CLAUSE XXX
« Toutes les terres non concé, déesouineultes dans la Provinceseront administrées par le Gouvernement du Canada pour l'avantage de la Puissance. »
(N.B.— Pour atténuer le refus de laisser les terres publiques à la Province il fut statué) : Clause XXXI, « d’affecter une partie de ces terres non concédées, jusqu'à concurrence de 1,400,000 acres au bénéfice des familles de métis résidents pour être partagée entre les enfants. » C1. XXXIII « Le Gouverneur-Général en Conseil établira le mode d’après lequel se feront les concessions des terres de la Couronne. »
CLause XX VI.
« Le Canada assurera et acquittera les dépenses occasionnées par les services suivants :
(7.) Explorations géologiques.
(N.B. — Ce qui regarde les sauvages est du ressort de la Législature Fédérale, ainsi qu'il est indiqué à la clause 91, sousclause 24 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867).