‹ Les ecoles du nord-ouestChapitre 15 sur 34 · MANITOBA · texte numérisé non relu

MANITOBA

Dès le 12 mai 1870, le parlement fédéral avait détaché du territoire annexé la région qui forme aujourd'hui le Manitoba et lui avait octroyé une constitution provinciale. Il est important de noter cette date; car elle indique nettement la différence qui existe entre la question des écoles du Manitoba et celles des écoles du Nord- Ouest .

Par suite de l'action prématurée du parlement canadien, la province du Manitoba entra dans la Confédération à titre de province autonome dès sa naissance ou plutôt, si je puis m' exprimer ainsi, dès sa conception, puisque sa constitution fut votée plusd'un mois avant que l'Angleterre ne nous eût cédé sa souveraineté sur le territoire dont elle faisait partie.

L'Acte du Manitoba détermina les pouvoirs législatifs de la nouvelle pro- Nince, y compris le droit de faire des lois d'instruction publique. L'article 22, imité de l'article 93 de l'Acte de l'Amérique britannique du Nord, définit les droits de la minorité catholique ou protestante. Cette législation devint irrévocable par suite de la loi impériale du 29 juin 1871,

Je ferai observer, en passant, que cette même loi impériale interdira également au parlement fédéral d'amender par la suite les constitutions qu'il est appelé à donner cette année aux provinces de l'Alberta et de la Saskétehewan. C'est pourquoi j'insiste si fortement sur le devoir qui nous incombe de veiller avec soin à la rédaction des textes destinés à protéger les catholiques de ces provinces. Puisse l'histoire du Manitoba et de se9 déceptions, des abus de pouvoir, de9

faiblesses et des fourberies qu'elle a consignés dans nos annales, servir de leçon à l'heure actuelle !

Je ne referai pas cette histoire lamentable ; mais je ne laisserai pas échapper cette occasion d'affirmer qu'en dépit des améliorations introduites dans le régime scolaire du Maliitoba, cette question ne sera réglée définitivement que le jour où justice complète sera rendue, où les catholiques de cette province jouiront des droits que le parlement canadien leur a garantis en 1870 au nom même de la majesté impériale.

LE NORD-OUEST: SON ORGANI- SATION.

Le reste des territoires du Nord- Ouest resta soumis à l'autorité souveraine du parlement fédéral qui avait reçu des autorités impériales le droit et le pouvoir de gouverner ces régions et de leur donner les institutions qui lui sembleraient les plus utiles "pour leur bien être et leur bon gouvernement".

Dès 1870, le Parlement vota une loi d'administration pour les Territoires; mais ce n'est qu'en 1875 qu'ils reçurent une forme rudimentaire de gouvernement autonome sous l'empire de l'Acte des Territoires du Nord-Ouest.

Cette constitution ressemblait quelque peu à notre Acte de Québec, de 1774.

Au cours des trente années qui se sont succédé depuis son adoption, l'Acte des Territoires a subi des amendements successifs qui ont élargi graduellement la sphère d'action de la législature du Nord-Ouest. Mais le principe de la suzeraineté du parlement fédéral est demeuré intact jusqu'à ce jour.

Lorsque cette loi de 1875 fut (présentée à la Chambre des Communes, elle ne contenait aucun article relatif à l'instruction publique. M. Alexander MacKenzie était alors le chef du gouvernement fédéral. M. Blake, dont le nom restera à jamais attaché à toutes les causes de liberté, ici comme en Angleterre, M. Blake demanda à M.

MacKenzie de compléter son projet de loi en y ajoutant un article garantis-

sant à la minorité, catholique ou protestante, le droit à renseignement confessionnel, afin de "ne pas introduite dans ce territoire les haines et les difficultés par lesquelles certaines autres parties de cette Puissance et d'autres pays ont été affligés".

M. MacKenzie se rendit immédiatement à cet appel et introduisit dans son projet, l'article 11 de l'Acte do 1875, donnant à la majorité de tout district ou subdivision de territoire le droit d'établir l'école "qu'elle juge^rait à propos", — SUCH SCHOOLS AS THE Y THINK FIT, — et à la minorité de la même région le droit d'avoir son école séparée. C'est-à-dire que si la majorité établissait une école protestante ou non confessionnelle, la minorité pouvait y établir une école catVolique, et réciproquement,

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