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L'ARTICLE 93 : AUTONOMIE DES PROVINCES — AUTONOMIE FEDERALE

Les délégués coloniaux se rencontrèrent enfin sur un terrain commun et décidèrent d'accorder les mêmes garanties à toutes les minorités, protestestantes ou catholiques, dans chacune des provinces du Canada. Cette entente a trouvé son expression dans le texte de l'article 93 de la constitution. Voici le texte:

Dans chaque province, la législature pourra exclusivement décréter des lois relatives à l'éducation, sujettes et conformes aux dispositions suivantes :

lo Rien dans ces lois ne devra prajU* dicier à aucun droit ou privilège conféra, lors de l'union, par la loi, à aucun* classe particulière de personnes dans l* province, relativement aux écoles sêp»* rées ( denominational ) ;

2o. Tous les pouvoirs, privilèges et da» voirs conférés et imposés par la loi dan» le Haut-Canda, lors de l'union, aux écoles séparées et aux syndics d'écoles de» sujets catholiques romains de Sa Majesté, seront et sont par le présent étendu» aux écoles dissidentes des sujets protestants et catholiques romains de la Reine dans la province de Québec ;

3o. Dans toute province où un système d'écoles séparées ou dissidentes existera, par la loi, lors de l'union, ou sera subséquemment établi par la législature de la province, — il pourra être interjeté appel au Gouverneur-Général en Conseil de tout acte ou décision d'aucune autorité provinciale affectant aucun des droit» ou privilèges de la minorité protestante, ou catholique romaine des sujets de Sa. Majesté relativement à l'éducation ;

4o. Dans le cas où il ne sera pas décrété telle loi provinciale que, de temps à autre, le Gouverneur-Général en Conseil jugera nécessaire pour donner suite et exécution aux dispositions de la présente section, — ou dans le cas où quelque décision du Gouverneur-Général en Conseil, sur appel interjeté en vertu de cette section, ne serait pas mise à exécution par l'autorité provinciale compétente, — alors et en tout tel cas, et en tant seulement que les circonstances de chaque cas l'exigeront, le Parlement du Canada pourra décréter des lois propres à y remédier pour donner suite et exécu-< tion aux dispositions c'e la présente section, ainsi qu'à toute décision rendue par le Gouverneur-Général en Conseil sous l'autorité de cette même section.

Les adversaires de l'école séparée s'efforcent aujourd'hui de dénaturer la portée de cet article. Le leader du parti conservateur à la Chambre des Communes, M. Borden, qui a épousé, leur cause, demande au Parlement de»

donner aux nouvelles provinces une juridiction absolue en matière d'instruction publique. Il prétend que les restrictions contenues dans l'article que je viens de citer ne s'appliquent qu'aux provinces de Québec et d'Ontario, et que partout ailleurs le principe qui doit dominer est celui de la juridiction exclusive des provinces en matières d'instruction publique.

M. Borden laisse évidemment les intérêts de parti détruire en lui l'esprit juridique et l'effet des leçons de l'histoire, autant que le sentiment de la justice et de la vraie liberté. Il méconnaît que l'article 93 subordonne

le principe de l'autonomie des provinces à celui de la irotection des minorités ; et ce principe est supérieur à l'autre car il émane des lois éternelles de la justice et de la liberté.

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