‹ Les écoles épiscopales et monastiques en Occident avant les universités (768-1180)Chapitre 22 sur 51 · RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX · texte numérisé non relu

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

L'organisation des écoles épiscopales et monastiques n'ayant jamais été ramenée à un système uniforme pendant le moyen âge, il nous est fort difficile d'en donner une idée complète. Nous nous contenterons donc de constater çà et là les coutumes qui servaient le plus souvent de règles. Ni les empereurs, ni les conciles, ni les souverains Pontifes, qui ont successivement exercé la haute juridiction sur les écoles, n'ont essayé de dresser un code de règlements; leur zèle s'est borné à prodiguer les exhortations. Le sort des maîtres, des élèves et des études, dépendait entièrement du bon vouloir et des goûts de l'abbé, ou de l'évéque. Il faut avouer pourtant que ce régime arbitraire régna seulement dans les évêchés et les abbayes solitaires, et que dans beaucoup de monastères il fut contrebalaincé par l'influence salutaire des chefs d'ordre établis successivement en Occident j par Benoît d'Aniane, Odon de Gluny, Robert d'Aurillac, saint Guillaume de Dijon et Robert de Molesmes.

Les premières tentatives d'organisation générale

ne remontent qu'à la fin du xi« sièle, et encore ne concernent-elles que les écoles épiscopales. Effrayée de l'émancipation violente de la bourgeoisie et de la multiplicité des erreurs qui se produisaient, l'Église jugea prudent de soumettre à son contrôle tous les nouveaux maîtres laïques ou clercs. Habitués à considérer l'Église comme la seule autorité enseignante, les aspirants au professorat laïque lui surent gré de ce qu'elle n'abusait pas de son omnipotence jusqu'à s'arroger le monopole de l'enseignement, et lui reconnurent sans difficulté le privilège de conférer la licentiam docendi.

Dans chacun des chapitres il y eut un chanoine, ordinairement le chancelier ou le préchantre, auquel était départie la collation de l'office scolastique. Sa juridiction s'étendait sur la ville épiscôpale et les faubourgs : Guillaume, archevêque de Reims, conférant au chapitre de Sainte -Pharaïlde, en 1179, la direction des écoles de Gand^ dit : « Nous défendons (1), à qui que ce soit, de « tenir école à Gand ou dans les environs, sans « votre assentiment y> Un autre Guillaume, archevêque de Sens, donnant les mêmes lettres d'investiture à Geoffroy, préchantre de sa cathédrale, en 1169, nous prouve que ce droit des préchantres n'était pas nouveau dans sa province ecclésiastique :

Dignitatem (2) scholarum quœ ad jus precentorie

(1) Inhibentes ne quis sine assensu tuo et licentia in toio Gandensi, vei oppidi suburbio scholas regere présumât. (Mireus Aubsrtus, opéra diplomatica^ in-^», t. Il, p. 974.

(S) Quantin, CartuU de VYmne, vol. II, p. 211. ,

pertinent, dit-il...., concedimm inperpetuum etçonfirmamm, videlicet ut nulli liceat nisi assensu, et licentia precentoris, scolas cujmcumque modi sint regere, etc....

Si Ton en juge par les nombreuses réelamations adressées au siège pontifical, l'arbitre universel de tous les différents, les chapitres, imbus de l'esprit fiscal que la féodalité avait propagé, voulurent abuser de leur privilège en prélevant une taxe sur ceux qui réclamaient la licentiam docendi. Les papes nous ont laissé quelques bulles (1) qui attestent leur intervention réitérée contre ces abus. Alexandre III, instruit par l'un des maîtres de Blois que le préchantre Husdric voulait le soumettre à une redevance en dépit des immunités dont il avait été gratifié, défendit de prélever (2) aucune taxe sur qui que ce fût et sous aucun prétexte. L'avidité même en poussa quelques-uns à franchir les bornes de leur juridiction, et à étendre leurs prétentions jusque sur les terres des abbayes. Ce fut le sujet des plaintes portées par l'abbé de Saint-Remi de Reims devant Adrien IV, contre le chanoine Foulques, recteur des écoles en 1155(3). L'abbé de Saint-Pierre-des- Monts ayant fait savoir au pape que le magister

(1) Pro licentia vero docendi qullus pretium exigat, vel sub obtentu alicujus consuetudinis ab eis qui docent aliquid quaerat, nec docere quem> quam, qui sitidoneus, petita licentia, illis interdicat. {Condl Lateran,, ap. Pilhou, corpus juris can,, t. II, 23^*.)

(2) Mandamus quatenus ut quicumque viri idonei et litterali volue-

rint regere studia litterarum, sine molestia et exactiooe scholas regere permitlantur. (Ibid., p. 235.)

(3) Alioquin ab eo cui scholarum regimen sine participatîone, ut dix!mus, laboris commiserit, juxta constitutionem Lateranensis concilii, nihil omnino exigat. (Aubertus Miileus, ibid,y p. 981.)

de Ghâlons-sur-Marne prétendait avoir un droit de maîtrise (magisterium) sur les écoles établies dans le territoire de l'abbaye au préjudice des abbés, Alexandre III répondit aux. deux parties : « Nous € voulons qu'aucune exaction ne vienne empêcher « un homme probe et instruit (1) d'ouvrir une « école dans la ville, ou les faubourgs, ou dans un € lieu quelconque, car on ne doit pas vendre ce € qu'on tient de la munificence du Ciel, mais le « dispenser à tous gratuitement» Si par suite d'une € habitude fâcheuse l'écolâtre prélève des taxes sur c les écoles de la ville, il n'a rien à revendiquer sur € les terres de l'abbaye. i>

Pour éviter toute contestation de ce genre, Simon, abbé de Saint-Bertin, fit confirmer par lé pape Lucius in le droit qu'avait son abbaye d'établir des écoles dans tous les prieurés de sa dépendance, de même que certains écolâtres pnidents se munissaient à l'avance de lettres d'exemption (2).

Remarquons en passant que ces nombreuses causes déférées au tribunal des souverains Pontifes furent autant de motifs pour eux de manifester leur autorité sur les écoles et servirent de fondement au rôle d'arbitre qu'ils remplirent plus tard dans les troubles de l'Université de Paris.

(1) Precipias nealiquem probum etiilleralum virum regere scliolas in civitate vel suburbiis, ubi voluerit, aliqua ratione prohibeant. Non enim vénale débet exponi quod munere gratiae cœlestis acquiritur, sed gratis débet omnibus exhiberi. Verum licet idem magister scholarum illud sibi io civitate obtentu pravae consuetudinis vendicet, hoc in terra abbatis non potest aliquatenus vendieare. {Concilia Labbei, t. X, p. 1278.)

(i) Obtinuit priviiegium confirmationis item de institutione scholarum n ecclesiis nostris. (D. Martène, in Tties. anecdot. Ghron. S. Bertini, U m, p. 668.)

Les seigneurs qui ne laissaient jamais échapper une occasion de rançonner leurs vassaux, étendirent aussi leur juridiction sur l'enseignement. De même qu'ils avaient usurpé le droit de patronage sur les églises au nom de la suzeraineté, on les vit s'approprier la collation des offices d'écolâtre au même titre. Le fait curieux que nous signalons ici s'est généralisé comme le système [féodal, puisque nous en avons trouvé des traces au Nord et au Midi. A la mort de Gauthier, recteur (1) de Rhétel, le seigneur du lieu confia la direction de l'école aux moines du prieuré de la ville. Dans la suite, le fils du coUateur ayant voulu la leur enlever, l'abbé de Saint-Remi de Reims, propriétaire du prieuré, porta plainte à Alexandre III, qui usa de toute son influence auprès du seigneur, dit la chronique, pour les y faire maintenir. Le comte de Flandre (2) et de Vermandois, Philippe, désignait lui-même le chanoine qui devait diriger les écoles sur ses terres. En 1180, Guillaume, seigneur de MontpelUer (3), fit annoncer quHl accordait^ en vue du bien public, la permission d'enseigner là médecine dans toute l'étendue de la ville, à quiconque serait en état de l'entreprendre. Voici enfin un témoignage qui ne laisse aucun doute : oc Je possède à Clermont (en « Beauvaisis), dit le consul Raoul à son seigneur

(â) D. Martène, Âmpl. collectiOy t. II, p. 999.

(3) Filius noster Philippus Flandrie et Viromandie iilustris cornes sua nobis insinuatione monstravit quod olim scholae oppidi predicli assignat» fUerunt uui canonicorum, ut nuUus in eodem oppido, sine iliii|s assensu cui a comité scholae assignats fuerant, scholas regere et gubernare presumeret. (Miiueus Aubertus, Hnd.y t. II, p. 974.)

(4) Gallia chrUt. novay t. VI, p. 755.

€ Hugues de Gournay, un maître qui, cette année (( encore, y tient les écoles. La réputation de votre « ville, le désir de se concilier votre amitié, l'ont « porté à solliciter de vous comme une faveur ce qui « sera sans doute l'accomplissement de vos sou- « haits. Il est versé (1) dans l'étude des auteurs et « des philosophes, et dans celle de la grammaire « notamment. Il connaît l'Ecriture, et ce qui met « le sceau à tous ces avantages, il s'est rendu re- (( commandable par la gravité de ses mœurs. Il (( vous demande donc, ainsi qu'à vos clercs , la per- « mission d'enseigner l'année prochaine à Courir: nay. y> On pourrait peut-être conclure de cette dernière phrase, que l'EgUse ne perdait jamais son droit de contrôler le mérite et la moralité des maîtres, lors même que le seigneur avait accaparé le bénéfice de la présentation.

(i) Huic igitur in authoribus, in philosophis, in arlium diversis operibus in grammaticae artis executione precipuo, nec non etiam paginae divin»

non prorsus ut aiunt ignaro ut castelli vestri regimen, omni impedi-

tionis causa procul amola, fuluro anno hoc ei concedatis, apud vos vestrosquedericosimpetrare precibus laboro. (Bulceus, t. II, p. U.)

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