CE QUE L'AMENDEMENT SIFTON CONSACRE ET ASSURE
Tout ce que l' amendement Sifton garantit en réalité, c'est la conservation de neuf écoles séparées, "de nom", dans toute l'étendue des deux provinces de l'Alberta et de la Saskatchewan, et le droit d'organiser des écoles séparées dans des conditions analogues.
Partout ailleurs, — c'est-à-dire dans trente-cinq districts où les catholiques constituent aujourd'hui la majorité et possèdent des écoles catholiques " de fait" et partout où ils se grouperont à l' avenir, — l'amendement ne leur CONSERVE rien, ne leur ASSURE rien, — ni "droit à des écoles distinctes", ni "instituteurs de leur croyances religieuse", ni enseignement du français, ni instruction religieuse, ni même le droit de se taxer eux-mê^ mes pour soutenir une école volontaire. Ils seront "à la merci complète et entière d'une population qui nous vient de toutes les parties du globe", et cette population aura le pouvoir de leur faire ' 'paver des impôts pour des écoles auxquelles ils ne pourraient envoyer leurs enfants", et même de les frapper d'amende s'ils refusent de laisser donner à leurs enfants une instruction contraire à leur foi et à leur nationalité.
Si les prévisions de M. Fielding et les désirs de M. Sifton se réalisent, si le nombre des écoles séparées, déjà réduit à neuf, continue de diminuer, que restera-t-il, je vous le demande, du programme de M. Tarte?
M. Borden et la plupart des députés conservateurs nous disent bénévolement que nous ne devrions entraver d'aucune sorte la liberté d'action des législatures de l'Alberta et de la Saskatchewan et que nous pourrions sans crainte confier le sort des intérêts catholiques aux mains bienfaisantes de M. Haultain et de la majorité ces habitants de l'Ouest. L'irstoire des treize années dernières ne me semble pas de nature à justifier cette confiance.
Règlements du Département de l'Instruction publique
Afin de pénétrer plus avant dans la pensée des législateurs de l'Ouest et de mieux connaître l'esprit "bienveillant'' qui les animent à l'endroit de la minorité, étudions un instant, je vous prie, les règlements du département de l' Instruction publique de Régina. Ces règlements, édictés par le ministère de l'Instruction publique et approuvés, en octobre 1903, par le lieutenant-gouverneur, émanent de l'article 6 de l'ordomiace 29 et ont la même valeur et la même portée que s'ils faisaient partie de l' ordonnance ellemême. Ils bénéficieront, par conséquent, de la sanction de l'amendement Sifton.
Les articles 27 et 28 prescrivent l'emploi exclusif de manuels d'enseignement et de livres d'étude autorisés par le ministre. Ceci peut, à la rigueur, se justifier à cause de la nécessité d'un enseignement uniforme.
Mais si l'on avait voulu atteindre ce seul but, tout en respectant les droits de la minorité, on aurait pourvu au choix d'une série uniforme de manuels à l'usage des écoles publiques et d'une autre série destinée aux écoles sé-
parées, au moins pour renseignement de l'histoire et de la littérature et pour les livres de lecture.
Le département de l' Instruction publique a autorisé, il est vrai, l'usage d'une série particulière de manuels de lecture dans les écoles fréquentées par les enfants catholiques. En supposant que T amendement Sifton ^aran tisse ce privilège aux écoles séparées, ce qui est douteux, il n'est assurément pas garanti aux écoles publiques, et le gouvernement provincial pourra le supprimer quand il le jugera à propos.
On a aussi daigné choisir quelques livres prétendus "classiques" à l'usage des Canadiens-Français. Si l'on parcourt la liste très courte de ces volumes, on y trouvera un choix assez étrange, au double point de vue de la morale et de la formation littéraire.
Dans notre province "arriérée", les mères de familles chrétiennes hésiteraient à cultiver l'esprit des jeunes filles de douze ans en leur faisant lire "Graz'ella", de Lamartine ; et peutêtre ne verraient-elles pas dans "Les paroles d'un croyant", de Lamennais, des doctrines propres à sauvegarder la foi de leurs fils.
L'article 29 interdit également, pour l'usage des bibliothèques scolaires, l'achat d'autres livres que ceux autorisés par le ministre. On ne peut ;'nvoquer ici le principe de l' uniformité. Si l'on ne se proposait pas véritablement de détruire la langue française, pourquoi enlever aux commissaires des écoles la faculté et le moyen de développer, chez les enfants canadiensfrançais, par un bon choix d'auteurs français, la connaissance de leur langue et le goût des lettres françaises?