Première partie
Dans cette Première Partie j'examinerai jusqu'à quel point Ordonnance Scolaire de 1892, considérée sous son aspect général, a changé la positi on des Catholiques; ensuite je m mon- trerai jusqu'où les droits des Catholiques ont été méconnus sur certains points, mentionnés dans le Rapport du Comité. 1e ASPECT GÉNÉRAL DE L'ORDONNANCE. — La minôrité du Nord-Ouest a demandé le désaveu de la loi scolaire de 1892, parce qu'elle les prive de presque tous les droits dont ils jouissaient, sous la loi de 1888, et parce que, comme ils le disent eux-mêmes :
« La dite Ordonnance a placé dans des mains non Catholiques le centrôie absolu et la direction des Ecoles Séparées Catholiques : au point qu'on peut et de fait on a changé presque complètement la distinction qui existait entre les Ecoles Catholiques et les autres. »
À cette plainte, faite d'une mañnière si générale, le Comité répond :
« Il appert d’après les faits que le désaveu de l’'Ordonnance en question ne satisferait pas les plaintes alléguées par les pétitionnaires, si ce n’est par le rétablissement du Bureau d'Education qui avait le contrôle des Ecoles dans les Territoires avant que l'Or. dcunance de 1892 ne fût passée; à part cela la loi et les règle. ments concernant l'éducation dans les Territoires ne différaient pas matéiiellement, avant la passation de l'Ordonnance de 1892, de te qu'ils sont aujourd'hui en ce qui concerne les points mentionnés dans les pétitions. Le désaveu n’annulerait aucun” des régiements dont on $e plaint,
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Cette assertion du Comité est peut-être formulée avec as-
sez d'habile 1 pour surprendre l'assentiment de ceux qui ne connaissent pas les changements qui ont eu lieu: mais cette
assertion, malgré toutes ses restrictions, ne peut pas supporter SSL RRS SEE l'examen des faits et de leurs conséquences. Pour éviter de
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trop longues discussions, la question peut parfaitement s'éclaircir par une simple comparaison, entre les droits dont
jouissaient les Catholiques des Territoires jusqu’en 1892, et
la position qui leur est faite maintenant.
L'ORDONNANCE DE 1888 ACCORDAIT AUX CATHOLIQUES, COMME TELS, ST LES DROITS SUIVANTS :
4. « Le Lieutenant-Gouverneur en Conseil pourra nommer et constituer un Conseil de l’Instruclion Publique, composé de huit membres et dont trois seront catholiques. » (4) Les trois
membres catholiques avaient droit de vote.