‹ Les écoles du nord-ouest canadienChapitre 92 sur 127 · Aucun privilège · texte numérisé non relu

Aucun privilège

26. Plus de droits pour les Catholiques, quant aux choix des livres. ‘

27. « Sur recommandation de l'Inspecteur, le Surintendant pourra accorder des Certificats Provisoires,. »

28. « Là où il y a des Ecoles- Unies d’établies, Le département de l'Ecole Supérieure de telles écoles sera non confessionnel. »

(484) C'est-à-dire non catholique.

29. Le département de l'Ecole Supérieure des Ecoles - Unies étant non confessionnel, le département d’Ecole Normale doit l'être aussi, et les Catholiques, comme tels, n’y ont pas droit.

Î est évident, par le tableau précédent, que l’Ordonnance dont on se plaint ainsi que les règlements qui en sont ou peuvent en être la suite, changent essentiellement la condition des Catholiques du Nord-Ouest, au sujet de leurs écoles. EH est donc inexact de dire que : « Le désaveu de l'Ordonnance en question ne saüsfera pas les plaintes alléguées dans Tes

cree. A

pétitions. » »

Au contraire ces plaintes seraient parfaitement satisfaites puisqu'elles disent : « La dite Ordonnance et les dits règlements sont préjudiciables aux droits et privilèges de vos pétitionnaires et de tous les autres sujets Catholiques de Sa Majesté, dans les Territoires, au sujet de l'Education ».

Le Rapport de l’Hon. Comité dit : « Le désaveu n’annulera

aucun, des règlements dont on se plaint. »

Au contraire, le désaveu rendrait le droit de modifier tous les règlements et t de Tait | les abo abolirait tous; ainsi que les dispositions contraires à l'Ordonnance de 1888. Par exemple, il abolirait l'office du Surintendant et le pouvoir dont il jouit : « De faire et d'établir des usages et règlements pour la conduite des écoles et pour instituer et prescrire les devoirs des instituteurs et leur classification » (Clause 7-b).

Les pétitionaires n’ont pas d'objection à la nomination d’un

Surintendant, mais 1s mais ils sont fortement opposés 2 à sa nomina-

tion, “lorsque, par l'Ord par l'Ordonnance, il est L entièrement. et absolument soustrait au contrôle des catholiques, qui n’ont aucun moyen de se protéger contre leg attaques d’or tel fonctionnaire, dans le cas où il serait mal disposé. Les Catholiques, comme tels, ne peuvent point contrôler leurs écoles, et la loi dont on se plaint, les abandonne dans une large mesure, au bon vouloir du Surintendant. Il peut être Je meilleur des hommes et travailler sincèrement au succès des écoles catholiques aussi bien ‘qu’au succès des autres écoles; mais aussi, le Surintendant, dont le choix ne dépend pas des Cathiliques peut bien être l'ennemi le plus acharné de leurs insti-

tutions et travailler, prudemment peut-être, mais sûrement; à ieur destruction.

Les pétitionnaires avaient ceci en vue, ainsi que bien d’autres dangers, lorsqu'ils disaient : « l'effet de l'Ordonnance est de priver les Ecoles Catholiques Séparées du caractère qui les distingue des Ecoles Publiques ou Protestantes, et de les laisser Catholiques de nom seulement; tel en est, nous la croyons, la conséquence évidente et inévitable. »

Les pétitionnaires ne sont pas entrés dans tous les détails possibles, (ce qui aurait rempli un gros volume), parce qu'ils savaient que l’Ordonnance, dont ils se plaignaient, ainsi que celle qui aurait été remise en force par le désaveu, étaient toutes deux entre les mains de l'Hon. Conseil Privé et ils se fiaient à l'intelligence et à la bonne volonté des hommes distingués qui entourent Son Excellence, pour suppléer à ce qu'ils ont volontairement ‘omis, dans la crainte d'exagérer la longueur de leurs requêtes.

20 Les DRo1ITS DES CATHOLIQUES sont méconnus sur plusieurs des points examinés par le Comité. — Le simple examen des dispositions de l’Ordonnance de 1892, dans son aspect général, est suflisant pour montrer combien cette loi est préjudiciable aux intérêts des Catholiques et les raisons qu’ils ont de demander son désaveu.

Je pourrais peut-être, et j'aimerais beaucoup à lerminer ici mes remarques, mais le Rapport de l’Hon. Comité et les conclusions qu'il indique me forcent à l'étude des points soumis par lui au jugement de l’'Hon. Conseil Privé et que je fais suivre.

(a). INSPECTION. — Après des citations incomplètes, concernant l'inspection des Ecoles, le Rapport résume cette importante question par l'observation suivante : « En comparant les devoirs des Inspecteurs des Ecoles sous l’Ordonnance de 1888 et celle de 1892, telle qu'amendée, on verra qu'en pratique, ils sont les mêmes. »

Je regrette beaucoup d’avoir à dire que cette observation

est loin d'être exacte, elle ne peut donner qu'une idée erronée des droits enlevés aux Catholiques, concernant l'inspection de leurs écoles. Quelques remarques démontreront la vérité de mon assertion.

Le Bureau d'Education était formé de cinq membres Protestants et de trois membres Catholiques. Tous les membres avaient les mêmes droits, les trois Catholiques aussi bien que leurs cinq ‘collègues Protestants, sur toutes les questions d'intérêt général. Par exemple : « Pour déterminer tout appel de la décision des inspecteurs. Pour pourvoir à un système uniforme d'inspection de toutes les écoles et pour faire des règlements concernant les devoirs des Inspecteurs. »

La loi ne donnait pas seulement aux Catholiques le pouvoir de prendre part à la préparation des règlements d'intérêt général, mais même elle divisait le Bureau Général d'Education en deux sections différentes chacune jouissant indépendamment de droits égaux. Par conséquent, la section Cathohique « avait sous son contrôle et administration les Ecoles Catholiques ».

L'office d'Inspecteur Catholique était aussi distinct de l’office d'Inspecteur Protestant que les Ecoles Catholiques étaient distinctes des autres Ecoles. Les Inspecteurs devaient visiter les écoles Catholiques, comme telles et en ce qui les distinguait des autres écoles. La Section Catholique avait le droit de choisir les livres de ses écoles; de déterminer la langue dans laquelle se donnerait la plus grande somme d’enseignement; la même section avait le droit de pourvoir à l'instruction religieuse; elle avait le droit de s'assurer, par un examen conduit uniquement par des Catholiques, des aptitudes des Instituteurs Catholiques pour l’enseignement religieux et pour tout autre sujet additionnel prescrit par la section.

L’inspection des Ecoles Catholiques était faite et dirigée conformément aux vues des Catholiques. Toutes les garanties données aux parents; toutes les obligations des inspec-

teurs à ce sujet; tout cela est annulé. L’Inspection n'a pas son caractère distinctif; les inspecteurs peuvent maintenant s'en acquitter, non seulement sans idées catholiques, mais même dans un esprit tout à fait opposé et les intéressés n'ont par eux-mêmes aucun moyen de corriger les abus dont ils peuvent avoir à se plaindre.

En. comparant attentivement les devoirs des Inspecteurs des Ecoles sous l'Ordonnance de 1888 et sous celle de 1892, il m'est impossible d’être d'accord avec l'Hon. Comité qui nous dit « que ces devoirs sont pratiquement les mêmes ».

Je suis forcé d'avouer que l’Hon. M. Haultain ne nous

console que bien peu, en disant que : « Sur quatre inspecteurs, ii y en a un qui est Catholique. »

Le fait, il est vrai, prouve que le Conseil d’Instruction Publique n'exige pas que tous les Inspecteurs d’'Ecoles soient hostiles aux Catholiques; mais, en dehors de cela, la nomination d’un Inspecteur Catholique ne prouve absolument rien. Pour moi, ce fait démontre clairement que l'office d'Inspecteur n'est plus ce qu'il était, fûtl confié au même homme. Pour remplir ses fonctions d'Inspecteur, le Rév. M. Gillies, tout en étant prêtre Catholique, doit, maintenant qu'il est nommé en vertu de l’Ordonnance de 1892, faire son inspection d’une façon bien différente de celle qu'il devrait suivre, s'il était nommé par la Section Catholique du Bureau d'Education, ‘en vertu de l’Ordonnance de 1888. Les deux fonctions, mêmes remplies par le même homme, sont bien différentes dans leur exercice et leurs résultats.

Mes vues, à ce sujet, sont corroborées par le paragraphe No 1 de la lettre qui m'a été adressée par le Rév. Père Leduc, le 17 Février*.

(b}. Bureau D'EpucaTION. — Le Rapport de l’'Hon. Comité admet que les dispositions des deux ordonnances « diffèrent essentiellement » sur ce point. L'Ordonnance de 1888 donnait des droits au Bureau Général d'Education et des pri-

RS RER 1. Voir cette lettre au chapitre suivant. , |

VIL — Vers l’Abtme. LL

vilèges à ses deux sections; à la section Catholique comme à la section Protestante; tandis que l’Ordonnance de 1892 prive pratiquement les Catholiques de tous les droits qu’ils avaient dans le Bureau Général d'Education et de tous les privilèges conférés à leur section.

Ceci est La base de toute la Question des Ecoles. Les arguments les plus plausibles et le plaidoyer le plus habile contre l’ancien système, en faveur du nouveau, sont simplement une perte de temps et n’ont de valeur apparente que si on perd de vue les changements radicaux opérés par la suppression du Bureau Général d'Education et de ses sections. Là étaient les garanties offertes aux Ecoles Catholiques, aussi bien qu'aux Ecoles Protestantes, tandis que la conséquence pratique de l'Ordonnance de 1892 est de supprimer ces garanties pour les Catholiques.

On peut en comparer les conséquences à celles d’une forte attaque de paralysie, qui n'ôte pas complètement la vie au corps, mais qui le prive de toute action indépendante et de tout moyen de s’aider.

(c). EXAMENS. — Le Rapport du Comité dit : «Quoique la formation du Bureau d’Examinateurs soit différente sous la loi actuelle, le Comité du Conseil Privé ne voit pas que le Bureau de l’Instruction Publique aït, en quelque manière, changé ou restreint le mode et la manière d'examiner les instituteurs. »

Je suis forcé de dire qu'une telle assertion ne peut pas donner une idée juste et exacte de la condition imposée aux Ecoles Catholiques, par l’Ordonnance de 1892: cette injustice est due à l'oubli des droits et privilèges accordés par l'Acte de 1888. ‘

J'admets que, sous l’'Ordonnance de 1888, le Bureau d'Education avait seul l'autorité : « De pourvoir aux examens, classifications et licence d'enseignement et certilicats des instiluteurs »; Ù

Mais je suis fortement opposé à ce qu’on introduise dans

cette clause les mots : « Sans égard pour aucune des sections »;

Et cela, pour la raison bien simple que les deux sections constituaient le Bureau Général. Si un membre de l'une des sections avait proposé quelque règlement contraire aux vues des membres de l’autre section, il est certain que ces derniers auraient combattu cette proposition.

Supposons par exemple, qu’un membre Catholique du Bureau aurait proposé quelque chose de contraire aux vues des non-Catholiques, il est certain que les membres Protestants s’y seraient opposés, non pas peut-être comme section, mais comme membres du Bureau Général, représentant les intérêts Protestants dans ce Bureau; la même chose peut se dire d’un Protestant proposant quelque chose d’adverse aux idées Catholiques.

Le fonctionnement du Bureau Général nécessitait la bonne entente et des concessions mutuelles entre ses membres « sans égard pour aucune des sections », si vous le voulez, mais sauvegardant, en grande partie, les vues de chaque section.

Maintenant les Catholiques n'ont pas droit de vote dans le Conseil d’Instruction Publique; par conséquent ils n’ont aucune chance de faire accepter leurs opinions, ni même de combattre les tentatives faites contrairement à leurs intérêts les plus chers. Je regrette beaucoup que « le Comité du Con- » seil Privé ne voie pas que la nouvelle loi ait en quelque cho- » se, changé ou restreint le mode ou la manière d'examiner » les instituteurs ».

Sous l'ancienne Ordonnance, il était statué comme suit : «Une moitié du Bureau des Examinateurs sera nommée par chaque section du Bureau d'Education ».

La section catholique avait donc le droit de nommer la moitié des examinateurs.

La loi disait aussi : «Chaque section du Bureau pourra Choisir les livres pour l'examen des instituteurs, en histoire et en sciences. »

Evidemment, les examens d’histoire et de sciences n'étaient pas conduits «sans égard pour aucune des sections ».

De plus, l’ancienne loi décrétait que : « Chaque section aura le pouvoir de prescrire tous autres sujets additionnels d'examen pour les instituteurs des écoles de sa section. x

Décidément, ceci donnait pouvoir à chaque section d'’exiger l'instruction religieuse comme partie de l'examen.

La loi ajoutait : « Dans tous les examens sur tels sujets, les examinateurs de chaque section auront respectivement une juridiction absolue ».

Les Catholiques des Territoires du Nord-Ouest sont privés des privilèges sus-mentionnés, qu’ils exerçaient par leur section du Bureau; ils ont aussi perdu l'avantage de pouvoir se faire entendre dans le Bureau Général lui-même, sur les autres matières concernant les examens; il faudra bien du temps pour les convaincre que la loi actuelle n’a pas, «en quelque manière, changé ou restreint le mode ou la manière d'examiner les Instituteurs. »

(d). Ecoces NorMares. — L'Ordonnance de 1888 et celle de 1892 sont assez explicites pour montrer la différence qui caractérise ces deux lois, par rapport aux Ecoles Normales. L'Ordonnance de 1888 ne répudie pas l’idée d’Ecoles Normales Catholiques. Dans ses clauses 177 et 179, elle pourvoit à ce qu'un département d'Instruction Supérieure soit attaché à ce qu'on appelle « Ecoles Unies », et alors : «Le » Bureau d'Education pourra, par ses propres règlements, au- » toriser l'établissement d'un cours d'Ecole Normale dans » telles Ecoles », Catholiques lou Protestantes, suivant ce qu'est l'Ecole Unie elle-même.

L'Ordonnance de 1892, dans ses clauses 184 et 185, pourvoit elle aussi à des arrangements analogues, avec les deux différences suivantes :

(a) « Pourvu que les certificats des instifuteurs de la branche de l'Ecole Supérieure soient approuvés par le Surintendant de l'Instruction Publique, »

(d) « Pourvu que là où il y a des Ecoles Unies établies, le département de l'Ecole Supérieure de telles Ecoles soit non confessionnel. »

La Signification de ce dernier mot est toute particulière en Ce pays.

La différence des dispositions de ces deux lois, quant aux écoles normales, a échappé à l'observation de l’Hon. Comité, car s’il avait remarqué cette différence il n'aurait pas pu dire :

« Il appert au Comité qu'avant l’'Ordonnance de 1892, les écoles normales avaient été sanctionnées par le Bureau d'Education sans objections et qu’une préparation uniforme paur les professeurs avait été adoptée, par et avec l'approbation des deux sections du bureau, »

Le Comité n'aurait pas pu parler comme ül le fait, si M. Haultain avait pensé à informer l’'Hon. Comité des règlements qui avaient été adoptés par le Bureau d'Education, le 14 Mars 1889; puis le 10 Septembre 1890.

Les instructions du 14 Mars 1889 sont pour les inspecteurs et le « Principal » des écoles unies. On y lit à la page 5:

« 6. Le cours d'études dans la branche de l’enseignement supérieur des écoles normales sera comme suit :

« (a) Pour les écoles Protestantes : Lecture, sixième Livre, etc. etc,

» (b) Pour les écoles Catholiques Romaïines : Revue du Cours intermédiaire, etc. etc. »

Puis, au sujet des sessions d'écoles normales, on lit : « 1. Toute école unie, (catholique aussi bien que protestante), aura, si tel est le désir du Bureau d'Education, un département d'école

normale. »

Les règles suivantes furent adoptées et prescrites, le 10 Septembre 1890 : (page 3).

« Les livres suivants sont prescrits pour les aspirants aux certi-

ficats de troisième classe : par la Section Protestante : la grammaire Anglaise des écoles publiques d’Ontario, etc., etc.; par la Section Catholique Romaine : la liste des livres qu'elle a publiée et amendée, en ajoutant : etc., etc.

» Les sujets d'examen pour les certificats de deuxième classe seront (tels et tels) pour les écoles sous Le contrôle de la Section Protestante, et (tels et tels) pour les écoles sous le contrôle de la Section Catholique Romaine. »

A la page 4, on lit :

« Les livres suivants sont prescrits pour l'usage des aspirants aux certificats de deuxième classe : par la Section Protestante : Stupford, Littérature Anglaise, etc., etc.: par la Section Catholique Romaine : Ceux déjà publiées avec l'addition, etc., etc.

» La section 46 est amendée, en lui substituant ce qui suit : au lieu de la liste de livres déjà publiée, la liste suivante est prescrite par la Section Protestante, pour les candidats aux certificats de première classe. »

Suit la liste nouvelle; tandis que celle des livres prescrits par la Section Catholique Romaine resta la même. Page 7:

« Le professeur à la tête du département d'instruction supéneure, dans toute « école unie », (catholique aussi bien que protestante), sera désigné sous le titre de « Principal ».

Page 8:

« (3) Les matières d'examen seront préparées et les résultats constatés par le Bureau des examinateurs. »

Dont la moitié était catholique.

Page 9 :

« 6. Le Cours d’études dans la branche de haut enseignement des Ecoles Unies sera comme suit :

« Pour les écoles protestantes, Standard V, tel qu'amendé dans le programme des études, etc., etc.

» Dans les écoles catholiques romaines on repassera le cours in- ‘ termédiaire, etc., etc. »

Page 10 :

« 7. Chaque Ecole Unie aura, lorsque le Bureau d'Education le demandera, un département d'école normale. »

Page 12 :

« 17. Tout élève suivant un cours d'école normale, sera obligé d’assisler aux classes Standard VI, d'après le programme d'étude de la Section Protestante; ou de suivre le cours supérieur indiqué par la Section Catholique Romaine. »

Il est évident que tous ces règlements étaient ignorés de l’'Hon. Comité lorsqu'il à dit : « Il n°y a rien qui indique qu’il dût y avoir une école normale pour les professeurs Protestants et une autre pour les professeurs Catholiques 'Romaïins, mais au contraire, une seule école normale pour tous ».

Pour plus amples informations, on peut consulter le pa. ragraphe 2 de la lettre si importante, que m’a adressée le Révérend Père Leduc.

Les affirmations du Rév. Père sont corroborées par M. A. E. Forget, autrefois membre lui aussi du Bureau d'Education. Cet excellent ami de nos écoles séparées, m'écrit, en date du premier courant, ‘une lettre, pleine d'informations utiles, et à laquelle j'emprunte le premier paragraphe : ?

« Mcnseigneur, — Conformément au désir de Votre Grandeur, le Révérend Père Leduc m'a remis une copie de la lettre qu'il vous a adressée au sujet de notre question scolaire dans les Territoires. Les faits qu'il y relate et auxquels mon nom se trouve associé sont encore tous frais à ma mémoire; et comme ils sont conformes à mes propres souvenirs, je puis, sans la moindre hésitation, leur donner l'appui de mon témoignage. »

Ü n'est que naturel que l’Hon. Comité donne une interprétation favorable et généreuse à la clause 6 de certains règlements, qui ont été faits au sujet des brevets à donner

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