L E^SUG^EXEST EX PROT19CE
loir aTec plos d'apparence de nûsoa leur attention i saiTre scmpaleasecnent la règle. Julien Martin aTOÎl ^polé, comme on Ta ¥n. et on loi aTOÎt accordé çpïaueune lecture ni pédeufo^e ne se feraient en outre lieu de la ville^ qu'en son collège. Un nommé Richard Gorris, soit qu'il ignorât cette condition, soit qu'il crût pouToir l'enfreindre impunément, fonna une espèce d'école et donna publiquement dans sa maison des leçons de grammaire. Aussitôt que les magistrats en furent instruits, ils lui ordonnèrent de les discontinuer. Gorris ne tint compte de cette injonction : on informa contre lui, et pour sa désobéissance il fut condamné à une amende de cinq livres envers la ville pour avoir ('dit la sentence du 16 janvier io&t), tenu pédagogie, et fait lecture publique en sa maison, nonobstant les défenses à lui faites, et y ayant fondation d'un collège en ladite ville,
« La punition de ce grammairien parait si contraire à la liberté des citoyens et à nos usages actuels, qu*on est tenté de demander pour quelle raison l'enseignement se trouvoit ainsi exclusivement fixé dans le collège. Cette raison ne parait pas très facile à donner. »
En 1560, un ancien élève du collège lui témoignait sa reconnaissance : un Chartreux lui léguait, avant sa profession, cinquante écus, en considération de l'éducation qu'il y avait reçue (1). En cette même année 4560, se tenaient les Etats ; il y fut question des étudiants des universités, et il n'est pas sans intérêt d'en faire mention; mais le procès-verbal de cette assemblée qui se tint au mois de mars à l'abbaye de
(\, Coarlépéc^ t II, p. 144.
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Saint-Étieune de Dijon, sous la présidence de Gaspard de Saulx, lieutenant général du roi en Bourgogne, montre si bien l'attitude des trois ordres vis-à-vis l'un de l'autre, notamment celle du clergé et celle du tiers^tat, que le résumé, puisé dans l'inventaire des archives départementales de M. Garnier ( c. 3028 fol. 9, 1560-1561 ) mérite d'être conservé tout entier comme une curieuse et importante page d^histoire, et il convient de ne pas s'en tenir seulement, en l'en détachant, à la partie spécialement relative à l'instruction. Le compte rendu de cette assemblée, est le fidèle tableau de toutes les autres, où toujours se rencontrent feceàface l'avidité insatiable du clergé qui, non content des incessantes contributions qu'il lève ou qui lui sont octroyées par la ville, par les États, se refuse à toute époque, à participer aux charges publiques (1), l'attitude plus fière et plus généreuse de la noblesse, pourvu qu'on ne touche pas à ses privilèges, et l'esprit d'indépendante résistance de ce tiers-état auquel pèse
(^) « Le clergé^ tout en s'apitoyaot sur la misère publique, tout en
'^commaDdanl les économies, ne se décide jamais à contribuer, pour sa
^^^ personnelle, à Tallègement des charges de rEtat, que contraiut par
"^cesaité. » Alors même qu'il ne pou? ait s'y soustraire, il y échappai t
^core en se faisant remplacer, comme ou peut le voir par maintes
Élibéralions, notamment par celle (1578-1581) qui porte que les reli-
^J**** des abbayes de Saint-Bénigne et de Saint-Etienne ne pourront
P ^^ en agir ainsi et a se faire remplacer par qui que ce soit à la garde
^ Portes », et que les abbés eux-mêmes ne pourron t bc faire rempla-
. ^^e par les fermiers desdilcs abbayes. On trouve sur tous ces points
Dii ^^^'^^^^^ enseignements dans la correspondance de la mairie de
3^ ^' t. I, p. 139, 141 et passim et aussi au journal du conseiller
njy ^ot, où !*on voii, par exemple (t. H, p. 81), le prieur des Chartreux
Qjg ^^Qr d'excommunication M. le prince, qui réclamait les décimes du
f.^^1^^ et (p. 5), en face de la même réclamation de quelques décimes, la
,^ I ^^Dce des religieux de Saint-Bénigne, qui, menacés de contrainte,
^^ ^^t^icadaient et mettaient en défense et évitaient ainsi que « les choses
*^^^ent plus avant. »
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de plus en plus un esclavage qui lui est depuis trop longtemps imposé. La lutte est bien ouverte déjà entrç ces trois puissances, telle qu'elle se continue jusqu'en 1789:
La chambre du clergé demande, entre autres choses, la stricte exécution de TEdit de Romorantin vis-àvis des réformés, la dispense de résidence pour les chanoines pourvus de cures, à la charge d'avoir des gens idoines comme desservants, la faculté de posséder plusieurs bénéfices et la faculté pour les étudiants des universités d'en posséder également sans être tenus à résidence tout le temps de leurs études. Elle demande la révocation de la promesse faite par le Roi au tiers état d'affecter une prébende pour V entretien de régents aux écoles. Elle supplie la reine-mère de continuer le gouvernement et maintenir Téglise gallicane en ses libertés et franchises. — Sur 12 millions à lever en 10 ans, dont elle offre le don gratuit pour payer les dettes de l'État, elle émet l'avis, se chargeant de 400,000 livres seulement, qu'on impose 8 millions sur le tiers-état.
La chambre de la noblesse, après avoir entendu le rapport d'un député aux états généraux d'Orléîins, supplie le roi de n'imposer sur le pays aucune charge nouvelle. Elle s'étonne que les dettes de l'État s'élèvent à 42 millions, quand, à la réunion de Fontainebleau, on n'en accusait que 28 dont 7 étaient payés.
La chambre du tiers-état réclame contre le mode employé pour le convoquer (1). Elle fait des remontran-
(1) Plus d*une fois, le liers-éUl dat émettre de semblables plaintes; ainsi, a l'inventaire (c. 3040 (1677-1688) fol. 5), on lit : Sur la plainte des députés du tiers-état, au sujet de leur réception è la Cbainbre (de la
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ces au roi sur les misères du pauvre peuple, lui rappelle que ce peuple est composé de trois éléments, le clergé, la noblesse et le tiers-état, mais que le premier, depuis 7 à 800 ans, a si bien employé son pouvoir et puissance^ qu'il possède la moitié du temporel du royaume, sans y comprendre les seigneuries et justices, « de telle sorte que deniers ne peuvent être présents ni meilleurs que de leur main pour soulager rÉtat. » Le tiers-état demande l'examen des comp-
noblesse), il est décidé par celle-ci qu'à ravenir il leur enra offert les uiâmes sièges qu'i ceux du clergé, mais que deux genlilâhommes tealement, au lieu de quatre, iront les recevoir et les reconduire. — Et cela ne fit pas raffaire de la Chambre du clergé, qui protesta.
A rAssemblée de 168i (c. 8049, fol. 63), sur Tobservation' que les membres de la Chambre du clergé ne rendaient pas aux députés de celle du tiers-état les honneurs auxquels ils avaient droit, il est délibéré que, si la chose se renouvelle, les députés ne laisseront pas que d'entrer et de s'en plaindre, et, si l'on n'y fait droit, on agira de même à leur égard.'
Il arrivait même (c 3061, fol. 175, Assemblée des élus de 1551) que des résolutions fussent prises à la Chambre des élus à l'iosu de l'élu du tiers-état, ce dont il se plaignait. Le tiers était cependant feingulièrcmoit intéressé à cette époque où les exactions des gens de guerre « passans par le pals et vivans sur le bonhomme sans rien paler», nécessitaient de la Chambre l'ordre de faire enquête (fol. 224).
Les questions de préséance étaient d'ailleurs généralement les plus agitées dans la Chambre du clergé, comme, à celle de la noblesse, animie de sentiments inOniment plus élevés et plus généreux, l'étaient surtout celles qui touchaient h la qualité de gentilhomme : « bon gentilhomme non noble seulement,» qualité indispensable pour être admis dans son sein (c. 3048, fol. 94, assemblée de 1727), ce qui l'amena h faire graver par Durand, en 1757, son armoriai (c. 8044, fol. 125). A la Chambre du tiers-état, fier aussi vis à-vis des deux autres, on discutait également sur les préséances, sur celles des villes entre elles, mais passait avant tout ce qui intéressait le bien-être du peuple. Le clergé et la noblesse avaient à défendre deux privilèges distincts, pour ainsi dire : le premier, celui de la domination ; le second, celui des honneurs ; aussi voit-on toujours le clergé chercher le profit, la noblesse la distinction aristocratique. Rien n'en témoigne mieux que la délibération de FAssemblée de 1775 (c. 3046, fol. 236), portant qu'à toutes *les assemblées des Etats, et afin d'être reconnus par les gardes, « les gentilshommes porteront à la boutonnière une croix d'or figurée comme l'ancienne crolK de Bourgogne. »
tes de messieurs des finances soos les deux derniers règnes, la suppression en dépenses de ces comptes de tous les dons supérieurs à 10^000 livres, lesquels suffiront pour racquittement des dettes, en y ajoutant les deux tiers du produit des bénéfices au dessus de 300 livres, ce qui n'empêchera ni les pauvres d'être sans nourriture ni les églises de tomber plus en raine. Il propose à cet efTet de nommer des receveurs pour prélever ces deux tiers jusqu'à l'acquittement des dettes et, la «solution faite,» d'employer ces deux tiers à la nourriture des pauvres et à l'entretien des édifices;— Si ces moyens étaient insuffisants, d'y employer le produit des annates destinées au Saint-Siège, — comme aussi le produit de la première année des bénéfices vacants (sous réserve des frais de desserte des églises] . Le tiers-état émet le vœu que le Roi défemle au clergé de tolérer la main morte sur ses terres, attendu qu'il est fort dur et inhumain et indigne de la profession d'avoir sous lui des gens en telle servitude, chose de tout droit tant divin que humain réprouvée. — Il demande Tinterdiction aux gens d'égUse d'acquérir aucun bien sous peine de confiscation. Dans tous les cas, si ces moyens n'étaient point admis, la chambre du tiers-état propose l'aliénation d'un 9* ou d'un 10* des biens du clergé. Il demande l'exécution de Tédit de pacification.
Malgré le zèle de la mairie à combattre tous les éléments de désordres ou de débauches dans, la ville, elle n'y parvenait qu'à la condition d'une surveillance incessante. En 1561 et 1562, c'est aux cabaretîers qui recevaient chez eux les écoliers, c'est aux étuvistes qu'ils fréquentaient aussi, qu'elle avait à s'en prendre :
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lean Magnia, cabaretier, était, à sa requête, condamné à une amende de cent sous et au banDissement de la ville et de la banlieue pendant dix ans, pour avoir donné à manger de la viande en temps de carême, et attiré dés enfants dans son cabaret ; Jaquette Gairot qui tenait a les esluves de Vertbois, j> recevait injonction de quitter ces étuves, à cause des désordres qu'elle y souffrait (1).
La mairie s'appliquait particulièrement aussi à surveiller a ceux de la religion réformée » dont l'agitation était plus grande que jamais, qu'elle se manifestât, soit par les presches, soit par les publications. On a
(1) 11. Garaier a publié, en 1867, une très curieuse étude sur les éUiTes dijoDuaises où, aussi bien que les escoliers, plus d'un moine fut sarpris avec tilles ou même femmes mariées. « La mairie, dit-il, p. 28, n'ignorait rien de ce qui s'y passait ; mais son action se trouvait paralysée, sinon par ses propres membres, du moins par des personnages considérables dont ces établissements servaient les plaisirs ; » et il le prouve par le récit du procès criminel de Jeanne Saignant, maîtresse des étuves. dites de la Rochelle ou de Saint-Philibert (p. 88 et suiv.). Les étuvea de Jeanuotte « belle parlière et périlleuse langarde », toujours pourvues de « jeunes chambellières de haute gresse, très complaisantes et bien induites au service de la maison », véritable lieu de prostitulioD, étaient le rendei-vous aussi bien de la noblesse, de la magistrature, du haut et bas clergé, que de la bourgeoisie et du peuple. Il fallut, ponr mettre un terme aux débauches qui s*y faisaient, Téclat et les suites judiciaires de l'agression ourdie par la Saignant, • méchante et vindicative jusqu'à payer en char ou en argent la satisfaction de se venger d'un ennemi t, contre Claire Berbisey, dame de Moléme, qui, après avoir utilisé ses services d'entremetteuse, lui avait fait l'affront de lui fermer sa porte. Jeannotte fut « condamnée à estre noyée eu la rivière tellement que l'Ame fut séparée du corps », et subit en effet cette peine, emportant avec elle les secrets qu'elle possédait contre les notables dont elle aTait vainement sollicité le lémoignage et dont plusieurs furent ses juges : « Après une instruction pendant laquelle elle sollicita vainement l'audition comme témoin des seigneurs, ecclésiastiques et autres notables qai avaient longtemps « repairie » chez elle, dont plusieurs étaient ses juges, Jeannotte fut condamnée à être et fut effectivement « noyée en la rivière, tellement que l'Ame fut séparée du corps i«, emportant avec elle, à la grande joie de ses clients, le secret des honteux trafics et des lubriques jouissances dont elle avait été la criminelle complice. »
222 l'knseigiNEment en province
viT, plus haut , les poursuites intentées contre ^^ maître d'école de Guy, possesseur de livres prohilo^s et des portraits de Calvin et Théodore de Bèze. 46 janvier 1562, le maire ayant apporté et présent la chambre un livre couvert en noir , imprima Lyon et censuré a comme l'a dit, écrit sur la couv ture Claude Berlhot, docteur en théologie, auquel le maire Ta communiqué (1), » la chambre ordonqu'il sera saisi et que tous les exemplaires en serc^ apportés à la chambre pour être brûlés.
D'un autre côté, la mesure prise contre Gor n'avait pas fait cesser les pédagogies étrangères collège, et là encore il fallait lutter de nouveau. En 1 plusieurs ecclésiastiques étaient mandés. Interrogé ils reconnaissaient avoir chez eux des élèves au quels ils donnaient des principes de grammaire, et ^ leur était interdit, sous peine de cinquante livr^ d'amende, d'enseigner « autres que les abécédaires. Le 3 août de la même année, semblable prohibitia était faite aux pédagogues des Jacobins Bénédictine avec injonction pour « ceux des enfants qui veulen.*^ apprendre à Ure, escripre getter et chiffrer » de le^ envoyer au collège.
En 1565, le 13 avril, même défense et en même temps nouvelle rétribution accordée au principal pour exciter les régents et arriver par Taccroissement de leur zèle à retenir les écoliers au collège : « Les pédagogies établies dans la ville seront ostées et remises
(1) Les difTéreDds qui avait etielé entre la mairie et Berlhot D*eiiipé'chaienl pas, paratt-il, Messieurs de la ville d'avoir recours à setf lumières à ToccasioD, et de s'en rapporter à lui pour Texameu des livrer suspects.
l'enseignement en PIIOVINCE 223
au collège pour le bien de la ville. Et, pour que les escoliers' ne se débauchent pas, comme ils ont fait par ci-devant, ceux qui ne sont pensionnistes ni caméristes seront tenus de donner tous les mois au principal six blancs par droit d'escollaiges par mois, pour leur (aux régentsj donner meilleur coraige d*eux tenir et estudier. » Il était délibéré également que ce les escoliers qui n'estaient ni pensionnistes ni camélistes, et qui payaient six sols tournois au principal par mois, pour droit d'escollaige, en feraient l'avance au lieu de les payer à la fm du mois, comme autrefois, pour donner plus de courage aux régents. »
Ordre était, en outre, donné « aux prestres tenant pédagogie dans la ville de ne tenir escholliers pensionnistes, ne faire lectures publiques ny privées, mais de les envoyer au collège ouyr les leçons des régens, » et, le 17, quelques jours après, « vu leur réponse, par laquelle ils déclarent qu'ils ne tiennent que des petits enffans, incapables d'entrer à Tescole, auxquels ils monstrent leurs patenostres et créances (pater noster et credo), » il leur était enjoint de donner les noms de ces enfants au procureur de la ville. En 1564, la peste avait sévi à Dijon, les magistrats municipaux avaient dû prendre des mesures sanitaires: a En la diée des 12 et 21 avril, il avait été délibéré, conformément à une ordonnance du Roi, rendue à Orléans, et contenant abolition « des bourdeaulx », que celui de Dijon serait fermé « et les filles impudiques chassées. » En même temps qu'il était comn^andé au procureur de la ville, de faire publier les ordonnances de saintLouis contre les blasphémateurs, ^1 lui était ordonné de rappeler aussi les arrêts rendus
224 l'knseignement en province
contre les a concubines, d leur enjoignant de quitter la ville daus les vingt-quatre heures, sous peine d'être étranglées, et même, quelques mois plus tard, on procédait àTarrestation de celles de deux prêtres c âgés et malades. » On revint plusieurs fois sur ce sujet, et, en 1571 encore, la ville enjoignait à ses substituts de faire emprisonner « toutes les concubines vivant avec des prêtres, ou des hommes mariés. » Elle allait plus loin, et des perquisitions étaient opérées de temps à autre. En 1572, les voisins du chanoine de la Sainte- Chapelle Robelot, l'ayant accusé de tenir une fille chez lui, recherche fut faite dans son domicile, en même temps qu'une femme convaincue de a maquerellage » était condamnée à être ce pilorisée et marquée de la marque de ville ; » et en 1578, procès était intenté à Jeanne Bonardot, servante d'un prêtre octogénaire, chapelain de l'église Saint-Jean, « qui paillardoit avec gens d'église et gens mariés » et venait de faire un enfant.
Pour en revenir à 1564 et aux autres précautions sani taires prises à cette époque, l'entrée delà ville avait été interdite aux gens de Gbalon , Auxonne, Barges et autres lieux où régnait la peste. Pour l'éviter, et en raison de la venue du Roi, qui fit son entrée le 22 mai, il était procédé a au nettoiement extraordinaire des rues(l) ; » il était, le 24 juillet, donné ordre aux ha-
(i) Pour se prémunir contre la corruplioo de l'air et coulre la peste, il fut en môme temps enjoint à tous les habitants a de faire leors nécessitez dans les privés » de leurs maisons et non dans les rues et places de la ville. Quant à ceux qui n*avaien( point de « privés », il leur était ordonné d'en faire construire, 5ous peine de dix livres d'amende. (Arch. municip. B. 201, reg. pet. in-f», 163 feuillets, papier.) Bien d*autres mesures sanitaires analogues étaient prises, au surplus, par U ville.
l'enseignement en province 225
bitants ayant enfants caméristes au collège, de leur fournir des vivres pour un mois, « à cause de la peste »; plus tard même^le collège, il y a lieu de le croire, était licencié; car, le 9 février 1565, le mayeur déclarait « avoir demandé aux amodiateurs et officiers de Vabbé de Saint -Bénigne « que le bled que Ton a coutume de donner le jour de la Sainte-Oteberte aux principal, régens et escoliers du collège soit distribué pour la nourriture des pauvres pestiférés, attendu que le collège ne sera en état que dans le carême, à cause de la peste. » Le principal et les régents espagnols avaient quitté la ville, comme on le voit dans une délibération du 5 décembre précédent, où il est dit qu'on leur répondra à Paris où ils sont retirés. L'avaient-ils fait avec ou sans autorisation ? Il peut y avoir incertitude sur ce point ; car on lit aux registres qu'ils avaient adressé une requête pour obtenir la permission de se rendre dans leur pays, « la peste faisant quitter leurs classes par les escoliers, « et que le procureur de la ville s'était opposé à l'admission de cette requête.
A la reprise des leçons du collège, on dut nécessairement y faire quelques réparations ou innovations ; on plaça aux fenêtres de la chapelle des châssis de vergettes (1) ; on fondit une cloche pesant trentecinq livres (2).
Aux états de la même année, on insistait sur une mesure importante à signaler : la lutte religieuse était plus vive que jamais. Invitation était donc faite à M. de Tavannes, lieutenant général de Bourgogne,
(i) Extrait des comptes du palrimoiDe de la Tille de Dijon.
(S) Délibération de la chambre de yiile, en date do %6 juillet 1566.
22G l'enseignement en province
d'interdire les écoles réformées qui étaient ouvertes (1 ) , en même temps qu'on le priait de défendre qu'aux exécutions criminelles des protestants les patients fussent accompagnés d'un confesseur, d'un consolateur et de prières publiques. Dans l'assemblée des trois états qui avaient suivi, en 1561 (juin), celle dont j'ai plus haut donné le procès-verbal résumé, le clergé avait protesté contre les demandes du tiers-état ; dans celle de mai 1563, des remontrances au Roi avaient été votées au sujet de l'édit de pacification envoyé au Parlement et dont l'exécution, « vu l'état de tranquillité du pays, due à la bonté de Dieu et à la conduite du S^ do Tavannes, ne pouvait apporter que de nouveaux troubles. » On y avait délibéré que le Roi serait supplié de ne point permettre l'exercice de la nouvelle religion en Bourgogne, et le Parlement dut surseoir à l'enregistrement de l'édit jusqu'au retour de la députation nommée pour aller tout exprès en Cour. Sa demande de suppression des écoles réformées et de tout consolateur pour les protestants condamnés, à l'heure de leur mort, étaient le couronnement de cette intolérance, qui allait encore se manifester par un autre fait, par la difficulté apportée à l'entrée à la séance des Etats d'un conseiller au Parlement, M. de la Collonge, qui appartenait à la religion réformée (2).
(1) Jean de Guy, dont il a déjà été question, fut>à cette époque^ponr tenir école et instruire des enfants en la religion réformée, mis en prison, ce qui fit mander le procureur de la ville à la Tournelle pour donner des explications. (Reg. de la ville.) Peu d'années plus tard, du reste, et à partir du 25 novembre 1568, devait devenir exigible, pour tous ceux qui tiendraient des écoles publiques, d'être de la religion catholique, apostolique et romaine. (Voir Trésor judiciaire de la France par Ch. Desmaze, p. 524.)
(2) Inventaire des archives départementales, c. 3028, fol. t4 et t7.
l'enseignement ek province 227
Alalgré tous les efforts pour soutenir et faire proesser le collège, les mômes embarras renaissaient ins cesse. La principale cause était le manque de onds qui rendait impossible d'avoir d'habiles professeurs en nombre suffisant. Par arrêté des 1«' février et 1*' mars 1566, une prébende, vacante en la Sainte- Chapelle, avait bienété réservée et le revenu saisi et affecté « pour Ventretenement et salaire d'un guide et régent à la charge d'enseigner gratuitement. » Cet arrêt avait été rendu en exécution de l'art. 9 de l'ordonnance d'Orléans, portant qu' « en chacune église cathédrale ou collégiale, une prébende ou le revenu d'icelle demeurera destinée pour l'entretenement d'un precepteurquisera tenu, moyennant ce, instruire lesjeunes enfiins de la ville gratuitement et sans salaire. » Le Parlement s'était empressé de saisir l'occasion qui lui était donnée par la mort du chanoine Claude Bonnat, pour faire profiter le collège des revenus de son canoûicat. Mais, bien que confirmée par celle du Conseil îMques jours après, sa décision parait n'avoir pas été exécutée. Deux joui's après que par nouvel arrêt il en ^ï^donnait de plus fort l'exécution, un S' Bignon Peti- ^ot recevait à Moulins le brevet de ce bénéfice dont il ^ était fait pourvoir par le Roi, et dont il conserva la Jouissance, malgré l'énergique opposition de la ville, Justement froissée d'un acte qui la dépouillait illé- *?^lement d'un droit consacré par l'ordonnance d'Or- *^îànsetpar trois arrêts successifs.
Non seulement les régents capables n'étaient point ^'^ nombre suffisant ; mais ils continuaient de donner, ^^ temps à autre, lieu à la critique et à la réprimande, ^oit à raison de leur conduite, soit à raison de leurs
228 l'ensognement en province
propos inconsidérés. C'est ainsi qae, le 27 septembre 1566, sur la plainte du principal, le procureur de la ville se voyait dans la nécessité de présenter requête au Parlement c touchant la mauvaise vie du régent Godin. Ji
La surveillance des enfants se faisait mal et leur indiscipline amenait, de temps à autre, des incidents. Ils s'attaquaient quelquefois à gens peu tolérants, qui leur faisaient payer cher leurs gamineries ; le 16 mai 1567, par exemple, information était faite contre le prieur et le couvent des Carmes « pour répondre de Toutrage avec fouet, verges, fait sur un petit enfant en plein chapitre, dont les père et mère ont exclamé, ji Deux religieux de ce couvent, sous prétexte de correction, avaient, parait-il, cruellement maltraité cet enfant, âgé d'une douzaine d'années. Ils donnèrent pour excuse, qu'il était fort insolent et avait l'habitude dejeter des pierres contre les verrières de leur église. Je cite ce fait comme preuve de ce peu de surveillance qui était exercée , et en môme temps , comme preuve de la double tendance des religieux à se faire autoritairement justice eux-mêmes et à le faire par des moyens véritablement brutaux, habitués qu'ils étaient de se considérer comme en dehors et au dessus de la loi commune, et de ne pas tenir plus de compte de l'autorité des magistrats municipaux, dont ils attaquaient ouvertement les mesures de police (1), que des moyens
(1) Leun attaques se reDOUTelaieot saod cesse et faillirenL plus d'aoe fois avoir de funestes conséquences. On peut en juger par reflet qali diverses époques, et notanament en 15i9, année de fanalne et de peate, produisirent leurs irritantes prédications. Peu 8*ea fallut scavent qu'il s'en suivit des séditions armées; Carmes et Cordeliers attaquaient si vivement en chaire la police de la ville^ en excitant les habitanli
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de correction les seuls véritablement digaes et féconds, ceux qai s'adressent au cœur et à la raison.
Il se commettait bien, il est vrai, par suite même de leur intolérance peut-être et pour s'en venger malignement, certains méfaits propres à exciter leur susceptibilité. Ainsi, en 1569, non seulement un nommé André Rolet ce faisant de vice vertu, et aiant heuungenfantavec sa servante, en sa maison, le faisoil porter à l'église et baptiser solennellement, comme si cefàt ung enfant légitime et de bal mariage, faisant donner de la dragée à ceulx qui alloient en sa maison, qui estoit un grand scandale publicq ; j> mais de mau- ?ais plaisants poussaient le sacrilège plus loin que ce père d'un damné de naissance, en allant faire baptiser un chien a et traîner l'image de saint Anthoine par la ville, au contemnement du saintsacrement de baptesme et de la vénération des saincts (1). )) Un émouleur prenait, d'autre part, l'eau bénite pour s'en servir dans son travail^ ce qui lui valait d'ailleurs une condamnation à trois jours de a jacquette )), au pain et à Teau. Puis, on affectait de jouer durant le sermon sur la place de la Poissonnerie et sur celle du Morimont à toutes sortes de jeux, malgré les défenses; on
contre tes adminUtrateurs, qu'il fallait toute Téoergie des magistrats pour ne pas succomber dans la lutte.
(1) Le respect du sacrement de baptême se trouvait, au surplus, siugalièremeut affaibli par les exigences qu'avait moutrées la vi lie ellemême en rimposant, sous prétexte que la responsabilité des magistrats y était intéressée vis-à-vis de Dieu. La femme d'un nommé Guillaume Préjan, qui appartenait à la religion réformée, étant accouchée pendant Tabsence de son mari, veut attendre son retour pour faire baptiser l'en- (éni, « de quoy pourroit arriver inconvénient, car il est à criiudre que renfant viemie à décéder avant que d'estre baptisé, et que Dieu n'en fust cooroossé contre les magistrats de la ville, à faulte de pourveoir puisqu'ils en ont receu Tadvertissement. » (Archives mauicipales, 1368 1569.)
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travaillait les jours de fêtes ; on dansait, on chantait les psaumes; une femme se permettait même de laver du linge à la rivière le jour de saint Marc, ce qui la faisait condamner à cinq sous d'amende, etc.
Il faut le reconnaître néanmoins, si Tesprit naturel d'opposition, autant que l'influence de la nouvelle religion dont les adhérents augmentaient de nombre chaque jour (1) était pour quelque chose dans ces outrages ou ces résistances aux exigences catholiques, non seulement l'intolérance des religieux, mais surtout leur inconduite, en leur enlevant le respect qu'ils ne conservaient pas vis-à-vis d'eux-mêmes, semble sinon les justifier, du moins devoir les faire excuser dans une certaine mesure. A cette même époque, et pour ne citer qu'un fait, un différend s'élevait entre messieurs de la ville et les religieux de Saint-Etienne, au sujet d'une communication à établir entre leur église et la chapelle Saint- Vincent, qui était du pourpris de l'abbaye. Les religieux avaient fait passer une voûte sous le pavé de la ville sans en avoir, bien entendu, demandé l'autorisation. Or là, dans ce lieu souterrain, tranformé en lieu de débauches, on découvrit que se passaient les actes les plus monstrueusement immoraux. Un dimanche, entre messe et vêpres, y fut surpris un chanoine de la Sainte-Chapelle avec une jeune fille de seize ou dix-sept ans ; c'est ce qui avait donné l'éveil (2).
(1) Verâ1571 ou 1572, le jeune seigneur de Vantoux, qui D*était pas encore parvenu à sa majorité, faisait publiquement profession de U religion nouvelle, et la faisait prêcher au cb&teau de Vautoux, où se réunissaient les huguenots.
(2) Inutile d*entrer dans de plus grands détails sur cette affaire. Mais il est bon d'ajouter qu'au môme temps et pour faits semblables, les
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Comme à toute époque, comme au xv® siècle, les écoliers n'étaient donc pas, on le voit, les seuls coupables des faits scandaleux et blâmables qui se commettaient « contre l'honneur de Dieu et de la religion catholique », ou la tranquillité de la ville ; mais, il n'y a pas à en disconvenir, ils y étaient fréquemment mêlés, surtout àceux qui ne constituaient, à proprement parler, que des « farces. » La preuve en est dans le renouvellement en 1568 de la prohibition aux cabaretiers de les recevoir, de la défense de jeter des fusées de jour et de nuit, de jurer et blasphémer le nom de Dieu, et déjouer aux jeux prohibés. Toutes ces interdictions les atteignaient directement. Ils ne Tétaient pas moins par celle de jouer leurs moralités sans autorisation spéciale. Ils admettaient difficilement cette contrainte à laquelle ils étaient pourtant bien obligés de se soumettre. Ainsi, le 27 août de cette môme année 1568, ceux de la première classe voulant se procurer ce plaisir au collège, force fut de solliciter la permission des magistrats, et, sur leur humble demande, il était délibéré par la chambre de ville que a les commis intendans verront ladite matière et en feront rapport. » Elle ^e disait pas tout de suite : oui.
On sait, du reste, que de semblables représentations
^pitaioes des paroisses étaient iovités à arrêter certains gentilàhooimes <iuî, « courant les rues en armes et à une heure indae^ avaient commis plusieurs actions illicites et, entre autres, avaient violé une jeune fille de quatorze ans, enlevée des bras de sa mère. » Comment, avec ces exemptes partis des classes dirigeantes, dus aux chanoines et aux seigneurs, '^ jeunesse bourgeoise et celle, moins instruite encore, du peuple, ne se *erait.elle pas laissée eutratner aussi à quelques excentricités et à queljQea irrévérences? Cela n*empécha pas qu' a en la diée du 19 octo- °^^ 1576 », la fameuse voûte fut accordée « à ceulx de Saint-Estienne, Pf^ttr aller depuis ladite église à la chapelle Saint-Vincent. » Ils Taiaient ^^^ méritée.
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se donnaient dans les couvents. En 1564, lors de la venue du roi à Dijon, c'était dans le répertoire des'Cordcliers que le père gardien avait prêté à cet effet, qu'on avait a dressé les mystères, histoires et figures qu'il convenoit d et qui étaient passablement mythologiques pour un théâtre pareil (1). Mais la mairie les surveillait avec soin, et il arriva souvent que «les joueurs de farces et moralitez » se virent refuser les portes de la ville, ou qu'ils reçurent l'injonction de la quitter « sous peine du fouet. ï>
En 1570, le principal du collège était maître Chenillotte. Le vingt octobre, il demandait à la chambre le règlement des pensions des écoliers selon le traité qu'il en avait fait avec la ville. Il requérait, en outre, que défense fût faite à nouveau, conformément à l'arrêt de la Cour, «aux gens tenant pédagogies et des enfants en pension, de faire cet exercice, et qu'il lui fût donné logis pour les régents et les pensionnaires. » Il demandait soixante- cinq livres pour la première pension, et entrant dans le menu des repas de ses élèves, û s'engageait à leur donner pour quatre un plat de veau et mouton en été, et en hiver un plat de bœuf et mou • ton avec le dessert, fruits ou fromage, trois fois du rôti, veau ou mouton, chaque semaine ; « à la deuxième table et à la troisième, Téquipolent selon le temps, et dit qu'il leur donne pour repas à la première table
(1) Oa lit aux archi^eB muoicipales la mention de quarante sous tournoid payés à M. Denys Garnier, qui, lors de cette entrée, « a joaé un personnage d'Apollon. »
Ce réfectoire des Cordeliers était sans doute cette grande salie où, le 21 juin f$95, furent parachevés, raconte Pépin, p. 135, quatre fours à cuire le paiu, 9 aultant beaux et grans que faire se put, » destinés à rapprovisionnement des troupes de Henri IV.
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trois godets de vin et tant de pain qu'ils veulent, à la deuxième, du vin à Téquipolent et aussi tant de pain qa'ils veulent ; et du pain à déjeuner. »
Il faisait observer en même temps que les deux chapelains du collège tenaient « dans icelui » des enfants en pension, de quoi il faisait plainte, parce que personne ne pouvait tenir pensionnaires que lui; a qu'ils ne disoient les vêpres ni autres suffrages (sic) qu'ils dévoient les veilles de fêtes. y>
La chambre délibérait que les chapelains seraient mandés pour leur faire exécuter l'arrêt de la Cour sur la police du collège. En conséquence, deux jours après, le 22 octobre, le procureur de la ville, saisi de Maire, disait <r que le 3 décembre 1531, la ville avait fait un traité avec feu messire Julien Martin, prêtre, pour la fondation d'un collège, par lequel il fut réglé qu'il ne sera établi dans la ville ny pédagogies ny autres lieux que ledit collège où on fasse lecture, ce qui auroit été juré par le vicomte mayeur et les échevins, tant pour eux que pour leurs successeurs pour tout le corps de la communauté de ladite ville ; que ce traité avait été confirmé par arrêt de la Cour du Parlement, et les parties condamnées à l'entretenir, en date du 25 février 1541 ; que la chambre avoit plusieurs fois, et particulièrement le 20 octobre 1561, défendu à toute^ personnes de faire lecture ni pédagogies ailleurs qu^au collège, à peine de cinquante livres d'amende, et autres arrêts confirmatifs ; que, malgré ces défenses, les contrevenans tenoient plusieurs enfans en leurs maisons, auxquels ils faisoient faire lecture, contrairement à l'intention des fondateurs ; que le collège estoit aujourd'hui vuide d'écoliers, malgré qu'il soit garni
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de bons et doctes régens et précepteurs ; » et il demandiiit, en conséquence, que les contrevenants fussent assignés pour voir exécuter l'arrêt et être condamnés à cinquante livres d'amende.
Satisfaction était ainsi donnée, et sans retard, aux justes réclamations du principal, dont un arrêt du Parlement devait même, le 29 mars 1572, consacrer de nouveau les droits (1) et fonder ainsi une jurisprudence que nous retrouverons appliquée souvent au profit du collège des Godrans et qui devait même se produire en faveur du collège Martin (2).
(1) Vu la requête du procureur de la ville de Dijon, du 26* du préseut mois, tendante à ce que les pédagogies étant en ladite ville, hors le collège d'icelle, fussent deffeudues, et les escoliers demeurant ez chambres de chapelains dudit collège, tenus au règlement donné par le principal aux. autres escoliers logés avec les régens, tant pour leur réception et reconnaissance que autrement. Conclusions du procureur général et cul le rapport du commissaire.
La Cour, les chambres assemblées, a fait et fait inhilitions etdeffenses à ceux qui voudront faire instituer leurs enfants aux lettres hors leurs maison?, de les mettre ailleurs que audit collège ; et à tous, de quelque qualité qu'ils soient, de les loger, ni convenir de leurs pensions ou autrement pour Texercice desdites pédagogies et écoles particulière* : En ce toutes fois non comprius ceux qui enseignent à lire, écrire et calculer, ni les précepteurs des abbayes et couvents de ladite ville, pour le regard des religieux dMceux seulement.
Ordonne en outre ladite Cour que tous les écoliers demeurants en l'enclos du collège suivront les règles d'icelui, et obéiront audit principal ; et avant que faire droit sur la réception et reconnoissance des écoliers logés es chambres d'iceux chapelains, seront lesdites parties ouies par devant ledit commissaire, pour après y être statué comme il appartiendra.
Fait en Parlement, à Dijon, le 29* mars 1572. (Reg. du président Saveroi, t. l, p. 447.)
(2) Ou trouve, en effet, aux registres du Parlement et à la date du 26 mars 1575, Tarrôlé suivant :
(f Vu la requête des vicomte ma'iear et eschevins de la ville de Dijon^ du 27*' jour de janvier dernier, à ce que, pour satisfaire à la convention faite avec le principal du collège de ladite ville et mieux pourvoir à l'instruction de la jeunesse, les pédagogies hors ledit collège fussent interdits et deffendus : Arrêt du 29" de mars 1572, par lequel auroit été
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En même temps qu'elle faisait réprimer les pédagogues contrevenants, la ville, toujours dans le but de ramener au collège les écoliers devenus trop rares, reprenait ses défenses et ses sévérités contre les cabaretiers qui les recevaient chez eux et les détournaient de leurs devoirs. Un nommé Antoine Tasnier, était condamné pour ce fait à une amende de soixante sous et à tenir prison en jacquette, par trois jours durant, vivant « à pain et eau. » Elle sévissait d'autre part contre les prostituées auxquelles il était trop aisé d'attirer la jeunesse pour lui faire partager leurs débauches : ce En ce même temps, dit le chanoine Pépin, ont esté prises
deffenda à ceux qui voudroieut faire insUluer' leurs ^nfans aux lettres humaines hors leurs maisous, do les meltre ailleurs que audit collège. l!)t à tous gens d'église et autres, de quelque qualité quMs fussent, de les loger, ni convenir de leurs pensions, ni autrement sur rexercice dcsdits pédagogies et écoles particulières et privées ; en ce non compris toutesfois ceux qui enseigueroient à lire, écrire et calculer, ni les précepteurs étants es abbayes et couvents de ladite ville pour Tinstitutiou es bonnes lettres des religieux des couvents seulement. Conclusions du procureur général et tout considéré,
a La Cour a inhibé etdefTeudu, inhibe et deffend lesdits pédagogies et écoles particulières en ladite ville, à toutes personnes, tant ecclésiastiques que autres, conformément audit arrêt du 29e mars 1572 et autres précédents donnés en cas semblables, et la continuation d'icelles sous peine contre ceux qui se trouveront avoir contrevenu au présent arrêt, de iO livres d*amende pour la première fois, applicable à la réparation et entretènemeutdudit collège ; et pour les autres fois, en 20 livres, applicables comme dessus, et de l'amender arbitrairement sM y échet.
a A enjoint et enjoint ladite Cour très étroitement auxdits maire et esclievlns et procureur-syndic d'icelle ville de tenir la main incessamment, toutes autres affaires délaissées, à ce que ledit collège soit bien et dûment entretenu comme étant Tune des choses qui plus appartient au bien, profit et utilité publique de toute ladite ville et qu'il y ait bon Dombre de régents surfisauts et capables pour apprendre et enseigner les bonnes lettres à la jeunesse qui leur est baillée en charge. Et accommoder ledit collège de chambres, es maisons voisines, par louage ou autrement, pourloger les jeunes enfants qui seront envoyés audit collège et y être institués.
« Prononcé aux arrêts généraux le samedi 26* mars 1575. >i
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plusieurs filles et ont esté punies fort rigoureusement; ; môme une dame Largère, la veuve du beau Jacques , une nommée la Chatte, ont été fouettées et mises au pilori; etlaBuppère, la vinaigresse, et dont ses jeunes filles ont eu le fouet en prison (1). »
Puis pour appeler les élèves et les empêcher d'oublier rheure du travail, il était décidé « qu'on descendra une petite cloche qui est à la porte Guillaume et qu'on l'apportera au collège pour servir jusqu'à ce qu'autrement il soit ordonné. » Les chanoines de la Sainte-Chapelle eux-mêmes apportèrent leur concours
(1) La police se faisait aclivemeot, on le toU. Et cependant le Parlement faisait encore à la yille de durs reproches à ce sujet. Le syndic s'élant adressée la Cour quelques années plus lard (1577), à roccasion de mesures nécessitées par a le danger de peste i, le premier président « lui dit paulo vehementius, raconte Breunot (t. I, p. 199), qu*il8 y donnoient peu d*ordre, qu'ils ne venoient qu'à toutes heures demander de Targent, quMs ne donnoient point d'ordre aux assemblées, festes, cabarets, qui esloieut les lieux d'où venoient coustumièrement ces inconvéniene. Sur ce, ayant esté respondu par ledit syndic que Ton n'en permettoit aulcunei et qu'on ne ponvoit pas estre partout, fut répliqué qu'on ne voyoit aultre chose que danses publicques, que cabarets, et qu'ils estoient vingt et tant d'esche vins qui pou voient bien avoir l'oeil chacun en son quartier, à ce que tout fust bien ordonné, mats qu'ils u'estoient que paresseux, fainéants cabareliers et yvrognes, entendant de la plupart de la ville. » 11 est vrai que le premier président nia ensuite avoir tenu ces propos, et que le syndic Jachiet fut blâmé « vehementius animo • de les avoir répétés. La Cour lui dit, entre autres choses, que « si elle vouloit user de la sévérité que sa légèreté méritoit, elle loi feroit empoigner la cire tant ardente qu'elle lui brûleroit les mains ; » mais la mairie, ainsi que le remarque M. Garnier, fut si peu satisfaite de cette conclusion de l'aflaire, qu'elle rédigea un mémoire sur l'incident et en appela au conseil du Roi. Les conseillers eux-mêmes tombaient d'ailleurs sous la critique du premier président et on le vit bien lorsque a proposant deux ou trois points pour la discipline, il vint à toucher ceulx qui alloieot aux champs en habits de gendarmes, qui se laissoient aller à aultres jeux et dissolutions indignes de l'estat auquel ils estoient appelés, voulant obliquement taxer M. Millet, lequel estant allé en com mission à Saint-Jean-de-Losne, joua, en ladite commission, aux quilles jusqu'à huit cent cinquante livres, avec des batelier^ palam et pubtict, » Breunot, 1. 1, p. 211.
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au collège pour la création de bourses : « Au inoisde mars (1572), messieurs (les chanoines) nous ont donné dix livres pour passer les festes de Pâques et n'estions que quatorze compagnons aux dictes festes. Messieurs ont osté enfant de chœur Jacques Sovestre, et l'ont mis au collège de ceste ville à leurs frais, et ont pris Qû pauvre jeune enfant en son lieu, nommé Blaisot, et, en ce temps, estoit maistre des enfants M. Renîoisy(l). »
Moins d'un an après, c< en la diée du 1" février et en celle du 1" mars 1573, » par arrêt du Parlement, la prébende vacante à la Sainte-Chapelle était réservée et le revenu saisi et arrêté a pour Tentretenemenl et salaire d'un principal et régens du collège, à la charge d'enseigner gratuitement aux escoliers (2). »
(^) Li?re de Bouveoaoce de Pépia, p. 7 et p. 35. — Richard de Ren- ▼o<8y^ alors directear de la mattrise de la Sainte-Cbapelle, était un ^l^l>re musicien du temps. «Le 13 février 1586, a esté coDtrainct M. de Renvoisy par Messieurs de la Cour et emporté en sa chaire par pl^^ieurs huissiers d'icelle Cour et cooduict eu la conciergerie du palais, to*^« ses biens inveotoriés. Il estoit maistre de musique habile, et des pl^ïB iiabiles joueurs de luth quMl y eût. » M. Garuier a indiqué en note Ift Cause de l'arrestation de Renvoisy et la condamnation qui fut prononcée contre lui : « Il était accusé de sodomie, et fut, par arrêt de la Tonruelle, rendu le 6 mars suivant, condamné à être, par Texécuteur de la Uante justice, tiré de la conciergerie du palais ayant la corde et son pfocèsau col, estant mis nud en chemise sur ung tombereau auquel >®^ la chaire dont il s'est aydé à commettre ledict crime» mené et conâ^U eo la place Saint-Jean, et tenant une torche ardente du poids de deux livres^ faire amende honorable devant Timage du Dieu de pitié c^^t en ladicte place, et demander mercy à Dieu, au Roy et à justice^ et delà au champ de Morimont, attaché à un poteau, ars et bruslé vif ^^ Ion corps, avec les dictes chaire et procès. Signé : Fremyot et J* Gaigne. »
{%] Manuscrit 117, f. Boudot, archives départementales, in-fol. carton, p. 116. — D'antres prébendes étaient également accordées par le Roi « pour rinslmction de la jeunesse », peu de temps après ; car on trouve anx registres de la ville, en date du 18 janvier 1&75, une délibération relative à ces |irébendes sur les églises al)batiales et la Sainte-Chapelle,
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Enfin, le 20 mars 1574, la ville obtenait de Charles IX lettres patentes (1), adressées du château de Vincennes à la chambre des comptes, au bureau des finances et au bailli de Dijon, par lesquelles, «cédant aux sollicitations des maire, eschevins et habitans de Dijon, se trouvant sans moyen pour acquitter les dettes qu'ils ont contractées pour leurs affaires, et dont le principal monte de trente-cinq à quarante mille livres, aux arrérages de trois mille livres, et après avoir fait connaître que les magistrats renvoyés à consulter les habitans sur les moyens de se libérer, avoient exposé à cette assemblée Tétat au vray de ces dettes, et en mesme tems^ remonstré combien V institution du collège estait nécessaire dans ceste ville, et qu'il importoit à son honneur que sa jeunesse cessât d'aller mendier au loin Vinstruction, les habitans avoient consenti la levée d'un sol pour livre du prix du vin vendu aux hôtelleries, tavernes et cabarets, et au pot renversé partout ailleurs; il leur mande que, voulant donner aux magistrats et habitans l'occasion de persévérer dans leur fidélité, il leur accorde la perception de cet octroi pendant dix ans, sous la condition d'en employer le produit au rachat des rentes età Finstitution d'un collège (2).i>
« laquelle cherche débat à cette affaire », ce qui n*emp6cha pas, le 2 août 1577, Mei^sieurd de la chambre de yiHe de maulfester rinteotion a de prier le Roi d'accorder de nouveau dea prébeodes à la Sainte- Chapelle, ainsi qu'aux abbayes de Saiut-Bénigne et de Saint-Etienne, qui sont de fondation royale, afin que la yllie puisse entretenir le principal et les régens du collège. »
(1) Signées Brulart, et scellées du grand sceau en cire blanche et à simple queue de parchemin pendant. (Inventaire du trésor des chartes de la ville de Dijon, p. 203. Archives départementales.)
(2) La délil>ération par laquelle la ville avait demandé ce droit d*oc* troi est du 9 décembre 1578. Elle avait été prise dans une assemblée composée de Messieurs de la chambre et des plus notables habitans^ se
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Avant de procéder à la vérification de ces lettres, la chambre des comptes, par arrêt du 3 avril 1582, ordonnait à la mairie de représenter celles, en vertu desquelles elle levait le vingtième du vin, ainsi que les comptes concernant cette levée ; mais le 4 août suivant, elle les enregistrait. Plus tard, du reste, le 4 juin 1600 et le 26 avril 1605, également par lettres patentes (1), Henri IV devait confirmer, avec sa destination expresse, cet octroi sur le vin, porté alors au huitième, et, enfin, la ville en ayant demandé, quelques années après, la concession perpétuelle, elle fut refusée. On Kl, en effet, p. 683 du trésor des chartes, sous le titre, Mémoiredes affaires pendantesau conseil privé : ('Concession perpétuelle du subside du huitième du vin, pour l'entretien du collège Godran. — Refusé par le Conseil (2). » A cette date, effectivement le collège des Martins avait cédé la place à celui des Godrans.
En celte même année 1574, eut lieu à Dijon une cérémonie qu'il n'est pas inutile de mentionner, parce que les écoles y prirent leur paît. Le six septembre, le Roi arrivait à Dijon, et u il est impossible de pouvoir escrîre la grande réjouissance qui se fit, le tout en louant et regraciant la divine bonté et la priant qu'il (*w)nous veuille garder notre Roy et nous le bien Conduire, et qu'il permette Texlirpation des hérésies... Vinfanterie fut toute la nuit à jouer jeux et ballades, ^'c. (3). Messieurs de la chambre de ville, lit-on à ce
"^U sur les pertes éprouvées par suite des troubles et sur la nécessité ^'^^oir QD boD collège, et (lemanOait que le droit fût perçu, sans aucune ^^pUoo, a encore que le dict vin fust du creu du vendeur. »
(1) Trésor des chartes, liasse ou carton 2i, cottes G3 et 64.
()) Id., carton 25, cotte 75.
^'] Journal du chanoine Pépin, p. 17.
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sujet au registre 84 de la mairie, assemblés à sixheuire du soir, après avoir attendu les compaignies des pa roisses et icelles venus les soldats bien armés, se ^oe rendus à la Sainte-Chapelle louer de bonnes nouvel 1 es et après sont allés à la place devant Saint-Ëtieim ne, accompagnés des joueurs d'instruments, qui ont joué de leurs gros aubois elsancqueboutes mélodieusement ; là ont esté trouvés les jeunes gens de la ville qui ont joué une comédie à la louange du Roy, estant à cheval avec torches ardentes près la folière avant le feu y mls^ laquelle folière estoit eslevée à trois carres, les armoiries du Roy y estant, et des épitaphes contenant: Vive le Roy, en grosse lettre. »
Les clercs et les écoliers étaient heureux de saisir, pour « s'esbaudir, » de pareilles occasions, surtout à cette époque où étaient renouvelées « les delTenses cy-devant faictes, de faire et porter bouquetz de viollettes, soit à nopces, festins, banquetz ou pains bénitz et au regard des boquetz de soye était aussi deflendu d'en porter (1) »; où étaient également interdits les danses publiques et ce mascarets, » et où la sévérité municipale privait de ses ce ébaillyes » du mois de mai la jeunesse dijonnaise , allant jusqu'à punir d'amenée arbitraire et de la confiscation de leurs joyaux, les petites filles que leurs parents auraient habillées en « ébaillies o et auxquelles ils auraient laissé porter bagues et « afïïquetz. » Toutes choses conformes d'ailleurs aux arrêts qui prohibaient la vente des bouquets de fleurs ou de capiton pour « éviter la dépense inutile et les dangers qui en sont et peuvent
(1) Reg. des délibér. de la ville. B. Sii (1574-1575).
l'enseignement en province 2-41
\ 9 Même pour a la Saint-Nicholas », où « la
ermettait aux varlets de la feste Je sonner
..is pour accompagner le bâtonnier à aller à
ouse, et planter ymages, » il était prohibé o de
porter grillotz, faire danses et jeux, etc. j>
Âusurplus, toujours préoccupée d'aider et d'encourager les études élevées (1), la municipalité continuait en même temps à venir au secours des lettrés qui voulaient prendre leurs grades. C'est ainsi qu en cette même année 1575 on voit Messieurs de la chambre accorder une aumône de dix livres à chacun des trois préècateurs qui ont prêché le carême dans les éghses des Jacobins, des Carmes et des (^ordeliers, pour leur fiiciliter l'obtention du grade de docteur en théologie
(1) L^mtérét des éludes élémeDtaires ou primaires u'était pas négligé pov cela. La preuve en est dans les délibérations Je famille à cette tpoqae, où elles semblent toujours attirer parlici\lièremeut ratlcnlion Ai rassemblée : « 1571. Délibération d*une assemblée de Tamille portant VM le sieur Maniliet aura la propriété pleine et entière d»*8 meubles *Vint appartenu ï sa défunte femme, et la jouissance des immeubles baiéi par elle seulement jusqu'à ce que sa fille Nicolle, dont il était tniAir, ait atteint rage de quinze ans, époque où Manillet sera obligé dilareodre a bien et duement babillée de bous babils coiiTenables à ■Q tttaty et de lui remettre la somme de onze livres, après lui avoir fulipprendre à lire et à escrire, ainsi que la couture cl aultres choses Béeeisairei. » (Reg. 315 des causes de la mairie, fol. 24 (1571-1573). — Attord aux termes duquel la veuve de matlre Jacques Siébaut, nolaire '^v s'engage à nourrir et à entretenir ses trois enfans mineurs, dont *11< est tutrice, jusqn*à ce que chacun d'eux ait atteint l'Age de dix-huit *oi, eomme aussi les mettre en état de gagner leur vie^ « les instruire M toQlet bonnes mœurs et leur apprendre à lire et à escrire»^ après Iftir remettre quinze livres à chacun, moyennant quoi elle aura etc. » (Mèaie reg. 816, fol. 6 (1573-1574). — Homologation d*un traité de même i^re, relatif aux enfants de Bénigne Frémyot, premier avocat du Roi * Pirlement. Comme beaucoup d'autres encore, ce traité est analogue ^ précédents et ne s'en dislingue que par la somme à verser aux *i^tt à leur sortie de tutelle, somme qui est pour ceux de Frémyot de ^Ul liTrea à chacun ; c'était là un élément qui devait nécessairement Strier suiTant la fortune des parents. (Même reg. S 10^ fol. 107.)
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(c sans toutefois que la chose puisse tirer à conséquence pour l'avenir. »
On veillait à ce que les livres classiques fissent le moins possible défaut ; ainsi, à la date de 1577, on lit au compte de la Chartreuse de Dijon, l'achat de grammaires grecques.
On prenait toutes les précautions pour préserver la santé des élèves ; à côté de l'indication a d'un puits curé devant la maison d'Antoine Morisot, où s'étoit précipitée une jeune fille, » on trouve, aux comptes du patrimoine de la ville de Dijon, cette autre mention concernant le puits du collège : a épuisé l'eau du puits du collège, parce qu'un chat étoit tombé dedans (1).» Et cependant les écoliers étaient alors forcés d'abandonner leurs classes. Le 11 octobre 1577, le principal faisait savoir au maire que la crainte de la peste empêchait les ce martinetz » de suivre les classes et que les écoliers « pensionnistes }) y assistaient seuls.
Le 28 janvier 1573, toujours jalouse d'exercer son droit d'autorité et de surveillance sur les ouvroirs et les écoles, la chambre de ville prenait une délibération pour interdire «c à toutes femmes de tenir eschoUes dejeusnes filles pour leur apprendre la costure en drap et linge, et à lire et escripre, si elles ne sont receues et installées par elle. x>
Les 4 juillet et 3 octobre, a vu la requeste du procureur syndic à la Cour pour faire cesser les pédagogies estant dans la ville, ordonner au principal de laisser les escholliers parler plus famiUèrement en français qu'en latin, et laisser la porte du collège toujours ou-
(1) Vol. 458 des comptes du patrimoine.
l'enseignement en province 243
verte, » elle rappelait ses injonction^ «aux pédagogues qui tiennent grammairiens o de ne recevoir dans leurs écoles, conformément aux arrêts, a que des enfans abécédaires qui sont tenuz et enseignez pour apprendre à lire, escrire et chiffrer, d à peine de dix écus d*amende.
Elle semblait toutefois déjà dominée par l'idée de voir l'instruction confiée aux Jésuites, devenus peu à peu les maîtres de la situation. L'un d*eux, Edmond Ogier, ayant été chargé de prêcher à la Sainte-Chapelle pendant l'octave de la Pentecôte et le jour de la Fête- Dieu, une somrçe de trente écus, dont la ville faisait une moitié et le clergé l'autre, lui fut offerte ; mais il refusa. Son habile désintéressement, qui lui valut les remerciments des échevins, ne fut pas sans profit pour la compagnie. 11 fut prié de s'entremettre a pour que Dijon pût avoir pour son collège un principal et des régents de son ordre, » et voulut bien accepter cette mission qu'il réussit aisément à mener à bien. La prière delà ville fut écoutée de la compagnie qui ne demandait pas mieux que de l'exaucer et de saisir ainsi le moyen le meilleur d'arriver à ses fins; grâce au testament du président Godran (1), les nouveaux maîtres purent bientôt s'emparer de la jeunesse dijonnaise et la dresser à leur image.
(I) Odinet Godran, président an Parlement. Les détails qui vont saiTre sar son testament et la fondation de son collège me dispense de le faire connaître ici. CeUe fondation parait d'ailleurs, sinon son seul titre» du moins son principal titre contre Toubli; car il ne semble pas, comme magistrat, avoir eu à Textréme les qualités de son état, spécialement Tezactitude, la modération et le tact. Les registres des déli'oérations secrètes du Parlement portent plus d'une trace des admonestations qn*il eut à recevoir du premier président, « derrière le bureau, debout et descouvert >, et dont le conseiller Breunot a fait également mention, notamment p. 169, 173,205, etc., du 1*^ vol.
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Le collège des Martins vécut encore, ou plutôt a nisa à partir de ce moment, jusqu'en 1599, époque les Jésuites, après diverses épreuves, après avoir mé essuyé une première expulsion, furent solidem rétablis dans leurs chaires, et devinrent ainsi, p< de longues années, maîtres de la place.