CHAPITRE III
CONDITION DES ÉGOLATRES.
L'enseignement, dans les écoles épiscopales et monastiques, était confié à des maîtres appelés magistri ou scholastici au Nord, capiscoli au Midi. Cette distinction n'est pas absolue, mais elle est fondée sur un grand nombre de textes authentiques. Aubert le Mire (1), dans son recueil si précieux de chartes et de diplômes, nous a conservé plusieurs actes du xi® et du xn® siècle concernant les églises de Cambrai et de Tournai, où le maître des écoles ajoute à son nom le titre de scholasticus. Les chartes de Poitiers, publiées par la Société des Antiquaires de l'Ouest, portent toujours magister scholarum. Quant au capiscol, nous en trouvons un parmi les dignitaires de Gellone (2), sous Louis le Débonnaire : Adalmannum capiscolem. Dans la bibliothèque de Cluny, on voit une charte d'Auvergne (3) souscrite par Bernard capiscolus. La charte de fondation du prieuré de Sauve-Saint-Pierre (diocèse
(1) Miraeus Aubertus opéra diplom,^ 1. 1, p. 75, 98, ihid,^ t. II, p. 952.
(2) Mabiilon, Annales 0, S, B., t. II, 377.
(3)Bibl.Gluniac.,p.535.
de Nîmes) (1), nous donne deux exemples du même titre: Constituerunt cellarium Benedictum qui caput scholam regeret. — Aicmaro caputschola monas" terii Gellonensis, En recourant au glossaire de Ducange, on verra que les recherches de cet érudit éminent sont une confirmation de ce que nous avançons (2). Le seul démenti que nous ayons rencontré dans nos investigations, se trouve dans la notice d'Hincmar, publiée par le Père Sirmond (3). On y fait mention d'un Sigloard caputschola sanctœ ecclesiœ Remensis.
Ce rôle de maître fut souvent rempli par Fabbé ou par l'évoque lui-même dans le principe. Au X® siècle, nous avons vu queNotger, évoque de Liège, emmenait avec lui des écoliers dans ses visites pastorales; et auxf siècle, Fulbert de Chartres, continuer ses leçons même quand il eut été investi de l'épiscopat. Ce ne fut assurément là qu'une exception; le plus souvent la charge d'écolâtre était exercée par un chanoine, un simple prêtre, ou un moine de Saint-Benoît. Il serait téméraire d'avancer que les scolastiques des cathédrales étaient invariablement choisis dans le chapitre ou le clergé. Quand un docteur de talent se présentait, on ne se faisait pas scrupule de l'accepter, et, sur ce point, les exemples n'ont pas fait défaut dans notre récit (4). Les écoles monastiques ne confiaient jamais
(1) D. Marténe, Thés. anecdoL, t. I, p. 130.
(2) Lcnoir, Archit. monastique^ t. II, sur le plan de S. Gall on lit : Mansiunculœ scholmticQrum, mansio capitischolœ,
(3) Sirmondi, Concilia Galliœ; vide notas ad calcem capitularium Caroli Calvi,
(4) Quoties autem idoneum ad hanc subeundam provinciam in suo
leurs chaires à des séculiers; elles préféraient recourir aux abbayes voisines quand elles manquaient de professeurs. L'esprit de fraternité et d'abnégation de tout intérêt terrestre bannissait toute rivalité envieuse , et jamais un monastère ne faisait difficulté (1) de se dépouiller au profit d'une autre communauté.
A l'abbaye de Fuld, où les traditions de saint Martin de Tours avaient été importées par Raban Maur, le collège des professeurs comptait douze moines instruits (2) en toute science, qui se recrutaient parmi les autres maîtres et formaient le conseil de l'abbé, sous le nom de seniores. Un treizième, appelé J9nndj9afe, leur fixait les leçons à donner aux élèves, et avait droit à l'obéissance (3) après l'abbé.
La dignité suprême dans les écoles épiscopales un peu importantes, était celle d^archischolus ou de primicerius. Drogon et tout le clergé de Metz, voyant qu'Aldric professait avec zèle et multipliait autour de lui les docteurs, rélevèrent, dit la chronique, à un plus haut ministère (4). On l'établit
cœnobio monachum abbas minime habuisset aliquo alio monasierio petere aptum non erat verecundum. {Chron, Hirsaug., p. 26.)
(1) Talis eo tempore consuetudo in ordine nostro servabatur ut monachi pro pleniori eruditione consequenda, si qui viderentur idonei ad diversa monasteria instruendi mitterentur. {Ibid,^ anno 952, Trithème.)
(2) Et qui post longum exercitium litterarum evasissent doctiores cœteris magistri prœponerentur. Inter quos duodecim prscipui quorum consilio abbas in arduis rébus utebatur. {Ibid.^ anno 838.)
(3) Islafuit lex 12 doctorum ut singulis legerent singuli juxta principalis ordinationem magistri et propterea omnium deputator lectionuro cui et obedire cœteri post abbatem omnes tenebantur. (Acta 55. Boll. Février Ratgari Fuld. vita, t. I.)
(4) In majus ministerium sublimaverunt, primicerium et magistmm omnium eum constituemnt. (Baluzk, MiscéfXm,^ 1. 1. YitaAfdrici Cœnom.
primicier et maître de tous. Le biographe de saint fiietbert, évêque de Cambrai, nous dit que ce prélat avait été nommé archischolus de l'école (1), tant il avait excité l'admiration des maîtres.
On ne choisissait pas à la légère les professeurs réguliers ou séculiers, et, selon Fulbert, mieux valait laisser une chaire vacante que d'y placer un sujet indigne. « Je ne veux pas vous envoyer un collaborateur pour votre école, dit-il à Hildegaire de Poitiers, s'il n'est pas d'un âge mûr (2) et d'une grande pureté de mœurs. y> Etienne de Tournay, en 1197, s'exprimait dans les mêmes termes : « Le maître doit être d'une vertu (3) éprou- « vée, ensuite d'une érudition complète, et, s'il m s'adjoint quelqu'un, il doit être doué des mêmes € qualités.]!) Jamais, dans aucun temps, on n'a mieux compris le respect religieux qui est dû à l'enfance, et mieux appliqué la maxime de Juvénal : Maxima debetur puero reverentia.
L'institution des chanoines réguliers, recommandée par les souverains Pontifes Etienne III et Léon III, en 768 et 772, et propagée en France par Chrodegang de Metz, rendit à ce point de vue de grands services à la cause de l'éducation et de l'instruction. — A côté et au-dessous des scolastiques se trouvait le proscholus qui surveillait plutôt les
(1) D'Achery spicileg.^ t. II, p. 139.
(2) Dein adjutorem scholarum nolo tibi miUere qui nondum assecutus sit maturitatem aetatis et gravilatem morum. {ColL Migne, t. CXLl» Ep. LXin et IXIV.)
'3) Talis ad officium magisterii scholarum débet eligi persona quae idonea sit et probata honèstate morum et perfecta scientia litterarum. (MiRiBus Au BERTUS, i&id. t. II, p. 961.)
mœurs des élèves que leurs études. Devant Vauditorium était un lieu appelé proscholium^ où les enfants apprenaient, de ce mentor, quels devaient être leurs gestes, leur maintien, leur démarche en abordant le magister. Ausone (1), dans une épigramme, attribue le même rôle servile au proscholius. — Fulbert (2), lui donne le titre de adjutor scholarum.
Pendant longtemps les écolâtres furent confondus dans la foule des autres chanoines sans aucune distinction ni prérogative. C'est à la fin du xi® siècle seulement, que cette charge (3) semble avoir été érigée en office avec émoluments spéciaux. Dans une bulle confirmative, décernée à Saint-Saturnin de Toulouse, en 1097, le Pape rappelle (4) les biens afférents à l'écolâtrerie. Eudes de Vaudemont, évêque de Toul, dans un contrat passé entre lui et le Pape au xn^ siècle, stipula que les trois maîtres chargés de l'enseignement supérieur, sous la direction de l'écolâtre, dignitaire du chapitre, auraient chacun une prébende de chanoine (5), et que les professeurs d'humanités auraient chacun une prébende de vicaire ou de chapelain.
Les termes (6) dont se sert Alexandre III, dans
(1) Tarn pauper ut proscholos esset grammatici apud Mediolanum. (Epigr. 23.)
(2) Ep, LXXX,
(3) Per unamquamque ecclesiam magister qui clericos ejusdem et scholares pauperes gratis doœat, competens aliquod beneficium praebeatur. [ConciL Lateran, sl[ï. Viihou, Corpus juris can,^ t. II, p. 234.)
(4) Prepositurae, Decani8e,Sacristiae, Gapilischolae et caetera ecclesiœ vestrae bona omnia vobis vestrisque successoribus confirmamus. (T. II, p. 179. Baluze, Miscellanea,)
(5) D. Calmet, HisL eccl. et civile de Lorraine, p. 144, 1728, Nancy.
(6) Pervenit ad nos quod cum in ecclesia Laudunensi et ecclesia Tor-
une décrétale, nous font connaître que non-seulement les diocèses de Laon et de Tournai possédaient depuis longtemps une écolâtrerie prébendée, mais encore que les grandes métropoles en avaient été pourvues autrefois. Baudoin, comte de Flandre, en fondant une école à Fabbaye de Saint-Jean de Valenciennes, en 1196, assigna une prébende à Fécolàtre, et, suivant le droit que nous avons constaté plus haut, en conféra Je bénéfice à son clerc Gauthier (1). Voici, d'après une charte de l'évêque Etienne de Tournai , les conséquences principales qui découlèrent de cette institution fixe. Désormais Fécolàtre (2) ne peut plus courir de chaire en chaire comme nous en avons vu tant d'exemples; il est tenu à résidence, à moins qu'il n'obtienne congé du chapitre. S'il s'absente plus de vingt jours, il perd son bénéfice. Quand il a reçu l'investiture de sa charge, il doit faire des cours sur la théologie et
nacensi ad sustentationem ejus qui scholas régit, bencficium olim députatum fuisset sicut peromnes fere alias majores Gallicanas et fuisse quondam et in quibusdam esse dinoscitur. (Buloeus, t. If, 831. HisL Univ, Paris,)
(1) Scholas ergo ibidem institui et prebendam quae dignitati scholarum adjuncta erit in perpetuum de segetibus meis apud Kierinaing Scholas itaque cum prebenda magistro Gontero clerico meo liberaliter et bénigne contuli. (Aubertus Mir^eus, t. II, p. 837, ibid.)
(2) Taies ad officium magisterii scholarum débet eligi persona quaj jugem teheatur facere cum stationariis mansionem nisi mera capituli licentia.... Institutus autem nisi intirmitate aut majore aetate excusetur, de
divina pagina et de majoribus saltem facultatibus aliquid légat quod
si secus egerit, nec ad commonitionem capituli cito correxerit, eo penitus tam scholarum officio quam prebenda ipsa destituto alius libère loco ejus qui hoc sufUcienter, sicut supra dictum est, velit et possit explere, a capitulo ordinetur. Nichilominus quod si sine licentia capituli quam diximus,
ultra XX dies abfuerit totius beneficii similiter habeatur extorris (T. II,
p. 981, AuBERTus, éd. Foppens.)
les sciences supérieures; l'âge et la maladie seuls peuvent l'en dispenser. S'il manque à ses obligations ou néglige les avertissements du chapitre, il est privé de sa prébende et remplacé. Cette nouvelle législation, en mettant ainsi les écoles sous la surveillance du chapitre, les préservait des fâcheuses intermittences que l'ambition ou l'inconstance des maîtres amenait trop souvent dans le cours des * études.
A Liège, l'office scolaire (1), au xv siècle, était occupé régulièrement sept ans. Après cette première période, on pouvait être considéré comme émérite ou présider à titre d'honneur {gratia emeriti) les exercices de l'école sans y concourir activement. L'évêque ou l'abbé, cependant, pouvait exiger qu'on prolongeât son service au delà du terme. Au monastère de Lobbes, l'écolâtre était obligé de solliciter tous les ans l'investiture (2) de sa charge en prêtant hommage.
La juste considération qui a été attachée de tout temps au titre de professeur, n'a jamais été plus grande qu'à l'époque dont nous parlons. On croyait que ce titre relevait le mérite de ceux mêmes qui étaient parvenus aux plus hautes dignités : aussi, en écrivant à un cardinal ou à un évêque qui avaient enseigné ex cathedra, ne manquait-on jamais de mettre en avant leur ancien nom de maître, comme l'attestent les lettres de Jean deSarisbéry, de saint
(1) Mabill., Analectay epist. Gozechini, p. 424.
(2) Scholarum vero regimen annuatim, exinde homagio accepto, ei quem tam ipse quam canonici elegissent, traderet, qui anno exacto, non sine abbatis veiclericorum consensu in eodem officio renovari posset. (Spicileg, t. 2, De gestU ahb. lobiensium^ 30 abbas Franco.)
Bernard et de leurs contemporains. C'est qu'en effet les fonctions de scolastique étant avant le xin® siècle à peu près les seules où le talent pût se montrer dans tout son éclat , elles furent teujours recherchées par les hommes remarquables. Les écolâtres réguliers ou séculiers, devenus abbés ou évêques, sont innombrables.