‹ Les ecoles du nord-ouestChapitre 25 sur 34 · LE PROGRAMME DE M. TARTE · texte numérisé non relu

LE PROGRAMME DE M. TARTE

Dans un article que la "Patrie" publiait jeudi dernier, M. Tarte donnait le texte de cet amendement et ajoutait:

Les catholiques auront donc à l'avevenir, en vertu d'une "législation fédérale":

Le droit d'établir des écoles distinctes, tel que le comporte l'Ordonnance " de 1901 ;

Le droit de choisir des instituteurs et institutrices de leur croyance religieuse, pourvu qu'ils aient des certificats de compétence, — ce qui est légitime ;

Le droit d'instituer des cours élémentaires en français ;

Le droit de ne pas payer d'impôts pour des écoles auxquelles ils ne pourraient envoyer leurs enfants ;

Le droit de donner, une demi-heure par jour, aux élèves des écoles, l'enseignement catholique.

Ces droits sont incontestables.

Les législatures des nouvelles provinces ne pourraient les faire disparaître, même si elles en avaient le désir et la volonté.

S'ils n'étaient pas consacrés et garantis dans la constitution que le parlement donne à cette heure à l'Ouest, nos coreligionnaires seraient à la merci complète et entière d'une population qui nous vient de toutes les parties du globe.

Nous n'obtenons pas tout ce que nous aimerions à obtenir. Mais nous conservons et nous "assurons" tout ce que nous possédons aujourd'hui et qui, sans les garanties contenues dans l'Acte d'autonomie, pourraient nous être enlevées demain.

Voilà certes un programme assez attrayant ; mais je doute fort qu'avant de le préparer, M. Tarte ait fait une étude approfondie des lois et des faits.

J'ai analysé, il y a un instant, l' ordonnance 29. J'ai démontré que partout où les catholiques forment la majorité des habitants d'un district, ils ne peuvent constituer qu'une école publique (Art. 12), et que leur droit d'organiser une école séparée est limité aux districts où ils sont en minorité (Art. 41 ) .

C'est cette disposition, essentiellement contraire à l'article 14 de l'Acte des Territoires, qui rend -particulièrement inacceptable la substitution de l'amendement Sifton à l'article 16 du projet de loi.

Dans le document que i'ai déjà cite, paru dans le "News" du 14 avril, M. Haultain affirme, avec un sangfroid imperturbable, "qu'en rédigeant l'article 41 de l'ordonnance, il prit la peine de se servir des termes mêmes de la charte des écoles séparées."

En effet, l'article 41 de l'ordonnance est calqué sur la dernière partie de l'article 14 de l'Acte des Territoires.

Mais ce que M. Haultain néglige d'ajouter, c'est qu'en faisant disparaître le premier paragraphe de l'article 14, qui donne aux majorités locales le droit d'établir les écoles "qu'elles jugeront à propos" — "such schools as tliey think fit", — et en lui substituant l'article 12 qui ne laisse à ces majorités locales que la faculté d'établir des écoles publiques, l'ordonnance de 1901 a singulièrement modifié la situation des catholiques.

Qu'on ne voie pas dans cette modification la conséquence fortuite de la maladresse du législateur. C'est, au contraire, le résultat d'un calcul savamment combiné dans le but manifeste de faire disparaître les écoles séparées.

Les catholiques de l'Ouest sont groupés de telle sorte qu'ils forment la majorité dans la plupart des districts où ils habitent. Il en est résulté que partout, SAUF DANS NEUF DISTRICTS, ils ont dû renoncer aux écoles séparées et établir des écoles publiques. Ils s'y sont résignés d'autant plus volontiers que, depuis 1892, la régime des écoles séparées est absolument identique à celui des écoles publiques. Rebutés par l'inutilité des démarches qu'ils firent à Ottawa et à Régina, en 1893, ils se sont efforcés de tirer le meilleur parti possible des conditions qu'on leur imposait. Et, comme je l'ai fait observer, le gouvernement de Régina a favorisé cette tendance en adoucissant quelque peu

— aa

l'application de ses lois spoliatrices et surtout de ses règlements.

Or il ne faut pas perdre de vue que les droits que l' amendement Sr'fton garantit aux catholiques ne sont pas ceux dont ils jouissent par tolérance, non plus que ceux que leur donnent les articles qui régissent les écoles publiques, mais seulement les "droits ou privilèges" dont ils jouissent "au sujet des écoles séparées... aux termes du chapitre 29 des Ordonnances de 1901."

Que dans un an, dans dix ans, dans cinquante ans, la législature ou même le seul ministre de l'instruction publique de l'une ou de l'autre des nouvelles provinces transforme le régime des écoles publiques, y supprime tout enseignement religieux et français, ou même Tr impose un enseignement contraire à la foi catholique, les contribuables catholiques se verront privés de leurs écoles dans tous les districts où .'ls seront en majorité et ne pourront y établir d'écoles séparées, même volontaires, car l'assistance à l'école légalement constituée est obligatoire sous peine d'amende (articles 144 et idsï. Us ne pourraient non plus fermer leur école (articles 142 et 143 ) ni se soustraire à .l'obligation "de payer des impôts pour des écoles auxquelles ils ne pourraient envover leurs enfants", car l'Ordonnance 30 établit un système général de taxation scolaire qui ne souffre pas d'exemptions. On voit d'ici la situation qui leur serait faite, et cette situation serait celle de la quasi totalité de la population catholique du Nord-Ouest.

LEGISLATION REMEDIATRICE

On prétendra peut-être qu'en vertu des deux derniers paragraphes de l'article 93 de la Constitution, le parlement fédéral pourra alors voter une loi rémédiatriee et rendre aux catholiques les privilèges dont les législatures provinciales les auront dépouillés.

L'efficacité de cette garantie me laisse des doutes.

-Je ne puis oublier que lors de la quest'on scolaire du Nouveau-Bruns-

wick, le comité judiciaire du Conseil privé a décidé que renseignement religieux dans les écoles communes ne constitue par un privilège garanti aux catholiques par l'article 93.

Mais surtout les vaines tentatives des catholiques du Nouveau-Bruns- \v:'ck, de l'île du Prince-Edouard et du Manito'ba ont prouvé à l' évidence que les minorités catholiques ne peuvent pas plus compter sur ce genre de protection que sur le pouvoir de "veto" du gouverneur-général.

Non, la seule protection que les catholiques des nouvelles provinces pourront invoquer sera celle des tribunaux.

Et ils ne pourront y recourir que si la loi organique que nous allons voter à Ottawa définit leurs droits avec clarté et précision.

Page 1