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SIXIÈME PÉRIODE

Dl U FONDATION DU GOIXÈGE OODRAN POUR LES JÉSUITES (1581) A LBUR PREMIÈRE EXPULSION (12 JUIN 1595).

Avec la fondation du collège Godran ou des Godrans, on aborde une nouvelle période dans l'histoire de notre enseignement, et cette période est assurément la plus grave et la plus importante. Il n'est donc pas sans intérêt, il paraît même indispensable, avant d'en essayer l'historique, de dire ce qu'étaient les nouveaux maîtres de la jeunesse, en se reportant aux circonstances dans lesquelles ils s'établirent et aux souvenirs de cette lutte politico-religieuse durant laquelle les fanatiques prédications, les meurtres et le pillage, ne cessèrent d'entretenir le trouble dans toute la Bourgogne au nom de la Sainte-Union. Formée en 1577 comme un Etat dans l'Etat, dans le but de parvenir à Textermination des protestants, la ligue, avec son formulaire de foi pour la défense du catholicisme envers et contre tous y apparaissait menaçante, couvrant des dehors de la religion les passions les plus violentes et les plus démagogiques^ dont une guerre civile, allumée et soutenue par l'exaltation des prêtres et la vanité d'orateurs populaires , puisse souiller une nation.

Les Jésuites arrivaient à point pour cette lutte impie. De tout temps, l'université de Paris avait, d'accord

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avec 'les rois et le clergé, résisté à la cour de Rome, et concouru à sauvegarder l'indépendance politique de l'Eglise de France, que le clergé, la noblesse et après eux les abbayes avaient, avec le Roi, consacrée en 4302, en proclamant, en réponse à Boniface VIII qui demandait compte à Philippe le Bel de son gouvernenement, que le «roi et tous les Français n'ont jamais relevé, pour le temporel, que de Dieu seul. » Ce fut pour reconquérir son influence que Rome eut recours aux Jésuites dont Tordre, fondé par saint Ignace en 1540 , était en lutte ouverte contre l'Université , la Faculté de Théologie et le Parlement. Elle ne pouvait avoir de soldats plus actifs, plus souples et plus intrigants, plus disciplinés, plus persévérants, plusL faciles à sacrifier à l'intérêt et à la domination de leur compagnie tout sentiment de patriotisme (1) ou d'humanité. Leur première pensée, en venant en France, fut de s'emparer de Tarme par excellence pour arriver à diriger un pays, de l'instruction.

(1) Les deux caractères priDcipauz des Jésuites sont une iDsaUable avidité de richesses et d'influence, et le défaut absolu de patriotisme. Leur avidité, elle est matérieilemeut démontrée par les faits ; leur défaut de patriotisme? comment s'en étonnerait- on, quand on sait que, pour chefs, leur compagnie n'a jamais eu que des étrangers?

Au nombre de leurs généraux, ou compte onze Italiens, quatre ' EspagnoU, trois Belges, un Autrichien, un Polonais, un Allemand et un Hollandais; pas un Frauçiis!

Ce sont : Iguace de Loyola, Espagnol, 1541 ; — Lainey, Espagnol, 1558 ;

— François de Borgia, Espagnol, 1565; — Mercurian, Belge, 1578; — Acquaviva, Napolitain, 1581 ; — Vitlelleschi, Romain, 1615; — Caraffa, Napolitain, 1646 ; — Piccolomini, Florentin, 1649 ; — Gotifredo, Romain, 1652; — Goswin Nickel, Allemand, 165S ; — Oliva, Génois, 1664 ;

— Ch. de Noyelle, Belge, 1684; — Thyrse Gonialès, Espagnol, 1687 ; — Tamburini, de Modôoe, 1706; — Rel-?, de Bohême, 1730; — VisconU, Milanais, 1751 ; — Centurion, Génois, 1755; — Ricci, Florentin, 1758 ; — Brozozowski, Polonais, 1805; —Fortis, de Vérone, 1820; — Roclhao Hollandais, 1839; — Beckx, Belge, 1853.

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Lorsqu'aux écoles épiscopales et monastiques avaient succédé les écoles séculières, l'Eglise n'avait perdu, que peu de son influence sur renseignement ; car il lui restait les universités que pouvait fonder le pape, à côté de celles que fondait le Roi, et, de plus, aucun statut, aucun règlement scolaire n'était autorisé s'il n'avait la sanction de Borne. Ce ne fut que sous Charles YIII qu'elle ressentit par l'adjonction au légat de commissaires laïques pour la réforme de 1452, un premier coup que devaient rendre plus funeste l'émigration, après la chute de Constantinople, des réfugiés Grecs, Tinvention de l'imprimerie, enfin la création du collège royal au xvr* siècle, et la substitution pour statuer sur l'instruction publique des états généraux aux conciles. Cinq ans à peine après leur fondation, les Jésuites entraient en France; et, en 1551, ils étaient définitivement autorisés à s*y établir, et ils s'y établissaient, munis à l'avance, par Jules III, du droit de conférer directement les grades académiques^ a en d'autres termes, d'ériger des universités romaines, rivales de celles de la France; » droit, le premier de tous, comme on l'a récemment revu, que cherchent à s'assurer les ennemis de l'Uni versité, de l'enseignement national. Par lettres patentes était confirmée la bulle qui instituait leur ordre et permission leur était donnée de bâtir un collège à Paris, d'où ils devaient bientôt pénétrer dans les provinces.

Les Jésuites furent à Dijon ce qu'ils furent dans le reste de la France. On en peut juger par les appréciations d'un homme qui s'est fait leur historien, à vue de pièces authentiques, malheureusement perdues pour la plupart aujourd'hui, dont le caractère sacré ne

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permet pas de suspecter rimpartialité, et qui, du reste, prévoyant les critiques que pourrait lui valoir cette impartialité même, a voulu à Tavance se défendra contre les injustes accusations dont il pourrait ètr^ l'objet (1), leur programme, qui n'a pas varié avec I^ temps, qui est aujourd'hui encore ce qu'il a toujour^ été, n'a pas davantage varié avec les différents pays qu'ils occupaient. Aussi pour connaître ce programme,

(i) Voici comment se termine lliistoire da collège des Godrans, par l'abbé Boallemier, conserrée en manuscrit origioal à la Bibliothèque publique de Dijon, dont il fut longtemps le conserratear, histoire que je n*aurai guère qa*à compléter en la dégageant de détails inutiies, mais qu*asjurément j'aurai souvent à consulter, que je devrai même copier pour ce qui concerne les origines du collège et le caractère de ses fondateurs :

« Je n'ai eu d'autre dessein que de débrouiller les premiers tema de rétablissement du collège de notie ville, de remplir le devoir que tout historien s'impose, de chercher partout U vérité et de la dire sans acceptioQ de personne. Si les Jésuites paroissent tout antres qu^on ne les croyoit communément ; si je les ai montrés plus occupés des intérêts de leur Société que de celui du public, ils ont cela de commun avec toutes les communautés religieuses quelconques, toujours plus portées à multiplier leurs membres, à multiplier leurs établissements et à augmenter leurs richesses et leur crédit, qu'à tous les soins qu'exige féducation de la jeunesse, qui ne leur sert que de prétexte d'abord, et ensuite de moyens pour remplir plus sûrement des vues ambitieuses. — Mais qu'où ne croie pas qu'aucun sentiment d'affection ou de hajne ait conduit ma plume. Toujours en garde contre ce qui s'appelle esprit de parti, je proteste n'avoir rien avaucé que sur la foi des pièces originales, dont la plupart sont l'ouvrage de leurs maius, les autres le résultat de leurs négociations, desquelles m'ont paru sortir naturellement les couséqueoces que j'en ai tirées. »

Et, dans ses notes placées à la fin do son manuscrit, l'abbé Bonliemier ajoute, sur le même sujet :

« Ou verra bien quej'aurois pu donner plus d'étendue à mes réflexions, mais j'ai dû laisser à cet égard plus de liberté possible à l'esprit du lecteur. J'ai dû m'attacher à bien établir les faits : aVec les intentions les plus droites, j'aurai pu ne pas saisir le vrai point de vue aoos le* quel on peut considérer leurs rapports entr'eux et les inductions qu'on peut en tirer. A toute sorte d'égard on doit craindre de prévenir le jugement des lecteurs. On doit s'abstenir surtout de leur dicter les conséquences qu'ils auront à tirer des faits. C'est tout au plus à guider l'opinion, non pas à la dominer que tout écrivain sage doit prétendre.^

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pour juger de leurs tendances suffit-il, sans avoir besoin de recourir à leurs œuvres des siècles passés et à leurs anciennes maximes, de se reporter à leurs publications actuelles , sur lesquelles le minisire de rinstruction publique, aux séances des 6 et 7 mars 1880, attirait si justement la réprobation du sénat. En deux mots, ce programme, ces tendances se résument ainsi: leur rêve, c'est «l'union du budget de l'Etat etdeFautorité spirituelle de l'Eglise (1). » A eux seuls < la surveillance et la direction des écoles publiques, tant de celles où l'on instruit la masse du peuple des premiers élémenis des connaissances humaines que des autres, où se donne l'enseignement secondaire ou supérieur» qui, suivant eux, a appartiennent en propre à l'Église catholique. » Voilà pour l'autorité. Quant à la situation qu'ils font à l'Etat, voici comment ils entendent ses droits et ses devoirs. Après s'êtrfe attribué tout pouvoir et toute autorité, ils n'hésitent pas à ajouter, avec une audace véritablement cynique : «c 5* L'Eglise, non seulement, ne refuse pas le concours de TEtat dans l'éducation, mais elle le sollicite, au contraire, toutes les fois que l'initiative privée et ses propres ressources ne suffisent pas à étendre renseignement , à vulgariser l'instruction , autant qu'elle le souhaite et qu'il est utile pour le bien des peuples. Elle fait alors appel aux communes, aux provinces, à la nation , pour que partout l'accord des deux pouvoirs, pour que Vunion du budget de VEtat et de V autorité spirituelle de l'Église soit en mesure de fonder des écoles, de multiplier les maîtres et de venir en aide à

(1) Etudes religieuses, philosophiques, historiques et littéraires, par des pèr3i de la conipagoie de Jésus. Kevue.

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rindigence d'un trop grand nombre de parents. Mais, même dans ces écoles établies avec le concours du pouvoir civily si VElat peut surveiller la gestion des intérêts matériels^ le droit de direction et de surveillance sur renseignement demeure à l'église, i» Ainsi, pour les Jésuites, le seul droit de TEtat, qui a charge de faire des citoyens, est de payer ! Qu'on rapproche de ces prétentions qui, je le répète, ont toujours dominé l'esprit des Jésuites, les moyens, également toujours employés par eux pour enrichir leur compagnie , leurs théories en matière de fidéicommis, de capacité de recevoir, de cas de conscience, qui ne constituent en réalité pas autre chose, comme on l'a fait observer justement, que la théorie de la captation, et qu'on se demande ensuite, si ce n'est pas l'amour de la vérité et non la passion qui a inspiré ses jugements à Tabbé BouUemier. Il n'a, au surplus, prononcé qu'à vue de faits; que chacun après lui, fasse de même, n'asseoie son opinion qu'avec maturité, en connaissance de cause ; assurément, après consciencieux examen, il n'y aura qu'une voix pour condamner avec lui ces religieux, dont toute la vitalité, comme le disait Cuvier, réside dans la règle qu'ils se sont tracée et qu'ils n'ont jamais violée « d'arriver à leur but per fas et nefas, » et dont l'horreur instinctive est, il faut le reconnaître avec Daunou , un sentiment national en France. Eu défendant l'enseignement ordinaire contre celui des Jésuites , l'abbé BouUemier pouvait dire, comme Etienne Pasquier à son lit de mort, a qu'en soutenant contre eux la cause de l'Université, il avait soutenu la cause de Dieu. » Voici, à peu près textuellement, la première partie de son travail :

« Tandis que les administrateurs du collège cberchoient par tous moyens et de tous côtés des ressources pour lui redonner la consistance et l'activité qu'il avoit eu dans les commencements, le même patriotisme qui avait embrasé Julien Martin, passoit dans Tâme d'un citoyen généreux , et lui suggéroit l'idée de devenir l'imitateur et l'émule de son zèle pour le bien public : rompu dans les affaires, il vit d'un coup d'œil les défauts du plan de son prédécesseur. Une fortune considérable le mit en état de les éviter, de donner plus de perfection au sien et d'en assurer la durée par l'habileté des gens auxquels il méditoit d'en confier l'exécution.

Il s'étoit formé, en 1540, une société de religieux sous le nom de Compagnie âe JésUs^ laquelle, par un article particulier de son institut, se consacroit à l'instruction de la jeunesse dans les collèges . Ce dé vouement, attendu l'effervescence où étoient les esprits, sembloit lui promettre un accueil bien favorable. Cependant ce ne fut qu'à force de patience et après les plus grandes traverses, qu'elle parvint à être admise en France, sous certaines conditions ; en tr'autres, de renoncer au titre et au nom de Compagnie de Jésus, comme trop insolent et trop orgueilleux, nom que néanmoins elle garda, et sous lequel elle a toujours été connue (1),

Dès sa naissance on lui reprocha de viser à ses intérêts beaucoup plus qu'à l'utilité publique : malheureusement elle n'a que trop bien justifié par la suite les soupçons qu'elle avoit fait concevoir. Déjà, malgré les réclamations de l'Université de Paris, les Jésuites

(1) Arrêt du parlement, féyrier 1561. Remontrances de rUniyersité.

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possédoient plusieurs collèges richement dotés lorsque Odinet Godran , président et garde de sceaux du Parlement de Bourgogne, prit la résolution de les attirer à Dijon, pour y diriger celui qu'il avoit intention de fonder (1). Il avoit fait en conséquence en 1575, une donation à caisse de morty du tiers de tous ses biens à ses héritiers présomptifs, et des deux autres tiers à François Coignet, sieur dePontchartrain (2), notaire et secrétaire du Roi. Sur ces deux tiers il disposa de plusieurs sommes et notamment d'une de trente-six mille livres^ qui devoitêtre payée en héritages et terres provenant de ses biens, à deux personnes qu'il se réservoit de nommer, et qui seroient obligées de prendre le nom et les armes de sa famille, et au cas qu'il décédât avant d'avoir fait cette nomination, il vouloit que cette somme de trente-six mille livres fût donnée au collège des Jésuites qui est en Vhôtel de Langres à Paris, pour la fondation, bâtisse et entretien à Dijon , d'un semblable collège de leur ordre, où l'on enseignerait les lettres grecques et latines.

Cette première disposition ne laisse aucun doute sur les intentions de ce magistrat citoyen : on y voit d'un côté l'amour de la patrie et le bien qu'il veut lui procurer ; de l'autre son affection pour des religieux qu'il estime; mais que penser de l'embarras où il paraît

(i) Arch. du Collège, liasse l, cotte 16.

(2) Ou trouve dand les mémoires de Henri UI, sous Tannée 1581, une anecdote a^sez plaisante sur ce seigneur de Pontchartrain. Il y est dit que: « le 9 mars, le seigneur de Saint-Léger près Montfort-rAmaury fut 0 mené prisonnier eu la conciergerie du Palais^ à la requête et poursuite « de M. Coigoet de Poiitcharlraiu, se plaignant d*dTOir été par loi en c pleine halle dudit MoQtfort, et un jour démarché, attaché à un poteau a et battu cruellement d'étrivières, en haine de ce quHl ayait épousé la a fille dudit Saint- Léger. »

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I être quand il s'agit de les nommer? Il tâtonne, il hésite, et n'ose pour ainsi dire se déclarer ouvertement en leur faveur. Craignoit-il que, tolérés plutôt que reçus en France, leur existence ne fût pas encore assez stable^ pour leur confier un établissement de Timporlance^de celui qu'il méditoit? Craignoit-il de réveiller par ses bienfaits l'animosité de leurs envieux, et qu'au lieu de concourir à l'avancement de leur société, il n'en causât peut-être la ruine? Quelles qu'aient été pour lors ses Tues^ il eut le temps d'y réfléchir, de combiner son projet, de l'examiner sous toutes ses faces posssibles, et de prendre des mesures qui le missent à Tabri des événements, et même on est tenté de croire qu'il concerta ces mesures avec les Jésuites de Paris.

Cette intelligence entr'eux ne surprend point, quand on considère que le président Godran faisoit de fréquens voyages dans cette capitale, et que ce séjour lui plaisoit beaucoup. Il y occupoit dans la rue du Jour an appartement dont l'inventaire fut fait à la requête des Jésuites de Paris, en présence d'un procureur au Parlement de cette capitale, fondé de pouvoirs des maire et échevins de Dijon. Soit donc que ses liaisons avec ces pères fussent déjà anciennes, et que, persuadé de leurs talens, il ait cru ne pouvoir confier à de meilleures mains le collège qu'il vouloit fonder : soit que sans leur avoir communiqué son projet et ses idées^ les Jésuites les aient éventés, qu'ils l'aient recherché, et qu'ils aient dirigé sa marche, qu'ils lui aient adroitement fait sentir qu'une somme de trente-six mille livres n'étoit pas suffisante pour fonder un collège et le maintenir sur le pied qui le désiroit, enhardi par leurs conseils, n'écoutant que sa générosité et son pa-

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triotisme, il franchit le pas qui Tavoit d'abord arrêt et par son testament du 1" août 1580, après avoi^vj révoqué la donation de 1575, ils les institua ses seu^ii héritiers, conjointement et par indivis avec la ville ^t commune de Dijon (1).

Celle clause parait confirmer de plus l'influence qu'on soupçonnoit les Jésuites d'avoir eu sur les dispositions du président Godran. En effet l'institution qu'il faisoit de la ville n'étoit qu'honoraire, les Jésuites seuls dévoient recevoir^ régir, gouverner et administrer les biens qu'il leur laissait sans que les maires, échevins ou autres pussent en rien prendre, recevoir ni ordonner, mais seulement assister à l'audition et clôture des comptes qui s'en rendroient tous les ans. ^

Personne n'ignore la propension que les corps religieux ont à s'accroître ; et que chez les Jésuites cette propension étoit la passion dominante qui déterminoit toutes leurs démarches. Ils s'étoient présentés dans plusieurs villes qui avoienl refusé et refusoient tous les jours de les recevoir dans leur enceinte. Dijon étoit une de celles où ils désiroient le plus passionnément de s'introduire et de s'établir, autant peut-être pour la riche succession qui les y attendoit, que pour V augmentation de V honneur de Dieu y et le service du public : mais cette ville avoit déjà un collège fondé ; et cette raison, jointe à beaucoup d'autres, n'étoit-elle pas capable d'engager les magistrats à suivre l'exemple de ceux qui ne vouloient pas les admettre.

11 est vrai que leur collège étoit dans une sorte de décadence, faute de fonds pour le soutenir. Mais ceux

(1) Arcb. du col., liasse lil, cotte 11.

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que le président Godran destinoit à la fondation du âenn'auroientHs pas suffi et au delà, pour le remettre sur un pied plus brillant? L amour qu'il portoil à sa patrUj au public^ lui eût sans doute fait prendre ce parti, si son affection pour les membres de la Société de Jésus ne lui eût persuadé de les faire participer à ses bienfaits, et de leur confier l'exécution de ses volontés. Néanmoins, à quoi eût abouti cette affection qu'il avoit pour eux, au cas qu'on vînt à leur fermer les portes d'une ville à laquelle il vouloit donner des marques aussi sensibles de prédilection?

Ils crurent avoir trouvé deux moyens infaillibles de lever les obstacles: le premier en faisant instituer. la ville de Dijon, conjointement et par indivis avec eux ; ses représentants, flattés d'un pareil honneur, se trouveroient engagés à les appuyer et comme forcés à les admettre; le second en insinuant au testateur d'ordonner que le droit d'accrue auroit lieu entre ses' héritiers institués conjointement , a tellement que Tun d'eux n'acceptant ou répudiant sa succession, l'autre eut et prît entièrement ses biens, comme son vrai et unique héritier universel. » Ainsi, au pis aller , s'ils étoient éconduits , ils se fussent dédommagés par la succession entière qu'ils auroient recueillie.

Cependant quelqu'appât que pût avoir pour eux cette perspective, ils n'en a voient pas moins à cœur la propagation de leur société. La crainte d'échouer dans leur projet leur fit tenter une dernière ressource, pour déterminer plus efficacement les Dijonnais en leur faveur; ce fut de les menacer en quelque sorte , qu'un refus de leur part leur feroit perdre sans retour les

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fruits de la bienfaisance d'un de leurs citoyens qui, dans ses menaces même, ne pouvoit s'empêcher de leur découvrir l'extrême désir qu'il avoit de les favoriser préférablement à tous autres. Au cas que les Jésuites et la ville de Dijon ne voulussent pas accepter l'inslitulion qu'il faisoit, deux mois au plus tard après qu'ils ep. auroient été avertis, il leur substitue, aux mêmes charges, le chapitre de l'église Saint-Ladre, et la ville et commune d'Autun, sans que l'évêque y^eût aucune autorité.

Cette substitution étoit réellement illusoire par la clause du droit d'accrue, et prouve presque démonstrativement la collusion des Jésuites avec le président Godran. Car, à supposer que la ville de Dijon refusât, les pères n'étoient pas gens à suivre un pareil exemple. Riches des dépouilles du sieur Godran, ils les eussent portées où bon leur eût semblé ; et s'ils manquoient le principal objet de leurs vœux qui étoit de s'établir à Dijon, ils étoient sûrs au moins de se faire ouvrir les portes de telle autre ville qu'ils eussent daigné gratifier de leur présence.

Mais c'est trop insister sur un article qui parait hors de doute : passons aux charges et conditions que le président imposoit à ses héritiers quels qu'ils fussent; et voyons la forme qu'il vouloit donner à son collège.

Ces conditions consignées dans son testament étoient, qu'incontinent après que le collège auroit été fondé ou bâti, s'il ep étoit besoin, on y enseigneroit les lettres humaines, et la philosophie morale d'Aristote et de Platon, en se conformant au règlement que le testateur laisseroit par écrit ; et que si cet écrit ne se trou-

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voit pas après sa mort on suivroit la forme usitée dans le collège des Jésuites de Paris (1);

Qu*indépendament de ces leçons, il y en auroit chaque jour une de langue grecque, et une autre de latine, à heure extraordinaire;

Que ce collège seroit nommé le collège des Godrans , et qu'au dessus de la porte principale , on placeroit une grande table de cuivre , sur laquelle le nom du fondateur, celui de Jacques Godran son père , leurs titres et qualités, seroient écrits en gros caractères;

Qu'au principal de ce collège, exclusivement à tous autres, il seroit permis d'établir un pensionnat pour y recevoir en payant ceux qui voudroient y être admis;

Que tous les enfans des villes, bourgs et villages du ressort du Parlement de Dijon, dont les pères n'auroient payé, pendant les cinq années précédentes, pendant le tems de leurs études, que cinquante sols tournois de tailles et autres subsides , seroient reçus et admis à tous les exercices des classes aux heures indiquées, sans que le principal où les régens pussent rien exiger d'eux pour l'entrée, les mois, les chandelles ou autres prétextes quelconques; qu'à cet effet les enfans de cet état qui se présenteroient pour être enseignés et institués seroient tenus d'apporter des certificats des maire et échevins des lieux de leur résidence qui constateroient la cotte que leurs pères auroient payée, et que les certificats seroient inscrits sur un registre, à ce destiné;

Que dans ce collège on établiroit avec de bons appointements un régent particulier , pour enseigner à

(1) Liasse 111, cotte 1.

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écrire Celles lettres françaises et celles qu'on appelle italiennes, avec rarithmétique théorique et pratique ; que ce régent seroit tenu un jour de chaque semaïue, et aux petites fêtes non solennelles, de faire en françois une leçon sur Fagriculture, et d*expliquer les auteurs qui en ont traité le mieux en notre langue, ou qui y auront été traduits ;

Que les maire et échevins, à la pluralité des voix, choisiront une femme d'un âge mùr, de bonne vie et mœurs, et de la religion catholique, et la nommeront pour tenir école publique, et montrer à lire et écrire à toutes les filles qui voudront y aller ; les former à la modestie et à la vertu, et leur apprendre à travailler à toute sorte d'ouvrages, soit en fil soit en laine, défendant expressément ceux en soye ou en fil d'or. et d'argent, comme étant superflus ; et ordonnant qu'au cas que cette femme leur apprit de pareils ouvrages, ou se montrât négligente dans ses autres fonctions, elle fût renvoyée et privée de sa place, dont il fixoit le salaire â quatre-vingts livres tournois par année, payable en quatre termes; que lorsque le choix en auroit été fait, il seroit communiqué aux gens du roi du Parlement, et publié aux prônes des paroisses afin que ceux qui sauroient quelque défaut notable à cette femme pussent en avertir, qu'elle seroit obligée de s'établir rue Magdeleine, ou en la place Saint- Jean, ou en celle de la Sainte-Chapelle, afin que les femmes de distinction pussent la surveiller ainsi que ses élèves.

n prioit ces dames dont le plus grand nombre logeoit dans ces quartiers, de vouloir bien visiter celte école, et d'avertir les magistrats des abus qu'elles y reconnoitroient;

Que le principal et les régens du collège seroient toas de la Société de Jésus, et François de nation, excepté le maître d'écriture, d'arithmétique et d'agriculture, qui poijrroit être autre que jésuite ; que si parmi eux il ne s'en trouvoit pas d'abord un assez grand nombre qui fussent capables de régenter, il permettoit de choisir un ou deux externes au plus, pourvu qu'ils fussent françois, et ce pour deux ou trois ans seulement : et que dans tous les cas, le principal ne pourroit être que régnicole et jésuite ;

Que la censure des vie et mœurs, ainsi que de la doctrine des principal, régens et autres membres du collège, ne pourroit être exercée que par le Parlement de Dijon. Il le supplie d'en accepter la charge et de se montrer le protecteur d'un établissement auquel il consacroit une partie de ses biens.

Le surplus des intentions de ce généreux citoyen roule sur la forme qu'il vouloit qu'on observât dans Tadministration de ses biens. Après tout ce que nous avons déjà dit, nous croyons devoir encore donner quelques éclaircissemens sur l'article 5 de ses volontés. En le lisant, on est tenté de demander si l'enseignement ne devoit pas être entièrement gratuit. Oui, il devoit l'être, et le vœu de fondateur concouroit en cela avec les constitutions des Jésuites, par lesquelles il leur étoit défendu de rien exiger des étudiants qui fréquentoient leurs collèges: mais, pour bien saisir l'esprit de l'exception qu'il contient, il faut se rappeler qu'on étoit alors dans l'usage de faire payer à tous les écoliers, au commencement de chaque année, une légère rétribution sous le nom de droit de chandelles, rideaux et autres menues nécessités. C'est de ce droit

que le président Touloit exempter ceux dont les paréos n'étoient pas favorisés de la fortune. De notre tems cette distinction n'avoit plus lieu. Le droit étoit indi^ tinctcment perçu sur le riche et sur le pauvre : mais rinstruction de la classe indigente étant l'objet principal du zèle du fondateur, on ne doit pas être surpris que toutes ses \'ues tendissent à la secourir, et Ton vit par toutes ses dispositions subséquentes, par sa sollicitude, par les précautions qu'il prit jusqu'où alloit sa prédilection pour cette classe nombreuse.

Son testament étoit olographe; et il ne le fit suscrire que six mois après l'avoir fait, le 9 février 1581, veille de sa mort. Le lendemain il fut porté au Parlement et ouvert à là réquisition du procureur général. Il y étoit ordonné qu'incontinent après l'ouverture, la copie signée en seroit envoyée par un sergent royal aux maire et échevins de Dijon, et à la Société des Jésuites à Paris, pour la leur signifier avec les précautions qu'il indiquoit, afin qu'ils ne pussent en prétendre cause d'ignorance, et les assigner pour déclarer s'ils veulent accepter ou refuser sa succession.

Sur l'assignation donnée aux maire et échevins, il y eut assemblée et délibération par eux d'accepter rinstitution faite en faveur de la ville, suivant la forme énoncée au testament, comme utile et profitable à la postérité, et le vicomte mayeur, au nom de tous, en fit sa déclaration. Huit jours après ou environ, ils demandèrent au Parlement par requête et obtinrent la nomination d'un huissier pour porter à Paris la copie du testament. Ils écrivirent en même tems a Af" de la Société des Jésuites^ en l'hôtel de Langres, rue Saint-Jacques, pour leur faire savoir qu'ayant été

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insUtaés héritiers par le S' Godran, président au Parlement de Bourgogne, héritiers de tous ses biens, pour la fondation d'un collège à Dijon, ils les prient de déclarer s'ils veulent accepter cette institution dans le tems et aux conditions prescrites par le testa* teur (1).

Tandis que l'huissier nommé par le Parlement se transportoit à Autun et à Paris, et dressoit ses procès verbaux de signification par lui fSites aux parties intéressées, les maire, eschevins et syndic de Dijon étoient occupés à défendre et à soutenir la validité des dispositions du S' Godran en leur faveur, et à produire leurs titres, afiad'étre maintenus définitivement, on du moins par provision, dans tous les biens qu'il avoit délaissés.

Marguerite, sa sœur, femme du S' Régnier de Montmoyen, président à la chambre des comptes, outrée

de n'avoir pas recueilli la succession de son frère, avoit fait enlever la nuit de son décès, sur trois chariots et en plusieurs ballots, jusqu'au nombre de vingt-cinq, toute l'argenterie et les meubles du défunt. Non contente de cette part qu'elle s'étoit faite; elle attaquoit le fonds du testament. Déjà les procédures de part et d'autre avoient duré plus de quatre mois, lorsque, le 13 de juin, les parties firent une transaction homologuée par arrêt du 18 du même mois, par laquelle les héritiers testamentaires se départirent de l'instance concernant les meubles enlevés par la Dame de Montmoyen, et celle-ci, conjointement avec son mari, renonça à toutes actions, répétitions et pré-

(1) Liasse III^ cottes 1 bis, 2 et 3.

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tentions qu'ils pourroient avoir contre eux au sujet de la succession du S*" Godran, son frère (1).

Cependant les Jésuites de Paris, après la signification qui leur fut faite du testament, quoique bien résolus à l'acceptation, ne jugèrent pas à propos de rien précipiter. Non seulement ils voulurent avant tout faire réformer quelques clauses des dispositions du S' Godran, qui leur paroissoient trop gênantes, mais ils étoient bien aise? de tâter le terrain et de tirer circonstances le meilleur parti qu'ils pourroient. conséquence, ils députèrent à Dijon deux de leurs reli— m gieux, à TelTet seulement de s'informer avec exactitude de l'état de la succession et des revenus, et d'obteni i surtout la révocation des articles qui leur déplairoientt^ Ces députés furent les pères Odo Pigenat (2), recteiKLP- ^i du collège de Paris et Denis Capain : a Arrivés à Dijor»- ^z)ï continue BouUemier, ils présentèrent le 17 de mar^fl^j aux magistrats de la ville un mémoire contenant ^ i leurs demandes et leurs griefs. Ce mémoire est c rieux par Tempreinte de modestie, de désintéressa ment et de zèle qu'il semble porter. Je vais l'analyse le plus minutieusement possible, sans rien omettre (e ce qui y est écrit. »

Pour être absolument fidèle, je crois mieux faii que BouUemier, en donnant le texte même du m moire :

(1) Liasse IV.

(I) Il était d^AutUD, et frère da curé de Saint-MicolaB-defl-Ghamps. deTint Provincial après la mort du Père Matthieu. Il était le conaeil ci naire des Seize, lorsqu'il s'agissait de frapper quelques grands coups faveur du roi d'Espagne. Selon Fauteur des remarques de la Satyre nippée dont je tire cette note, il mourut enragé dans la ville de Boar^'' où on le gardait bien lié et garrotté.

l'enseignement en province 263

« A Messieurs de Dijon (mars 1581).

Le collège de la Société du nom de Jésus fondé en i'aniversité de Paris, institué héritier par indivis avec MM. de la ville de Dijon, par feu qui soit en gloire M. le président Godran en tous ses biens, à la charge de fonder, entretenir, et, si besoin est, bâtir et dresser en la ville un collège de la Société, désirant, en tant <|[a*il est possible, faire service à la ville, et exécuter la ^volonté du deffunt sieur président, pour faciliter cette &Baire, avant que passer plus outre, prie MM. de la "Ville de lui faire entendre le nombre de régens qu'ils ^veulent avoir audit collège, le lieu où ils veulent l'établir, la dépense qu'ils entendent faire à bâtir et meubler le collège et quels fonds de rentes pourra rester pour la nourriture et entretien desd. régens, de ceux qui seront relevés et institués pour leur succéder et perpétuer un telle œuvre, comme aussi de ceux qui seront destinés tant. au gouvernement que services domestiques d'icelui tous lesquels ne pourront être moins de vingt-cinq personnes.

Item, pour ce que c'est une chose malséante à leur profession de plaider et être distraits de leurs vacations et études par tels empôchemens, ils désireroient ^e mesd. sieurs se chargeassent de liquider le bien «lies sortir d'affaires en la meilleure qu'ils trouveront être expédient à la conservation de Thoirie.

Pour ce aussi que d'îiutant plus la volonté du défont sera éclaircie, il y aura moins d'occasions d'en douter par après, lad. société désirant vivre et se conserver en paix avec MM. de la ville, honnorer et respecter la cour du Parlement et tous autres ayant pouvoir, prie MM. de la cour, MM. de la ville et MM. les exé-

264 l'enseignement en province

cuteurs du testament de leur déclarer s'ils entendent que par led. testament teux qui ne sont de la langue et nature françoise soient entièrement exclus dud. collège : si après que la fondation du collège sera faitte, MM. de la ville prétendent par le litre de cohéritiers autres droits sur le collège et biens d'icelui, que l'honneur et fruit qui avec la grâce de Dieu en proviendra, quelle forme de compter ils veulent prescrire, auquel cas MM. de la cour du Parlement, l'autorité desquels est toujours souveraine, voudroient prendre connaissance, et censurer les vie, mœurs et doctrine de lad. société.

En quoi faisant il plaira à tous mesd. seigneurs avoir égard en premier lieu que lad. Compagnie désirant suivre, en tant qu'il lui est possible, l'esprit et façon de vivre de la primitive église ubi eral corunumet anima una^ ne fait distinction inler Judœos et GrœcoSy embrassant toutes nations afîn de profiter à un chacun, ayant toujours égard touttefois que les régens des lettres humaines soient de la nation où ils enseignent, afin d'expliquer plus naïvement la langue latine et vulgaire,'à quoi principalement semble avoir eu égard le testateur n'ayant fait mention que des principal et régens en cet endroit.

Et quant au second point, puisqu'il est question d'une fondation et dotation certaine et irrévocable, il est bien raisonnable que le collège de .ladite société qui sera établi à Dijon, comme il sera tenu d'effectuer à perpétuité les volontés et charges du testateur, qu'aussi il soit mis en une possession, propriété et. jouissance perpétuelle des biens délaissés à cet effet, sans que MM. de la ville, ni aussi le collège de Paris,

L ENSEIGNKMKNT EN PROVINCE 265

cohéritiers y puissent plus rien prétendre, tout ainsi qu'en toutes autres religions, les biens qui leur sont délaissés leur demeurent propres et perpétuels, ce qae le même testateur montre assés avoir voulu, disant ouvertement qu'il laisse ses biens pour la dotation et fondation du collège, lesquels il veut être reçus, r^, gouvernés et administrés par lesd. de la société qui seront aud. collège sans que les maire et échevins oa receveur de la ville en puissent rien toucher, ]iràndre, recevoir, ordonner ni disposer.

Ne sera contraire à cela la reddition des comptes portée par le testament, pourvu qu'elle soit prise seulement pour une prévision comme à la conservation dn bien qui leur est laissé : à quoi plutôt a visé le deffunt, qu'à une recherche par le menu de leurs dépenses, qui pourroit apporter beaucoup de troubles si OQvouloit débattre les mandemens et ordonnances du recteur et dépenses ordinaires du collège; la compagnie par son institut ne peut vendre, ni aliéner aucuns biens des collèges ; le procureur rend compte tous les mois au recteur, le recteur tous les ans au provincial. Quand Messieiirsdouterontde notre frugalité etménagement [craindront de voir ainsi] amoindrir le revenu on leur en pourra donner témoignage par un résultat des Comptes.

Pour le dernier point plaira à Messieurs de considérer que ceux de la société sont ecclésiastiques et relipeux, régis et gouvernés par leurs règles et supérieurs, cl qu'ils ont forme particulière d'instruire la jeunesse eu piété, bonnes lettres et bonnes mœurs, approuvée par le Saint-Siège apostolique, et pratiquée en plusieurs villes dehors et dedans ce royaume, lesquelles,

journellement, en sentant les fruits, comme même le deiïunt et sieur testateur Ta reconnu se remettant à icelle forme et manière. A toutes lesquelles choses ne

pourra répugner la volonté du testateur, entendue selon les S^ Canons et décrets, et pratiqué comme elle est pour ce jourd'hui à l'endroit de leurs collèges, villes et Parlement de Paris, Toulouse et Bordeaux, où ils sont conservés en leur privilèges, façon de vivre et d'enseigner.

Plaira à Messieurs faire réponse par écrit aux susdits articles de point en point, continuant leur dévotion et affection à rétablissement de leur collège. Présenté le 17 mars 1581 par de Pigenat, recteur du collège de la société à Paris. »

L'article qui tenoit le plus au cœur des Jésuites, dit Boullemier, étoit la connoissance et la censure des vie et mœurs et doctrine de la Société que le président Godran avoit attribuée au Parlement. Quoique le Conseil de la ville ne fût pas partie capable de statuer sur cet objet de leurs demandes, ils ne purent s'empêcher de lui représenter qu'étant ecclésiastiques et religieux, régis et gouvernés par leur règle et leurs supérieurs, il paroissoit contraire aux saints Canons et aux concessions des papes de les rendre justiciables d'un tribunal laïque.

La réponse de Messieurs de la ville ne se fit pas attendre ; la voici textuelle comme le mémoire.

« Les vicomte mayeur et échevins de la ^ille et commune de Dqon, ce jourd'hui 17 mars 4581 , assemblés en la chambre du Conseil d'icelle avec le procureur sindic, répondent aux articles à eux led. jour présentés par les députés du collège de la Société du

l'enseignement en province 2G7

nom de Jésus, fondé en TUniversité de Paris, sur le fût du collège ordonné par le testament de feu Monsieur le président Godran que Dieu absolve.

Ce qui s'en suit.

Pour le collège il est besoin d'avoir quatre classes et régens ordinaires avec lecteurs ordonnes par led. testament; sera avisé cy-après sur le lieu où sera bâti le collège, et s'il sera continué et joint au lieu où il est de présent; auquel cas il sera nécessaire d'acheter • les maisons proche dud. collège jusqu'au coin, ensemble celles qui sont derrière la chapelle, et prendre deniers sur Thoirie pour le bâtir. Quant au prix de Tachât il est incertain a quel prix reviendront lesd. achats et bâtiment, mais il sera nécessaire de vendre la maison du deffunct pour employer à ce que dessus ; fameublissement se fera sur les biens délaissés par led. sieur deffunct, ce lorsqu'il sera nécessaire. Quant au fond et revenu de l'hoirie, la déclaration leur en fut Mer baillée par maître Antoine de Mouhy, jadis serviteur du sieur deffunct , étant la ville incertaine des dettes et actions passives de ladite hoirie.

Lesdits vicomte mayeur et échevins feront toute leur puissance conjointement avec lesdits de la Société, aux fï^is toutefois et sur les biens de l'hoirie, sur lesquels Jesdits de la ville entendent répéter ceux qu'ils ont déjà faits pour les funérailles, frais de justice et autres.

Lesdits de la ville entendent que les recteur, régens fit professeurs des lettres extraordinaires soient de la '^ngue et nation françoise, le tout selon la forme du dit testament, déclarant qu'ils entendent avoir l'effet dudit testament conjointement avec lesdits de la Société des Jésuites, sans y vouloir prétendre autre chose

268 l'enseignement en province

que ce qu*est contenu audit testiment qu'ils désirent suivre de point en point sans y contrevenir. Quant à la censure s*en remettent à la discrétion de la Cour, à laquelle lesdits de la Société se pourront pourvoir. Il y est répondu cy dessus.

Lesdits de la ville n'entendent pas que ceux de la Société qui sont au collège de Paris participent ni jouissent du fruit et elTet de Tinstitution testamentaire, ne qu'ils prétendent aucune chose es biens laissés par le deiïiinct : et quant à l'institution et droit de la ville, ils ont fait réponse au premier article ; mais leur intention est que lesdits de la Société jouissent desdits biens selon la forme du testament ; lesdits de la ville ne peuvent dispenser de la forme établie par le testament touchant la reddition du compte, encore qu'ils ne fassent aucun doute de la bonne économie et ménagement desdits de la Société.

Lesdits de la ville ne veulent prétendre autorité autre que celle qui appartient aux magistrats politiques ayant toute haute justice en ladite ville telle qu'elle leur appartient de droit es cas de l'ordonnance et saincts décrets.

Qu'est tout ce que le corps de la ville pour le présent pouvent répondre aux articles desdits de la Société avec ce que ils désirent durer en paix et toute tranquillité, et retrancher tout moye'n de contention. Fait ledit 17* jour de mars 1581. Signé par ordonnance: Bouyer. »

Les Jésuites virentbien par cette réponse, dit BouUemier qu'ils avoient affaire à des gens qui en savoient au moins autant qu'eux. Ce contre tems auquel ils ne s'attendoient pas leur fit prendre une autre route ; et,

l'enseignement en province 269

dès le lendemain, ils présentèrent une requête au Par- Icmentsur les mêmes objets; ils lui représentèrent que toute leur ambition se bornant à consacrer leurs veilles et leurs travaux à l'institution de la jeunesse, ils ne demandoient que les moyens de s'en acquitter avec décence et tranquillité : qu'ils s'étoient adressés aux magistrats de la ville, avec lesquels ils avoient conféré et de vive voix et par écrit ; mais que les difficultés proposées subsistoient toujours, « le vicomte mayeur, et les échevins, par leurs réponses, ne les ayant pas beaucoup élucidées, comme aussiàla vérité cela dépend de l'autorité de la Cour (1). »

. « Malgré ce détour et cette flatterie insidieuse, continue Boullemier, la Cour fut encore plus réservée que ne l'avoit été le Conseil de la ville. Elle arrêta que cette requête seroit communiquée au procureur-général, et deux jours après, le 20 mars, il y eut arrêt, les chambres assemblées, portant qu'il ne seroit statué sur leur requête que préalablement ils n'eussent déclaré s'ils veulent accepter l'hoirie du sieur Godran. Ce qu'ils seront tenus de faire dans le tems fixé par son testament (2).

Ainsi, frustrés de l'espérance dont ils s'étoient bercés, les députés des Jésuites retournèrent à Paris, rendre compte du peu de succès de leur négociation. L'arrêt du 20 ôtoit à la Société tout prétexte de temporiser. Il falloit accepter la succession ou la répudier ; et ils étoient loin de se résoudre à ce dernier parti. Cependant comme ils n'étoient pas gens à se rebuter si aisément, ils tentèrent encore un moyen qui leur avoit

(1) Liasse III, cotte 6.

(2) Même liasse, même cotte.

270 l'enseignement en province

plusieurs fois réussi ; ce fut de recourir à rautorité suprême, et de s'adresser directement au roi. Dans la requête qu'ils lui présentèrent, ils insistèrent principalement sur les articles qu'ils prétendoient être contraires à leur institut et à leur régime. Entre autres ils peignirent fortement l'indécence de celui qui soumettoit des religieux, des prêtres, au jugement des séculiers. Le roi ne prononça rien. Il y a4oute apparence qu'il les renvoya au Parlement de Dijon, qui persista dans son arrêt du 20 mars.

Tant de démarches infructueuses leur firent comprendre combien de nouvelles tentatives seroient vaines: d'ailleurs ils touchoient àr l'expiration du terme de deux mois qui leur étoit fixé, et ils songèrent sérieusement à se mettre enpossession, persuadés qu'une fois qu'ils seroient établis, tout s'arrangeroit plus facilement selon leurs vues. L'expérience leur avoit appris que le tems et la persévérance faisoient surmonter de plus grands obstacles. Leur dextérité à manier les esprits leur fit espérer pour la suite ce que pour le moment on ne vouloit point leur accorder de bonne grâce : et Tévénement a prouvé depuis la justesse et la solidité de leurs spéculations.

En effet quoiqu'ils paroissent avoir cessé dès lors leurs poursuites à ce sujet, il n'en est pas moins vrai qu'ils n'ont jamais été inquiétés par la ville pour la reddition de leurs comptes, et que le Parlement, sans se désister formellement du droit de censure immédiate que le testament lui attribuoit sur tous les suppôts du collège, n'en a jamais fait usage et ne l'a peutêtre exercé que dans des cas où les autres sujets du roi sont soumis à sa juridiction.

l'enseignement en province 271

Les Jésuites néanmoins ne mirent pas tellement

leur confiance dans ces possibilités, qu'en politiques

déliés et fins, ils ne cherchassent d'autres moyens de

se tirer d'embarras , si on venoit à exiger d'eux des

choses auxquelles ils ne vouloient pas se soumettre.

N*aaroient-ils donc tant lutté, n'auroient-ils tant con-

Yoité leur établissement à Dijon, que pour s'y mettre

en tutelle et n'ôtre par les maitres chez eux ? Celte

idée étoit trop opposée à Tesprit de leur institut, pour

qu'ils s'y prêtassent, et c'est dans cet institut même

qu'ils trouvèrent une égide, pour se mettre à couvert

des coups qu'on voudroit leur porter.

Le 20 d'avril, ils passèrent enfin procuration au fameux père Jacques Commolct, qui sembloit alors destiné à jouer un premier rôle dans toutes les entreprises d'éclat, pour accepter en leur nom les biens légués par le président Godran, afm d'étabUr à Dijon on collège de leur Société aux charges portées par son testament; mais ils y insérèrent adroitement qu'ils n'acceptoient que sous l'autorité de leur général, et conformément à leur institut (1). Dès lors ils faisoient tomber toutes les prétentions qui y seroient contraires, et ils se donnoient la liberté d'interpréter en tems et lieu les dausesdu testament, selon leurs vues et leur intérêt (2).

(1) Eq observaut exactement cet institut et ce qu'il ordonne, les Jémiles 06 poaToient jamais «'obliger à aucune espèce de charges, fondalions oa antres: ils les acceptoient en apparence pour le profit qui eu reranoit à la Société^ mais dans Tintention bien dôcidt^e de ne point enfreindre leur r^Ie. On ne pouvoit tout au plus compter que sur leur reeonooissaoce. S'ils acquittoient les fondations dont ils se cliargeoicut ce n^est pas qu'ils s'y crussent tenus par aucune obligation civile; mais par charité^ selon l'institut.

(Voyez Cqmpte-rendu du Collège de Pontoise par M. Rolland , et alibis panim).

(9) G*eat lui qui, en 1589, excita à Paris le peuple à la sédition, après

272 l'enseignement en province

Celte négociation était sans doute délicate: ils ne pouvoient la remettre en des mains plus habiles que celles de l'agent dont ils firent choix. Le père Commolet (1) étoit, sans faire tort aux autres individus de la Société, un des plus fins, des plus intrigants et des plus persuasifs de ses membres. Quoique seul fondé de la procuration de ses confrères, il se fit accon^pagner du père Pigenat. tant parce qu'étant recteur du collège de Paris et déjà au fait de cette affaire, il étoit bien aise de s'aider de ses conseils s'il survenoit quelqu'incidcnt imprévu , que parce qu'uh premier voyage à Dijon l'ayant fait connoître des principaux de ceux avec lesquels il fallait traiter,, l'accès lui en seroit plus facile et les préliminaires plus abrégés.

Dus qu'ils furent arrivés, ils exposèrent dans une requête présentée au Parlement le 2 de mai, qu'inforformés que le président Godran avoit institué la Société de Jésus et le collège fondé en Tuniversité de Paris ses héritiers universels, et l'ayant fait savoir à leur Général, ils ont résolu, par sa permission et de son consentement, d'accepter cette institution par le désir qu'ils ont d'accomplir la volonté du testateur, à r augmentation de V honneur de Dieu et service du public tant de la ville de Dijon que de tout le duché de Bourgogne. Au moyen de quoi ils déclarent qu'ils acceptent la succession à eux laissée, et demandent

la mort dea deux frères de Guise que Henri HI avoit fait tuer à BIoIb. Dana tous les écrits de ces tems orageux on le trouve aasociô aux plat furieux prédicateurs de la Ligne. On jouoit beaucoup sur son nom: On disoit comme iaid: d*autres lui disoient aussi comme iait; ce qui convenoit très bien à ce bon Père dont les paroles séditieuses uouloieoi eta'iasiuuoieut doux comme lait.

{Remarques sur la Satyre Ménippée.)

(1) Liasse, III cotte 8.

l'enseignement en province 273

^ acte de leur acceptation ; 2* d'être maintenus définitivement ou du moins par provision dans tous les biens du président Godran, comme ceux de la ville, leui^ cohéritiers, l'avoient été précédemment ; 3** qu'à cet effet, les héritiers présomptifs fussent assignés au 5 du présent mois, jour auquel écheoit l'assignation donnée aux suppliants par les &'• de la ville (1).

Le Parlement, par arrêt du même jour, leur adjugea le premier et le dernier chef de leur requête. Quant au second, il était difQcile d'y prononcer, puisque les héritiers présomptifs du S' Godran attaquaient la validité de ces dispositions testamentaires. Cependant trois jours après, ils obtinrent la provision par un autre arrêt, portant que les héritiers seroient de nouveau assignés à huitaine pour voir convertir la provision en pleine maintenue. Mais la transaction du mois de juin suivant dont on a parlé cy-dessus, appaisa toutes les prétentions respectives des institués et des présomptifs, et laissa aux Jésuites la facilité de ne s'occuper plus que de leur établissement.

Ils avoient d'abord compté que la ville bàtiroit ou du moins meubleroit leur maison ; mais la réponse de ces magistrats, dont il a été aussi question précédemment, leur avoit fait perdre cette idée, et encore plus celle de s'établir dans l'ancien collège. Bien des raisons pouvoient les porter à refuser l'offre qu'on leur en avoit faite. On ne croit pas s'éloigner de la vérité en disant que l'amour de leur liberté et de l'indépendance fut une des principales. Et puisqu'il falloit acheter de nouveaux fonds, et faire des constructions nou-

(1) Liasse Ul, cotte 9.

274 L^ESSaCSEXEST E9( PBOVDHX

TeDes, ils aimèrent mieiix se loger dans rhAtel de leur fondatoir, qa*ils ont en effet bâti et augmenté soccessivement et i différentes époques. Cet hôtel étoit connu depuis kmgtems sous le nom dlidlel de Latrimouille, qui fut changé en celui de coU^e des Godrans, après que les Jésuites çn ftirent mis en possession [1).

Le zèle du bien public qui les dévoroit, et qu'ils aToient annoncé si hautement, ne leur permit pas de prétexter ni réparations à faire , ni arrangemens i prendre. Contens d'être logés, ils s'empressèrent de justifier Topinion qu'on avoit de leurs talens. Le mercredi 11 d'octobre de la même année 1381, ils ouTrirent leurs classes. Cette ouverture fut précédée et accompagnée de tout ce qui pouvoit la rendre et plus pompeuse et plus solennelle. Depuis le dimanche qui la précéda, et pendant les deux jours sui?ans, ils firent des discours et des harangues publiques où furent invitées les personnes les plus qualifiées et les plus considérables de la ville. Soit curiosité, soit inclination et bienveillance, le concours fut nombreux, et les Jé-

(1) Pir irrèté da t9 jaiilet iStl* il fat dit qoe les TÎcomte nujenr, éçheTios et jésoitet, eyaot, de ravis des eiécoteors testameotures, Cûl électioa de ladite oiaisoQ pour y établir le collège, c'est à la charge qii*ellt demearera perpétaellemeot affectée an collège poar llostmction de la Jeooesse^ sans qu'à l'aTeoir elle poisse être cooTertie oo employée à d'antres nsagef.

Ajontoos avec M. Garoier {Histoire dei deux premiers kôteU-de-vUle de Dijon), qu'avant d'être l'hôtel de La Trémooilley le !eollège des Godrana était la maison des Damoiseau de Conches qui, soÎTantM. Boodot,a¥ait succédé an palais des Rois et des premiers dncs de Bourgogne. Ce qu'il y a de certain, dit II. Gamier, c'est qn'en ii65, la pins grande partie de l'eapace compris entre le mar do Castrom, les mes Chabot-Charuy, Amiral- Roossin et Madeleine, appartenait anx héritiers d'Alexandre de Bourgogne, seigneur de Montaga, tUs puiné de Hugues 111). {UisL des deux pte^ miers hôteis-de-viile, p. 4).

l'enseignement en province 275

suites durent être satisfaits des applaudissements qu'ils entendirent de tous côtés (1).

Un pareil commencement étoit bien fait pour les encourager, et sans doute ils redoublèrent d'efforts pour répondre à la confiance qu'on leur marquoit. Ainsi les intentions d'Odinet Godran se trouvoient parfaitement remplies. Il n'y manquoit plus rien que le régent qui devoit enseigner à lire , à écrire et à chiffrer aux jeunes enfans que leur peu de fortune écartoit de Vëtude des humanités. La maîtresse d'école pour enseigner à lire aux jeunes filles avoit été nommée le 14 novembre suivant ; mais cette nomination appartenoit aux vicomte mayeur et échevins qui se firent un honneur d'exécuter scrupuleusement et largement le seul point d'instruction dont ils étoient chargés. Les Jésuites ne se piquèrent pas d'une grande ponctualité dans ce qui les concernoit (2).

Il étoit à leur choix de prendre ce régent parmi eux où de nommer un externe. Ils ne firent ni Tun ni Vautre. Et en effet, pouvoit-on présumer que des hommes aussi pleins de talens eussent voulu s'abaisser à donner de semblables leçons et grimauder pour ainsi dire avec des abécédaires. On objectera peutêtre que leurs] coadjuteurs temporels auroient pu se charger de cet office. Mais qu avoient-ils à gagner des enfants de néant, dont les parens, loin de pouvoir leur devenir utiles , avoient besoin pour eux-mêmes de secours et de protection ?

(!) c Le 1) octobre, lit-on au journal de Pépin, on a commencé à lire publiquement au collège des Godrans, après avoir fait oraisons publiques, les dimanche, lundi et mardi. »

(t) Liasse V, cotte t.

276 LExs

Quoi qa'û en smt, cette place depuis ^rès d*im ai n^arai t pas été remptie . Les Jésuites Toalorent ao moiDS colorer celte inexécotioD par quelque prétexte plaosible. U est plus que Traisemblable qulls exdtèraii eux-mêmes le ministère public à s*éleTer contre ce manquement à leurs obligations comme sembleot le prouver les réquisitions qui furent données à ce sa* jet (i). Elles portoient en substance que les pères fus* sent contraints d'établir suivant la volonté du fonâileur de leur collège les lectures d'arithmétique et d'ar griculture et d*avoir un écrivain pour enseigner les jeunes enfans : ou du moins qu*en cas de difficulté de trouver gens pour y satisfaire, cet établissement foi converti en un autre usage à l'utilité du collège et <S.ii public. Quand ces réquisitions leur eurent été conuavï niquéesy ils donnèrent pour toute réponse que quelqKS< diligence qu ils eussent faite, ils n'a voient pu trour ^0 personne qui eut accepté celte charge. Sur cette A. ^ claralion et sur un nouveau réquisitoire du Procura ^ général, intervint, le 14 août 1582, arrêt par leqi^^ les chambres assemblées, il fut provisoirement ordoiB^ "^ que les Jésuites seront tenus, au lieu de ces leçons ^ rithmétique et d'agriculture et d*un maître d'écritt^'* d*avoir un régent suffisant et capable pour ensei^^* la philosophie, faire un cours aux arts et commet^^ le 1^ octobre suivant. Qu'à cet effet les maire et éc^ vins leur payeront chacun an. la somme de qua vingt livres des deniers de la Courte-Pinte qui se 1 dans la ville et pourvoieront d'un maître écrivain dans le vieux collège enseignera l'art d'écrire gratu

(1) l/iasM V, cotte 3.

l'enseignement en province 277

aux jeunes enfans, pour le regard de ceux dont

ères n'auront payé es cinq dernières années que

aante sols de tiille et subsides ordinaires dûs au

f suivant le Testament du président Godran : et

mt aux autres enfans, il en pourra recevoir le sa-

re ordinaire de leurs parents. L'exécution de cet

têt porte un tel caractère, qu'on ne sauroit douter

le Tesprit de fourberie et de subreption qui ont dû

ooDcourir à Textorquer. Nombre de sujets se présen-

tirent bientôt, et la ville ne fut embarassée que sur

la choix (1).

(1) Voici Tarrêt du lA août dont parle BouUeinier : «Sur les réquisitions du Procureur général, à ce que ceux de la So- ^té du nom de Jésus, Recteurs du Collège des Godrans fondé en la ville ^ Dijon, héritiers institués conjointement avec le corps et communauté ^ ladite ville, par défunt M* Odinet Goiran, président en Parlement, ''dateur dudit collège, fassent coutraiuts d'établir, suivaut la volonté 'iidii défunt, les lectures d'arithmétique, agriculture, et d'avoir un ^rivaiu pour enseigner les jeunes enfants ainsi qu'il est porté par le '^'Ument dudit défunt; du moins en cas de difficulté de trouver des Reoa pour y satisfaire, lesdites lectures fussent converties en autre ^^ige à l'utilité, commodité et avancement dudit collège et du public. ^ qui sur icelles a été dit par les vicomte mayeur et echevins de la- ^te ville pardevant les commissaires a ce députés par la Cour. Déclara- *'*oi^ desdits de la Société du nom de Jésus, que quelque diligence qu'ils ^ieot faite, ils n'auroieut pu trouver gens qui eussent voulu accepter la ^^rge desdites lectures et écriture. Conclusions du Procureur général.

L.a Cour, les Chambres assemblées, a ordonné et ordonne que lesdits "I^&Aiiites seront tenus, au lieu desilites lectures d'agriculture, arithmétique et iulrnction à l'écriture avoir personnages sufBsants et capables pour lire en philosophie et faire un cours aux arts audit collège; et Commencer au jour de feste Saint-Remi prochain; et moyennant ce lésait* vicomte mayeur et echevins paieront chacun an auxdits Jésuite* la Bomiae de quatre-vingt livres des deniers de la courteplute qui le lève ^odit Dijon, et pourvoyeront d'un mattre écrivain qui enseignera dedans '^ vieil collège de ladite ville l'art d'écriture aux jeunes enfans gratnitenseni, pour le regard de ceux dont les pères et mères n'auront payé et cioq années deruières 50 sols de taille et subsides ordinaires dus au Roi, •niTADt ledit TesUmenL

Ci quant aux autres enfans, il en pourra recevoir le salaire ordinaire ^' accoutumé des pères et mères d*iceux ; le tout par provision et jusques

278 l'enseignement en province

Ainsi, en allégeant leurs charges, les Jésuites vérent encore le moyen d'augmenter leur revenu. Ce partie n'étoit pas la moindre de leur sollicitude ; dans ces commencemens, ils eurent plus d'unç occa* sion de s'en occuper lorsque le bruit de l'établisse ment fait par le président Godran se fut répandu ; la renommée, qui se plait à grossir les objets, fit monter sa succession au-delà de ce qu'elle valoit réellement, et réveilla la cupidité de ces hommes avides, qui fourmillent dans les cours^ qui se tiennent sans cesse i l'afTut des événemens. Le premier qui se présenta pour tirer parti de cette nouvelle fut le duc de Mercœur (1). Henri III, par ses lettres datées de Blois, du 13 avril 1581^ lui accorda une somme de cinq mille écus i prendre sur les droits d'amortissement qui dévoient ' lui revenir à cause des biens laissés aux Jésuites, si tant est que ces droits puissent monter à pareille somme (2). Le 8 de septembre suivant, par autres lettres datées de Paris, il fit don de tous ses droits sur cet amortissement à Galien de Brières, sieur de Chalâ* bre (3). Enfin les Jésuites eux-mêmes en obtinrent

aatrement en soit ordonné Et an surplus satisferont lesdits delà Slociété au contenu dudit Testament selon- les arrêts cy-devant donnés.

Fait à Dijon en Parlement^ les Chambres assemblées, le H aonttiSII.

(1) Philip pe*Emmanuel de Lorraine, duc de Mercœur^ gouveniear da Bretagne, dont il fut le tyran. Les bienfaits dont Tavait comblé le roi ne Tempèchérent pas de se déclarer contre lui, après la mort des Gnise. 11 fut le dernier des ligueurs, puisqu*il ne fit son accommodement avec Henri IV qu*en 1598.

(3) Liasse V(, cote 3 bis.

(3) Ce sieur de Ghalabre, qui prenoit aussi le titre de baron, étoit languedocien ; il devint, dans la suite, ud des plus fameux ligueurs, fort attaché au maréchal de Joyeuse et au duc son fils. Dans le traité d'accommodement que Henri IV fit avec ce dernier à Folembrai, le %k janvier 1596, il fut stipulé, art. 9, que S. M. accorderoit au sieur de Ghalabre une compBgaie de gendarmes. On trouve aussi, à rarticle 54 du mémo

L'ENSEiaNEMENT EN PROVINCE 279

le 1^ de noYembre de la même année, un brevet par lequel il leur fit don de la finance de ces mêmes droits à quelque somme qu'elle put revenir.

Il étoit difficile de concilier des intérêts aussi compliqués. Les Jésuites comprirent bien que, malgré la remise à eux faite par Sa Majesté, ils ne pourroient se tirer d'embarras à l'égard des autres donataires sans bourse délier. Ces donataires avoient, chacun de leur côté, commencé des instances pour suivre l'effet de la gratification. que le roi leur avoit accordée. Le doc de Mercœur étoit le plus puissant et le plus en crédit : aussi les Jésuites crurent-ils devoir dresser leurs batteries de ce côté, persuadés que s'ils rénssissoient à assoupir ces poursuites il leur seroit facile d'écarter celles de l'autre adversaire. La grande affaire étoit de composer avec le premier le plus avantageusement qu'il leur seroit possible. C'est à quoi ils employèrent toute leur dextérité. Enfin après bien des procédures, des sollicitations, des pourparlers, ils transigèrent avec le duc, et lui passèrent une obligation de mille écus^ à la condition néanmoins qu'il se joindroit à eux, pour leur faire obtenir de nouvelles lettres d'amortissement : qu'ils ne seroient plus recherchés ni inquiétés à ce sujet, ni

traité^ an Antoine de Brayôres, abbé de Villeloin, qai, dans le« articles accordés à la Tille de Toulouse par le marécbal de Joyeuse, le i7 novembre 1589, prenoit le nom de GbaUbre. De sorte quHl paroit que le ▼rai nom de leur famille étoit Bruyères. Dans la bibliothèque de Madame de Montpensier on trouve un sieur de Chalabre au nombre des fameux quarante-cinq et Tun de ceux qui tuèrent le duc de Guise. Je ne fais aucun doute que ce soit celui dont il est ici question. Cette famille subsiste encore dans la personne de Jean-Louis-Félicité de Brnyères-Chalabre, lieutenant-colonel de cavalerie et sous-lieutenant des gendarmes Dauphin (1785). (Note de Bonllemier).

280 l'enseignement en province

à payer aucune autre finance à quelque personne ^Jf^ le roi en eut fait don (1).

Par cette transaction si dextrement combinée ^ tranchèrent toute difficulté, et parvinrent à leurs fio^* On leur accorda au mois de décembre les patentes qu'ils avoient stipulées portant amortissement des biens à eux délaissés par le président Godran, siM pouvoir être contraints à Vavenir d'en vuider leurs mains de quelque manière que ce futj et pour raison de ce payer ou composer aucune finance ou indemnité. Un pareil titre fit probablement lever toutes les pott^ suites du sieur de Chalabre ; car on n'en entendit plus parler.

Délivrés de cette inquiétude, les Jésuites n'eurent qu'à jouir tranquillement, et à donner à leur établissement une consistance et une solidité à l'épreuve des événemens. Dès les premiers pas, ils pressentirent ce qu'ils pouvoient espérer d'une ville dont les citoyens sacrifioient si libéralement leur fortune à l'utilité publique.

J'ai beaucoup emprunté jusqu'ici au manuscrit de l'abbé Boullemier; je devais, le plus possible, m' effacer devant lui. Arrivé à l'époque où l'école des Jésuites, victorieuse de toutes les difficultés qui entra* valent son premier établissement,semble définitivement constituée, deux ou trois années à peine après la mort du président Godran, il jette^ en arrière un coup d'œil sur Tancien collège que nous avons laissé dépérissant

(1) Ces lettres patentes portent textuellement amortiseement des bient à eux délaissés^ « sans que lesdits religieux puissent être contraints à l'avenir d*en vuider leurs mains de quelque manière que ce soit, et pour raison de ce payer ou composer aucune finance on indemnité. »

et que devait tuer le nouveau, pour reprendre ensuite

le récit des bienfaits dont la célèbre compagnie ne

devait cesser de se faire combler. Je reviens donc moi-

Qéme, sauf à avoir encore plus d'une fois recours

9X11 ressources de son manuscrit, à la série des

<locuments que j'ai pu recueillir sur la fin du collège

desMartinSy après quoi je reprendrai, pour le suivre

sans plus Tinterrompre, l'historique de celui des

Godrans.

Pour maintenir en exercice le collège des Martins, rien n'était négligé; les 13 août et 28 septembre 1580, était renouvelées les défenses expresses d'envoyer les enfants ailleurs ; le 28 mai de la même année, des quêtes étaient ordonnées pour son entretien, par le Parlement : « Sur la requeste du Procureur syndicq de la ville de Dijon, lit-on aux registres, les chambres consultées, a esté conclud que de chacune chambre seront députés commissaires pour, avec un ou deux eschevins de ladite ville, aller es maisons des habitans par chacune paroisse, affm de les exciter à se cottiser pourrentretenement ducoUëgeetentendred'un chacun ce qu'il voudra volontairement donner, et le faire écrire, pour après pourvoir sur la recette et employ des deniers ainsy qu'il appartiendra, et pour ce fait ont été commis Messieurs Baillet, Fyot, de Malroy et Berbisey de cette chambre, et, de la Tournelle, Messieurs Bouhier, Brenot et Bernardon. »

En 1581, la création du collège des Godrans menace de ruiner celui des Martins. Le principal ayant alors demandé à la chambre de ville s'il devait licencier ses régents, il lui est répondu qu'il fasse en sorte de les retenir pendant un mois encore, la chambre devant

282 L*ENSEIGNEBŒNT EN PROVINCE

voir, .pendant ce temps, comment iront les affaires (1). Le Parlement intervient alors et « lelundy 14 août 1581 la cour, pour évitter que par l'establissement du collège fondé en cette ville de Dijon par M. Odinet Godran , conseiller du Roy et président au Parlement, l'ancien collège, fondé en ladite ville par feu M. Julien Martin ne demeure sans exercice, a ordonné et ordonne, les chambres assemblées, aux vicomte mayeur, eschevins et syndicq de ladite ville tenir la main à Tentretenement dudit ancien collège, et que l'exercice s'y fasse pour rinstruction de la jeunesse selon la forme de là dotation d'iceluy. (2) »

Le 28 du môme mois, et sur l'avis de cet arrêt, la chambre de ville délibérait qu'on continuerait à entretenir au collège Martin un principal et un ou deux régents, et que, pour cet entretien, elle emploiera les deniers de la fondation (3).

Ces mesures n'eurent toutefois qu'un médiocre résultat; car, à peine un an après, en i582, Edme Robert (4)^ alors principal^ demandait et obtenait de la chambre de ville, l'autorisation de quitter Dijon. Il est vrai que cette chambre décidait en même temps que l'ancien collège, ne cesserait pas pour cela d*être entretenu a suivant la fondation de dit feu M. Martin, » et que l'onnommerait un nouveau principal. Mais comment eût-on pu soutenir la lutte avec des concurrents

(1) lavent, des archives municip. p. 92, col. i (1578-1581). Délibér. de la chambre de ville.

(2) Registre des arrêts do Parlement.

(3) Délibération de la chambre de ville. — Invent, des arch. municip.» p. 94, col. 1.

(4) Edme Robert, doyen et bienfaiteur de la Cbapelle-aax-Riches, qui mourut en 1597, était le frère du savant auteur de la Gallia chrùtùma, mort lui-même en 1637, àChalon.

comme les Jésuites ! C^était, en effet, le succès de leur

collège, désastreux pour le sien, qui faisait partir

Edme Robert c tous les parents voulant, disait-il «

envoyer leurs enfants chez les Jésuites, d ce qui n'a-

Tait pas empêché qu'on lui imposât de rendre hommage

à ses rivaux, en rendant hommage à la mémoire du

fondateur de leur établissement. Lors de la mort d*0-

dinet Godran et des préparatifs de ses obsèques c le

principal du collège ayant été mandé^ il lui a élé

commandé, vu que le défunt avait ordonné un collège

pour l'instruction de la jeunesse, de se trouver à

Teûterrement avec les régens et escoliers, dont une

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