L. Hip. Lepuc, ©. M. I, V. G
lières, et de les entretenir séparément et exclusivement. Il est certain que les Catholiques, aussi bien que les autres, continuent de posséder par ces clauses un avantage que personne ne méconnait; aussi les pétitionnaires ne nient pas l'existence des Ecoles Séparées, mais ils affirment qu'elles sont réduites simplement à exister. L'état des Ecoles Catholiques est clairement démontré dans ce mémioire, et les pétitionnaires eux-mêmes ont indiqué {objection la plus considérable (et elle n’est pas la seule) qu'ils aient contre la position actuelle faite à leurs écoles, et ils disent :
« L'Ordonnance dont nous nous plaignons refuse à la minorité Catholique la direction et ie contrôle des Ecoles Catholiques en ce qui concerne leur régie et discipline, le choix des livres dont on doit y faire usage, l'inspection de ces écoles, l'octroi et le retrait des certificats des professeurs. »
D'après la même loi, les Ecoles Catholiques sont sous le contrôle et la direction d’un Conseil d'instruction Publique, dans lequel pas un Catholique n’a droit de vote. Le choix de tous les livres, tant pour les professeurs que pour les élèves, est entièrement dans les mains des Protestants, aussi bien que la formation finale des professeurs et le droit de leur donner la permission d'enseigner. Les inspecteurs peuvent être tous Protestants et, dans tous les cas, l’inspection doit se faire en dehors de toute considération pour les idées catholiques. Les membres du Conseil de l’Instruction Publique et le Surintendant peuvent être protestants, francsmaçons, juifs, infidèles, matérialistes, etc., et ils sont les seuls qui aient le droit de réglementer les Ecoles Catholiques. Telle est la situation. Les parents Catholiques et leur Clergé fontils donc preuve d’une susceptibilité excessive, lorsqu'ils s'alarment et demandent respectueusement aux Autorités Fédérales de replacer leurs Ecoles dans ‘un état qui justifie le nom qu’on leur donne.
(g). INSTRUCTION RELIGIEUSE. — Le Comité, après avoir
indiqué la différence qui existe entre la loi de 1888 et celle de 1892 par rapport à la suppression, dans cette dernière, des prières dans toutes les écoles et l’assimilation de toutes ces écoles au point de vue de l'instruction religieuse, ajoute : « I n’y a pas d'autres dispositions dans l’'Ordonnance de 1892 par rapport à l'instrnction religieuse ».
Non, malheureusement il n'y en a pas, l’Ordonnance de ‘1892 détruit le caractère catholique qui distinguait nos écoles et ne leur laisse aucun point d'appui, sur lequel la foi des parents puisse se reposer avec confiance.
Pour avoir une idée complète de la position faite aux Ecoles Catholiques du Nord-Ouest au point de vue religieux, il suffit de se souvenir des points suivants :
Pas de prières avant ou pendant la classe.
Point d'instruction religieuse, (même pour les jeunes enfants), excepté pendant une demi-heure immédiatement avant la fermeture; précisément quand les enfants sont le plus fatigués, quand l'obscurité, pendant les jours si courts de nos saisons d'hiver, les pousse à la dissipation, à l'ennui et à l'envie de retourner à la maison, et quand l’inquiétude des parents doit naturellement les porter à faire en sorte que leurs enfants laissent l’école, aussitôt que la loi le permet; et elle le permet même avant l'instruction religieuge, si les parents le demandent.
Aucune instruction religieuse n’est requise des professeurs qui peuvent avoir leur permis d'enseigner, tout en étant parfaitement ignorants de l'instruction religieuse, qu'ils sont censés devoir donner. Plus que cela, le professeur peut être ennemi de la foi catholique, il n’est responsable de son enseignement qu’à l'inspecteur et au surintendant, qui peuvent être aussi ignorants que lui en matière de religion et aussi mal disposés contre la doctrine catholique.
Telle est la condition à laquelle les écoles, dites Catholiques, sont ou peuvent être réduites dans les Territoires du Nord-Ouest en vertu de la loi de 1892. Ne nous étonnons