CLAUSE XXXII
Dans le but de confirmer les titres el assurer aux colons de la Province la possession paisible des immeubles maintenant possédés par eux, il est décrété ce qui suit :
(N. B. — Les cinq sous-clauses pourvoient à ce que tous les droils el privilèges possédés alors soient respectés, et de plus assurent le bénéfice des coutumes et usages.)
Causes XX VIII ET XXIX.
« Les dispositions des lois de douane du Canada... Les dispositions des lois du Canada, concernant le Revenu de l'Intérieur, pourront être déclarées applicables à la Province, s’y appliqueront et seront en vigueur en conséquence. »
1 Que les écoles soient séparées, et que les argents pour écoles soient divisés entre les différentes dénominations religieuses, au ‘‘ pro rata ” de leurs populations respectives. ”
CLausE XXII
« Dans la Province la législature pourra exclusivement décréter des lois relatives à l'éducation, sujettes et conformes aux dispositions suivantes :
(1°) Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège conféré, lorsdel'union, par la loi ou par la coutume, à aucune classe particulière de personnes, dans la Province, relativement aux Ecoles Séparées (Denominational Schools)
(2°) Il pourra être interjeté appel au Gouverneur-Général en Conseil de tout acte ou décision de la législature de la province ou de toute autorité provinciale affectant quelqu'un des droits ou privilèges de la minorité protestante ou catholique romaine des sujets de Sa Majesté, relativement à l'éducation.
(3°) Dans le cas où il ne serait pas décrété telle loi provinciale que de temps à autre, le Gouverneur-Général en Conseil jugera nécessaire pour donner suite et exécution aux dispositions de la présente section, — ou dans le cas ou quelque décision du Gouverneur-Général en Conseil, sur appel interjeté en vertu de cette section, ne serait pas dûment mise à exécution par l'autorité provinciale compétente, — alors et en tout tel cas, et en tant seulement que les circonstances de chaque cas l’exigeront, le parlement du Canada pourra décréter des lois propres à y remédier pour donner suite et exécution aux dispositions de la présente section ainsi qu'à toute décision rendue parle Gouverneur-Général en Conseil sous l'autorité de la même section. »
‘ Que la déterminalion des qualifications des membres au Parlement de la Province ou à celui du Canada soit laissée à la Législature locale. »
«Que dans ce pays à l’exception des Indiens qui ne sont ni civilisés ni établis, fout homme ayant atteint l’âge de vingt et un ans, et tout sujet anglais étranger à cette province, mais ayant résidé trois ans dans ce pays et possédant une maison, ait le droit de voter aux élections des membres de la Législature locale et au Parlement canadien, et que tout sujet étranger autre que sujet anglais, ayant résidé le même temps et jouissant de la propriété d'une maison, ait le droit de vote, à condition qu'il prête serment de fidélité. 1l est entendu que cet article n'est sujet à amendement que de la part de ia Législature locale exclusivement. »
« Que le marché de la Compagnie de la Baie d'Hudson, ausujet du transfert du gouvernement de ce pays à la puissance du Canada, soit considéré comme