ORDONNANCE DE
En 1901, l'Assemblée législative vota une nouvelle loi, l' ordonnance 29, qui remplaça celle de 1896. Basée sur le principe de l' ordonnance de 1892, l'ordonnance de iqoi contenait des dispositions nouvelles qu'il est nécessaire de bien connaître, car c'est cette loi même qu'on veut nous faire accepter aujourd'hui comme la mesure complète des garanties des droits de la minorité.
L'ordonnance 29 crée un ministère de l'instruction publique. Le chef de ce ministère, qui est l'un des membres du gouvernement, fait tous les règlements qui déterminent l'organisation et l'administration des écoles, l'examen et la qualification des instituteurs • il choisit les manuels d'enseignement et les livres destinés aux bibliothèques scolaires (art. 6 ) . Il reçoit l'assistance d'un conseil de cinq membres, dont deux doivent être catholiques (art. 8); mais ce conseil,
cuime celui de 1892, est purement consultatif et ne possède aucun pouvoir exécutif (art. 11).
Les dispositions réglant l'administration des écoles séparées, l'instruction religieuse et l'enseignement du fiançais, restent les mêmes qu'en 1892. En, d'autres termes, les écoles séparées "de nom" restent des écoles publiques "de fait".
Mais la disposition la plus importante de l'ordonnance 29 est celle qui règle l'organisation des districts scolaires.
Ainsi que je l'ai indiqué, la loi fédérale de 1875 donne à la majorité de toute portion de territoire le droit "d'y établir les écoles qu'elle jugera à propos" et 'permet à la minorité "d'y établir des écoles séparées". Dès 1S86, la législature avait restreint cette liberté en ne permettant aux minorités d'établir des écoles séparées que dans les seuls districts où les majorités avaient déià fondé des écoles publiques. Sir John Thompson, alors ministre de la justice à Ottawa, avait signalé, en 1S88, l'illégalité de cette disposition ; mais il s'était contenté d'une admonestation maternelle au gouvernement des Territoires qui n'en fit aucun cas. Dans l'usage, il n'en résultait, du reste, aucun inconvénient grave ; car, il n'était guère possible qu'une minorité fût prête à fonder une école avant cme la majorité n'ait déjà établi la sienne.
Les ordonnances subséquentes resté" rent. sur ce po'nt, analogues à l'ordonnance de 1886. Mais en 1901 l'œuvre fut complétée.
L'article 12 de l' ordonnance 29 fait de l'école publique la seule base possible de l'organ'sation de9 districts scolaires ; et l'article 41 ne permet l'organisation d'une école séparée que dans les districts déjà organisés. Il en résulte que partout oii les catholiques forment la majorité d'un district, ils ne peuvent organiser d'écoles séparées.
Nous verrons dans un instant toute la portée de cette mesure.
La situation actuelle
Base delà loi des garanties
Résumons maintenant la situation qui s'offrait aux yeux du gouvernement fédéral lorsqu'il décida de compléter l'organisation des territoires du Nord-Ouest en leur octroyant une constitution autonome et en les admettant dans l'union fédérale au même titre que les autres provinces.
Il y avait d'abord l' article 93 de la Constitution qui met l' instruction publique au rang des matières soumises à la juridiction provinciale, sous réserve "des droits ou rvrivilèges conférés, lors de l'union, par la loi, à toute classe particulière de personnes dans la province, relativement aux écoles confessionnelles". Cet article contient un principe fondamental que ne doivent pas perdre de vue ceux qui disent à tort que le parlement fédéral pourrait et devrait imposer aux nouvelles provinces une véritable loi d'instruction publique déterminant et garantissant d'une manière irrévocable tout ce que la minorité pourrait réclamer:
administration séparée de ses écoles, qualification de ses instituteurs, choix de ses manuels d'enseignement, etc.
Ceci serait évidemment contraire à l'esprit comme à la lettre de la Constitution ; et si nous voulons invoquer à notre appui les droits que la Constitution nous donne, nous ne devons pas commencer par la violer nous-mêmes.
Il y avait ensuite l'article 14 de l'Acte des Territoires, eue j'ai cité plus haut, et l'Acte des Terres Fédérales de 1879. Par la première de ces lois, le parlement fédéral, agissant dans la plénitude de son autorité constitutionnelle, avait conféré aux catholiques du Nord-Ouest le droit d'organiser les écoles "qu'ils jugeraient à propos" partout où ils formeraient la majorité d'un district, et
"d'établir des écoles séparées" partout où ils constitueraient la minorité ; et par la loi de 1879, le Parlement avait reconnu la nécessité d'accorder à toutes ces écoles une égale part des deniers publics.
Il y avait enfin l'ordonnance 29 des Territoires du Nord-Ouest dont plusieurs articles violaient manifestement l'esprit et le texte même de la loi fédérale de 1S75.
Enfin, je rappellerai ce que j'ai déjà signalé : c'est qu'en octroyant une constitution provinciale aux territoires de l'Ouest, le parlement fédéral se dépouille pour toujours de sa suzeraineté ("British North America Act", 187 1, article 6) .
Le gouvernement fédéral conserve, il est vrai, son droit de veto ; mais l'expérience nous a prouvé' qu'en matière d'instruction publique, au moins lorsqu'il s'agit de protéger les droits des minorités catholiques, ce pouvoir n'est qu'une illusion. Ne comptons pas sur ce remède pour réparer les erreurs que nous pourrions faire maintenant.
Les lois d'autonomie que nous voterons à Ottawa dans quelques jours constitueront la mesure entière et irrévocable des droits de la minorité catholique. A ceux qui veulent sauvegarder ces droits d'v voir sans retard.