‹ Les écoles du nord-ouest canadienChapitre 3 sur 127 · D RE · texte numérisé non relu

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violabilité de tous ses droits en. “matière d'éducation acquis

avant l'Union: de telle sorte que toute loi provinciale portant atteinte à ses droits serait inconstitutionnelle et de nul effet; 2° la protection du gouvernement fédéral contre toute loi oppressive de ses droits même acquis depuis l’Union;

et 3 dans le cas où sur l'avis du pouvoir fédéral la législature refuserait de modifier sa législation oppressive et de rendre justice à la minorité, la constitution investissait le Parlement fédéral du pouvoir de faire toutes les lois nécessaires pour garantir les droits des opprimés.

Avant l'Union, il n'y avait au Manitoba aucun système d'in Hess publique Il n'y avait ni écoles publiques ni

édaient alors les catume était d’ établir et de maintenir pour l'usage de leurs coreligionnaires les écoles qui leur plaisaient, au moyen de contributions volonfaires ou de ressources éventuelles qu'ils sauraient trouver.

En 1871, la législature du Manitoba établit un système d'instruction publiqu ique. Les écoles établies en vertu de la loi furent catholiques ou protestantes. Toutes jouissaient des mêmes droits et recevaient respechivement leur part légitime de l'octroi Res de la législature. Elles étaient in-

DONé- par les re Téspociivés de la position Ccaiée lique et protestante) pour lesquelles elles étaient établies. « Ce système, ajoute le Conseil Privé d'Angleterre, donna

tellement satisfaction qu'il n’occasionna aucune plainte ». ».

“En 1890, | le ministère Greenway, libéral, établit un nou- . veau Du A sCUs publiques, abolit entièrement Je éco-

ramener nn nm:

ocirais de la ae. même us qui ieniaient des taxes prélevées sur leurs propriétés pour des fins sco:

laires. Non contents de cette première violation des droits de la minorité, les Jlégislateurs libéraux décrétèrent en 1894 la spoliation et la confiscation de toutes les propriétés acquises par les catholiques pour des fins scolaires, s, même celles

acquises de leur propre argent, sans aucune subvention du trésor provincial.

Cette nouvelle ne détermine la en . Aie

np an

Saint- once” et les tue du HE. rélanant du pouvoir fédéral la protection garantie DRE la DOGEHAUE aux minorités opprimées. ‘

Le remède le plus simple aux maux dont souffraient les catholiques eût été le rappel pur et simple de la législation impie et offensive de 1890 par la législature du Manitoba. ee les législateurs libéraux se croient facilement, quand “ils forment une majorité, la source de tout droit et de-toute justice; ils ne furent nullement disposés à réparer leur faute, ni même à l'avouer implicitement en faisant une loi nouvelle moins oppressive et moins inique. — D'ailleurs, ils avaient eu soin de fanatiser la majorité anglaise et protesince. Rappeler une législation qu'ils s'éer et imposer par une majorité aveugle et Éhdiane, c'était se rendre impopulaires et préparer leur

déchéance aux prochaines élections. Ils pensèrent frès libé-,

ralement qu'il valait mieux pour eux rester sûrement au pouvoir sans s'occuper de réparer leurs “iniquités. — Enfin ils com comptaient, non sans raison, sur les sympathies naturelles

de race et de religion qu'ils rencontreraient : dans la m majorité

anglaise et protestante de la députation fédérale, et surtout sur l'appui du parti libéral à Ottawa, qui verrait dans cette difficulté politique une excellente fe opporiunité, : non point de chercher avant tout le droit et la justice, mais de créer des embarras sérieux au gouvernement d'Ottawa depuis longtemps

mme om

aux mains: des conservateurs: et peut-être de le renverser.

— Les événements devaient leur. donner: raison. & 44 oduie Cuun Inutile de dire. que, peu disposés à rappeler leur inique législation, les: libéraux du Manitoba n'étaient. guère mieux disposés à offrir ou accepter un compromis et à régler à l'amiable le différend. De leur côté, les catholiques. n'étaient guère enclins à faire au pouvoir inique et oppresseur des concessions dangereuses qui eussent infirmé leur droit ou tout au moins enhardi leurs ennemis. Ni le gouvernement libéral du Manitoba ne voulait abandonner son principe d'écoles neutres, seules. subventionnées. par la législature, ni les catholiques ne voulaient consentir à envoyer leurs enfants à des écoles neutres en principe et qui ne pouvaient être en pratique que protestantes ow athées. Ajoutons que le gouverne-

ss sine

ment: conservateur d'Ottawa, n'étant nullement sympathique au minisière hbéral du Manitoba, n'était guère en position même d'obtenir par la persuasion fes concessions nécessai-, res à un compromis. Il le fenta cependant à plusieurs reprises, même lorsque le tribunal souverain de l'Empire eut déclaré fondé en justice l’appel des catholiques, mais sans succès. A

Il ne restait au gouvernement d'Ottawa que trois moyens possibles de régler le différend avec justice : le désaveu, le recours aux tribunaux, ou une législation fédérale rendant aux catholiques les droits et privilèges dont ils avaient été

pour la paix publique et peu efficace pour régler définitivement la question. « À Manitoba, écrivait Mgr Taché, tant par-

mi les libéraux que parmi les conservateurs, le désaven était ° la plus impopulaire des mesures ». Quant au désaveu, écrit à son tour M. Prendergast, 25 nov. 1898, « loin d'y voir le salut, tous les députés de la minorité, tant au fédéral qu’au local, tant libéraux que conservateurs (et mon opinion n’a pas changé depuis), ont été unanimes à y voir une source de difficultés insurmontables dont la cause pouvait se trouver irrévocablement compromise ».

Quel eût été le résultat du désaveu? La loi manitobaine se trouvait annulée par Île fait. Mais le gouvernement manitobain eûl immédiatement fait un appel au peuple de sa Province qui vraisemblablement lui eût donné une majorité compacte, et la nouvelle législature, non moins fanatique que l'ancienne, eût édicté de nouvelles lois non moins oppressives que celles qu'on aurait annulées par le désaveu. La dif. ficulté pouvait ainsi renaître indéfiniment et entretenir une

agitation dangereuse pour la paix de la Province et celle de tout Te pays. Tout ce qu'il y eut d'hommes ayant un sens politique le comprit. Aussi, le 29 avril 1890, le Parlement fédéral du Canada votait à l'unanimité, sur la proposition de M. Blake, une résolution qui, sans retirer à l'Exécutif fédé. ral le droit d'entendre un appel et de désavouer une législation en matière d'éducation, l’avisait de soumettre préalable. ment les points importants, ou de fait ou de droit, se rapportant à celte cause à un haut tribunal de :justice, afin de .s'éclairer d’une opinion raisonnée et impartidle avant d’exereer son droit de désaveu et d'entendre ‘un appel. Rien n'était plus sage. C'était sortir ces questions d'éducation de l'arène politique pour les mettre :sur le terrain, commun à tous les partis, de l'équité et de la justice. Le gouvernement fédéral devait se conformer à ce vœu unanime du Parlement qui était en même temps le conseil d'une haute sagesse politique.

La minorité catholique porta sa cause devant les tribu. naux deWinnipeg (Barret vs Winnipeg) ét attaqua les nou-

velles lois scolaires comme attentatoires aux droits et pri-

An n

Qu

PR

ml vilèges acquis aux catholiques en vertu de la loi ou de la coutume avant l'Union, et déclarés inviolables par la première disposition de la clause 22 de l’Acte constitutionnel du Manitoba. Si la minorité avait gain de cause devant les tribunaux, la. loi scolaire avec. ses. amendements était par le fait. même. déclarée nulle et inconstitutionnelle, et la législature provinciale n'avait plus aucun espoir d'en passer aucune autre du même genre qui pût léser les droits de la mi-

norité.

En même temps que les lois scélérates étaient attaquées devant les tribunaux, Mgr Taché, archevêque de Saint-Boniface, et la minorité conservatrice de la législature manitobaine, et la population catholique en appelèrent au gouvernement féd se basant sur les ns 2 et 3 de la

ie l'action du gouvérnement n'avait ts de raison d’être; si les lois étaient déclarées constitutionnelles, ce serait à lui d'intervenir, et lui seul pourrait y remédier. Malheureusement la. cause de la minorité, perdue € d’abord à Winnipeg en première instance et en à on appel. (2 février 1891), puis gagnée devant la Cour Supr Suprême : à Ottawa C8. oct. 1891), : : *

fut.

1e. le 30 juillet 18921, Il ne Tea plus : aux opprimés d'autre recours que l'appel au Gouverneur en conseil.

Mgr Taché et la none inorité manitobaine as de > nou-

init ement perdue

ton et t fixa un “jour. HE entendre | les raisons des pétitionnaires et les réponses et objections du gouvernement pro.

N. B. — 1. Et elle fut perdue parce qu'on négligea de réclamer les droits acquis depuis l'entrée du Manitoba dans la Confédération, et qui

-découlaient de la législation provinciale de 1871 en matière d'éducation.

On avait invoqué les droits antérieurs à l'Union. Le Conseil Privé décida que, de ce chef, les catholiques n'avaient aucun droit à des écoles séparées. ee

vincial. Celui-ci refusa de comparaître, soit qu'il eût conscience de n'avoir rien de sérieux à répondre, soit qu'il ne voulût pas paraître admettre le principe du droit d'appel. Le conseil des ministres fédéraux passa outre, entendit les raisons et la “plaidoirie de la minorité; mais tenant compte du désir ‘unanime du Parlement manifesté par la résolution Blake, et ne voulant pas s’exposer au péril de voir son action contestée et annulée plus tard par les tribunaux, il voulut savoir par des décisions judiciaires incontestées et irréformabies jusqu'où s’étendait son droit d'intervention dans l'espèce et comment il pouvait et devait l'exercer.

Une étude concernant la matière fut envoyée aux parties avec prière d’y faire les observalions de droit ou de fait que l'on jugerait pertinentes, puis soumise par le gouvernement d'Ottawa à la Cour Suprême (oct. 93), laquelle jugea que la minorité manitobaine n'avait pas droit d'appeler au Gouverneur Général en conseil (20 février 1894). Sur l'avis, croyons-nous, de Sir John Thompson, alors ministre de la justice et premier ministre du Canada, cette décision de la

Cour Suprême fut portée en appel devant le. Conseil Privé.

d’ Angleterre (Brophy vs Manit.) et renversée le 29 janvier 1895 par” un 1 jugement qui consacrait définitivement le droit d'appel de la minorité devant vant le gouvernement 1édéral en vertu des dispositions 2 el 3 de la clause 22 de l'AC te de Manitoba, et le droit et le devoir du gouvernement fédéral ou de faire rappeler les lois oppressives par la législature provinciale, ou, en cas de refus, de faire lui-même voter par le Parlement du Canada toutes les lois nécessaires pour rendre aux catholiques tous les droits et privilèges par eux acquis depuis, l'union jusqu'aux lois scélérates de 1890. ‘2.

Malheureusement pour la cause de nos frères opprimés, au moment même où elle achevait de ’se plaider devant le Conseil Privé, une mort soudaine, que rien ne faisait prévoir, frappait au pied même du trône le chef de l'Exécutif

et :du parti conservateur, Sir John Thompson. Cet homme d'Etat qui n'était point entré dans la politique par goût ni par intérêt, ni par ambition, tous le savaient, mais par conscience et par devoir, inspirait le respect et la confiance. Lé. giste remaiquable dont la science et le jugement sûr sim. posaient à la conscience presque autant que la jurispruden. ce des tribunaux, orateur sérieux et dont la parole fortement raisonnée et convaincue avait moins l'accent d’un avocat qui plaide une cause que celui d’un magistrat qui prononce en dernier appel, politique d’une grande élévation et tacticien comme les plus habiles qu'il avait eus pour chefs, d’une volonté droite et ferme qui allait toujours au but et trouvait toujours le chemin pour y arriver, d’une conscience rare en politique, qui ne savait fléchir ni dévier devant aucun obstacle quand il y avait un principe à sauver et un droit à défendre, il était peut-être le seul homme qui eût assez d’as cendant sur son parti et sur le Parlement tout entier pour faire voter sans délai une loi réparatrice et rendre prompte et tomplète justice aux opprimés.

Soyons justes toutefois. Le successeur de Sir John Thompson, Sir MacKenzie Bowell, s’honora en entrant de suite dans. la voie a ouverte > par son prédécesseur. ( “Orangiste et partisan convaincu des écoles “publiques ‘partout où ‘elles n’oppriment aucun droit, il comprit que le premier .devoir d'un gouvernement est de respecter la constitution et d'en imposer le respect, et que la première fonction du ‘pouvoir est d'être le premier et le plus fidèle serviteur de la justice.

D Len demander

un ordis e en | conseil ‘du 91 Monet en demeure la lé. gislature du Manitoba” de redresser elle-même les griefs de la” minorité en .amendant ses lois scolaires de façon à lui rendre tous les droits et privilèges à elle acquis depuis l’unmion et dont elle avait été injustement privée par l’Acte de 1890 el ses amendements.

C’est alors qu'en put voir de quel côté de la Chambre on pouvait attendre protection pour le droit et la justice. — Bien que l’ordre en conseil n’eût fait que reproduire le jugement du Conseil Privé, bien que suivant le vœu unanime du Parlement le gouvernement se fût basé dans le premier exercice de son pouvoir sur l'opinion raisonnée et incontestable en justice du plus haut tribunal de l’Empire, ce fut un cri général dans le camp de l'opposition. Pour préparer et excuser la résistance de leurs amis du Manitoba, nos libé.raux d'Ottawa, M. Laurier en tête, attaquèrent vivement le remedial order, comme on l'appelait. A les entendre, cette mise en demeure était trop impérative dans la forme et trop rigide dans les conclusions : comme si le gouvernement eût eu le droit de modifier à son gré les termes de la sentence qui s'imposait à lui comme au dernier «les citoyens, ou s'il eût été libre d'éluder les conclusions que la Constitution lui imposait comme à la législature du Manitoba!

Nul doute que, si à ce moment M. Laurier eût clairement signifié à ses amis de Manitoba que s'ils ne réparaient euxmêmes leurs injustices et ne rentraient dans le respect de la Constitution, ils ne devraient pas compter sur son appui au Parlement, la législature n'eût pris en plus sérieuse considération l'avis du gouvernement fédéral. Mais le ministère Greenway sachant qu'il serait appuyé sûrement par je part libéral à Ottawa, et comptant qu'un certain nombre de conservateurs — anglais et protestants avant d'être justes — n'appuieraient pas le ministère dans son œuvre de réparation, répondit par un refus péremptoire de rien modifier à sa législation (25 juin 1895). On était en pleine session à Oawa

Au lieu de marcher hardiment dans la voie qu'il s'était tracée dans son ordre en conseil, ce qui était la seule politique constitutionnelle, el de mettre ainsi la justice et le droit de son côté, le gouvernement hésita, se troubla et voulut revenir sur ses pas pour tenter des négociations avec la

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