‹ Les écoles du nord-ouest canadienChapitre 29 sur 127 · CLAUSE XX VII · texte numérisé non relu

CLAUSE XX VII

« Les droits de douane actuellement imposés par la loi dans la Terre de Rupert, continueront d'exister sans être augmentés pendant la’ période de trois ans à compter de la passation du présent acte, et les revenus provenant de ces droits formeront parlie du fonds consolidé du Revenu du Canada. »

Les rapports qui existent ëntre la Liste des Droits précitée et l’Acte de Manitoba sont si manifestes qu’une simple lecture suffit pour convaincre de leur analogie. Il est évident que toutes les demandes de la Liste des Droits ont été considérées pendant les négociations, puis acceptées, modifiées ou retirées d’après l’entente à laquelle en vinrent les Négociateurs. Les demandes refusées ne l'ont été que quand l'intérêt général ou des lois déjà sanctionnées par Sa Majesté l'exi-

geaient, et encore dans ces cas, on a offert et donné des compensations. L'article 10 seul à été rejeté in toto; la clause XXXIV prouve que la demande était tout à fait inadmissible,

L’« Acte de Manitoba » n’est donc pas autre chose que le résultat des négociations du Gouvernement Canadien avec les Délégués de la Rivière-Rouge; il fut rédigé au cours de ces négociations, soumis aux Délégués et accepté par eux. C'est alors, et alors seulement, qu'il fut introduit en Chambre, et que le Gouverneur-Général télégraphia à Lord Granville :

Négociations avec les Délégués terminées d’une manière satisfaisante.

Le Lord Secrétaire pour les colonies répondit :

Je saisis cette occasion pour vous exprimer la satisfaction avec laquelle j'ai appris par votre télégramme du 8 courant (Mai) que le Gouvernement du Canada et les Délégués en sont venus à une entente sur les conditions auxquelles la colonie de la Rivière-Rouge serait admise dans la Puissance.

Les différentes branches de la Législature Fédérale examinèrent et discutèrent longuement le projet de loi qui leur était soumis et l'adoptèrent presque à l'unanimité, Il ne restait plus aux Délégués qu'à rendre compte à leurs commettants de la mission qu’ils en avaient reçu et à faire rapport.

Le 17 Mai, l'Honorable M. Black écrivait à son co-délégué, le Révérend M. Ritchot :

Quant à la suggestion que je devrais donner par écrit un compte rendu de nos négociations avec le Gouvernement, je puis dire que le meilleur rapport que je pourrais faire à ce sujet est l'Acte de (Manitoba) lui-même.

Le Révérend M. Ritchot pensa comme son collègue, et le 24 Juin, quand il rendit compte de sa mission devant l’As-

semblée Législative, à Fort Garry, il termina ses remarques en présentant aux membres de l’Assemblée l’« Acte de Manitoba ». Le journal The New Nation, organe du Gouvernement Provisoire, après avoir rendu compte de cette entrevue, ajoute :

Il fut alors résolu unanimement par la Législature, au nom du peuple, que l’Acte de Manitoba serait accepté comme satisfaisant et que le pays entrerait dans la Puissance d’après les lermes indiqués dans cs Actes de Manitoba et de la Confédération.

Le 15 Juillet suivant, Sa Majesté proclamait le (ransfert de la Province de Manitoba et des Territoires du Nord-Ouest à la Puissance du Canada. C'est ainsi que les négociations dont je viens de parler, ont apporté une solution satisfaisante aux difficultés de la Rivière-Rouge. Il n'en pouvait pas être autrement. Les Métis s'étaient insurgés sous l’impulsion de la défiance et de la crainte. Ils avaient redouté une espèce d’asservissement politique : les négociations, basées sur leur demande, oblinrent que la partie du pays qu'ils habitaient fût érigée en Province régulière avec un Gouvernement responsable, et toules les franchises dont jouit le peuple des autres Provinces. Les anciens colons avaient craint qu'on les dépouillât de leurs propriétés et de certains droits et privilèges dont ils avaient la possession ou l'usage; ils formulèrent leurs demandes; non seulement ils obtinrent ce qu'ils demandaient, mais les négcciations leur assurèrent plus de proprikiés qu'ils n’en avaient possédés jusqu'alors. Ceux d'origine française, soucieux de l'usage de leur langue en avaient réclamé la reconnaissance officielle. L’Acte de Manitoba établit et sanct'onne cette reconnaissance de la manière la plus explicite et la plus positive. Des parents étaient inquiets à l’article de l’enscignement religieux dans les écoles, ils demandaient que les promesses du Gouverneur-Général, assurant que

Le respect et l'attention seront étendus aux différentes croyan-

ces religieuses. tous vos droils civils et religieux et vos privilèges seront respectés.

Ils demandaient, dis-je, que ces promesses se traduisissent par la garantie qu'après l’union avec le Canäda, les écoles seraient, comme avant, des écoles séparées. Cette demande ne souleva aucune objection. Les Ministres, négociant au nom du Gouvernement, promirent qu'il en serait ainsi, et dans l'Acte de Manitoba, on ajouta de nouvelles garanties à celles contenues dans l’Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867. Les Délégués informèrent leurs Co-négociateurs qu'il n'y avait pas de loi relativement aux écoles dans Assiniboia, mais qu'il y avait une coutume ou pratique, et ils suggérèrent que les droits et privilèges conférés par la coutume, lors de l'Union, fussent protégés à l’égal de ceux qui auraient été conférés par la loi. C’est pourquoi le mot « coutume » à été inséré dans la (1) sous-clause de la clause XXII.

De plus, on amplifia le droit d'appel au Gouverneur-Général, en matière d'éducation. L’Acte de la Confédération ne reconnaît que deux cas, dans lequel ce droit d'appel peut s'exercer Outre ce privilège que la minorité de Manitoba possède, comme les minorités des autres Provinces, l'Acte de Manitoba lui permet d’en appeler de tout acte de la Législature comme de toute autorité provinciale.

Cette clause XXIT de l'Acte de Mani‘cba donne pour nos écoles la Deuxième Phase de leur existence. Ceux qui connaissent bien leur histoire peuvent apprécier toute la valeur de cette disposition de la loi. L'article 7 de la Liste des Droits demandait des écoles séparées : cette demande n’était pas déraisonnable; elle n'a pas pu être rejetée et elle ne l’a pas été Si cette demande avait été rejetée, s’il n’y avait rien eu, dans l’Acte de Manitoba, qui fût regardé comme une sauvegarde pour les écoles séparées les Délégués ne se seraient certainement pas déclarés satisfaits. Tous ceux qui prirent

part aux négociations comprirent la XXII clause dans le sens d'une protection accordée à la minorité, soit Protestante, soit Catholique; tous les membres du Parlement qui la votèrent la comprirent dans le même sens. La clause dans le sens de protection, fut si bien comprise qu'on en mentionna la portée aux Communes et qu’elle fut combattue dans ce sens : ce qui n’empêcha pas qu'elle fut votée presque à l’unanimité. Cette clause, en protégeant tous les droits et privilèges acquis, en malière d'éducation, devenait le trait d'union entre « la coutume » suivie sous le Gouvernement Primitif de la Rivière-Rouge et les lois mieux définies, plus explicitement formulées, qu'éditerait la nouvelle Province.

Si cette clause n'assurait pas une protection efficace, les Délégués, et ceux dont ils défendaient les intérêts, auraient été trompés d'une manière par trop étrange. S'il en était ainsi, toutes les promesses faites, toutes les assurances données, au nom de la Reine, toutes les négociations demandées, conduites et terminées par les autorités Fédérales et Impériales ; tout cela n'aurait été qu'une farce indigne et criminelle, le . tout couronné par une fausse assertion de la part du Gouverneur-Général.

Négociations avec les Délégués terminées d’une manière satisfaisante.

Mais non, il n'en peut pas être ainsi. L'histoire des difficultés de la Rivière-Rouge, de leur apaisement, de leur so- Jution par des négociations amicales, par l'acceptation de « conditions équitables », cette histoire finira par être connue; tôt ou tard, on admettra ce que j'ai prouvé dans ce second chapitre de l’histoire de nos écoles et qui peut se résumer ainsi:

lo. La défiance a été la cause des troubles de la Rivière-Rouge, l'oppression par le nombre a été prévue et redoutée.

2%, Cette défiance s’est accrue lors de l'établissement de la Confédération; des employés Canadiens l'ont augmentée pendant la famine de 1868-69; le Canada l’a développée encore en négociant l'acquisition et en législatant sur l’administration du pays, sans tenir compte de la population qui l’habitait.

8°. Le Canada a provoqué une résistance à main armée dans le pays, en en prenant possession trop tôt et en envoyant des armes et des munitions pour y soutenir son autorité, lorsqu'il n’en avait aucune.

do, Le gouvernement du Canada et même cetui d'Angleterre, désireux de dissiper les craintes et de faire naître la confiance, ont mulliplié les promesses les plus rassurantes; ont député veis les mécontents des hommes de leur confiance et demandé qu'une délégation se rendît de la Rivière-Rouge à Ottawa, pour y négocier l'entrée du pays dans la Confédération.

bo. Les Délégués sont allés à Ottawa pour y porter et y appuyer les demandes indiquées dans la Lisle des Droits, celle-ci devant servir de base aux négociations.

6. Les négociations se sont terminées « d’une manière satisfaisante » et par là même ont mis fin aux troubles. Outre des assurances donntes de vive voix aux Délégués, le Gouvernement Canadien en a consigné l'expression légale dans l’'Acte de Manitoba, qui a été voté par les différentes branches de la Législature Fédérale et acceptée par l'Assemblée Législative à Fort Garry, au nom du peuple du Nord-Ouest.

7. L'Acte de Manitoba qui assure un gouvernement responsable, etc., etc., a aussi statué que l'usage de la Langue Française y serait officiel, et cela, de la manière la plus claire et la plus explicite.

8. Cet acte de Manitoba garantit aussi à la Minorité soit Protestante soit Catholique, les droits et privilèges conférés par la coutume, au temps de l'Union, relativement aux écoles confessionnelles.

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