CINQUIÈME PÉRIODE
l>B LA rONDATtOH DU COt-LÉaS DES UARTINS (1531) A LA FONDA- TION DU COLLÈGE DBS GODRANS ET A L'ÉTACLISSEyENT DEB JËStlTES (I58f).
Jusqu'à l'époque de la fondation du collège des
IXartlns, la rareté des sources ot des renseignements
ïreudaient aussi incertain que diiTicile l'historique
rdenotreijnseignementàDijon. Apartirde ce moment,
les choses vont s'éclaircir. Le nombre des doc'uments
s'accroît; grâce surtout à l'essai de l'abbé BouUe-
mier, muet sur les temps antérieurs au xvi* siècle,
presque muet sur le collège des Martins, mais plus
explicite sur celui des Godrans, il devient possible de
toppléer, au moins en partie, à ceux qui font défaut,
qui malheureusement ont été détruits et dont cet écri-
Tain a eu les originaux sous les yeux.
Ainsi, je ne crois pouvoir mieux ouvrir cette période,
tout en donnant le texte même de l'acte de donation
I qui permit la création du collège des Marlins (1) et
(I) Acte lie donation de iatiea Uartla [13 déceinhre 1531].
Au noEQ de N. S. amen. L'bd de l'iocarDalion d'icelui courant mil cioq cent treDtG et un, le mercredi 13° jour du mois de liécembre, je Julien Uartin, pri^tre, cnrd de l'igtiae parniesiale de DIaucey, au diocèse d'AutuD, eçaioir fais à tons preseiu et avenir qu'après avoir des longlems prémi^ditè de diaposer dea biens que Dieu m'a pitié» en ce monde, au mieux qn'il me uroil poaaible, à 1» décharge de ma conscience, pour le remède et silut de mon ame, de celles de mes prédËcesseurs et succes~ teati, non youlanl être ingrat, aacbanl et conuoi^ant le péché d'iagralilude éire fort deplùaant à Noire Seigneur : apti» avoir ed auesi longue protoculion, idTU et conseil de faire et disposer de meadiie biens;
168 l'enseignement en province
que je ne puis me dispenser de reproduire, rnalgi sa longueur, puisqu'il est le titre constitutif, qu en en pruntant à Tabbé Boullemierle récit de cette création les observations dont il Ta fait précéder. C'est d'ai leurs à peu près tout ce qu'il a laissé d'inléressa sur le collège des Martins. Mais de même que, lor
considérant qu'il D*est chose plus agréable à Dieu, uotrc bcnoiàt en leur, que les personnes soyeiit vigilentes à apprendre science» et vert sans lesquels on ne peut bonuement estre douhé dc^ choses iié('e.*:sai: à rhomme humain, pour parvenir au bien de gloire célesliellcv et régime el gouveraemenl universel et public de la monarchie. Poi quoi connaissaut être aussi nécessaire en celte bonne ville on Dijon capitale de Bourgogne d'avoir collège et estude pour introduire tant juuuesse que autres à parvenir aud. bien de science et vertu, et r leur jeunesse et tems ne se consommassent pins en vain et en oisive racine de\ouâ maux, comme ils ont fait par cy devant, je do ma c^ taine science, par bonadvis et meure délibération, et aussi de ma pu franche et libéraie volonté ; et pour ce que ainsi m*a pleû et plaist ay fait, passé, transigé, traitté et accordé, fais, passe, transige, traitte accorde pour Textruction érection et fondation d'un collège en lad. v avec Monsieur le vicomte mayeur, eschevins procureur et commune la ditte ville de Dijon aux présences de noble homme et saige M. Jel Noël, docteur es droits, seigneur de Bierre et vicomte mayeur de 1 commune de Dijon, M« Pierre Sayve, seigneur de Flavignerot, anlu mayeur, Thomas Berbisey, Jehan Desbois, Jehan Savrot, Jehan Marga Nicolas Corlet, Louis Coussin et Edme Sapet, tous esclievins de 1 ville, vénérable scientifique personne M« ReguauU Glartau, prêtre, c noine de la Sainte-Chapelle du Roi aud. Dijon, assistant en la chambre conseil de la ditle ville pour Messieurs des Ëglis^s dud. Dijon, do homme et sage Jehan Tisserand, lieutenant dud. vicomte maye Eslienne Berbisey et Guillaume Tastier, liceuliés eu droilt), conseil dt ditte ville, et honorable homme, M" Philippe Grostet, secrétaire du I notre sire, Procureur d'icelle ville, présens et avec les notaires Royfl subscrils. stipulans et acceptans perpétuellement tant pour eux <î pour les autres eschevins, conseils, manans, et Iiabitans de !• ville absens, et leurs successeurs, les choses suivantes cy après escript à scavoir.
Que moyennant la somme de quatre mille francs que je ledit Jul Martin ay donné et donne auxd. vicomte mayeur, et eschevinsen re bien assurée, racheptable jusqu'à la ditte somme, lesquelles renle£« dèi maintenant transporté el transporte à lad. ville, et qui serout ' clarées à la fîn de cette, et de celte rente j'auray néanmoins la jouissai jusqu'au jour de feste de nativité Salnt-Jehan-Bapliste pr»)chaineiii venant, pendant lequel tems sera fait^ érigé et dressé led. collège a'
l'enseignement en province 169
qu'il viendra à traiter du collège des Godrans, il devra être tenu de ses réflexions, de ses jugements sur les hommes et sur les faits, quelque sévères qu'ils soient, un compte d'autant plus sérieux que son caractère sacerdotal leur donne une plus grande autorité, alors même qu'on le traiterait de janséniste, de même il y
ladiapelle; et si plutôt led.coUége eât fait et dressé^ de Ion lad. ville jooJra desd. rented jusqu'à la somme de 4000 fr.
ïtem que par iceulx dud. DijoD sera acquièe une maison pour en
Mie construire et édifier chapelle et autres maisonnemens nécessaires,
pourenicelle ériger led. collège de Tinstniction des eufaos et escoliers
laot eD grammaire, logique, que autres sciences, selon et en la forme
cooonë et uz des collèges de funiversité de Paris.
Item aoquel collège seront tenus lesd. de Dgon mettre et avoir un principal, homme de bien, et trois ou qualr6 régeus, vertueux, doctes et teavans, gradués en université, qui seront francs et ezemps du guet garde et de tons griefs, mises et imposts qui se feront en lad. ville durant le temps qu'ils régenteront aud. coHége : lesquels principal et régens serons mis et ostés par le vicomte msyeur et eschevins, idoDquMIs trouveront par raison, appelle le conseil de lad. ville qui ponr lors sera, et ne se feront lectures ni pédagogies en autre lieu de la ditte ville qu'audit collège.
Item en la chapelle qui sera édifié audit collège, je led. Julien entens sur lad. somme à rentes fonder par celle tous les jours perpétuellement une messe à haute voix de l'office de Notre-Dame, fera qu'es dimauebes et festessolemnelles annuel les, comme Pasques et autres, auxquelles fêtes solemnelles sera dit la messe de l'office du jour à l'heure de six heures do matin en été, et sept heures du matin en hivers; à la fin de laquelle messe sera dit un de profandis, les collectes à scavoir inclina ; Deus'qui eros{sic)patrem etnmtrem ; fidelium, sub média vos, et pour la fin fera dit par le prêtre : anima fumiatoris hujus collegii Domini Jufiani Martini requiescat in pace, et sera répondu nmen. Laquelle messe se chantera ainsi que dessus par lesdils principal, régens et boursiers du dit collège.
Item jentens aussi que chacun jour soit dit le salut en icelle chapelle à haute voix par lesd. principal, régens, boursiers et escoliers, et après led. de profundis dit, et les collectes comme dessus es heures de huit heures du soir en été, et cinq heures du soir en hivers, et seront sonnées lesd. messes et salut de la cloche que les sieurs de Dijon feront mettre en icelle chapelle.
Item pour la célébration desquelles messes et salut seront institués et fondés à jamais deux chapehiins prêtres qui seront tenus alternativement et par semaine célébrer icelle messe, dire led. salut auxquels et chacun d'eux,' et à leurs successeurs perpétuellement, je veux être payé
170 l'enseignement en province
aurait danger, en les négligeant ici, de mal juger les diverses influences qu'eurent à subir nos établissements d'instruction. Gomment ne pas signaler avec lui ces influences et ne pas condamner celles qui remportent sur toutes les autres, comme les plus pernicieuses et les plus funestes ? Comment , après que
pour desserte et chapellenies, trente ii^es toamois par an, qui est soixante lÎTres poar les deux, par le receveur de lad. ville aux termes, et lesquels résideront au dit collège es chambres que led. Principal sera tenu leur bailler en icelui^ et pourront régenter s'ils en sont capables.
Jtem pour la décoration de lad. chapelle, pour la première fois seulement, je led. Julien Martin fourniray des livres, missels et pupitres pour chanter deriere^d'uu calice et deux chauvottes d'argent, de corporacuc^ de deux chandeliers et d'un parement d'autel qui sera de velours crarooisy, au milieu duquel aura un crucifix dont la croix est toute de perles, et y aura une Notre-Dame, et un Saint-Jehan de ça et de là de ladite croix, et une Magdelaine aux pieds, le tout de perles bien riches. Item une chappe, deux chasubles, tuniques et daliératiques de velours garnis de leurs orfrais bien riches. Item quatre chasubles, les deux de veloars et autres deux de satins blanc, avec six nappes d'autel, six aubes et six amils que led. mayeur et eschevins seront tenus d'entretenir bien et honorablement ; et lesquels habits, ornemens et choses dessusd. leur seront données par invantaire afin de les entretenir en état.
Item avec ce je ledit Julien Martin veux et entens audit collège à jamais être mis et fondés trois jeunes enfans pour y être instruits en science par les Principal et régens, lesquels y demeureront huit ans sealement, ou autrement à la discrétion de moy et de mes successeurs, qui seront dits et appelles boursiers, et aud. collège seront nourris convenablement, et la seconde table par led. Principal, loges et mis en chambre de l'un des régens à la discrétiou du principal et présentateur.
Item pour la nourriture desd. trois boursiers sera payé audit principal chacun an perpétuellement pour chacun deux la somme de vingt-cinq livres, qui est en tout la somme de soixante-quinze livres par le receveur de lad. ville aux termes susd. sans dilation de tems.
Item pour ce que par adventure led. receveur pourroit différer le payement desd. principal, régens, chapelains et boursiers, je ledit Julien Martin veux et entend que led. receveur présent et ses successeurs soient tenus et obligés par les cours d'Eglise et séculière de faire lesd. payements, afin que en dcffaut de payer, iceux chapelains principal , régens et boursiers puissent recourir soit à la séculière ou ecclésiastique, ainsi que bon leur semblera, pour contraindre iceux receveurs en leurs propres et privés noms et en leurs biens au payement desdittes sommes
l'enseignement en province 171
i expérience est venue si hautement confirmer son appréciation et ses vues, ne pas s'associer à sa juste répugnance pour l'éducation confiée à ces congrégations ou communautés dontrespritetles tendances ne peuvent engendrer à ses yeux que périls pour la jeunesse et pour la société ?
avec tons cens, intérêt*, dommaiget, missioDs et déspens qui se prendront sur lesd. recevears eu faute de paye.
Item, veut et entend led. fondateur la nominatioD et présentation desd. chapelains appartenir à moy ma vie durant, et après mon trespas à iceuz que cy après j'entens nommer, et au deffaut d*icculx d'eux et un chacun d'euXy et non étant vivants aux vicomtes luayeurs et eschevins, et l*ins- UtaUoD àMgrlerévérand Evesquede Langres. Et quant aux boursiers ▼eux et entens qu'ils soyent mis et pourvus par ceux que je nommerai cy après^ et en deffaut d'eux par les vicomtes mayeurs et eschevins.
Item je led. fpndateur veux et entend que incontinent que moy ou mes saccessenrs auront nommé et pourvu l'un d'iceux boursiers que sans difflcalté il y soit reçu incontinent et sans délais aud. collège, nourri par led. principal, selonique dessus, sans que aucun destourbier ou empecheaaent y puisse être mis ou fait, soit par led. principal, régens, TÎcomtes mayeurs et eschevins de laditte ville, ou autres.
Item serai tenu je led. Julien Martin et mesd. successeurs que je nommerai, de pourvoir d'iceux boursiers un mois après lesd. huit ans expirés ou après le décès d'un d'eux ou d'iceulx, après ce toutefois que mead. successeurs en auront esté doement avertis; autrement led. mois paaaé lesd. mayeurs et eschevins en pourvoyeront pour icelle fois seulement.
Ilem seront tenus chacun desd. chapelains de donnera leur nouvelle réception cent sols pour l'entretennement des ornemens dessusd. et payeront seulement aud. Révérend Evesque de Langres un écu ou deux francs ponr leord. institution, auquel sieur Révérend serasuplié et requis de^ ainsi faire.
Item veux je led. fondateur que les deniers qui seront reçus par led. Principal durant le tems que 'la place ou places d'aucuns desd. boursiers vacquera ou vacqueront, soient mis à part pour l'entretenement et augmentation dud. collège, dont le receveur de la ville sera tenu de rendre et tenir bon compte de payer le reliquat quand et ou ordonné lui sera le tems de lad. vacation.
Item veut et entend iceluy fondateur que lesd. mayeur et eschevins et habitans s'obligent es noms des vicomtes mayeurs et eschevins, ensemble les biens de lad. ville à moy, et après mon décès à ceux que nommeray, pour l'accomplissement, payement et eutreteuement desd. collège^ fondations bourciers et choses dessusdit el d'une chacune d'icelles, par la cour de la chancellerie du duché de Bourgogne, par celle de
172 l'enseignExMent en province
<i C'était, (lit-il, le moment où l'on commençoit à sentir plus particulièrement Timportance deTédacation de la jeunesse, et le besoin qu'elle avoit d'une bonne institution. Les disputes sur la religion faisoient éprouver à une partie de l'Europe des révolutions
étonnantes. L'effervescence générale échauffa les es-
M. Tofficial de Langreâ, ci anssi en ^ de nt^gligeuce desd. mayeur et échevias, que le bailly de Dijou, son lieutenant, les avocat et procureur du Roi au bailliage puissent sommer et interpeller iceulx de Dijon à y saliàfaire en leur deffaut pour et afin de à iceux recourir tant par leâd. principal, régens, chapelains que bourciers eu cas de nécessité quand besoin sera.
Item feront iceulx de Dijon authoriser le présent traitté qui se dressera soubâ les moyens des susdits tant par led. bailly de Dijon ou son lieutenant, la cour souveraine que autres que le tout soit à seureté et sans dommaige pour Tad venir.
Item suivant lequel traitté je led. Julien Martin, fondateur, ay nommé et nomme ceux de la Maison de Jehan Martin de Vennoy les Viliiers le Duc, en directe ligne, au plus ancien des mâles, et en deffaut d*iceabc la plus ancienne fille dud. costé et en directe ligne qui nommera lesd. bourciers. Item aussi je nomme les issus et descendans de Jean Vaiger et de Claude Vaiger, ma mère, et ceux qui en descendront en directe ligne, tant masles que femelles qui nommeront un autre desd. bourciers. Item je nomme Philibert Rondot^ marchand demeurant aud. Dijon, ensemble les mâles et fumelles eu droite ligne descendans de lui qai nommeront Tautre desd. bourciers. Item et au defifaut des snsd. je led. fondateur nomme les vicomte mayeur et échevins le tems au dessus des articles exprimés, pour par eux nommer et pourvoir, selon que cy dessus est déclaré par traitté, transaction, accord et appointemedt ; fait, passé, traitté et transigé et accordé entre nous les parties, dont et desquelles choses dessus diltes et de chacune dMcelles, nous, lesd. Julien Martin, fondateur, vicomte mayeur et eschevins de la vUle sommes et nous tenons pour bien contents et du principal de lad. somme de quatre mille livres tournois, promettant respectivement nous lesd. parties, et chacune de nous, l'une et l'autre de nous, rune et rautre en droit soy, stipulans et acceptans et perpétuellement pour elle et ses successeurs, assavoir nous nous lesd. mayeur et eschevins de lad. ville tant esd. noms de vicomte mayeur et eschevins que pour tous les manans et habitans de lad. ville; je led. Julien Martin, fondateur, en bonne foi, et par mon serment pour ce donné et touché aux saints Evangiles de Dieu, corporellement es mains des notaires royaux soubscrits, et soubs l'expresse hypothèque et obligation de louset chacun les biens de la ville, de moy led. fondateur et nos successeurs, meubles et immeubles, présens et avenir quelconques, lesquels quant à ce pour cette cause, nous
l'enseignement en province 173
prits. Ils sortirent de l'assoupissement où ils avoient croupi jusqu'alors ; et plus il avoit été long, plus ils parurent prendre d'activité et d'énergie. La nécessité où Pon fut de recourir aux sources, de consulter les auteurs originaux, inspirale désir d'étudier les langues savantes, de perfectionner la dialectique ; et de tous
sonmeltons et obligeons aux jurisdictioos des cours de la chancellerie du duché de Bourgogne et de M. de Langres pour par icclle cours et par Qoe chacune d'iceUestant conjoiulement que divlsemeut Tune pour Taotre, nonobstant la sentence d^excommuuicalion, en être contraints, compelléâ et exécutés cooime des choses adjugées^ connues, notoires et HMoifestées. Ces présents trailté, transaction, accord, appoinlemeot et OQt le coutenu en ces présentes lettres, comme tenir et entretenir, foornir payer de point en point, selon que cy desfus est dit et déclaré, danslejoar de fête nativité Saint-Jehau-Baptiste prochainement venant MOU peine de rendre et restituer par la partie non tenante et contractante à celle tenant et accomplissant le:>rbosesdesâUâ dites, tous cens mis- ' flons, intérêts domaiges et dépens qui en deffautdeces^en pourroieut suivre etrenonçans quant à ce, par nos sermenset soubs Tobligation que dessus Hontes choses contraires à ces présentes, meroement au droit disant générale renonciation non valoir si la spéciale ne précède. En tesmoing <lecenous lesd. parties avons requis et obtenu les sceaux desd. cours être mis à ces présentes lettres et aux semblables dMcelles. Fait et pascé tod. Dijon, en la chambre du conseil de lad. ville, par devant M« Eslienne Martin et Jehan Changenet, clercs, notaires et secrétaires du Roy, demeurans aud. Dijon, jurés desd. cours, présens —noble homme et sage Jehan Gallon, Guillaume de Monlholon, licencié ès-droils, Jehan de la CahiÛc, Claude Parise, docteur en médecine, noble homme Nicolas de Pluvot, capitaine de lad. ville, François Soumain, trésorier des mortes payes de Bourgogne, noble homme M* Claude Beugard, GuiUaume le Grand, conseiller du Rd^ notre sire, mattre ordinaire en sa chambre des comptes, noble homme et sage M« Jacques Chantepinot, licentié esdroits, avocat du Roy es cours de bailliage et chancellerie de Dijon, honorable homme M« Jehan Morelet, procureur du Roy esd. cours, M« Pierre Fournier, greffier de la mairie de la ville de Dijon, honorable homme Philibert Rondot, et Claude Jamet, marchands demeurans audit Dijon, lesmoins requis.
S'ensuit la teneur et déclaration desd. rentes racheptables que je led. Julien Martin dessus nommé, ay suivant led. traitté, donné et donne par cette auxd. vicomte mayeur, eschevins, et procureur de la ditte ville pour lad. somme de quatre mille livres cy dessus déclarées, et premièrement sur noble homme et sage M« Mongin Contauls, conceïlier du Koy en sa cour de parlement de Bourgogne et Bénigne des Barres, bourgeois de Dijon, la somme de quarante livres tournois de rente i
174 l'enseignement en province
côtés on vit s'ouvrir des lycées consacrés à Tétude des sciences et des lettres, des maîtres habiles y accourir pour les enseigner.
Heureusement on ii'avoit point encore imaginé de confier l'éducation à des sociétés quelconques, ou à des communautés régulières ; si Ton eut alors, comme on
eo son principal de 800 livres tournois^ comme appert par lettres reçuôs
par et des arrérages échus aux derniers jours du mois de novembre
et dernier jour dUcelui passé, la somme de vingt-six livres treize sols quatre deniers tournois.
Item sur les héritiers de feu M^' Jacques Fiot, et sur M' Jehan Fiot,
son frère, la somme de 20 livres tournois due à en son principal de
400 livres tournois comme appert par lettres recueâ par et pour les
arrérages échus aud. terme du mois de novembre la somme de 51 livres 13 sols 4 deniers.
Item sur M« Jacques Moisson^ docteur ès-droits^ conseiller du Roy notre sire, gouverneur de la chancellerie du duché de Bourgogne, la
somme de 30 livres tournois comme appert par lettres reçues et à
a somme de 15 livres tournois pour les arrérages échus au 15 novembre dernier passé.
Item sur les héritiers de feue demoiselle Françoise de Koussillon^ en son vivant dame d'Arc-sur-TilIe, la somme de 30 livres tournois de rente en sou principal de six cens livres^ et pour les arrérages échus la somme de 160 livres. Item sur noble homme et sage M* Jacques Gand, conseiller du Roy en lad. cour^ et sur les veuve et héritiers de feu noble homme Jean Frasâns la somme de dix livres^ en son principal de 200 livres tournois^ et pour les arrérages échus la somme de dix livret tournois.
Item sur le seigneur de Lux la somme de dix livres de rentes, en son principal de 200 livres tournois, et pour les arrérages échus, la somme de 11 livres 13 sols 4 deniers.
Item sur Marie Bretenois, veuve de feu Jehan Oudet de Saint- Jehan-de-Losne , et sur Bonaventure Ramille , marchand de Dijon , la
somme de en son principal de treize vingt livres et pour arréragée
échus la somme de 17 livres 8 sols 4 deniers tournois. Item sur noble et sage M* Etienne Sayve, conseiller du Roy en lad. cour, et Girard Sayve, son frère, la somme de 15 livres, en son principal 300 livres et pour les arrréages échus, la somme de 50 livres tournois. Item sur noble homme et sage M* Pierre Jacquot, licencié ès-droits, conseiller et avocat au Parlement de Bourgogne, sieur de Neuilly pour une fois. Item sur Jehan Marlet de Villeneuve en Dumois, la somme de 92 livres 17 sols aussi pour une fois. Item sur .Nicolas Popelard, marchand d'Is-sur-TiUe, la somme de 18 livres 10 sols tournois pour une fois. Item sur Guillaume Dacier, de Dijon^ la somme de six vingt-quatre, aussi pour une fois.
L*ENSKrGNKMENT KN PROVINCE 175
Ta depuis adoptée, celte pernicieuse maxime, le fruit de cette utile révolution étoit totalement perdu, et nous nous trouverions aujourd'hui, avec surprise, plongés dans les mêmes ténèbres, dans la même barbarie que nous reprochons aux siècles qui la précédèrent.
La secousse se fit sentir à Dijon comme ailleurs ; mais ce qui sembloit devoir donner plus de ferveur aux étudians, plus de lustre au collège, ne servit qu\i dégoûter la jeunesse et à la faire tomber dans une espèce d'anéantissement. Nous ne ferons pas à ceux qui le dirigeoient l'injustice de les soupçonner d'incapacité ou de négligence. Et, en effet, on vient de voir à quels hommes il étoit confié. Alors il ne suffisoit pas de porter un uniforme noir ou blanc, une cucuUe ou une simarre, pour être jugé digne de réminente et pénible fonction d'instituteur. Un mérite personnel, des talens réels et bien reconnus étoient les seuls titres qui parlassent en faveur de ceux qui s'y destinoicnt,
llem sar la somme do 20 livres pour une fois. Item sur M«
prfitre, Ticaire de Dianccy, la somme de 3(» livres pour une fois, pour ramoddiaiion de la cave d^Elienne, passé et échus au dcruier jour de teptembre dernier passé. Item sur maître Despoisses, prêtre, receveur de rSglîM parroîssiale Saint-Michel de Dijon, la somme de 60 livres to^nioia.
Signé sar la minulte. Martin. J. Changeuet, signé Blanche, par copie u bas estant coUationné à la copie par nous conseiller secrétaire du l^oy, liaison et couronne de France en la grande chamVire de Bourgogne et Bresse. Signé Filzjean, avec paraphe.
^ilallonné à une copie signée par collation Filzjean, représentée par °****oi»elle Marie Rondot, veuve du sieur Pierre Du vivier, hrigadier des Mes de s. A. S. Monseigneur le Prince, et à Tinstant à elle restitué par ^' Qotaire et tabellion royal, résidant à Renesvc, soussigné cejourd'hui ^^^\tt juillet 1710, et s'est la ditte demoiselle Rondot soussignée. |J*é M. Rondot, et Foutelet, notaire avec paraphe, ^^nirollê à Mirebeau le 2 juillet 1710, reçu cinq sols six deniers, ^ pris S sols par livre. Signé Boudier.
176 l'enseignement en province
les seules qualités qui décidassent leur admission à cet important emploi.
D'où vient donc ce relâchement si subit, ce dégoût pour des exercices auxquels on avoit apporté aupara-. vant tant de bonne volonté et d'assiduité ?
Je crois en. apercevoir une première cause dans le mépris que commençoit à inspirer le mauvais goût des études, qu'alors on faisoit dans les écoles : goût sur lequel les nouveaux docteurs protestans jetoient à pleines mains le ridicule le mieux mérité. Peut-être aussi que les nouvelles opinions vinrent troubler l'harmonie qui avoit régné jusque là entre les maîtres et les disciples, et que ceux-ci aimèrent mieux déserter le collège, que d'y venir écouter des leçons qui ne sympathisoient plus avec les sentimens dont ils étoient entichés.
Une autre cause qui influa beaucoup sur le dépérissement et l'abandon du collège de Dijon, c'est que les gens riches étoient presque les seuls qui y envoyassent leurs enfans. Ceux que la fortune ne favorisoit pas assez pour pouvoir payer, étoient exclus des écoles : et cependant combien de ceux-ci s'y seroient distingué, s'il leur eût été loisible de les fréquenter 1 ^
Cette dernière considération surtout toucha un de ces hommes estimables qui semblent nés pour le bonheur et l'utilité publique.
Etonné que dans une ville telle que Dijon, capitale de la Bourgogne, il n y eût point de collège fondé et doté, Julien-Martin prit la résolution de sacrifier une partie de sa fortune à un établissement aussi louable. De curé de Diancey, village du diocèse d'Autun, à
ux lieues d'Arnay-le-Duc, il étoit devenu un des
lanoines desservans l'église Saint-Michel de Dijon.
e généreux patriote, qui avoit amassé des biens
onsidérables, se reprochoit en secret de n'avoir en-
x)re rien fait pour sa patrie. Sa conscience sem-
bloit lui en faire un crime. Son zèle s'enflam-
moit chaque jour; enfin, après avoir dès longtemps
prémédité de disposer des biens que Dieu lui
avoil prêtés dans ce monde, il crut ne pouvoir faire
chose plus agréable à celui dont il les tenoit que
àe les consacrer aux progrès de la science et de la
vertu.
Son plan arrêté, il le communiqua aux magistrats, ^^ proposa de leur donner quatre mille francs en rentes Men assurées, rachctables jusqu'à pareille .somme, à ^^dition qu'ils acquéreroient un emplacement assez ^^ste pour y bâtir et construire une chapelle et un <^ollège^ où Ton enseigneroit la grammaire, la logique ^' les autres sciences, comme il se pratiquoit dans les collèges de l'Université de Paris.
Que pour régir et gouverner ce collège, on y éta- "liroit un principal et trois ou quatre régens vertueux, doctes, savans et gradués dans quelqu'université, qui j^uiroient durant le temps de leur exercice de Texemp- "Oï\ de toutes charges publiques.
Qu'aux vicomte maïeur et échevins appartiendroit ^ ï^cmination de ces maîtres ; et que dans le cas où ils ^'^ï'oient des motifs d'en destituer quelques-uns, ils ne '® pourroienl faire, qu'au préalable ils n'eussent appelé le conseil de la ville, pour juger de la légitimité *^ ces motifs, et procéder à la destitution s'il y avoit liou.
Qu'aucune lecture, ni pédagogie ne se feroienl en autre lieu de la ville qu'au collège (1).
Persuadé de plus que la religion et les mœurs, autant que les sciences, doiventfaire l'objet de Téducation de la jeunesse, Julien Martin demanda que dans la chapelle du collège, on dît toujours à perpétuité, à six heures du matin en été, et à sept heures en hiver, une messe de l'office de Notre-Dame, et un salut à cinq ou huit heures du soir, suivant la saison, qui seroit chanté à haute voix par le principal, les régens, les boursiers et écoliers, et annoncés parle son de la cloche que les S" de Dijon feroient mettre dans la chapelle.
Que, pour la desservir, il y auroit à perpétuité deux chapelains prêtres, dont il se réservoit la nomination,
(1) Cette condition, imposée par le fondateur du collège des Martins et rappelée par BouUemier, était alors, et depuis longtemps, une mesHre très générale. On sait notamment que runiversilé de Paris, préoccupée du danger de renseignement donné en serret par des maîtres particuliers, avait de même ordonné, par un décret de 1276, « qu*aucun maître ni bachelier, de quelque facnllé que ce fût, n'osât lire et expliquer aucun livre dans des lieux particuliers, mais seulement dans les endroits publics, où touj pussent entrer librement et être témoins de ce qui 8*y enseigneroit, pour en rendre un, fidèle compte h Tautorilé universitaire. » Néanmoins, il y a lieu de croire que l'intérêt général n^avait pas seul inspiré ici Julien Martin, guidé très probablement aussi par rintérét particulier de son collège. En de nombreuses circonstances, les faits le démontreront.
A Semur, eu 1551, le SB avril, une ordonnauoe de la mairie devait également « porter défence à un preàtre, lequel avait dressé école particulière attirant & soy la jeunesse», au préjudice de Técole générale, d'où s'ensuy voit la ruine et désolalioit d'iceile, au grant domma<;^e et intérêt public. Ou le mande ; il déclare qu'il tient l'école avec leur permission et en justifie. A quoi le syndic réplique qu'à l'heure qu'il est récole étant fornie entièrement de docteurs pour enseigner Tart d'escripture et arithmétique et que maistre d'école d'escriptnro ne peut séjourner plus de trois mois en ceste ville, la permisâion est expirée. Sur ce, oui maistre Cl. Lesguillon, recteur des écoles, interdit au prestre de continuer son école, lui donne un mois pour régler compte avec ses élèves et lui interdit d'en avoir de nouveaux, sinon eu maisons domestiques ou commensales. »
l'enseignement en province i7i>
et à ceux de sa famille qu'il désigneroit, ou, à leur défaut aux magistrats: lesquels prêtres, alternativement, el par semaines, célébreroient la messe et diroien t le salut ; qu'on leur donneroit à chacun trente livres tournois par année; qu'ils seroient logés dans des bâtiments du collège, et qu'on pourroit leur confier quelques-unes des classes à régenter, s'ils en étoient jugés capables.
Que dans le collège il y auroit trois places fondées
pour de jeunes enfans qui pendant 8 années seront
logés, nourris et instruits gratuitement ; qu'on les
noromeroit boursiers^ que pour chacun d'eux, il seroit
payé au principal, annuellement et à perpétuité, par
le receveur de la ville, la somme de viiigt-cinq livres ,
sans que ce payement pût être différé, à peine contre
les receveurs d'y être contraints en leur propre et
privé nom.
Que la nomination de ces boursiers appartiendroit anx mêmes personnes, auxquelles il avoit réservé celle deschapelains,etdans la même forme; qu'incontinent après que ces boursiers auroient été nommés, ils seit)ient admis et reçus sans difficultés ni délais dans le collège pour y jouir de l'effet de la fondation.
Que lorsqu'ils auroient fini leur tems de huit années tfétude, ou s'il arrivoit que l'un d'eux vint à mourir ^s l'intervalle, il en seroit donné avis aux nominateofs qui seroient tenus d'y pourvoir dans le mois ; *li à faute par eux de le faire, que la nomination en appartiendroit aux vicomte majeur et échcvins pour celte fois seulement. Que les arrérages qui seroient ^os du principal pendant la vacance d'une ou de plusieurs places de ces boursiers^ seroient remis au
180 l'enseignement ex PnOVINCE
receveur de l;i ville, qui en rendroit compte, et employés àrentretien et à l'augmentation du collège. »
La discussion de ces articles occupa plusieurs séances de la chambre du conseil de ville. On les examina à différentes fois, même en présence du S' Martin, et, après plusieurs observations débattues de part et d'autre, les magistrats les accordèrent dans la forme et, sous les termes que le S' Martin les leur avoit présentés par écrit. Mais comme l'affaire parut de conséquence, ils jugèrent à propos de convoquer la commune (1). 0 ce Le mercredi , 13 décembre 1531 , en effet , les habilans furent assemblés à la manière accoutumée et s'étant trouvé en nombre suffisant, par la voix de M. le vicomte mayeur,iut exposé que depuis certain tems en ça, M' Julien Martin, chapelain, desservant réglise Saint-Michel, avoit tenu propos de ériger un collège en la sorte et manière qu'il avoit donnée par écrit et par articles qui, par ci-devant, avoient été divers fois parlementes ot desbattus en la présente chambre avec ledit Julien Martin , qui les avoit accordés en la manière qu'il les avoit donnés par écrit : et pour ce que ladite afïaire concernoit tout le corps de la ville, avant que les accorder, ont assemblé lesdits habitans, pour voir lesdits articles, et avoir leur avis, sur ce requeroit chacun aviser sur lesdits articles, dont lecture a été faiste à haute voix en ladite chambre, laquelle lecture ouye tous lesdits habitants ont tous ensemble conclu unanimement et délibéré que, pour le bien de la chose pubUque et le bien et fruition qui en ira à chacun, et le bon vouloir que
(1) Boullemier, Maousc. précité.
l'enseignement en province 181
ledit Julien a en l'affaire, on doit accorder et passer le traitté selon lesdits articles, suivant laquelle délibération ledit traitté a été passé par lesdits vicomte mayeur, manans et habitants cy-devant nommés et comparant, et ledit traitté reçu par Etienne Martin^ et Jean Changenet (1). »
Par l'acte de fondation, Julien Martins'était réservé
la jouissance de la rente de 4000 francs jusqu'à la fôte
de la nativité de Saint-Jean-Baptiste 1532, sauf pour le
cas où le collège serait établi avant cette date. C'était
pour la ville un encouragement à hâter les travaux ;
aussi se mit-elle immédiatement à l'œuvre, diVs que
les plans et projets furent adoptés d'accord avec le
fondateur. Elle s'y mit si bien et si activement que
vint un moment où l'argent lui manqua pour payer les
ouvriers. Les entrepreneurs menaçant alors de tout
abandonner s'il ne leur était fait suffisantes avances
pour fournir à leurs dépenses journalières, elle se vit
contrainte de demander et elle obtint contre Martin le
27 mars 1532 un arrêt provisionnel, condamnant ce
dernier au paiement de cent livres pour chacune des
treize semaines écoulées depuis le 13 décembre 1531,
soit 1500 livres, arrêt dont elle déclarait le même jour
vouloir poursuivre l'exécution (2). Pour parvenir ù
celte exécution, le maire offrit de cautionner la ville
« selon la forme de l'arrêt et moyennant toutefois que
les eschevins ont promis sous l'obligation de la ville
de dédommager ledit sieur vicomte mayeur de sa dite
caution. » Cet intident pouvait rompre la bonne en-
(1) Extrait du ui3. 24^ f. Bauilot Bibl. do Dijon.
(2) Ifanusc. 117 f. Doudot^ arcbiv. déparleiuout., in-fol. carlou, p. 88. — Regist. de la ville de Dijon.
l^'^^^^^'^'n^ué Aetîf "IcoWèg^- ^'^ .aidasse*
du V^^^'^' ^f„a\ene de ^^^^ ^ ,^e, t^^^^^
l'enseignement en province 183
particulière. Saint-Fiacre, où avaient été transférées les écoles du cloître de la Sainte-Chapelle où elles étaient d*abord, n*était plus à cette époque qu'une maison d'institution pour les enfants de chœur de cette collégiale, qui y étaient logés, nourris et intruits dans le plain-chant (1).
Il fallait, outre le principal, quatre régents ; et la idllc tenait à ne choisir que des hommes capables de répondre aux exigences de la mission qulls auraient à remplir. Elle hésita à les demander à Dole où Texistence de l'université lui faisait supposer qu'elle en trouverait de convenables, mais c'étaient, dit BouUemier, des étrangers et ils eussent pu être vus d'un mauvais œil. Elle résolut donc de les chercher à Paris, et envoya à cet effet vingt écus à Boillot. Y gagna-t-elle beaucoup? il n'y paraît pas, et si le principal rencontra chez les professeurs de son choix la capacité, à coup sûr il n'y trouva pas la moralité. A peine étaient-ils en fonctions qu'il en avait la preuve: « Le il avril 1534, lit-on aux registres municipaux, le guet ayant trouvé au bourdeaul les quatre régens du collège embastonnés, les constitua prisonniers^ ; le recteur déclare qu'il faut que la ville les pugnisse^ qu'ils ne sont hobédiens (obéissants) et se moquent de lui. Les quatre régens mandés déclarèrent qu'ils n'alloient audit bourdeaul, ains alloient passer le temps par la ville. On leur fait une remonstrance , et on renvoie deux au collège, mais on défend aux autres^ qui se disent régens de la ville, d'y retourner à cause de la malle convBrsation qu'ils y ont tenue. y>
(1) Girault, Essai sur Dijon, p. 356.
IS^i l'enseignement en province
En même temps qu'elle sévissait ainsi justem^ ^ contre Tinconduite des maîtres, la municipalité co-^^ tinuait ses encouragements aux écoliers; elle donn^^ à frère Pierre de Santo, cordelier, natif de Dijon, A i^ livres pour Taider à se faire recevoir docteur en Ihéo^ logie; elle hâtait la construction du collège où un^ seule salle devait contenir cent-vingt élèves; elle faisait de nouveaux marchés avec les maçons et charpentiers; enfin, et pour répondre à un arrêt de parlement qui, lui aussi, était loin do se désintéresser delà nouvelle fondation, elle faisait, le 6 mars 1535, du nouvel établissement la description détaillée que voici :
« En la maison de l'huissier Favotte, sur la rue derrier, une salle spacieuse, à cheminée, garnie d'un Ut et un châlit, près la petite garde-robe un lit et pour faire estude.
a A côté, une chambre à cheminée, à trois4ils, auprès deux châlits, une chambrette à cheminée pour y mettre trois châlits ;
« Une chambre à cheminée, trois châlits et une couchette pavée d'ays (plancher) ;
« Dessous, une grande salle pour y mettre cent ou six-vingt écoliers; cuisine où on peut mettre deux chablits (sic) ;
« Belle chambre avec cuisine , cheminée et petite garde-robe ;
«Devant: chambre, cheminée, trois lits, chambre sur la rue, une cheminée, deux lits et une estude;
« Auprès, chambre à cheminée, trois hts, deux tables, trois bans : cheminée, deux lits, deux châlits près une gallerie ;
l'enseignement en province 185
cÂa dessus, vers la maison Requeleyne, chambre â cheminée, pour la lecture ;
t Sur la rue, chambre grande, belle, à cheminée, un cbaliit(^). B
Les régents du collège recevaient alors (1535-1536), on en trouve la trace aux archives municipales , soixante livres de gages par an. Le 28 juin 1535^ ceux que, plus haut, on a vu punir pour leur conduite immorale, présentaient requête à la ville pour être autorisés â établir une a escole i> sans aucune subvention, prétendant « qu'une escole seuUe se pou voit esbatardy. n € Comme ils ne demandoient rien à la ville, » il était décidé qu'on proposerait au recteur de les reprendre. Mais le recteur répondit « qu'ils estoient vicieux, et 'ont outragé en sortant du collège. » Il dut toutefois en parler à son conseil et ne rendre réponse définitive, qu'après l'avoir consulté. Quant à autoriser l'ouverture d'une école nouvelle, la ville n'eût pu y consentir. On la voit , au contraire , tenir scrupuleusement la main à écarter toute concurrence au collège ; le 14 janvier suivant (1536) notamment, elle donnait Tordre au procureur de faire cesser l'école d'un nommé Paradin (1), à peine de 100 livres, déclarant qu'il n'avait «vqu'à aller régenter au coUaige. » On agrandissait d'ailleurs encore, à cette époque même, cet établissement par une nouvelle acquisition. Il était, de plus, inspecté par trois échevins, commis pour s'assurer spécialement si les petits enfants y étudiaient la grammaire, et si on y faisait des lectures de poésie et de
(1) Quel est ce Paradin? On est porté à penser qae ce pourrait être Jean Paradin on Parradin, alors clerc au Parlement.— Voir Galerie Bourguignonne.
186 l'enseignemelnt en province
grec, et on y nommait pour régent de seconde Etierx. n.e Belin .
A la même date, on trouve mentionnée une coûta mne qu'il est bon de rappeler : « Le 15 février 1536, lit- on aux délibérations de la chambre de ville, il est délibéré que l'arrêt du Parlement sur la donne d'ung pain, et d'ung denier, qui se donne le jour de la Sainte-Scolastique à l'abbaye de Saint-Bénigne, sera notliffié au prîr»cipal du collège par le premier huissier et enrej tré au calculaire (cartulaire) de la ville. i>
Ce n'était vraiment pas le cas, en effet, d'oublié ses dettes viis^-à-vis de l'abbaye ; car, c'est en ce temp^^ même, sous le premier abbé commendataire, Frédéric Frégose, noble Génois, mort évêque d'Eugube et cardinal en 1541, que se place le souvenir suivant, raconté, par Courtépée (1) :
« En quittant' son abbaye pour retourner en Italie, il (Frégose) laissa pour vicaire le prieur de Larrey qui voulut réduire les pintes des moines à l'hémine de Saint-Benoit (2) : ceux-ci s'y opposèrent et obtinrent, dit-on, par arrêt, peu après la mort de Frégose, le rétablissement des pintes. Pour éterniser une décision si utile, l'un d'eux s'avisa de faire la figure de cet abbé, la mître en tête, sur laquelle s'élèvent deux oreilles d'ânes ; à ses pieds sont de petits et de grands brocs ; à ses côtés, deux moines, dont l'un lui montre les
(1) L*abbé Courtépée, t. ii, p. 96.
{%) La piote valait au idoIds quatre fois Phémioe de Saint-Benoitt, don ropinioD était que le yîq oe convient nuUemeut à des religieux ; c viaum omnino monachorum non esse » L'hémine n*était que d'un demi-aetier ou de dix onces, peut-être môme de sept onces et demie. (Voir Dissertation sur Phémine de vin et sur la livre de pain de Saint- Benoist et des autres anciens religieux, par Lancelot, Paris, 1688. — Dictionnaire de Littré, vo Setier.)
l'enseignement en province 187
petits brocs avec indignation, et l'autre se rit de lui en regardant les grands brocs avec une face toute joyeuse, et an bas le distique si connu :
c Âaricdas astni merito fert improbus Abbas, Qui Moaacbis pintas juâserit esse brèves. »
Le président Bouhier, dans ses mémoires, dit avoir vu dans sa jeunesse « cette représentation, au cloître d'abord en 1690, puis incrustée dans le mur du jardin.» Au surplus, tout en faisant respecter vis-à-vis de Tabbayede Saint-Bénigne les obligations dû collège, la Refaisait également droit à la demande formée parles religieuxduSaint-Esprit(l), d'un maîtred'école pour les enfants trouvés (9 septembre 1541), en s'engageant à la recommander aux gens du roi.
£lle distribuait « à de pauvres escoliers î) de nom-
'^''euses aumônes dont on trouve les traces aux comptes
<'® la Chartreuse de Dijon. Enfin, par un contrat passé
le 9 juillet 1541 et conservé au trésor des chartes, elle
s assurait le complément des 4000 livres promises par
^«^en Martin (2).
Le Parlement, de son côté, se préoccupait de la nourriture et de l'éducation de la communauté des
. ^^) V. aur les religieux du Saiot-Esprit^ dont le supérieur avait le u^e de maître, recteur, puis celui de commandeur, Courtépée, t. JI^
(^) 9 juillet 1541. Contrat reçu Procès, notaire et secrétaire de la
^^mbre de ville, entre Julien Martin^ prêtre, chapelain de Saint-Michel,
<^ la mairie de Dijon, par lequel ledit sieur Martin, voulant exécuter le
l^té conclu le 18 décembre 1531, au siget de la fondation du collège^
^«asporte aux magistrats, en outre de la somme de 1300 livres déjà
^crsée pour la construction des b&timents^ diverses rentes rachetables,
Montante 2700 livres, lesquelles compléteront les 4000 livres assignées
l^tir cette fondation. Parch. (Très, des ch., 1. 13, cot. 2 de 45 pièces y
'eUUves.)
188 l'enseignement en province
pauvres auxquels il était défendu de mendier à f&iM^ du fouet. Le 4 mars 1543, il rendait une ordonnant que Ton trouve plus tard renouvelée (4 et 8 mars 1549^/ tendant « à faire mettre les petits enfans de l'aumône ^ métier, » et invitait en conséquence les vicomte mayeur et échevins à s'entendre à Cet égard avec les jurés et maîtres de métiers, « pour illec eux trouver afin de prendre aucuns desdits enfans à mestier(l). »
Ainsi, de la part des magistrats de la Cour comme de la part des magistrats municipaux, la sollicitude s'étendait à l'enseignement de tous, des pauvres comme des riches. Les enfants de l'hospice du Saint-Esprit, les enfants de l'aumône n'attiraient pas moins que les « escoliers du coUaige » leurs soins et leurs intérêts. Pourquoi faut-il avoir à constater que. pour celle de ces œuvres à laquelle semblait devoir être surtout assuré le concours des corporations religieuses, dB ces corporations qui, elles, savaient si bien faire valoir tous leurs droits, le Parlement et la ville ne rencontraient souvent que mauvais vouloir, et même refus de contributions légitimement et régulièrement dues !
(( Les gens d'Église, lit-on dans l'Introduction ile la correspondance municipale de M. Garnier (t. I, p. CLxxii) ne montraient pas un grand zèle à l'endroit des aumônes qu'ils devaient fournir suivantun tarif arrêté par le Parlement, pour la «sustentation » des pauvres de la ville à l'hôpital du Saint-Esprit. Les riches abbayes de Saint-Bénigne et de Saint-Étienne y contribuaient donc pour une large part. Or, à cette époque, elles étaient possédées par Claude de Longvy, cardinal
(1) Reg. manusc. du Parlement, provenaot de M. le président Saverot, 6. Tol. in-fo, i. I, p. 89.
l'enseignkment en province 189
^ ^-^ de Givry qui, à d'autres bénéfices joignait encore Téyêché-pairiedeLangres, ainsi que l'administration des diocèses de Périgueux, d'Amiens et de Poitiers. Le cardiflalde Givry, véritable prélat de cour, n'était point tenté d'imiter son vénérable prédécesseur, le cardinal Frégose, dont la charité était inépuisable (1) ; aussi prit-il texte de ce que la mairie ne rendait pas compte de l'emploi des ressources de l'œuvre pour refuser sa cotisation et en appeler au Parlement (2). Sa haute qua- L'té d'oncle de la femme de l'Amiral (Chabot) ne déconcertèrent pas les magistrats ; le cardinal persistant dans son refus, ils firent saisir les grains chez les fermiers des deux monastères et menacèrent d'y prélever la quantité déterminée par l'arrêt.
« Celui-ci, outré de Taffront, en porta plainte à Chabot, qui, partageant son indignation, leur écrivit une lettre pleine de menaces, ce qui n'empêcha pas ces derniers de se rendre à Pagny, et de lui donner de si bonnes raisons que la chose n'eut point d'autre suite.)) La municipalité se montrait, du reste, aussi sévère pour les enfants qu'elle était généreuse pour eux. c Comme aucungs jeunes enffants mesmes des paroiches Saint-Nicolas et Saint-Philibert pourtent et sonnent tabourins avec assemblées^ et se baptent l'un et l'autre, est-il dit dans une de ses délibérations (avril4545), il estdéUbéré qu'ils seront corrigés et mis en prison.])
En 4546, mourait Julien Martin et permission était
(i) Le même qae nous avous vu plus haut récompensé de son zèle pour les pauvres et de son respect pour la discipliue par cette ignoble caricatore, œuvre de ses moines, si longtemps et avec tant de soins coQseryée dans Tabbaye.
(2) Reg. des délibér., B. 182» fo 43 et suiv.
190 l'enseignement en province
donnée à ses exécuteurs testamentaires de Tinhumei dans la chapelle du collège, d*où sa tombe fut plu^ tard enlevée, rapporte Courtépée, lors du pavage de l'église des Minimes.
En 1548-1549, s'élevèrent entre la ville et le Parlement plusieurs ditTérends dont les principaux avaient trait, l'un à l'assassin du greffier, dont la ville refusait de payer Texécution^ par la raison qu'elle n'avait pas prononcé la sentence ni profité de la confiscation (1), l'autre à la nomination comme principal du collège, contrairement au vœu de la Cour, de Thibault Malpoy (2) qui devait, peu après cette nomination, la justifier par la publication de sa Grammatica, mais ne conserva néanmoins pas longtemps son rectorat. Avec son successeur allait commencer une période remplie par la personnalité même de ce dernier et par les événements qui signalèrent son administration, d'un vif intérêt.
Le 20 août 1552, accord intervenait entre Messieurs de la Chambre du conseil et Claude Berthot (3), docteur en théologie, a sur le fait de la principauté, rectorerie et superintendance des escolles du collège de Dijon.» Par traité il lui est a par les maire (4) , échevins, conseillers et toute la chambre de ville transmis pour sa
^1) Mallre Zacharie Cbapellaio, greffier du Parlement, avait été tué par un insensé, natif de Lyon. (Invent, des arcb. municip., p. 68, col. 1.)
(2) Thibault Malpoy ou Maulpoy était vicaire de la paroisse Notre-Dame.
(3) Claude Berthot était-il ué à Autun ou à Angers ? Le doute natl de rinscription équivoque mise par de Chevanes en tète d'un volume dont il sera parlé plus loin.
(4) Le maire était Chrétien Godran, seigneur de Morveauy auquel, un an auparavant, alors qu'il n'était qu*échevin, la ville avait fait cession de la place de la Qrande-Ecole, chargée de cens envers Tabbaye de Ctteaux.
l'enseignement en province 191
vie ia priocipaulté pour Finstruction et meurs de la jeunesse, qu'il pourra changer les heures de leçons, celle du service de Dieu dans la chapelle, sans en rien diminuer ;
ff Que malgré les règles de fondation qui donnent le pouvoir à la ville, la ville lui donne l'autorité sur ledit coleige, d'en chasser les régents qui ne conviennent, veu la grande confiance que la ville a audit Berthot.
« Que les pédagogues qui viendront audit coleige avec desenfansde bonne maison se gouverneront sous la discipline dudit principal, et, dans le cas contraire, s'ils sont incorrigibles, il pourra les chasser;
« Qu'il pourra visiter, quand bon luy semblera, les estudes des régens, chappellains et pédagogues, pour y saisir les livres suspects et prohibés qu'il y trouverait ;
« [Que] toutes les autres escolles de la ville (comme le porte la fondation), seront réunies audit coleige ;
« Qu'il ne sera tenu aux réparations excédant sixvingt francs en deux termes par an ;
« Les écoles pensionnaires payeront 50 livres, le moyen 40 livres et le plus bas 30 livres par an ;
« Pour encourager les régens, les enfans leur fourniront par an 6 francs, à la charge de leur fournir, comme font ceux de Paris ;
« Les caméristes (escoHers en chambre), auxquels on fournira chambre nue et potaige, payeront par an 4 francs ;
a Les Martinets (1) payeront 6 blans par mois;
(1) Oo donnait le nom de Martinets^ dans Taucienne université, aux écoliers qui allaient de collège en collège, et que du Boulay appelle vagi scolarei (écoliers errante). Hist, de V Université ^ N, 638. — Chéruel insiit., mœurs et coût, de la France.
492 l'enseignement en province
«Les ornements de la chapelle seront remis aux mains dudit Bertliot, par inventaire. »
Tels étaient les principaux articles du traité. On peut juger par leur teneur de la confiance extrême qu'inspirait à la ville Claude Berthot qui , Tannée même de son installation, publiait une traduction d*un livre de Jean Cocléus, destinée à être rééditée dix ans plus tard (1). Le bon accord ne dura cependant pas toujours, tant s'en faut. Peu d'années après sa prise de possession il devait, nous le verrons, se trouver en hostilité ouverte avec la chambre, et la querelle devait même se dénouer devant le Parlement.
Quoi qu'il en soit, et dès le début de son administration, Berthot témoigna d'un grand zèle et d'un grand dévouement pour sa mission, et rien ne le prouve mieux que les soins qu'il apporta à rechercher pour le collège les meilleurs régents, et, les efforts qu'il fît pour s'attacher , entre tous, Guillaume Poslel que, vers 1553, il attira à Dijon où il ne put malheureusement le retenir que peu de temps. Guillaume Postel, célèbre visionnaire, voyageur, hébraïsant, philologue, l'un des hommes les plus savants de son siècle, était alors dans toute la force de son âge et la maturité du talent; il avait quarante-trois ans, et sa réputation était universelle. Posséder pour auxiliaire un pareil homme eût été pour Berthot une bonne fortune excep
(1) Claade Berlbot ou Berlhog, comme l'appelle Lacroix du Maine (p. 53 de sa Biblioth. franç.)^ « docteur eu lh6ulogie à Paris, a traduit de latin en français un livre de M. Jean Cocleus touchant la probation du purgatoire, extrait des plus anciens docteurs de TEglise. DC. imp. Paris, Cavelat, Tan 1552, auquel tems ledit Berlhog florissait. n Claude Berthot, dit du Verdier (page 188 de sa bibliot.) a traduit, etc., imp. Lyon, par Michel Jodé, en 1569. (Note de l'abbé Joly.)
l'enseignement en province 193
tionnelle ; il ne put y parvenir, mais il suffit assurément du court passage qu'il fit au collège pour que Postel ait ici sa mention spéciale.
n existe à la bibliothèque publique de Dijon (1) une vie manuscrite de Postel par l'abbé Joly, œuvre assez indigeste, mais curieuse. Le passage suivant que je lui emprunte doit consacrer le souvenir de son séjour dans notre collège : <c II m'est tombé entre les mains, dit l'abbé Joly (p. SOetsuiv.), un petit ouvrage qui a appartenu successivement à Ménage et à Jacques Auguste de Chevanes, célèbre avocat au parlement de Dijon, à qui Ménage en avait fait présent à titre de compatriote de l'auteur, ainsi que M. de Chevanes l'a iBarqué en tête (2). Cet écrit intitulé : Judicium pauperurriy composé à Dijon et imprimé à Paris en 4554, est précédé d'une épître dédicatoire à Jean le Hennuyer et non Hennuyer^ comme il est appelé dans le dictionnaire de Moréri et dans plusieurs écrivains (3).
(1) F. Baudoty n« il 4. Vie man. de Pottel, par l'abbé Joly. L'auteur, né à Dijon en 1712, mort le 27 août 1782, philologue^ savant et laborieux chanoine de la chapelle anx riches de Dijon, a laissé un grand nombre d*oavrages. (V. Galerie Bourguignonne, t. i.)
(t) Est-ce Ménage, d'Angers, ou de Che? ânes, d*Autun, qui était compatriote de l'auteur ? Il semblerait plutôt que c'est Ménage.
(3} Claude Berlhot semble avoir étudié sous ce docteur, car Tépllre 86 termine ainsi : Optime vale, prœceptor clarissime. L'abbé Joly, dans une note, rappelle combien on a disputé sur la question de savoir si Jean le Hennuyer avait été ou non dominicain, et si, comme on l'a soutenu^ il a empêché la Saint-Barthélemy à Lizieuz, dont il était évèque. SâDS la trancher, il constate que Tépitre de Berthot ne lui donne nnllement le titre de dominicain.
L'ouvrage de Berthot, cité par l'abbé Joly, consiste, dit-il, en trois harangues, a Dans la première, sous le titre : Actio in pauperes, il contient qu'il faut chasser les mendiants. Les deux autres sont intitulées : Prior defensio pauperam, Posterior defensio pauperum. Ces titres sufRaent pour faire connaître le sujet qui y rst traité. Elles remplissent M pages avec Tépllre dédicatoire et le frontispice. On lit ensuite, aux
494 l'enseignement en province
« Claude Berthot, principal de l'ancien collège de Dijon, auteur de ce livre, plein dezèle pour l'honneur de son collège, a écrit sur des feuilles jointes à un exemplaire de cet ouvrage que Poslel, ce prodige d'érudition, comme il l'appelle, avait donné quelques leçons de mathématiques en cette ville ; qu'il lui avait fait la faveur de prendre un logement chez lui, et que lui, Berthot, avait inutilement fait tous ses efforts pour le retenir dans un lieu (jui n'était pas digne de lui. Il vante extrêmement la douceur de son caractère, l'innocence de ses mœurs, sa piété singulière, son zèle ardent pour le bien public et pour Tavancement de la religion. La chaleur avec laquelle il parle des talents el des vertus de Postel est si grande, qu'après en avoir fait les plus magnifiques éloges, il finit en disant que son panégyrique doit être entrepris par une plume plus habile et plus éloquente que la sienne.
a II ajoute que ce savant, dans le dessein de donner une nouvelle édition de son Euclide chrétien^ de sa Concorde de la Terre, et de quelques autres ouvrages, avait fait des augmentations très belles et très curieuses , qu'il lui communiqua pendant son séjour à Dijon; qu'il avait mis par écrit ses pensées : Guil- Iclmi Posfelli cogitata ethico-politica] qu'en partant, il lui avait laissé tous ses mémoires pour les examiner ; qu'il n'y avait presque rien trouvé à reprendre, mais beaucoup à louer ; qu'il est prêt aies lui envoyer lorsqu'il le désirera ; qu'il ne sait ce qu'il est devenu ni quel pays il habite, etc.
pages 27 et suiv.: Scholia Matthœi Valeiii in tre^ superiores déclama-^ tiones; dont Touvraî^e (vie) a 42 pages Nous relrou verous ci-après ce Mathieu Vatel collaborateur de Berlhol.
l'enseignement en province 195
«A la suite de ces paroles de Berthot, continue Tabbé Joh. se trouvaient les manuscrits de Postel, avec queiqaes-nnes de ses lettres à ce principal, et les réponses de celui-ci, auxquels il manquait plusieurs feuillets. » Puis il raconte qu'il a dépouillé le tout et il en rend compte.
Postel n'était pas, au surplus, le seul savant dont Berthot recherchait le concours ; le titre môme de ce livre dont parle l'abbé Joly, diijxidicium pauperunif en fait foi, comme Tépître dédicatoire qui le précède parait faire foi que Berthot avait été le disciple de Jean le Hennuyer. Le voici, en effet, on entier : aJucium pauperum^ Autore Claudio Bertholio liberalium arlium ac theologiœ doctore,^ redore divionensiy cum scholiisdoclissimi viri, Matlhœi Vatelli Guisiani^ classici divionensiSy quibus ars, historia, et quicquid est eruditionis in studiosœ juvenlutis gratiam facillime explicantur. Luteliœ^apud Carolum Stephanumj typographumregiumj MDLIV, in 4°.» Il résulte de l'énoncé même de ce titre que Berthot avait pour auxiliaire et collaborateur au collège Matthieu Vatel de Guise, a doctissimum virum. » Quel était ce Vatel? «A l'égard de Matthieu Vateau ou Vatel de Guise en Picai'die, commentateur de Berthot, il était peut-être, dit encore l'abbé Joly , frère ou parent d'un Jean Vatel, professeur à Paris en 1521, dont nous avons quelques écrits. » Peut-être? Nous restons ainsi dans la plus grande incertitude^ mais ce qui est tout au moins assuré, c'est que le commentateur de Berthot, classicus divionensis avec lui, n'était pas un régent sans mérite.
En même temps qu'il cherchait à s'entourer de ré-
196 l'enseignement en pnoviNCE
gents capables, Berthot s'efforçait de maintenir la discipline, l'ordre et la moralité. Le 5 avril 1555, il faisait défendre par la municipalité « aux voisins du collège de souffrir que les enfans et les domestiques ettent des pierres aux personnes habitant le collège ; » le 22 juin de la même année, il obtenait un arrêt du Parlement contre les scandales qui avaient lieu à l'église Saint-Jean : a Vu par la Cour la requête à elle présentée de la part de M* Claude Berthot, recteur et principal des écoles de ce lieu de Dijon, tendante à ce qu'il plût à la Cour pourvoir sur les insolences et rites (sic) indécens qui par cy-devant se sont faits à l'église Saint-Jean-Baptiste dudit Dijon et autres villes du ressort d'icelle, aux vailles qui se font aux églises la nuit avant le jour de fête Saint-Jean, et autres ; ce qu'a été dit et requis par les gens du Roi ayant eu communication de la dite requête ;
« Ladite Cour a fait et fait inhibition et deffenses à tous de quelque état, qualité et condition qu'ils soient, à peine de tenir prison et de Tamender arbitrairement, que étant en assemblées aux dites égUses pour faire lesdites veilles, ils n'ayent à chanter chansons dissolues, ni faire scandale, bruit ou dérision en icelles ; ains leur a ordonné et ordonne la dite Cour vacquer à prières et oraisons en l'honneur de Dieu et de ses saints et saintes en telle dévotion et révérance qu'il est requis (4). »
Le 29 janvier 1556, il était, en outre, interdit aux pères de famille de laisser jouer leurs enfans « es cabarets (2). » Plus tard nous trouverons cette inter-
(1) Reg. manusc. du Parlement.
(2) Bibliot. pub. de DijoD; F. de Juigoé, manosc. qo 1, t. vir^ f» jeu.
l'enseignement en province 497
diction plusieurs fois renouvelée et sanctionnée par des peines sévères applicables aux hôteliers, pâtissiers, cabaretiers, et, notamment les 2 août 159(3, 5 novembre 1599, 30 août 1605 (1), 5 mai 1704 etc.
Avec l'année 1556, on aborde une série de dissentiments entre le recteur et la ville qui amènent le Parlement à informer de la conduite de Berthot. Le 8 février 1556, la Cour, les deux chambres assembleuse voyant les difficultés qui se sont mises entre M. Claude Berthot, principal du collège de Dijon et les vicomte mayeur et échevins d'icelle ville, a ordonné que M« Philibert Berbis, Pierre Girardot, Jean Bataille et Gautherot, conseillers en icelle, se transporteront audit collège et s'informeront de la conduite d'icelui et des lectures qui s'y font, pour en faire rapport (2). »
(I) A l'occasion des déportemens de et la belle paticière » et de ses llllei tfec plusieurs jeuues geus, « tant escoliers que autres. »
{S] Reg. maDUBC. du Parlement, provenant de M. le président SiTerot. — lléme mesure allait bientôt être préventivement prise à Semor où, les écoles ayant été affermées pour trois ans à un Rctear, il était avec soin informé des leçons que «ionnerait ce recteur : « Le vendredi 2 octobre 155G, en la chambre de ville assemblés les mayeur et esche vins soussignés, avec le procureur de la ville, pour les aflkires d'icelle, ont concluJ, sur les livres que doit et veut monslrcr y. le recteur aux cscolliers d'icelle ville, pour l'instruction d'iceulx, que M. Jehan David et Joseph Hilietot, eschevins et hommes . letlrez, auront esgmrd aai livres qui seront leuz auxdites escoles pnr ledit recteur, iMqnels ledit recteur leur communiquera toutes et (juantes fois que commencera lecture de lifres, et en aura leur signature et do la pluspart deifdits sieurs mayeur et eschevins pour la dcscliarge d*iceulx, à peine qu'ils l'amenderont.
« S'eusuy vent les livres que ledit recteur a eutencion de monstrer :
m Premièrement, pour la première clace :
Nenope sexta matutina compendium et valle ellegatiarum ,
Octava partiones oratorias M. Cicerouis finito Aristotelis de Ro familiari qoam nunc interpretor libello ;
Daodecima Juveualis de bello iutcr Pompeium et Ce^arem ;
Prima hora a mendie quarta exercitatiouibus et compouendi et dispu-
198 l'enseignemknt en province
Le 17 mars suivant, requête était présentée par le vicomte mayeur et les éche vins, « remontrant par icelle , que ledit Berthot les avait injuriés par une épître proliminaire en un livre par luy composé, et requérant élre ouis sur ladite requête, pour obtenir réparation desdites injures. » La Cour faisait droit à cette requête.
Le 2 avril, Taflaire revenait au Parlement; puis, le 6, était rendu par lui un arrêt duquel ressort que les injures de Berthot n'étaient pas la seule cause du désaccord ; il n'était pas régulièrement payé, et luimême ne remplissait peut-être pas très exactement les obligations qu'il avait souscrites, notamment celle qui concernait les régents qu'il devait procurer au collège : . ^ •
a Ce même jour (6 avril 1556), la Cour a mandé querre Pierre Lhéritier, receveur de la ville, lequel enquis pourquoi il ne paye le principal du collège de ce qui luy estoit deu selon l'arrest sur ce donné, veu que les vicomte mayeur et eschevinsl'ont ordonné, a dit qu'il ne pouvoit porter les gages dudit principal sur le
tdodi opusculum aliqaod et pliilosopbise morali vel Cicerouis ve\ ailerius ecriploris uiteseram.
« Seconde clasi prima para disputeriaoa que geiiera et declinationes Dominum prœterito..^. verborum nonueDclat legeteur.
Ovidicus et Pouto prêtèrent ;
suplaxi^ que ex aDima orationis juDcturam deniqacad exeroeuduin
ad componendum juveatutem prelegess Cicero m epistolia familiaribiis.
Cerlij Catonis distica rudiment a puerilia et aimilia lu grammaliccs principiia fodamenta jacenleur^
Ad sapientiasimos édiles disthrum (didticum) :
Hec bene vei maie veslra prudentia dicat
Sola tamen juvenem me trahit utilitas. »
Il est difficile de trouver un document plus incorrect; mais j*ai dû le citer tel quel et môme indiquer par des points des mots absolument illisibles.
l'enseignement en province 199
revenu dudit collège, pour ce qu'aucunes des rentes principales d'iceluy collège, dues par un gentilhomme ne se payoient pas, tellement que ceux de ladite ville en ont commencé un décret sur les assignants, et n'est possible porter lesdits frais sur les deniers ordinaires de ladite ville pour les autres grandes charges qui sont déjàassîgnéessuriceux deniers, lesquels encore sont saisis dès longtemps, à requête de plusieurs créditeurs d'icelle ville, disant icelui receveur que le conseil de ladite ville a délibéré que les frais dudit collège seront pris sur les deniers des fortifications, ce que toutefois il n'a voulu faire pour le devoir de sa charge, craignant qu'il tfeii fût endommagé à la rédilion de ses comptes ; sur quoy, après avoir fait retirer ledit Lhéritier, a été ordonné, que Je vicomte mayeur de ladite ville et les eschevins principaux seront mandés, et leur sera ordonné qu'ils îiyent à payer ledit principal, sans plus avant différer : autrement elle y pourvoira. »
Quelques jours après avoir rendu cet arrêt, la Cour le signifiait aux vicomte mayeur, échevins, procureur de la ville et receveur « mandés » , « après les remontrances faites de l'affection qu'elle a au bien public de cette ville de Dijon, et peyne qu'elle prend à donner r^*glement à toutes choses, etc. ; » et en ordonnant de satisfaire promptement le recteur « afin qu'il voye ^près querre régens, comme il a promis faire, et que ^a dite Cour ait occasion de lui faire faire aussy de sa part ce qu'il appartient pour le bien dudit collège. »
L* arrêt s'exécuta-t-il immédiatement ? Il y a lieu ^^ le supposer (1) ; quant aux régents, il y avait ur-
(1) L'abbé Joly^daus la Vie maouscrile de Postel^&*explique ainsi sur le
200 l'enseignement en province
gence ; les archives nous apprennent que plusieu^c~s d'entre eux qui étaient a ignorants o et appartenaieMut à la nation espagnole, « nation suspecte, n furent veK^ cette époque déclarés inhabiles à remplir les fonction s auxquelles on les avait appelés.
Les dissentiments entre Berthot et Messieurs de la ville, loin de s'-apaiser, ne firent du reste que s'accroître bientôt, par suite de l'injure que ces derniers prétendaient leur avoir été faite par le recteur dans l'épître publiée par lui, en tête de Lactance. Le 12 mars 4557, sur le réquisitoire du procureur de la ville, Jehan des Planches, imprimeur libraire, pour n'avoir pas communiqué à la chambre de ville « la minute d'une épistre injurieuse pour l'honneur de la ville, laite par Berthot, régent du collège, au devant des vers de Lactance Firmian de la passion de Jhésus- Christ, » était condamné à produire ladite minute a ainsi que la vraie matrisse, ainsi que toutes les impressions et volumes où il a imprimé ladite épitre j> et « ordonnoit " la ville à C. Grostêt, échevin, de désassembler ladite matrisse devant le procureur, avec défense audit des Planches de l'imprimer dores* navant (1) ».
mauvaU Tooloir de la Tille ▼is-à-vis de Berlhol et les causes des difB-
cuUés qui surgirent entre le recteur et la municipalité, difficultés dont il n'a paà, parait-ii^ connu la solution : a Le 28 mars 1556, Berthot deToit faire un voyage à Paris pour chercher des professeurs. Messieurs de ville, étant brouillés avec lui, ne le payèrent qu'en liards. Il s'excusa de fiire ce voyage, ce qui donna lieu à un procès dont j'ignore l'événeracot. Les registres de la ville de Dijon, dont ce fait est tiré, n'en disent pas davantage. » On trouvera plus loin, confiruaé par Berthot lui-même, le mode de paiement en liards dont parle Tabbé Joly.
(1) Desplanches s'exécuta comme il y était contraint, car, si je n'ai pu découvrir d'exemplaires de l'édition incriminée, il en existe un à la bibliothèque de Dijon, d'une autre édition donnée par le même Des*
l'enseignement en province 201
Quoi qu'il en fût, le Parlement ne cessait d'être saisi
de plaintes soulevées à l'occasion de Tadministration
du collège. L'avocat Bossuet y était chargé de défendre
les intérêts de la ville et ne s'y épargnait pas : Le
9 avril 1557, le procureur mettait son plaidoyer sous
les yeux de la chambre. I^e 10 mai, M* Claude Berlhot
était mandé à la Cour, et là : « lui était remontré qu'il
avoit été payé de ce qui lui étoit deu par la ville, à
cause du collège sous les promesses qu'il a fait d'aller
querreun régent pour la première classe, et de la confier
en attendant, à M® Pierre.Mancy ; que néantmoins il n'a
encore faitny Tun ny l'autre, à l'occasion de quoy ladite
Cour vouloit entendre à quoy il a tenu qu'il n'ait satisfait
à sa promesse ; lequel Berthot adit qu'il avoit promis le
jeudy devant le Dimanche Dominicainpassione^ d'aller
à Paris pour avoir ledit premier régent, sous condition
que ceux de la ville lui promettoientbaifler argent de ce
qu'ils lui dévoient, ce que toutefois ils n'ontfait jusqu'au
lendemain de Pâques, et encore luy ont donné des
doubles et liard, qu'il ne pouvoit mettre à son voyage,
comme il offre les montrer â icelle Cour, et s'y est
vray que sy tost qu'il eût reçu ledit payement, se
délibérant d'aller à Paris, fut averty d'un personnage
qui est à Latrecey, homme de bon sçavoir pour faire
ladite classe, lequel il avoit envoyé querre ; mais il ne
l'avoit pu recouvrer, encore bien à la lettre de lui qu'il
viendroit dans demain, et ayant sceu que c'est de lui,
ou bien, s'il ne vient pas, s'en ira audit Paris pour en
recouvrer un, ainsi qu'il a promis. Et quant audit
planches, en 1591 (n« lt03, f. Delmosse)^ et dans laquelle il se garde bien de reproduire Tépitre « injurieuse pour rhomme de la ville », qu'il eût été coriçux de connaître.
Mancy, n'a voulu souffrir qu'il ait fait ladite première classe pour sy peu de temps ; pour celui qui la fait du présent, est aussi suffisant que lui pour le faire. »
« Sur quoy, la Cour a ordonné audit Berthot de faire diligence , de trouver un régent , ou en envoyer querre un à Paris ; autrement elle y pourvoiera à ses frais (4). »
Berthot se soumit immédiatement, paraît-il, aux injonctions de la Cour; car on lit encore aux registres du Parlement, à la date du 15 juin suivant :
« M^ Claude Berthot, principal du collège de Dijon, est venu demander audience à la Cour, et comme lui a été accor«iée après qu'il a ea faite une oraison en langue latine à la louange de la Cour et du bon zèle qu'elle a à l'augmentation et police dudit collège, a dit que suivant ce qui lui avoit été commandé par ladite Cour, et pour faire cesser les clameurs des vicomte mayeur et eschevins d'icelle ville, il avoit été ùnpropria à Paris et avait tant fuit qu'il avoit deux régens pour faire la première et seconde classes, lesquels il trouve être compétens et suffisans pour faire lesdites classes de quoy il a dit avoir bien voulu avertir ladite Cour pour lui en donner contentement.
« Remontrant toutefois, qu'il avoit donné assurance ausdits deux régens de leur donner chambres suffisantes et des escoliers pour eux occuper, ce que toutesfois il ne peut faire pour ce qu'audit collège n'y a logis propre, et pareillement, que les escoliers qui dévoient être audit collège sont tenus par plusieurs gens d'égUse qui tiennent en leurs maisons pédagogies
(1) Reg. manusc. du ParlemeDt^ provenant de M. le président Saverot, 1. 1, p. 685.
l'enseignement en province 203
particulières contrôle traité fondation audit collège, et à ce moyen a requis à la Cour que son plaisir soit de le pourvoir sur ce et de liiy faire l)ailler logis propre, comme sont tenus lesdits de la ville, par traité fait avec le fondateur dudit collège.
«Aquoyluia été faite réponse, que les commissaires députés sur le fait dudit collège iront sur le lieu et y pourvoiront et en feront rapport (1). »
Ainsi, Berthot s'était exécuté. Il semble même qu'il l'ait fait de bonne grâce ; toutefois, il se plaignait à son tour du défaut de logement convenable et do la concurrence des pédagogies tenues en dehors du collège. On verra par les mesures prises postérieurement à différentes époques, qu'il n'avait pas tort et qu'à côté de la pédagogie de Saint-Bénigne, où s'élevaient les Novices, et dont il est de temps en temps question ^ux comptes de la Chartreuse de Dijon (2) , s'en tenaient d'autres. Toujours est-il que la mésintelligence entre le recteur et la ville, loin de diminuer, ne fît que s'accroître et nécessita de nouveau l'intervention du Parlement.
Lel5 mai 1558, une requête lui était présentée par le vicomte mayeur et les échevins contre M® Berthot, principal, tendant « à ce que provision fût donnée par la Cour sur ce que ledit Berthot avoit délaissé ledit collège sans aucun ordre ou administration. La Cour a ordonné que les partyes seroient ouyes au Conseil, pour après y ordonner comme il appartiendra, pour ^^ison.
(1) Mêmes reg. du Parlemeut, t. I, p. 696.
(^) 1553. Payé aax pédagogues des uovices de SaiDl-Béuigne, etc. — **56, six plumer de lailoa à écrire. — Poudre de buis pour l'écri- *'**'«. etc.
204 l'enseignement en province
a Guilliaume le Comte, huissier, a été envoyé par devers ledit Berlhot, pour le faire venir et a rapporté qu'il étoit malade d'un catare {sic) tombé sur ses yeux, de façon qu'il ne pouvoit venir sur l'heure.
«• Ouy lequel rapport, la Cour a ordonné que, par les commissaires d'icelle députés pour le fait du collège, sera ordonné audit Bertliot de continuer sa charge de principal jusqu'à ce que autrement en soit ordonné, et seront au surplus les partyes assignées à mercredy matin au Conseil, pour venir plaider sur le fait de la requeste desdits de la ville (1). »
Il fut plaidé effectivement sur le fait de la requête, mais quel qu'ait été le nouvel arrêt que je n'ai pas trouvé, toujours est-il que le collège rentra aux mains de la ville. Berthot l'avait quitté; il fallut pourvoir à]son remplacement. « Le 14 juin 1558, M* Bénigne Martin, vicomte mayeur de ce lieu (fe Dijon, est venu demander audience à la Cour, accompagné de MM" Etienne Bouhier, Chrétien Godran, Etienne Quantin et Antoine Bénigne, eschevins, et comme elle leur a été permise, a ledit vicomte mayeur dit que depuis Tarrest de la Cour, donné sur le fait du collège (2), et quelques devoirs qu'ils en aient peu faire, se sont seulement offerts trois personnages, à sçavoir M^ Richarddcs Gouvry, homme marié. M' Thibaut Maulepoix, prêtre, et M* Didier Mancy, aussy prêtre, desquels trois personnages, ledit Maulepoix leur a semblé le plus propre, pour ce que déjà il a voit été en icelle charge par longues années, toutesfois n'avoient voulu pourvoir
(l)Reg. manusc. du Parlement^ provenant de M. le prédidenl Sayerot, t. I, p. 791. ■ (2) Ce doit être Tarrét sur la requôle dont il Tient d'être parlé.
l'enseignp:ment kn province 205
sur ce, avant que d'avoir seu le vouloir de ladite Cour, pour obéir aussy à l'arrest sur ce donné. Requérant à ce moyen à icelle Cour, vouloir sur ce ordonner sa volonté.
«Âpres lesquelles réquisitions et que lesdits de la ville ont été retirés, a été dit que M' Pierre Girardot et Jean Catherinne, conseillers, pour celte cause mandés de la chambre criminelle, iront en icelle chambre pour communiquer lesdites réquisitions desdits de la ville, affin tf y être ordonné ce que de raison, leur rapport ouy . «Lesquels Girardot et Catherinne ont tost après rapporté que la conclusion et avis de ladite chambre cri- Mûnelle avoit été que l'on laissât faire lesdits de la ville quant audit Mulepoix pour cette fois, pourvu toutes fois que Ton donne règlement audit Malepoix tel qu'il appartiendra pour le régime dudit collège, aussy que Ton donne bon ordre que les deux régens de nouveau amenés de Paris par M* Claude Berthot y soient continués avec autres suffisants et tel qu'il est porto par la fondation dudit collège. Ouy lequel uapport la Chambre a été de tel avis (1). »
Au départ de Berthot, le collège avait besoin de plus d'une réparation matérielle ; on s'en occupa immédiatement, et c'est ainsi quau réfectoire notamment, où existaient ades dégâts, v on fit la dépense d'un pavage neuf (2). Mais on eut à se préoccuper bien plus encore de mettre un terme aux désordres qui se produisaient de temps à autre et auxquels no prenaient que trop de part les écoliers.
(1) Beg. manuBC. du Parlement, provenaut de M. le président SavcroU U I, p. 804.
(3) Délibération de la ch. de ville, 17 juin 1558.
206 l'enseignement en province
La ville, qui faisait peindre ses armes à riuiile par Etienne Raquet en 4561 sur son collège (1), tenait à le rendre enfin digne du patronage dont elle semblait ainsi vouloir le couvrir. Aussi prenait-elle différentes mesures à son sujet ; elle ordonnait de clore le passage à côté de Téglise Saint-Philibert, afin d'éviter à Tavenir les scandales qui s'y étaient produits a différentes reprises (2) ; elle prenait une délibération portant que le procureur fera le guet àTéglise Saint-Jean, pour empêcher «qu'elle ne soit profanée par gens malings et tumultueux et scandaleux, comme il a esté faict par cy-devant ; » elle exigeait que « tous ceux qui yront doresnavant au bourdeau, soit jour ne nuyt, laisseront leurs armes aux maistres de la maison, et ne les rendra que les filles communes ne soient payées de leurs salaires ; ce qui sera affiché à l'entrée de ladite maison, à ce que personne n'en prétende cause d'ignorance. Est prohibé et deffendu aux filles communes de blasphémer le nom de Dieu, à pêne d'en estre pugniez corporellement. »
Le temps était aux luttes religieuses ; aussi Tinté*
(1) Extrait des comptes du patrimoine de la ville de Dijon.
(2) 0.1 trouve aussi aux registres de la chambre de ville une délibération prise à cette époque, relativement à un sacrilège commis par des individus « comme il est à croire hérétiques tenans la secte Luthérienne, qui ont vouleu, et se sont ingérez de rompre, effacer et maculer Tefigie, ymage et remembrance de la saincte et sacrée hostie estant derrière le crépon (chevet, abside) de Téglise de Monsieur saint Philibert.
Le sacrilège s'étant reproduit peu de temps après, on voit aux mêmes registres qu'une procession générale fut faite « en réparation de ces impiétés, t qui attira une telle afQuence de monde qu*on dut tenir lea portes Neuve et Fermerot fermées tout le jour. Du reste, pareilles choses avaieut fréquemment lieu en ces temps ; ainsi, en i578, « certaines personnes mal intentionnées ayant brisé les portes et les verrières de la Belle-Croix s'y retiraient la nuit et y faisaient dos ordures contre rhon> neur de Dieu et de son église, o
l'enseignement en province 207
rêt religieux apparaîl-il en première ligne dans toutes ces prohibitions ou ces injonctions. Il est interdit de sortir masqué , et deux individus ayant contrevenu à celte défense sont conduits en prison, et ne sont relâchés au bout de deux jours que a sauf à estre pendus (1) s'ils viennent à récidiver.» En même temps, dé-
(I] PeDdos! La peine la pendaUon et celle de « restranglement » étaieol ilon toal à fait de mode ; à ce luéme temps, et à propos de réleclioD da maire^ qui donnait toujours lieu à quelque « émotion populaire » et à de séTërea répressions, il est ordonné à tous les habitaots chefs d'hôtels de Tenir à la prochaine élection, à moins d'empêehemeol léi^timey aous peine de 10 livres tournois d^amende f et est iOMÎ prohibe à tontes personnes de faire aucunes brigues, monopoiles et poursaites inJehnea en ladite élection, à peine d'estre penduz et estr^nglez ; et afTin qn*aucuu u*en prétonde cause d'ignorance sora dressée ooe potance double devant le portai des Jacobins, lieu accoutome de faire ladite éloclion, pour pugnir sur le champ tous ceux qui feront et commecteront les dictes brigues, monopoiles et indehues pooTiaites. » C^èlail bien Jà assurément le vote obligatoire avec séneuse gsraoUe de la sincérité de l'élection. Devait être d'ailleurs également « penda est eatranglé » tout électeur qui se présenterait armé à TélectioD.
L'on trouve encore menacé de la peine de la hart, en 15G1, b'il récidive, QQ gieur Thonnet, tondeur, pour avoir chanté « les psalmes de Harot, prohibés blasphèmes » et s'être opposé à une arrestation. Et, la mémeaunée, ordre est donné « à toutes concubines de vuyder la ville dans 24 heures, à pêne d'eslre de même pendues et estranglées.» Pareille expubioD avait lieu, en même temps, a de tous portes-paniers non habitana et vagalionds, » toujours sous la môme pénalité qui, avec celle ^Q fouet, semblait vraiment devenir la répression banale. Elle était, en effet, édictée por bien d'antres faits : ainsi, en 1571, à raison de la ciierté des grains, la chambre de ville prend différentes mesures pour que chacun poisse acheter facilement au marché, et elle ne manque pas ^ y tjouler o prohibition à tous d'user audit marché d'aucuns propos et paroles injarieuses, mal sonnans et tendans à sédition, comme aussi de Qoniret exciter, ouvertement ou en cachette, aucune querelle, tumulte et séOiiiou, à peine d*estre pendu et estranglé. » En 1500, « injonction ^'1 laite h tous les habitants, sans acception de personnes, de ne tenir <^OûverMtion avant trait aux affaires de l'Etat et à la sûreté de la ville, à peine d'estre pendus et estranglés. » En 1593, « défense à tous les habi- ^i de tenir des propos et de communiquer des lettres ayant trait aux ^^iresde FEtat, sous peine d'estre pendus. » Il ne faisait pas bon alors Parler politique, et il n'y a véritablement guère lieu de s'étonner qu'un PVeil régime de contrainte et de répression ait un beau jour fait éclater
208 l'enseignement en province
fense est faite aux joueurs d'instruments de jouer de nuit par la ville, en compagnie de gens masqués sous peine du fouet et de 50 livres d'amende. Les jacobins qui c< passoient en dévotte procession » ayant été insultés et appelés « cagots, caffars et abuseurs- de gens^ » MM. Hugues Graseul, prometteur et Guillaume Boursault, échevins, étaient chargés d'en faire une enquête. Tout jeu quelconque était pour tous prohibé sous peine d'amende arbitraire, aux cloîtres et « pourpris » des églises et monastères.
On alla plus loin; non seulement il fut enjoint à tous
Tespri^ de liberté trop longtemps et trop darement comprimé et contenu. On n'en finirait pas de rappeler les sévérités inouïes qui asser- Tissaient l*homme dans sa pensée et dans sa conscience à ces tristes époques où, sous peine d'amende, on était forcé d'assister aux offices et où l'on lîe connaissait pas de meilleur moyen de convertir les prétendus hérétiques, ceux, par exemple, qui ne croyaient pas aux miracles de la dent de saint Loup ou de celle de saint Ladre, que dé les brûler.
Qu'il suffise de se souvenir que les exécutious étaient devenues si nombreuses qu'une partie en était devenue gratuite. En 1584, la chambre de ville accordait exemption dHmpôts à maître Pierre Fleuriet, exécuteur de la haute justice, à la condition qu'il ne demanderait rien pour les exécutions qu'il ferait pour la ville, « quand il n'y aura instigaut ny partie que les procureurs-scindicqs, ou que les instigans seront pauvres et n'auront de quoy paier, » et que les corps des suppliciés devenaient une véritable cause de danger public : a En 1579, des habitants de Cbenôve s'élant plaints à M. Bénigne de Cirey, fermier de l'abbaye de Saint-Etienne, de ce que « plusieurs corps d'hommes, exécutez à mort^ qui estoient au champ Piquet, aultrement en la grande justice, en ont esté tirez par des chiens à travers les champs, ce qui est advenu à faute de ce que les ditz corps n'estoient suspend uz, aius laissez à terre, et que Id porte n'est fermée, mais toute ouverte, » Messieurs de la chambre de ville ordonnèrent au même Pierre Fleuriet a d'enterrer promptement les dictz corps et de dorénavant suspendre les corps de ceulx qu'il aura exécutez, sans les laisser couchez, et de faire faire une bonne et forte serrure en bois, pour fermer Indite porte, afin que les chiens ny loupe n'y entrent, pour éviter au péril et inconvénient qui en pouvait advenir, à quoy il a promis obéir. » Sy chiens ny loups; effectivement, plus d'une fois déjà, des plaintes s'étaient élevées contre l'exécuteur « qui ne pendait pas assez haut » et livrait ainsi i la voracité des loups les corps des malheureux suppliciés.
L*ENSEIGNEMENT EN PIlOVINCE 209
les habitants de ne point aller au jeu de paume a durantlesoffices, à peine de les amender arbitrairement, jo mais aussi de « assister à icelles comme catholicques sont tenas et doibvent faire (1). »
Jfessieors les échevins étaient chargés en même temps de prier les curés et vicaires de paroisses d'engager le peuple à assister aux sermons de Tavent et da carôme, et, pour plus d'attrait sans doute, M. Grostét, TuQ d'eux, était commis par la chambre a pour parler au père gardien des Cordeliers de bailler docte et savant, pour prescher en leur couvent, pour ce que
(Ij C'était roffice obligatoire, ce qui rendait également obligatoire llnquisiiioD. Aussi, voit-on en même temps les échevins chargés d'aller daoi toutes lea maisons s'informer auprès des maîtres des noms et pays de leurs serviteurs et servantes u et comment ilz vivent, aussi s*ilz ▼ivent catbolicquement ; du tout feront procez verbal, aGn de pourveoir à U correction et pugnition des hérésies. » Le promoteur de l'évoque deUogres et un éclievin n*étaient-iU pas un jour (1560) officiellement cbargés par la ville, plus ardente catholique d'ailleurs que le Parlement hii-méme, de prendre des informations sur la conduite d'un sergent rojsl, accusé d'avoir « scandaleusement » mangé des œufs en* carême lioi permission I
Procès-verbal n'était-il pas dressé et poursuite criminelle intentée (etoses de la mairie, reg. 770) contre Jean de Guy, maître d'école, coapable c d*avoir en sa demeure des livres prohibés, ainsi que les portraits de Calvin et de Théodore de Bèze? »
Toos les habitants devaient envoyer exactement leurs domestiques aux offices des jours de fête et ne point permettre qu'ils chantassent les pttQmes de David. Le chant de ces psaumes était, en effet, paralt-il, ^^OQiidéré comme quelque chose de très coupable ; on en trouve la preuve dans une délibération relative à des démonstrations faites au ser- >i^o du prieur des Carmes, en 1560, par des artisans qai se permi- 1^1 de les chanter à haute voix et a scandaleusement » en français, à^y^ui la chaire, en attendant le prédicateur. L'incident est d'autant ploi curieux que c'était ce deruier qui semble l'avoir autorisé lui-même, ^ <iisant qu'il n*y voyait pas grand mal. U fut appelé et admonesté par ^Maieurs de la chambre de ville et promit « de se contenir désormais ^l persuader ses auditeurs de cesser de chanter ces psaumes, parce que ^ sont nouvelletez indehues, scandaleuses et prohibées par les sainclz ^cretx et coostitutions de notre mère saincle église, aussi par les royaulx «l par les magistrats. »
210 l'enseignement en province
celluy qui preschoit lors des adventz se trouvoit ignorant (4). »
Toutes les injonctions et défenses que je viens de rappeler étaient, il est vrai, des mesures générales, mais elles s'adressaient toutefois très directement à la jeunesse des écoles « toujours meslée à ces dérisions, insolences, injures, moqueries et choses scandaleuses à rintérest du publicq et préjudice mesmement de Tordre deTéglise et religion» qui faisaient à la même épo* que interdire, à son de trompe et sous peine d'amende arbitraire, ces chevauchées d' ânes etc. , dont les écoliers étaient les principaux acteurs. Cette jeunesse devait se sentir atteinte dans ses meilleurs plaisirs et être peu satisfaite lorsqu'apparaissaient des décisions comme celle qui en 1570 enjoignait a aux joueurs de farces et moralitez » de quitter la ville, sous peine du fouet ; lorsqu'elle entendait publier « défense de faire festes ny danses publicques ou privées, à chansons ny à jeuz de taBourins, aubois ni aultres instrument, jouer à blanques^ quilles ny aultres jeux d'hazard es rues et places, ny en chambres, à pêne de prison et d'amande arbitraire (2). »
(1) n narait qiip les doctes et sav^nU pr<^dicateurfl faisaienl alors c •iiiplélt^iiieiii liéfdHt : quelque teui|is après, Mes9>ieurs de la ville étaient, en cfTet, <ie notivt>aii obligés «l'en ■leiiiauder, et érrivaienl à Dôle, où se tenaii le l'Iiapitre sénéril des Cordeliers, afin de faire venir à DijoD, pour y prè<-her, « deu\ oa trois pe''soDiiai<;ed des plus doctes et hardii de cet ordre, couâidéraiis la défectuosité qui est de préseut de gem doctes et savants es cnuventz des mendiaos de Dijon. »
(2) En 1578, procès furent intentés à des maîtres de jenx de paume qui avaient laissé jouer chez eux, pendant la célébration des offices da dimanche, et à un pâtissier qui, un jour de dimanche anssi, avait donné à boire et à manger pendant la grand*messe. En 1580^ le jour de la Saint-Michel, les valets de la fête ayant, nonobstant les ordonnances de la ville, dansé publiquement et tenu jeux « de blanque », chacun d'eox fut condamné à un écu d^amende. En même temps, le procureur-syndic
l'enseignement en province 211
Le désordre, dans le collège même, n'existait pas moins à l'intérieur qu'à l'extérieur ; il fallut aussi y pourvoir. Dans un moment de pénurie de régents, on avait été obligé, pour en avoir de capables, d'avoir recours à deux Espagnols do TUniversité de Dôle, malgré la répugnance qu'on avait pour ces étrangers.
c Ce choix des magistrats fut, dit M. BouUemier, justifié par les talents de deux régents, mais leur nom était odieux. Ce que Ton avait prévu arriva : la discussion se mit entre eux et les Français, et l'on se vit forcé de les renvoyer. Le Parlement même pour empêcher qu'à l'avenir il arrivât rien de pareil, défendit de recevoir aucun étranger dans le collège. » Le principal^ Thibault de Maulpoix, au milieu des dissentions, n'avait pas su conserver son autorité et s'était rendu impossible ; le Parlement fut contraint d'inter- Tenir entre lui et la ville qui sollicitaitson remplacement. Les registres nous ont conservé la trace de ce nouvel incident (1) :
poarsniTtit hôteliers et caharetiers pour fails aDalogues^ veole de viande àleors hôtes en temps d^abstinence, etc.
0) Voici ce qae j*ai relevé à ce sujet dans ceux du Parlemeot, provenant de M. le président Saverot (t. I, p. 1110, 1111, 1113) : « Du lundy 7 jnillel 1561. Ce dit jour, comme M« Boursaut, Etienne Bonhier, ^Achevins, Hagaes Grjsseur, promoteur et commis pour les églises ^▼ee lesdits écbevins eu cette ville de Dijon ^ sont venus demander aadience pour le fait du collège de ladite ville et dit qu'ils se confieront de parler seulement aux commissaires xi'icelle Cour, députés poor ledit collège de ladite ville. La Cour a envoyé lesdits commis- •wres pour les ouyr, lesquels ont fait mettre et rédiger par écrit ce qui ^ Avoit été dit par lesdits de la villle, ainsi qu'il s'en suit :
MM. Jean Boursaut et Etienne Bouhier, eschevins de Dijon, Hugues Gïaaaeur, commis pour l'église, et Richard Arviset, procureur de ladite ^|Ue, out dit qu'ils avoient été commis par les vicomte mayeur et esche- ^nisde ladite ville pour venir faire doléance à la Cour du désordre qui ^t de présent au collège de la ville, étant tel que le principal n'y couine point, les enfans se battent, les régents sont du tout insuffisants et
212 l'enseignement en province
Par sa déclaration ordonnant de plus fort TexécutioiL de son arrêt contre la nomination des régent» étrangers, la Cour ne laissait aucun doute sur ses intentions. Cependant la ville passa outre en maintenant à son poste l'Espagnol Versa, Vesa ou Beza, comme
y est tel désordre qu'il est nécessaire y pourveoir promplemenl et s'éloieut offerts aux dits de la ville plusieurs pour la charge dudit collège, à sçavoir M. Richard de Guerris, le neveu de M* Claude Berthot, les Espagnols et un nommé Tansard, à quoy toutefois lesdils de la ville n'avoient voulu pourveoir sans en parler à ladite Cour, i laquelle à ce moyen ils ont requis pour et au nom de ladite ville y aviser pour ce qu'ils n'avoient plus moyen de plus rien espérer de M* Thibaut Malpoixt tenant la principauté dudit collège, ou bien leur laisser rautorilé de pourveoir audit collège ainsy qu^ils dévoient avoir par le traité contenant la fondation dudit collège, et combien qu'ils aient déclaré et nommé ceux qui s'étoient offert» audit collège, ce n'étoit pas eu l'intention de lespréôenter. car ils n'en avoient charge desdits de la ville, mais seullement avoieut commission «le supplier la Cour de laisser l'iusUtution d'un principal auxdils de la ville.
Du 8 juillet 1561. Ce jour après que M. Bernard de Cirey, conseiller, étant lie présent du service en la Tournelle, venu en cette chambre, a dit qu'il avait été pour parler en ladite Tournelle, que l'on de voit dire aux vicomte mayenr et eschevius de cette ville de Dijon qu'ils eussent à pourveoir d'uu principal audit collège aiusy que bon leur semblera et selon la forme de l'arrest sur ce rendu, et iceluy communiqué à ladite Cour pour après être avisé par elle sur la suffisance d*iceluy qu'ils nommeront ainsy qu'il appartiendra pour empêcher le désordre qui est de présent audit collège, a été dit en cette chambre qu'après Vinstance pendante contre Malpoix, pour raison dudit collège, sera fait ce qu'il appartiendra.
Du H juillet 1561 Et depuis, le 11* jour de juillet, ledit M« Bénigne Martin, vicomte mayeur, Guillaume Berbisy, Guillaume Grostet, Claude Boursaut, Antoine Bénigne, Jean Prévost, Claude Arlardot, Louis Boulier et Jean Bousselier, eschevius, et M« Hugues Grasseul, prêtre commis par les gens d'église, sont venus demand(*r audience et icelle à eux accordée, ayant entendu par M* Pierre Girardot, conseiller en ladite Cour, que le procès meu entre eux et M« Thibaut Malpoix au fait du collège avoit été jugé, ils s'étoient assemblés pour pourveoir à la charge du principal que porloit iceluy Malpoix, et s'étoient présentée en icelle charge, à sçavoir II* Richard des Gourries, un nommé Gilly, M* Pierre Mâncy et autres, néanmoins, pour l'opinion que tous les échevins ont d'un nommé M* Louis Versa, Espagnol, qui déjà par quelque temps «voit fait la charge de premier régent audit collège, par une requête
rappelle Boullemier, qu'elle n'avait pas voulu nommer < sans avertir la Cour, i> sous le prétexte que l'arrêt précité ne pouvait lui nuire, ayant été rendu <i parties non ouyes et contre le droit et authorité de la ville qui a l'entière provision du collège » : <c Le 12 juillet 1561, M. le maire a proposé à la compagnie comment le jour d*hier, suivant la délibération de cette chambre, il fut avec aucuns de Messieurs de ladite chambre, devers Messieurs de la Cour de Parlement, leur faire entendre ladite délibération, et que ladite chambre avoit éleu et nommé pour principal du collège M. Louis Bezat, Espagnol, comme trouvé le plus capable et agréable à la chambre de tous ceux qui se offroient en ladite charge de principal et que, sur ce, ladite Cour lui fit réponse qu'il y avoit un arrest par lequel étoit prohibé de pourvoir en ladite charge personne qui ne fut régnicole, et que la ville eût à entretenir ledit arrest. Apres que cette affaire a esté ainsi proposée, et queloprocareurdelavilleaestésur ceouy çl requis que le Conseil' de la ville fût appelé pour en
^ Mt effet préseolée à iceux par les écoliers, lU avoient avisé quu leJit ^ena sernit bon et suffisant pour ladite charge de principalf ce que toutefois ils n'avoient voulu faire sans en avertir la Cour.
''^quelle memorative (sic) que par l'arrest donné entre lesdits de la ville et ^poix pour certaines grandes considérations avoit été dit qu'en ladite charge de principal ne seroit commis ny reçu personnage qui ne soit '^^icole, de bonne mœurs et littérature, a cuquis ledit vicomte majeur » ledit arrest ne leur avoit été déclaré et signifié et ont touts répondu que non, surquoy ouy M* Pierre Girardot, commissaire, qui a maintenu ' Avoir aiosy déclaré particulièrement auxdits vicomte mayeur, Grostet et '^^iset, esnhevins, la Cour a déclaré et déclare à iceux de la ville ^elle eotendoit son arrest susdit être observé, et leur a inhibé et defwnda de rechef d'élire et commettre audit collège personnage qui ne ^it régnicole et des mœurs et littérature nécessaires avec injonction de '^Ufaire tant audit arrest qu'autres précédents donués sur le fait dudit *^^^ège, ainsy qu'il appartient,
214 l'enseignement en province
avoir son avis, et qu'on a esté adverty que la plupart n'est pour le présent à la ville et qu'il est besoin de promptement pourvoir audit collège, à ce qu'il ne demeure sans pasteur; ladite chambre ayant bien pesé cette affaire, a conclu et délibéré que la délibération d'icelle du jour d*hier tiendra, et pour que ladite Cour n'a fait entendre ni prononcer son arrêt portant ladite prohibition de ne mettre audit collège personne qui ne soit régnicole, Messieurs de cette chambre iront devers aucuns Messieurs les présidens et conseillers leur faire entendre que si arrêt il y a, il avoit été rendu les parties non ouies, et le préjudice qui en adviendroit à la ville pour le droit et privilège qu'elle a de l'entière provision dudit collège, et si l'on entend qu'il y ait arrêt, la chambre y pourvoira, à laquelle fin elle s'assemblera demain où se trouveront Messieurs de ladite chambre.
Le 13 juillet, délibéré que le procureur de la ville présentera requête à la Cour narrative de la nomina tion de Louis Béza Espagnol pour principal du collège, et que la ville a été avertie qu'il y a arrêt de n'y mettre autres que régnicoles, et qu'il plaise à la Cour de bailler son arrêt.
Le 18 juillet, le procureur de la ville a rapporté l'arrêt de la Cour prononce cette semaine sur la fait du collège pour y pourvoir d'un principal au lieu de M' Thibaud Maulpoy, contenant qu'il n'y sera pourvu de personne qu'il ne soit du pais et obéissance du Roi, et sera présenté à laditte Cour. Messieurs pour aucunes causes prient M. Hubert Symon, l'un des commis de l'Eglise en cette chambre, de prendre cette charge, et l'ont élu àicelle pour l'exercer jusqu'à autrement ait
été pourvu par la chambre, et ont commis Messieurs Guillaume Boursaut et Pierre Nicolardot, et chacun deux pour aller à Dôle, en parler aux régens espagnols quiestoient cy-devant audit collège, et les faire venir, et où ils ne viendroieht demeurer pour régens dudit collège, il leur sera fait taxe de leur voiage (1). i>
On ignore, dit BouUemier, si les deux régents espagnols acceptèrent la proposition qui leur fut faite : mais cette démarche donne lieu de supposer que le Parlement convaincu, sur les représentations de la ville, de la difficulté de trouver à point des sujets capables, se contenta d'assurer la place de principal à un sujet français, et laissa aux magistrats municipaux 1«> soin de faire remplir les autres places par tels maîtres qu'en leur âme et conscience ils en auraient jugéb dignes.
Berthot s'était plaint, comme on Ta dit plus haut,
<le la concurrence des pédagogies établies en dehors
du collège ; c'était encore pour la ville une cause de
sérieuse préoccupation. Richard Gorris, l'un de ceux
^ui avaient été proposés comme principal, fut une des
premières victimes expiatoires.Voici comment BouUe-
™ier raconte, d'après les délibérations de la chambre
^6 ville, et en le faisant suivre de réflexions'bonnes à
''appeler, le fait le concernant et les mesures prises
contre lui, mesures qui ne furent pas, tant s'en faut,
'®s dernières édictées contre les pédagogues exté-
^eurs : « Quelques mois après, les magistrats eurent
^^^ occasion plus favorable de soutenir leurs droits
^^ ^ême tems que ceux du collège et de faire va-
0^1^ Manuscrit 117^ in-fol. f. Boudot, archives départementales de fa