janv. p
(2) Statuta Petr. Vener. 26 ap. Bibl. Cluniac, in-f>.
(3) Ut hi quos volunlas parentum a primis infantise annis clericatus officio mancipârit, erudirentur ad octavum decimum annum tetatis quo facultatem haberent caelibatum vel conjugium eligendi. (Mabill. Annales 0. S.B.,t. I,1.I1I,C. LIV.)
(4) Radulphus genuit très iilios quorum primum Theodorum quinquenn em litteris docendum tradidit. (D'achery spicilege^ t. II, p. 906.)
paient des détails les plus minutieux et sauvegardaient la conduite de leurs pupilles par d'ingénieuses précautions (1). Toutes les circonstances qui pouvaient devenir une occasion de mal faire étaient écartées avec une prudence étonnante. Les élèves devaient se réunir dans une salle commune sous l'œil d'un clerc âgé et scrupuleusement fidèle à ses devoirs; de plus, quand ils allaient au dehors, ils étaient soumis à une surveillance aussi attentive- Nous avons vu que l'évêque de Liège, Notker, ne dispensait pas même en voyage (2) des règlements, car ses clercs étaient maintenus sous une ferme discipline par un de ses chapelains. Les adolescents avaient chacun un ou deux pédagogues qui ne les quittaient jamais, pas même la nuit, car ils reposaient dans le même dortoir. « Je vous enoc voie, dit Loup de Ferrières à l'abbé de Prum, trois ce enfants qui se contentent de deux pédagogues (3). « Dans le cas où un pressant besoin l'exige la nuit, « disent les coutumes du Bec (4) et de Gluny, on ce doit réveiller le surveillant qui à son tour appelle ce un autre enfant, et tous trois vont ensemble ad € necessaria. La lumière ne doit être éteinte que ce lorsque chacun est revenu à sa place. Dès le ma-
(1) Solerter rectores ecclesiarum vigilare oportet, ut pueri et adolescenles qui in congregatione sibi commissa nutriuntur vei crudiuntur ita jugibus ecclesiasticis disciplinis constringantur ut eorum lasciva œlas ad peccandum proclivis, nullum possit reperire locum quo in peccati facinus proruat. (Chrodegangi Metensis episcopi régula can,, c. xlviii, ibid.)
(2) Uni ex capellanis suis sub arctissima parèrent disciplina. {Gesta episc, Leod.^ c. xxv, ap. D. Martène, ampl. collectio., t. IV.)
(3) Qui très duobus tantum paedagogis contenli sunt {Ep, XCI Lupus Ferr.)
(4) Comnet, Clun, ap. spicileg, Achery^ 1. 1, p. 687.
c tin, les enfants sont éveillés par la baguette du « maître, et conduits au lavabo où leurg pédagogues « surveillent et complètent leur toilette. En quelque « lieu qu'ils se trouvent, il leur est défendu de s'ap- « procher de trop près, et à cet effet on leur donne « à chacun un tronc pour siège (1) au lieu de bancs « communs. Quand un enfant veut parler à un de « ses condisciples, il en demande la permission et « s'exprime tout haut devant le maître. La mérite dienne est exclusivement consacrée au repos, et « il est sévèrement interdit d'en détourner un ins- « tant pour lire ou écrire dans son lit. Quand une « maladie force un enfant d'habiter l'infirmerie, il y « est placé jour et nuit sous l'œil d'un gardien vigi- « lant, etc.. y> Assurément c'est là un code d'éducation bien supérieur aux mœurs du temps où il a été écrit, et nous serions tentés d'en soupçonner l'authenticité si nous ne savions qu'il a été rédigé sous l'inspiration du christianisme. Aucun fils de race royale (2) ne pouvait être entouré dans son palais de plus de soins que le dernier des enfants élevés dans les monastères.
Quoique le genre et le mode des punitions déterminées par le législateur ne fussent jamais préjudiciables à la santé ou à la moralité des enfants, cependant l'exécution n'était pas toujours exempte d'amertume pour le condamné. Si dans les offices ils commettaient quelque faute de chant ou de con-
(1) In claustro et in capitulo ubi sedenl singuli singulos truncos pro sedibus habent. {Ibid,)
(2) Dixi in corde meo difficile tieri posse ut uUus régis filius majori diligentia nutrialur in palatio quam puer quilibet minimus in Cluniaco. {Ibidem.)
duite, sur-le-champ le délit était puni au moyen de verges flexibles qu'on leur faisait sentir (1) le plus près possible en les dépouillant jusqu'au dernier vêtement. Le maître principal et ses délégués appelés circatores avaient seuls le droit d'infliger les corrections corporelles. On ne sait rien de la durée et de la sévérité des exécutions, mais le fait suivant nous montre qu'elles inspiraient une grande frayeur aux coupables. Voici ce qu'on raconte. Le jour de saint Marc, des écoliers de Saint-Gall avaient encouru la peine de la flagellation pour avoir tenté une expédition buissonnière. Celui d'entre eux qu'on avait envoyé chercher les verges (2) sous les combles du monastère, voulant se soustraire lui et ses complices au châtiment, s'empara d'un tison et mit le feu à l'abbaye. Une telle appréhension nous ferait croire que les correcteurs remplissaient parfois trop bien leur mandat. Cette procédure violente était même employée par les pédagogues privés. Guibert de Nogent, dans l'histoire de sa vie, nous dit que son maître l'avait tellement meurtri (3) de coups, que la peau de ses épaules en était bouffie. Raoul Tortaire, moine de Saint-Benoît-sur-Loire, écrivant (4) à un de ses anciens élèves dont il avait perdu les bonnes grâces par ses trop fréquentes corrections, lui dit
(1) Flocco et cucullaexuti judicantur et in solacamisia C8eduntur...nunquam cum palma percutiuntur maxillae {Ex libro tisuum Beccenm mon. ap. D. Martène, De antiquis ceci, ritibus, t. IV.)
(2) Ekkehard, De casibus S. GallU c. vi.
(3) Interea saeva fere quotidie alaparum ac verberum grandine lapidabar... Dorsiculi ex viminum illisione cutem ubique prominulam. (P. 845 et 847, De vita sua, ap. Migne, t. CLVI.)
(4) Mss. du Vatican publié par E. de Certain. Bibl. de Técole des Chartes, l. XVI.
que le souvenir des coups de férule est sans doute la cause de sa rancune :
Occultus tibi, ni fallor, quia saepeseverum Inflexi verber, indeque rancor hic est ; Immiti teneras attrivi verbere palmas.
Voici un trait de la vie de saint Anselme, du Bec, qui prouve que pourtant certains maîtres savaient tempérer la sévérité de leurs punitions par d'utiles exhortations. Un abbé se plaignait un jour à ce saint de ne rien obtenir des enfants qu'il élevait quoiqu'il les accablât de coups : « mais, mon révérend Père, « ditAnselme(l),si vous plantiez un arbre dans un « jardin et que vous le resserriez au point d'arrêter « le développement des branches, que pousserait-il « après un an passé? Rien sans doute, et les bran- « ches reviendraient sur elles-mêmes. Vos enfants « sont de même. Oppressés outre mesure, ils arri- « vent à se persuader que vous n'avez pour eux ni « bienveillance ni affection, que vous êtes leur en- « nemi, et que vos procédés sont inspirés par la « haine... Gomment voulez-vous par des flagella- « tions former le cœur d'un enfant et le ramener « aux bons principes. Si vous voulez les élever con- « venablement, il est nécessaire de tempérer la cor- « rectionpar la mansuétude (2)... 3)
Voici les moyens de répression que proposait Ghrodegang, évêque de Metz, ils sont empreints
(1) VitaS, AnselmU Eadmero auctore ap. Migne, t. CL VIII, p. 49.
(2) Bernardus Carnot... alios admonitionibus, alios flagellis et pœnis urgebat. (Johannes Sârisber. Métalog., 1. I, c. xxiv; ap, D. Bouquet, t. V.
d'un sentiment tout paternel. :^ A la première chute il faut (1) avertir le délinquant, à là seconde l'admonester, à la troisième lui adresser une réprimande publique, à la quatrième le mettre au pain et à l'eau, à la cinquième le séparer de la communauté, l'enfermer ou le battre de verges, si son âge le permet; enfin, s'il résiste à tant de corrections, on doit^ prier le Seigneur de le guérir et le mener ensuite devant l'évêque. y>
Pendant les premières années de la Renaissance, clercs et moines se trouvèrent souvent réunis dans la même enceinte ; mais les abbayes ne tardèrent pas à s'apercevoir que ce mélange et le tumulte inséparable d'une grande affluence d'étudiants nuisaient au recueillement nécessaire aux jeunes gens voués à la vie claustrale. On jugea donc à propos de faire deux catégories. La séparation radicale fut même décrétée publiquement et imposée comme un^ devoir par le concile d'Aix-la-Chapelle (2), en 817. Dès lors, dans toutes les abbayes de quelque importance, les écoles furent de deux sortes : les unes intérieures (3) pour les oblats ou les moines, et les autres extérieures pour les clercs de la province qui voulaient se livrer à des études sérieuses. Ces dernières n'en .étaient pas moins l'objet d'une surveil-
(1) Chrodegangi Metensis episc. régula. (Ap. Acherii spieilegium, t. IL)
(2) Ut schola in monasterio non habeatur nisi eorum qui oblati sunt. {Condl Aguisgr,, p. 817.)
(3) Traduntur post brève tempus Marcello scholœ clauslri cura beato Nolkero et caeteris monachici habilus ; exteriores vero, id est canonicae Isoni cum Salomone et ejus comparibus. (ëkkehardus, in vUa NoUurif