Subordonnément aux dispositions du
dit article 93 et en continuation de l'application du principe ci-devant consacré par l'opération de l'"Acte des territoires du Nord-Ouest", il est édicté que la législature de la dite province rendra toutes les lois nécessaires au sujet de l'instruction publique et qu'il y sera toujours réservé ( a ) qu'une majorité des contribuables d'un "district ou d'une division de la dite province, ou d'une partie ou subdivision de ce district ou de cette division, quel qu'en soit le nom, .peut y établir les écoles qu'elle jugera à propos, et imposer et percevoir les taxes nécessaires pour ces écoles, et ( b ) que la minorité des contribuables de ce district ou de cette division ou de cette subdivision de district ou de division, qu'elle soit protestante ou catholique romaine, peut y établir des écoles séparées et imposer et percevoir les taxes nécessaires pour ces écoles, et ( c ) que dans ce cas les contribuables qui établiront ces écoles séparées protestantes ou catholiques romaines ne sont assujétis qu'aux taxes qu'ils s'imposeront eux-mêmes à cet égard.
3. Dans la répartition des deniers publics par la Législature en aide de l'instruction, et dans la distribution de tout argent versé entre les mains du gouvernement de la dite province et provenant de la caisse des écoles établies par 1" 'Acte des terres fédérales", il n'y aura aucune inésralité ou différence de 'traitement entre les écoles publiques et les écoles séparées, et ces fonds s'appliqueront au soutien des écoles publiques et des écoles séparées en parts proportionnelles équitables.
Cet article reconnaissait, à mon avis, tous les principes essentiels que le parlement fédéral avait le droit et le devoir de sauvegarder. Il appliquait sans conteste possible l'article 03 de la constitution, le seul texte que le parlement fédéral puisse invoquer pour légiférer sur cette matière ; il enlevait tout doute sur la date réelle de l'entrée des nouvelles provinces dans l'Union ; il répétait l'article 14 de l'Acte des Territoires, qui a donné naissance aux droits de la minorité ; enfin, il rendait inviolable le droit qu'ont les catholiques à une part proportionnelle de tous les subsides- octroyés aux institutions d'enseignement.
Il eût peut-être été suffisant de conserver le premier et le troisième paragraphes : car alors, "les droits conférés, lors de l'Union, par la loi," aux catholiques, auraient été précisément ceux qui découlent de •l'article 14 de l'Acte des Territoires.
On m'objectera peut-être que les ordonnances ont singulièrement restreint l'application de l'article 14 et que les droits des catholiques, " lors de l'Union", seraient ceux que leur donne l'article 14 limité par l'ordonnance 29.
A ce sujet, qu'on me permette de rectifier une erreur assez généralement acceptée, non seulement par ceux qui réclament l' indépendance absolue des nouvelles provinces, mais par ceux mêmes qui reconnaissent et la nécessité de garantir les droits de la minorité et l'autorité du parlement fédéral à cet égard.
Les Territoires du Nord-Ouest n'ont exercé jusqu'à ce jour qu'une juridiction temporaire et limitée. Cette juridiction est subordonnée à l'autorité supérieure du parlement fédéral; et toutes les ordonnances édictées par la législature ne sont valides que si elles sont conformes en tout point aux dispositions de l'Acte des Territoires.
Tous les articles de l'ordonnance de 1901 qui violent les dispositions de l'article 14 de l'Acte des Territoires sont donc illégaux ; et tant que le parlement fédéral ne les aura nas ratifiés, on peut en contester la validité devant les tribunaux.
Je reconnais volontiers qu'en dehors des articles manifestement contraires à la loi organique qu'elle renferme, l' ordonnance 29, comme l' ordonnance de 1892, contient des dispositions qui, sans enfreindre la lettre de l'article 14, restreignent la liberté d'action des catholiques.
I/article 16 n'aurait pas, sans doute, fait disparaître ces inconvénients ; mais le parlement ne peut obvier à toutes les conséquences de la situation que le gouvernement fédéral a créée, en 1892, lorsqu'il rejeta la demande de Monseigneur Taché et des catholiques de l'Ouest et refusa de casser la première de ses ordonnances spoliatrices.
A tout événement, l'article projeté sauvegardait l'essentiel en donnant aux catholiques le droit d'organiser partout des écoles séparées et de réclamer leur part des deniers publics.
CRISE MINISTERIELLE
Cet article fut accueilli avec faveur par tout le parti libéral et même par un grand nombre de conservateurs.
La Chambre l' aurait* voté sans autre opposition que celle du groupe tory-orangiste. Mais le ministre de l'intérieur, M. Sifton, qui avait été absent, pour cause de santé, tant que le projet de loi ne fut pas déposé à la Chambre, démissionna en déclarant qu'il ne pouvait accepter le principe de l'article 16. Le ministre des finances, M. Fielding, menaça, dit-on, d'en faire autant. Des gens bien renseignés prétendent qu'il n'aurait pas franchi le Rubicon. Quoi qu'il en soit, la panique- se mit dans les rangs du ministère.
Je ne crois pas me tromper en affirmant que le premier-ministre songea à la résistance. Mais poussé dans la voie des concessions par un groupe de ses collègues et de ses partisans, mal soutenu par les autres, — et particulièrement par la députation de la province de Québec, à qui incombe la responsabilité principale de la situation actuelle, — il finit par capituler et donna avis à la Chambre mi'en comité général il substituerait à l'article 16 le texte suivant:
L'article 93 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867, s'appliquera à la dite province, en substituant le paragraphe suivant au paragraphe 1 du dit article 93: —
1. Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège au sujet des écoles séparées dont jouira aucune classe de personnes à la date de la passation du présent acte, aux termes des chapitres 29 et 30 des ordonnances des Territoires du Nord-Ouest passées en l'année 1901.
2. Dans la répartition par la législature ou fa distribution par le gouvernement -«Te la province de tout argent pour le soutien des écoles organisées et tenues conformément au dit chapitre 29 ou à tout acte qui le modifiera ou lui sera substitué, il n'y aura aucune différence de traitement à l'égard des écoles d'aucune classe décrite dans le dit chapitre 29.
3. Là où l'expression "par la loi" est employée dans le paragraphe 3 du dit article 93. elle sera censée signifier la loi telle qu'énoncée dans les dits chapitres 29 et 30, et là où l'expression "lors de l'union" est employée, dans le dit paragraphe 3. elle sera censée signifier la date à laquelle cet acte est venu en vigueur.
M. Sifton a d'ores et déjà accepté cet amendement. Il en a même accueilli la venue sur un ton bienveillant et quasi paternel qui ne laissent guère de doute sur l'origine de ce texte de loi. Voici en quels termes il définit, dans son discours du 24 mars, la portée du premier paragraphe de l' amendement projeté:
Que consacre ce paragraphe? Il est très important de ne rien exagérer, de ne rien amoindrir et de savoir exactement ce que nous faisons ; or, j'ai étudié attentivement ces ordonnances, et voici, à mon avis, quel sera l'effet de ce paragraphe: il consacre le droit de la minorité protestante ou catholique d'avoir une école séparée, une école séparée de nom, mais une école publique de fait, et dans un local séparé si elle le désire. Ce paragraphe consacre aussi le droit de la minorité protestante ou catholique .DANS CETTE ECOLE, d'avoir une instruction religieuse de trois heures et demie à quatre heures du soir.
Mais l'ancien ministre de l'intérieur avait fait un commentaire plus éloquent encore et plus probant à mes yeux lorsqu'il avait souligné, par un sourire d'une indicible satisfaction, les paroles suivantes que le ministre des Finances, M. Fielding, prononçait deux jours auparavant:
"Je suis fermement convaincu que le nombre des écoles séparées diminuera et celui des écoles communes libres et publiques augmentera dans les nouvelles provinces. Je suis certain, vu que la différence est si petite, que la masse de la population ne trouvera pas d'avantages à les maintenir, à part quelques cas isolés."
Car. avait dit M. Fielding un ins^ tant auparavant,
"la différence qui existe entre une école de la minorité et une école de la majorité est si petite, que celui qui voudrait la définir aurait beaucoup de difficultés."