‹ Les écoles du nord-ouest canadienChapitre 93 sur 127 · Voir texte: complet au chapitre suivant · texte numérisé non relu

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aux professeurs et qui ont pour titre « Personnes admissibles sans examen ». Voyons quelle est la portée véritable de ces règlements.

Les trois premières clauses établissent tout d’abord une distinction odieuse entre les certificats donnés dans Ontario, Manitoba, et ceux émis dans les autres provinces de la Puissance ou dans les Iles Britanniques.

D'après la clause 4, « ceux qui ont reçu des degrés académiques dans une Université des domaines de sa Majesté peuvent recevoir des certificats non professionnels ».

La clause 5, celle précisément que l’on croit si favorable, se lit comme suit : « Toute personne munie d’un certificat, constatant la valeur de son éducation, et émis par une instititution autre que celles ci-dessus mentionnées, pourra recvoir tel certificat auquel le Conseil de l’Instruction Publique croira qu'elle à droit ».

Le Rapport du Comité dit : « Cette clause 5 semble avoir été préparée spécialement pour obvier aux difficultés dans lesquelles se trouvent les personnes désignées par les pétititionnaires. »

Maïlheureusement . les espérances de l'Hon. Comité sont dissipées par l'exemple que fournit le Rév. Père Leduc dans le paragraphe 3 de sa lettre (voir chap. VID. Le Révérend Père parle d’après son expérience personnelle et ce qu'il dit est parfaitement clair et concluant.

J'ajouterai à sa preuve ‘un extrait de la lettre à laquelle le Rév. Père fait allusion et qui a été adressée par M. James Brown à la Révérende Mère Bond, à Edmonton, le 1er Septembre 1893 :

« L'inspecteur Hewgill n'avait pas le pouvoir d'endosser les certificats lorsqu'il à visité Edmonton le printemps dernier, cet endossement a cessé par l'institution de la formation de l'Ecole Normale. Depuis le milieu de l'été 1892, il n’y a plus qu’un moyen de s'assurer des certificats professionnels, et ce moyen, c'est d’assister aux leçons de l'Ecole Normale. »

Cette affirmation de la part de celui qui était alors Surintendant de l'Education prouve que « cette clause 5 semble avoir été préparée » pour d’autres que pour les membres des ordres religieux enseignants, voire même pour ceux qui sont les mieux qualifiés. La Révérende Mère Bond est incontestablement une institutrice de première classe et d'une grande expérience de trente années en Angleterre et ailleurs.

Le paragraphe 4 de la lettre du Rév. Père Leduc (voir ch. VIL) donne ‘une autre exemple de la position qui est faite aux membres des communautés enseignantes. Il est d’ailleurs fort agréable d'entendre M. Haultain dire, dans son mémoire : « Que les règlements de l'Ecole Normale n'ont trait à aucun des membres des Ordres Religieux qui enseignent aujourd'hui dans le Nord-Ouest ».

Fort bien pour aujourd’hui, mais si la clause 5 continue à être interprétée comme elle l'a été en 1893, elle n’exemptera aucun des membres des Ordres Religieux d'assister aux sessions d’Ecole Normale, là et quand le Conseil de l’Instruction Publique trouvera à propos.

(e). Les LIVRES. — Le Comité dans ses observations sur le choix des livres, semble oublier que chaque section du Bureau d'Education avait une action propre et indépendante dans le choix des livres, aussi bien que dans quelques autres matières. M. James Brown, secrétaire du Bureau Général, ne l'était pas de la section Catholique, c'est pourquoi il ne faut pas s'étonner que les informations qu’il a données sont incomplètes.

Tous les membres du Bureau avaient des droits égaux en ca qui concerne le choix des livres pour l’examen des professeurs. Il est certain que les membres Catholiques ont fait tout en leur pouvoir pour autant que possible harmoniser leurs vues avec celles de leurs collègues Protestants, et ces derniers, j’en ai la confiance, ont été animés d'un même désir. Les membres du Bureau ne se réunissaient pas dans le but de se combattre ou de s'opposer systématiquement

les uns aux autres. Des concessions mutuelles, bien entendu quand il n’y avait pas de sacrifice de principes, étaient sûrement de bonne politique, vu surtout, qu’il était bien entendu par tous que chaque membre conservait son indépendance personnelle. Cette bonne entente était rendue possible par le fait que chaque section avait exclusivement le choix de certains sujets particuliers, ainsi que la direction de l’examen de ses candidats.

Le Rapport de l’Hon. Comité paraît avoir entièrement perdu de vue toutes ces dispositions de la loi.

Le choix des livres de classe, pour les élèves, était laissé entièrement à chacune des sections ; leurs membres respectifs n'avaient qu'à s'entendre entre eux-mêmes et cela à l'exclusion complète des membres de l’autre section.

Les Catholiques sont maintenant dépouillés de tous ces droits, ils n’ont absolument aucun pouvoir de choisir les livres qui leur conviennent. Cet état de choses m'impose la pénible obligation de dire à l’Hon. Comité qu'il a ignoré la situation lorsqu'il a affirmé : « Le Comité ne peut pas voir . que la plainte des pétitionnaires, à cet égard, soit bien fondée. »

Pour appuyer son opinion sur ce sujet, le Comité a cru à propos d'insérer dans son rapport l'affirmation suivante fournie par le Chef de l'Exécutif de Régina, et il dit :

« M. Haultain fait observer que le Conseil de l’Instruction Publique a simplement suivi l'exemple du Comité Catholique Romain du Conseil de l’Instruction Publique de la Province de Québec, lequel, dit-il, a cessé de se servir des livres de lecture dits Metropolitan Readers ».

J'avoue que je ne m'attendais pas à un argument de ce genre. Quoil le Comité Catholique de Québec remplace le Metrepolitan Readers par une autre série de livres de lecture tous aussi catholiques ; et de ce fait, si simple et si inoffensif, on conclut que les Catholiques du Nord-Ouest ne devraient pas être mécontents de ce qu’on leur a enlevé le

droit de choisir les livres de lecture pour leurs écoles et de ce que ce choix a été confié à d’autres qui ont en éducation des vues différentes des leurs? Et dire que c'est par un! rai sonnement aussi étrange que l’on croit satisfaire la conscience catholique.

J'invite ceux qui désirent approfondir davantage ce sujet, à voir ce qu'en dit le Rév. Père Leduc au paragraphe 8 de sa lettre (voir ch. VIT.

Quant à l'allégation que le Rév. M. Caron a consenti au changement de livres dans les Ecoles Catholiques, on en trouve la réfutation dans la lettre que ce digne prêtre m'a écrite de Régina, le 24 Février dernier.

1. Monseigneur, — En réponse à votre lettre me demandant s'il est vrai, comme on l’affirme, que j'aurais, en ma qualité de représentant des Catholiques au Conseil de l'Instruction Publique, donné mon consentement au choix des Ontario Readers, comme livres de lecture pour nos écoles Catsoliques dens les Territoires de Nord-Ouest, je suis heureux de vous assurer, Monseigneur, qu'il n’en est rien.

Voici d'ailleurs ce qui s’est passé à l'unique réunion générale du Conseil de l’Instruction Publique, tenue jusqu’à ce jour, depuis sa ‘formation en vertu de l’'Ordonnance de 1892.

Ce conseil. comme vous le savez, est composé des membres du Conseil Exécutif des Territoires, tous Protestants, et de quatre membres nommés par le Tieutenant-Gouverneur en Conseil; deux Protestants et deux Catholiques avant le droit d'offrir leur avis, mais sans avoir celui de l’appuyer de leur vote. M. Forget, de Régina et moi représentons les Catholiques. Notre nomination est en date du 8 juin dernier, et dès le lendemain nous fûmes convoqués pour cette première séance. En l'absence de M. Forget, qui, à cette époque, était à Paris pour cause de santé, je me suis donc trouvé seul pour représenter les intérêts de nos écoles dans un Conseil composé de six membres Protestants, assisté de M. James Brown, alors Surintendant de l'Education, et de M. le Professeur Goggin, tous deux aussi Protestants. Ce dernier, admis à cette réunion, à la demande spéciale du Président de l'Exécutif, en fut en réalité l'esprit dirigeant. Il n’y eut aucune motion proposée et secondée, aucune résolution adoptée. L'on se contente de discuter sans rien décider, et aucune minute, que je sache, n'a été faite de nos délibérations. C'est du moins l'information qu’en donna M. James Brown, à la demande qui lui en fut faite, en ma présence, par M. Forget, à son retour d'Europe.

Au cours de cette discussion tout informal, selon l'expression de mes collègues anglais, M. Goggin ayant exprimé l'idée qu’il serait “désirable de rendre uniforme l'usage des livres dans les écoles, j'exprimai, d’une manière générale, l'opinion « qu'en effet, vu notre système d'inspection, 6e erait très avantageux si tous les élèves pouvaient se servir des mêmes ivres. » h

Ces livres devaient-ils être les livres Catholiques ou les livres Protes-

Le paragraphe 8 de la lettre de M. Forget (ch. VIT) corrobore le témoignage de M. Caron et l’exonère complètement de la responsabilité qu'on a voulu lui assigner.

La loi, en enlevant à la section Catholique le choix des livres d'école, a ouvert la porte à la suppression des livres

tants? Cette question n'était pas sut le tapis, de sorle que je n'ai pas cru devoir alors compléter ma pensée, en disant que si les membres du Conseil jugeaient que l’uniformité des livres fût nécessaire pour le bon fonctionnement et pour l'inspection efficace des écoles, ils pouvaient adopter la série de nos livres Catholiques.

Plus tard, au cours de ses remarques; M. Goggin me sembla ‘vouloir insinuer que l'on pourrait mettre de côté les livres de lecture Catholiques pour les remplacer par les Ontario Readers, et alors je leur dis que « plus les enfants, qui fréquentent les écoles, sont jeunes, plus nous tenons fortement à ce qu’ils n’aient entre leurs mains que des livres parfaitement Catholiques. » Et, vu la composition particulière du Conseil de l’Instruction Publique, et sachant que d’après l'Ordonnance de 1892, ce Conseil a le pouvoir absolu de nous imposer les livres de leur choix, je crus devoir ajouter que « si nous étions obligés — if we were obliged — d'abandonner les livres de lecture Catholiques, nous aurions des objections moins fortes à abandonner les livres à l'usage des élèves du quatrième degré, qu'à abandonner les livres à l'usage des élèves plus jeunes. »

Voilà, Monseigneur, textuellement; les seules remarques faites par moi au sujet du choix des livres, à cette réunion du Conseil de l’Instruction Publique — et je vous laisse à juger si elles sont de nature à être interprétées comme étant un acquiescement au remplacement de nos livres Catholiques par des livres Protestants. .

Cette séance du Conseil eut lieu au mois de juin, et ce n'est qu'au mois de septembre que j'appris, par des demandes qui m'étaient adressées de Prince Albert, que l'on avait fait disparaître les livres Catholiques de la liste des livres approuvés à l'usage des élèves du troisième et quatrième degrés. et que l'on avait remplacé ces livres Catholiques par les Ontario Readers. Quelques jours plus tard, j'apprenais que dans certains quartiers, l'on répétait que j'avais approuvé ce changement.

Au cours du même mois, M. A. E. Forget, mon collègue au Conseil de l’Instruction Publique, M. A. Prince, M. S. A. pour Saint-Albert, C. E. Boucher, M. S. À. pour Batoche, et moi, nous eûmes une entrevue officielle avec les membres du Comité Exécutif : je profitai de la circonstance pour expliquer de nouveau la pensée que j'avais exprimée devant les membres du Conseil de l'Instruction Publique au sujet des livres en usage dans les écoles Catholiques, refusant par là même d'accepter aucune responsabilité dans cette partie des règlements nouveaux, et demandant, avec les autres membres de la députation que l'on rétablit les Catholiques dans leurs droits de se servir de leurs livres Catholiques dans leurs écoles.

Si les membres du Comité Exécutif ont pu ne pas saisir le sens de mes paroles lors de la réunion du Conseil de l'Instruction Publique, ils n'ont pas pu ne pas comprendre ma protestation — car c'était une véritable protestation — au jour de notre entrevue officielle. .

Cependant, malgré cette protestation; M. Haultain vient affirmer; dans

français et de l'enseignement de la langue française dans les écoles du Nord-Ouest. Ce déplorable résultat des règlements passés en vertu de l'Ordonnance de 1892, est indiqué d’une manière bien claire dans une lettre que le Rév. Pèra Leduc m'a adressée de Calgary, le 28 Février dernier !.

un document public, que j'ai consenti à l'établissement de ces règlements tyranniques. .

Que fautil penser d'une semblable affirmation ? Veuillez agréer, Monseigneur, l'expression des sentiments de profond respect de Votre très humble, J. CARON, Prêtre.

Calgary, 26 février 1894.

Monseigneur, — Je réponds aux demandes au sujet de la langue française abolie par l'Ordonnance de 18992, tant pour les examens que pour les écoles. Si toutes nos pétitions ne parlaient point de cette violation, c'est que nous laissions ce sujet à la sollicitude de Votre Grandeur. C'est à vous que nous remettions, en toute confiance, le soin de revendiquer nos droits sous ce rapport, et c'est ce que vous avez fait dans une pétition différente des nôtres, mais qu'on semble vouloir ignorer à Ottawa. L'Ordonnance de 1892 abolit la langue française.

io Pour LEs ExAMENS. — Avant 1892, les candidats aux brevets d'insütuteurs pouvaient passer leurs examens en français. Les papiers d'examen étaient traduits pour eux en cette langue, et j'ai été moi-même chargé de cette traduction à deux fois différentes.

Jeudi dernier, le 22 courant, j'étais à Régina. Pour ne rien avancer qui ne soit parfaitement certain, je fus voir M. James Brown, Secrétaire du Conseil de l'Instruction Publique et je lui adressai officiellement les questions suivantes :

. D. — Sous l'Ordonnance de 1888, les candidats aux examens pouvaient ils passer leurs examens en français?

R. — Oui.

D. — Les papiers d'examen étaient-ils pour eux traduits en français ?

R. — Vous le savez bien, vous les avez vous-même traduits.

D. — Sous l’Ordonnance de 1892, qui vous régit aujourd’hui, les candidats peuvent-ils passer encore leurs examens en français?

R. — Je ne vois pas qu'il puisse en être ainsi. D. — Si les candidats écrivaient leurs examens en français, ces examens serontils reconnus au Conseil d'Instruction Publique? . — Non.

Donc, il est clair que la langue française est abolie pour les examens. 20 Pour LES EcoLes. — La langue française est également abolie, pra-

tiquement parlant, pour les écoles. D’après les règlements d'instruction Publique, en conformité à l'Ordonnance de 1892, l'instruction doit se borner en anglais, exclusivement en anglais pour les enfants au-dessus du deuxième livre de lecture. Ainsi, arrivés à ce degré insignifiant d'instruction, des

Les changements qui ont eu lieu depuis 1892, et en vertu de l’Ordonnance passée cette même année, sont indiqués d’une manière bien frappante dans le paragraphe 7 de la lettre de Forget (voir ch. VIT).

Après cela, il ne faut pas s'étonner que l’auteur de la lettre précitée puisse y dire au paragraphe 9:

« Comme résultat pratique, nous avons donc, à l'heure où je vous adresse ces lignes, Monseigneur, l'étrange spectacle d’Ecoles Catholiques administrées et inspectées par des Protestants et dont le programme d'étude est déterminé et les livres de classes soigneusement choisis d’après l'avis d'un Surintendant d'Education Protestant. Voilà, en quelques mots, l'intolérable position faïte à la minorité Catholique dans les Territoires par l’Ordonnance de 1892 et les -règlements du Conseil de l’Instruction faits depuis la date de la mise en force de cette Ordonnance.

» Les Catholiques n’avaientils donc pas mille fois raison d’en

enfants Canadiens-français devront recevoir un ensignement tout anglais. Dans les arrondissements scolaires français, on’ pourra permettre l'usage des deux premiers Onfario Bilingual Readers, et encore il faudra le consentement par écrit d'un inspecteur la plupart du temps anglais et francophobe.

Voilà la somme de connaissance de la langue française qu’on permet, qu'on tolère à regret. Disons donc de suite que le français est banni des écoles; ce sera bien plus vrai et plus simple.

L'année dernière, nos écoles d'Edmoton et de Saint-Albert ont été inspectées par un gentilhomme anglais et protestant, M. Hewzgill, de Moosomin. Les enfants ont été interrogés par lui en anglais, sur des matières et des sujets anglais. Le français a été relégué bien loin, et M. l'inspecteur a recommandé de bien veiller à ce que l’enseignement de l'anglais soit donné avec le plus grand soin. Quant au français, abeat quo libuerit.

En résumé, l'Ordonnance de 1892 enlève donc à la population française du Territoire du Nord-Ouest le droit que lui reconnaissait l’Ordonnance de 1888, de se servir de sa dangue dans les examens et dans les écoles, et de faire donner une éducation française aussi bien qu'anglaise à ses enfants.

Plus d'écoles françaises, plus d'écoles catholiques! Tout au plus que nos écoles du Nord-Ouest soient catholiques et françaises de nom seulement: mais qu’en réalité elles soient anglaises et non catholiques. Voilà la vérité. quoi qu'en dise M. Haultain, et d’après lui, le Rapport du Comité du Conseil Privé. C'est la conclusion qui frappera tous les amis de la justice qui voudront étudier attentivement les faits sans préjugés de race ou de religion.

Enfin, je termine par un trait qui montrera que nos appréhensions ne sont point vaines et sans fondement. En 1891, au mois de juillet, un de nos candidats catholiques aux examens des instituteurs, avait passé avec succès sur toutes les matières requises par le Bureau d'Education. Il devait recevoir un certificat du degré A. Malheureusement, le dit candidat avait

demander le désaveu, et devait-on s'étonner de leur profond désappointement à la nouvelle de l'insuccès de leurs démarches. »

(f). EcoLes SÉPARÉES. — Les pétitionnaires disaient, à l'appui de leur demande :

« L'effet de la dite Ordonnance, surtout au moyen des règlements passés ou qui peuvent être passés, en vertu de cette Ordonnance, est de dépouiller les Ecoles Séparées Catholiques du caractère qui les distingue des Ecoles Publiques ou Protestantes, et d'en faire des Ecoles Catholiques Séparées seulement de nom, et ce résultat est clair et inévitable. »

Pour répondre à cette plainte, l'Hon. Comité cite les clauses 82, 36 et 83 de l’'Ordonnance de 1892, par lesquelles les Catholiques, aussi bien que les Protestants, ont le pouvoir de créer des Ecoles Séparées dans des circonstances particu-

manqué son examen sur l’arithmétique et n'avait obtenu que 18 points sur 100; il Jui en fallait au moins 50 pour “obtenir son diplôme. Je connaissais parfaitement le candidat et ne pus heureusement croire à un manquement si radical et si humiliant. Etant membre du Bureau d'Education, je lis part de mes doutes, je dis que le dit sujet pouvait n'avoir certainement pas obtenu le nombre de points requis par nos règlements, mais j'affirmais que je ne pouvais pas croire à un manquement si grave. En conséquence, j’usais de mon droit et demandais au Bureau d'Education de faire réexaminer les papiers sur l’arithmétique par le Rév. M. Gilis, Prêtre imspecteur Catholique, et Le Rév. M. McLean, Ministre Méthodiste, Inspecteur pour la Section Protestante. Le résultat de la revise des papiers fut que le candidat en question se trouva mériter plus de 50 points, et par consequent admis à un diplôme du degré À, diplôme dont il eût été entiérement privé s’il n'avait eu personne pour réclamer justice en son nom.

Connaïissant comme je les connais les dispositions hostiles à nos écoles, à nos couvents surtout, dispositions qui prédominent ici chez la majorité des membres de l'Assemblée Législative et du Conseil de l’Instruction Publique, je ne comprends pas que le Rapport du Conseil Privé puisse nous dire que nos appréhensions et nos alarmes n'ont pas de raison d'être. Je sais qu'il y a de nobles exceptions dans le personnel de notre Législature, mais elles sont extrêmement rares. Le désaveu était le seul et vrai remède à la persécution sourde, inavouée, mais réelle, que nous subissons. Ottawa nous l'a refusé. Le mal que nous fait l'Ordonnance de 1892 et les injustices qu'elle consacre sont tolérés par le (rouvernement Fédéral. Quoi qu'il en soit, nous continuerons à combattre sans relàäche et sans découragement pour nos droits et pour les écoles que nous avons devoir et mission de protéger, de défendre.

Âgréez, Monseigneur, etc.

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