CLAUSE XX VII
« Tout homme aura droit de voter à l'élection d'un député à l’Assemblée Législative s'il possède les qualités suivantes, savoir:
1°. S'il est âgé de vingt et un ans révolus et n’est atteint d’aucune incapacité légale.
2e S'il est sujet de Sa Majesté, de naissance ou par naturalisation.
3° S'il tient bona fide, feu et lieu dans la limite de la division électorale à la date du bref d'élection, et s'il a, bona fide, tenu feu et lieu pendant l’année précédant immédiatement cette date.
4, S'il a tenu feu et lieu en aucun temps dans les douze mois antérieurs à ia -passation du présent acte, et s’il tient feu etlieu, bona fide, à l'époque de telle élection... »
CLausEe XXIV.
« Rien de contenu au présent acte ne préjudiciera nine portera en quoi que ce soit atteinte aux propriétés de Ja Compagnie de la Baie d'Hudson telles qu’énu-
nul, en autant qu'il est contraire aux droits du peuple d’Assiniboia et qu'il peut affecter nos relations futures avec le Canada »
« Que la Législature locale de cette province ait plein contrôle sur les terres de la province et le droit d'annuler tous les arrangements faits ou commencés, au sujet des terres publiques de Rupert's Land et du Nord-Ouest appelées maintenant province d'Assiniboia » (Manitoba) (b).
(b). (Les deux articles précédents étaient contraires aux décisions prises par le Gouverment Impérial en 4869).
« Qu'une compagnie d'ingénieurs, nommée par le Canada, ait à explorer les divers terrains du Nord-Ouest et à déposer devant la Chambre Législative.
dans le terme de cinq ans, un rapport sur la richesse minérale du pays. »
« Que des traités soient conclus entre le Canada et les différentes tribus sauvages du pays, à la réquisition et avec le concours de la législature locale. »
mérées dans les conditions auxquelles cette compagnie a cédé la Terre de Rupert à Sa Majesté.»