Conseil depuis sa réorganisation par l’hon. de Boucherville. Cette réunion se tint en mars 1876.

Et à la deuxième réunion du Conseil, le 27 mai 1876, Mgr Bourget nom-

me Mgr Fabre pour le remplacer.

— Même Rapport, p. 240.

Au comité catholique, on continue de s'éloigner de plus en plus de l’idée catholique: c'est au point que, depuis quelques années, on en à supprimé la publication des procès-verbaux et que, par conséquent, les pères de famille, les intéressés au premier chef, ne peuvent plus guère savoir ce qui se passe audit comité.

LE JUGEMENT DU CONSEIL PRIVÉ DEVANT LE DROIT ET LA RAISON \ Pour la seconde fois, à la suite de semblables manœuvres et d'égales défaillances les droits des catholiques, en général, et des Canadiens-Français, en parüculier, étaient sacrifiés dans le Nord-Ouest canadien.

Il s'agit, dans un intérêt historique manifeste, de donner au cours de cette étude des aperçus vrais.sur les divers incidents parlementaires qui ratifièrent ces dénis de justice évidents. Is établiront nettement la trahison de sir Wilfrid Laurier aussi bien que des libéraux-catholiques, ses alliés ; ils justifieront, en même temps, les alarmes de l’épiscopat et la confusion du cardinal Taschereau, arrive alors à l'extrême déclin d'une existence à tous égards funeste au prestige comme à l’intérêl supérieur de l'Eglise romaine, qui l'avait pourtant honoré de ses plus hautes faveurs, dont la jouissance aurait dû le préserver de compromissions fatales.

D'abord, nombre de parlementaires libéraux en allant aux urnes, ayant à cœur de faire pièce aux conservateurs, protestants ou catholiques, mais avant aussi, en général, promis de faire droit aux réclamations des Canadiens-Français dans les limites de la constitution, de l'acte d'Union et de Fédération, s’engagèrent de leur côté et plus strictement, si possible, à voter la loi réparatrice telle que la désirait l’épiscopat canadien.

Voici un échantillon de ces engagements de circonstances. qui, au Canada comme en France, valent malheureusement autant qu’en emporte le vent.

C'est l'honorable Fitzpatrick, déjà nommé, qui nous le fournit.

C'est bien lui, n'est-ce pas? qui, en juin 1896, remettait à Mgr Bégin, alors administrateur du diocèse de Québec l’engagement que voici :

« Etant entièrement disposé à mettre de côté tout esprit de parli et toute question d'honneur pour faire triompher la cause des catholiques du Manitoba, je soussigné, m'engage, si je suis élu, à mc conformer au mandement des évêques en tout point et à voter pour un projet de loi rendant aux catholiques du Manitoba la justice à laquelle ils ont droit en vertu du jugement du conseil privé pourvu que ce projet soit approuvé par mon Ordinaire.

» Si M. Laurier arrive au ‘pouvoir et ne règle pas cette question dès la première cession conformément au mandement des évêques, je m'engage soit à lui retirer mon appui, soit à résigner (démissionner).

» Sainte-Marie, 6 juin 1896.

» Signé : C. FITZPATRICK ».

Or, sir W. Laurier arriva au pouvoir, mais le projet approuvé par l'ordonnance de Fitzpatrick ne fut pas réglé par lui, au contraire: et le soussigné ne refusa pas à W. Laurier son appui; il démissionna encore moins! Que faut-il donc penser de l'honneur de ce candidat heureux et... parjure? de Laurier et autres candidats heureux aussi par la ruse et renégats dans le bonheur ?

Le Jugement du Conseil Privé de la Reine était cependant pour les revendications des catholiques une base solide qu'il s'agissait, pour les libéraux, d’ébranler, ne fût-ce que pour motiver leur conduite indigne, M. Blake s'y employa avec toute l'habileté du partisan qu'il était devenu, ce qui faisait tort au légiste avisé qu'il était jusque-là, M. Blake devint, en effet, le chef politique de sir Wilfrid Laurier.

Pour donner la réplique à M. Blake, l’épiscopat demanda à deux légistes renommés, la consultation qui suit, destinée à

Son Em le card. Lodochoswski, préfet de la S. C. de la Propagande.

ÂAbrès avoir rappelé l'engagement de M. Fitzpatrick, la consultation poursuit textuellement en ces termes :

En présence de ce fait (engagement) nous comprenons facilement l'intérêt que M. Fitzpatrick — qui depuis a accepté un office d'émolument du gouvernement Laurier — a de se soustraire à l'engagement qu'il avait si solennellement pris de son propre mouvement et aussi de détacher des intérêts de la minorité catholique l'avocat qui s’était chargé de la défense de ses droits, en l'engageant à amoindrir l'effet du jugement que les catholiques ont obtenu du Comité judiciaire du Conseil privé de Sa Majesté la reine Victoria et du Conseil privé de Sa Majesté pour le Canada, agissant par le Gouverneur général . en Conseil. |

Pour bien apprécier la teneur du jugement rendu le 29 janvier 1895 par le Conseil privé en Angleterre et confirmé par un décret de la Reine, en date du 2 février 1895, ainsi que du jugement du Conseil privé de Sa Majesté pour le Canada, il est nécessaire de lier ces documents ensemble — au lieu de les disjoindre — et de les prendre comme un tout.:

Le Comité judiciaire anglais a, entre autres choses, déclaré ce qui Suit :

« La seule question à décider est de savoir si les lois (provinciales) de 1890 ont porté atteinte à un dfoit ou privilège dont la minorité catholique jouissait auparavant. Leurs Seigneuries ne peuvent pas voir comment il peut être répondu autrement qu'affirmativement à cette question. Mettons en contraste la’ position qu'occupaient les catholiques romains avant et après les actes dont ils appellent. Avant que ces actes ne devinssent loi, il existait, dans la province, des écoles confessionnelles dont le contrôle et la direction étaient entre les mains des catholiques, qui pouvaient choisir leurs livres de classe et déterminer la nature de l’enseignement religieux. Ces écoles recevaient leur quote-part des sommes affectées aux fins scolaires sur le produit des taxes générales de la province, et les deniers levés pour ces fins, par une cotisation locale, étaient, en

tant que cette cotisation frappait des catholiques, uniquement affectés au soutien des écoles catholiques. Or, quelle est la situation faite à la minorité catholique romaine par les actes de 1890? L'aide que dennait la province aux écoles confessionnelles de cette minorité, conduites suivant ses vues, a cessé. Ces écoles en sont réduites à ne:pouvoir plus se soutenir que par les-contributions de la population catholique romaine, alors que les taxes que la province emploie à subventionner les écoles, aux besoins desquelles pourvoit le statut, portent également sur les catholiques et les protestants. En outre, non seulement les -habitants catholiques restent sujets à la.cotisation locale pour les fins scolaires; mais aucune partie des recettes de cette cotisation ne doit plus être affectée au maintien des écoles catholiques; ces recettes serviront désormais, à soutenir des écoles qu'ils regardent comme n'étant pas plus propres. à l'éducation de leurs enfants que si ces éco'es étaient franchement protestantés dans leur caractère.

« En face d'une pareïlle situation, il ne semble pas possible de dire que les droits et les privilèges de la minorité catholique romaine, en ce qui concerne l'instruction publique donnée avant 1890, n'ont pas reçu d'atteinte.

En fait. l'objection dés catholiques r romains à à des écoles. comme celles qui reçoivent seules la subvention de l'Etat, sous l'autorité de l'acte de 1890, est consciencieuse et solidement fondée, S'il en était autrement, s’il y avait un système d'instruction publique pouvant être accepté également par les catholiques et les protestants, les dispositions législatives, élaborées, qui ont été le sujet de tant de discussions et d'étude, n'auraient pas été nécessaires. Il est notoire qu'il existait des différences d'opinions tranchées sur la question de l'instruction publique avant 1870; cela se voit et s’accuse presque à chaque ligne de ces dispositions. Nul doute non plus sur les points, de désaccord, et-c’est à la lumière de ces faits qu'il faut lire l’article 22 de l'acte du Manitoba de 1870, qui, après tout, n’est rien autre chose qu'un pacte parlementaire.

» L'autre question qu’on a soumise à Leurs Seïgneuries est celle de savoir si le gouverneur général en Conseil a le pouvoir de faire les déclarations ou de prendre les mesures réparatrices demandées par les requêtes et pétitions, ou s’il a quelqu'autre juridiction en la matière.

» Leurs Séisneuries ont décidé que le gouverneur général en

Conseil possède cette juridiction et’ que l'appel est bien fondé ». (Voir « Cause des écoles du Manitoba », pages 10 et 11).

Sa Majesté, par son décret du 2 février 1895, déclare qu’«après avoir pris le dit rapport en considération » elle « a bien voulu, par et avec l’avis de son Conseil privé, approuver le dit rapport et ordonner, ainsi qu'il est par le présent ordonné, que les recommandations qu'il contient, soient ponctuellement observées, obéies et exécutées en tous points ; le gouverneur général du Canada en fonctions et toutes autres personnes, en ce qui les concerne, devant en prendre connaissance pour leur gouverne — (Signé) C. L. Peel. {« Cause des écoles du Manitoba, page 14 »).

Pour se soumettre à celte injonction de Sa Majesté, son Conseil privé pour le Canada. a entendu judiciairement et contradictoirement l'appel de la minorité catholique du Manitoba et a, le 19 mars, 1895, recommandé que le dit appel soit accordé et que « Son Excellence en Conseil déclare et décide que les deux actes adoptés par la législature de la province du Manitoba le 1 mai 1890, et intitulés respectivement : « Acte concemant le département de l'éducation » et « Acte concernant les écoles publiques », ont porté atteinte aux droits et aux privilèges acquis à la minorité catholique romaine de la dite province, relativement à l'instruction publique, avant le ie mai 1890, en lui retirant les droits et privilèges suivants dont elle avait joui antérieurement et jusqu'à cette époque, à Savoir :

a) « Le droit de construire, entretenir, garnir de mobilier, gérer, conduire et soutenir des écoles catholiques romaines de la manière prévue par les statuts que les deux Actes sus-mentionnés de 1890 ont abrogés ;

b) « Le droit à une quote-part de toute subvention faite sur les fonds publics pour les fins de l’instruction publique;

ec) « Le droit pour les catholiques romains qui con'ribueront à soutenir les écoles catholiques romaines, d'être exemptées de

tous paiements ou contributions destinés à maintenir d’'autres écoles ».

Et le dit Conseil privé de Sa Majesté pour le Canada a de plus recommandé que « Son Excellence en Conseil déclare et décide, en outre, que pour la bonne exécution des dispositions de l'article 22 de l’Acte du Manitoba, il paraît nécessaire que le système d'instruction publique contenu dans les deux statuts susmentionnés de 1890, reçoive un complément par un ou plusieurs Actes provinciaux qui restituent à la minorité catholique romaine les droits et privilèges dont elle a été privée, comme il est dit ci-dessus, et qui modifient les dits Actes de 1896 dans la mesure nécessaire, mais non au delà, pour donner effet aux dispositions rétablissant les droits et privileges qui sont énoncés dans les paragraphes a), b), c) susmentionnés. (« Cause des écoles du Manitoba, page 190 »).

Ce rapport du Comité du Conseil Privé du Canada, siégeant ainsi judiciairement, a été adoplé par un décret du 21 mars 1895 et, à cetie date, ce décret final, qui est le jugement mème rendu sur l'appel de la minorité, a été signifié à la législature de la province du Manitoba. Celle-ci par résolution adoptée le 19 juin a refusé de s'y conformer.

De ce jour, le Parlement, du Canada a acquis la juridiction nécessaire pour légiférer sur la matière. Ses pouvoirs sont énoncés dant, la clause suivante de l’acte du Manitoba :

« 22... (3). Dans le cas où ne serait pas décrétée telle loi provinciale que de temps à autre le gouverneur général en Conseil jugera nécessaire pour donner suite et exécution aux dispositions du présent article, où dans le cas où quelque décision du gouverneur général en Conseil, sur l'appel interjeté en vertu de cet article, ne serait pas dûment mise à exécution par l'autorité provinciale compétente, alors et en tout tel cas, et en tant seulement que les circonstances de chaque cas l’exigeront, le Parlement du Canada pourra décréter des lois propres à y remédier pour donne suite et exécution aux dispositions du présent article, ainsi qu'à toute décision rendue par le gouverneur général en Conseil sous l'autorité du même article »,

Après: la lecture des extraits ci-haut cités, il est impossible de comprendre comment M. Fitzpatrick a pu sérieusement demander à M. Blake « de déclarer si, selon lui, l'effet du jugement a été exactement représenté par les évêques cathaliques romains de la province de Québec ».

Le décret du Conseil Privé du Canada qui n’est que la suite et l'exécution du décret du Conseil Privé en Angleterre et qui a été rendu en obéissance à l’ordre même de la Reine, déclare sans ambiguïté que la minorité catholique du Manitoba a :

a) Le droit de construire, entretenir, garnir de mobilier, gérer, conduire et soutenir des écoles catholiques romaines de la manière prévue aux actes que les deux statuts susmentionnés de 1890 ont abrogés ;

b) Le droit à une quote-part de toute subvention faite sur les fonds publics pour ies besoins de l'instruction publique ;

e) Le droit, pour les catholiques romains, qui contribueront à soutenir les écoles caïholiques romaines, d’êlre exemptés de tous payements ou contributions destinés au maintien d'autres écoles. .

Puisque le décret du Conseïl Privé du Canada n'est que la mise à exécution du décret du Conseil Privé de Sa Majesté, en Angleterre, et la conséquence de l’obéissance à l’ordre même de la Reine, il s'ensuit-tous ces décrets étant lus et'interprétés en conjonction les uns avec les autres, comme un tout qu’on ne saurait diviser, — que la minorité catholique a légalement et constitutionnellement obtenu un jugement qui reconnaît et consacre les droits énumérés sous les trois chefs ci-haut mentionnés.

Par le sous-articie 8 de la clause 22 de l’acte du Manitoba, que nous avons déjà cité, le Parlement du Canada est de plein droit subrogé à la législature provinciale avec pouvoir de faire toute législation réparatrice nécessaire, en matière d'éducation, si la province elle-même refuse de remédier à des griefs fondés.

Personne ne pourrait raisonnablement prétendre que Ja lé-

gislature du Manitoba n'aurait pas l'incontestable dro:t de remédier elle-même aux griefs, dont se plaint la minorité, par une loi provinciale qui les ferait disparaître. Or, puisque par le refus du Manitoba d'agir ainsi, le Parlement du Canada est substitué à cette législature provinciale pour cet objet, il s’ensuit que le Parlement du Canada hérite nécessairement et est investi de tous les pouvoirs pour aiteindre cette fin.

Prétendre que la législation requise est impossible c'est affirmer une erreur manifeste qu'aucun esprit sérieux ne saurait accepter.

Le Gouvernement du Canada, en vertu de la Constitution, a soumis au Parlement un projet de loi — acte réparateur (M1nitoba) — muni d'un double organisme. Par courtoisie, Je Ministère qui proposait cette loi, n’a pas voulu croire que la loi une fbis adoptée ne serait pas loyalement acceptée par le Manitoba et qu'il faudrait s'adresser à une province récalcitrante pour son fonctionnement régulier. En conséquence, le projet de loi invitait la coopéra ion du Gouvernement manitobain et son fonctionnement était laissé à la bonne volon‘é de ce dernier; un double organisme toutefois était créé, en cas de refus ou de mauvais vouloir.

Ainsi, la province était invitée à nommer elle-même ie conseil d'instruction des écoles séparées ; si elle refusait, cette nomination était alors faite par le Gouvernement fédéral.

De même pour la nomination de tous les officiers nécessai- ‘res au fonctionnement de la loi; la loi désignait les employés déjà sous le contrôle du Gouvernement provincial et pourvoyait à la nomination de substituts dans le cas où l'autorité ‘provinciale empêcherait ses officiers de concourir au bon fonctionnement. de la loi des écoles séparées.

Ceci nous amène à parker du droit de la minorité catholique à partager proportionnellement dans la distribution des octrois de deniers publics donnés pour des fins d'éducation. La clause 74 du projet de loi consacrait le principe proclamé par. le juge ment du Conseil privé, que la minorité catholique avait droit à

une part proportionnelle de toute samme votée par la législa. ture du Manitoba pour des fins d'éducation.

Pour déterminer le montant de cette appropriation annuelle l'action directe de la législature du Manitoba est essentielle, la législature seule pouvant disposer de ses propres denieis.

Mais, dans le cas où la législature aurait voulu commettre une nouvelle injustice envers la minorité en ne lui payant pas cette part proportionnelle, il restait une ressource au Gauvernement du Canada et un moyen infaillible de secourir la minorité. C'était d'ajouter à sa loi l'amendement suivant, connu sous le nom d’« amendement Dupont », parce qu’un député de ce nom avait donné avis au Parlement qu'il en proposerait l’adoption.

Voici l'amendement en question qui s’ajoulait à la clause 74 :

« Dans le cas où la législature du Manitoba ne ferait pas annuellemernit telle appropriation aux écoles séparées, le gouverneur général en conseil devra sur les sommes provenant de la vente des terres et attribuées pour le soutien de l'éducation au Manitoba, accorder chaque année aux écoles séparées une somme proportionnelle à celle votée par la législature du Manitoba aux écoles publiques, ou pour des fins d'éducation et l'acte concernant les terres publi. ques, chap. 24, est amendé en conséquence. »

Cet amerdement avait pour effet de réglementer la distribution des sommes d'argent dont dispose le Parlement fédéral pour des fins d'éducation. Le Parlement fédéral a le pouvoir d'utiliser cet argent ou partie de cet argent au bénéfice des écoles séparées pour déjouer l'injustice que pourrait commettre la législature du Manitoba envers la minorité catholique.

Cet amendement n'a pu être adopté pas plus que le projet de loi lui-même, vu l'obstruction fatale faite par les libéraux, obstruction qui a persisté jusqu'à l'expiration naturelle du Parlement.

Ce bref exposé du projet de loi fédérale montre que l’impossibilité de rendre à la minorité catholique la justice qui lui est

Page 1