DEUXIÈME PARTIE
de la première expulsion dbs jésuites (1s95) jusqu'à la Révolution française (1789.)
En se refusant nettement au maintien de celui des Godrans tenu par les Jésuites, Henri TV avait toutefois autorisé l'emploi des fonds à l'entretien d'un collège. On s'occupa donc immédiatement de l'organiser et de trouver le principal qui devait le diriger et les régents qui devaient y faire les lectures et donner renseignement. Dès le 26 juin 1595, il avait été résolu que « pour régler le collège et y redresser quelque exercice en attendant à ce que les enfans ne perdent du tout leur temps, MM. le président de Monthelon, Briet, Ocquidam et Breunot, scindics, seroient députés par le parlement pour y pourveoir avec les députez de la ville (1). » Le vendredi 7 juillet, furent commis MM. Bry et Arviset pour l'église, David et Petit, échevins, « pour parler à M. de Monthelon et lui faire entendre que le sieur Jean Robert, doyen de la chapelle aux Riches, se soumettoit d'eslre principal, afin de trouver des régens (2) ; » et le 19 du même mois, les nouveaux maîtres prenaient au collège des Godrans la place des Jésuites dont les biens furent régis par les commissaires délégués par la Cour (3) ; le 20, avait
(1) BreuDot, t. H, p. 579 et III, p. 15.
(2) Registret de la ville de Dijon.
(8) Le 26 jaillet, « les chambres assemblées, sar ce qai a été proposé qu'il esloit expédient d'aviser à qaoy Too employeroit les meubles et livres des Jésuites, après y avoir été opicé a esté fait arrest pour ce re-
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lieu leur première lecture. Qu'étaient ces maîtres?!^ chanoine Pépin rapporte que parmi ces régents séculiers « il y en avoit de fort mal famés, et principalement un premier. » Mais Tabbé Boullemier, qui appelle dédaigneusement Pépin le journaliste, sans lui donner aucun autre titre ou qualité, montre au sujet de son assertion une extrême défiance : a la passion de cet écrivain pour les ligueurs et les boute-feux ses semblables est, dit-il, un juste motif de défiance contre son opinion. On est même tenté de voir un éloge dans les reproches d'un pareil écrivain. Doit-on s'attendre qu'un homme accoutumé à canoniser les attentats les plus énormes, rende justice à ceux qui en ont témoigné leur juste horreur ?... Quelle probabilité que le magistrat, que le Parlement eussent fait un choix si peu convenable dans une conjoncture critique, qui exigeait les plus grandes précautions (1)? d
gard sur la requesle du Procureur géuéral, la teneur duquel en suit. La Cour, les Chambres assemblées, deument informée qu*il n*a été fait aucun ÎDTantaire des meubles des Jésuites depuis qu'ils ont été expulsés hors de cette Tille, a ordonué et ordonne que, par commissaire qu'elle députera, il sera procédé à l'inTantaire des meubles, titres et papiers desdits Jésuites en présence du Procureur général on son substitut, pour après estre lesdits meubles, titres et papiers, déposés entre les mains de telle personne qu'il sera arisé cy-aprèi^ et les livres propres à riostruction de la jeunesse deslivrez aux regens du collège de cette ditte Tille en se chargeaut de les rendre quand il leur sera ordonné, enjoint aux habitants d'icelle et tous autres ayant en garde lesdits meubles de les re* présenter sous peine de les amender arbitrerement et d'être procédé contreux comme il appartiendra, et à cet effet a octroyé et octroyé audit Procureur général pouvoir de monition sans exception de personne pour avoir révélation de la recélation desdits meubles, et sera le présent arrêt publié par les carefourgs de laditte ville à ce que peraonne o*en prétende cause dMgnorance. >« (Regist, du Parlement),
(1) BouUemier eût pu ajouter que, le 20 juillet, alors qu'il jugeait si sévèrement les nouveaux régents. Pépin se trouvait surexcité encore par un arrêt rendu contre les minimes o estant logés et faisant œuvres charitables au collège ancien de la ville ; fut dict par cest arrest que les minimes sortiroient do la ville dans trois jours, ce qu'ils firent, car le der*
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Comme le dit Boullemier, ce qu'on pouvait reprocher aux nouveaux régents, c'était le peu d'habitude de leurs fonctions, peut-être une insuffisance de talents; «il ne faut pas s'étonner qu'ils aient été embarrassés aux premiers pas. » Que ce soit du reste pour un motif ou un autre, que ce soit notamment par suite de refTervescence où étaient encore les esprits, comme le suppose Boullemier, toujours est-il que ces régents eurent miHe peines à tenir tête à leurs élèves, absolument indisciplinés, « suite malheureuse des principes qu'ils avoient reçus de leurs maîtres séditieux. » Touchée de plaintes réitérées, la chambre de ville (1) se vit forcée, le 22 août, de députer MM. Robert pour l'église, Jacquinot et Fournier, échevins, avec le procureur syndic « pour promptement se transporter au collège des Godrans et y faire réprimer et châtier les insolences, que le syndic a fait rapport se faire et exercer par des escoliers à l'endroit de leurs régens. » Mais cela ne suffisait pas; les élèves n'étaient pas les vrais coupables : ils n'étaient que les instruments des amis des Jésuites qu'il fallait faire regretter, instruments inconscients, mais dociles. On en vint à délibérer que les échevins, chacun à leur tour, iraient chaque jour au collège pour faire entrer les écoliers dans leurs classes et s'opposer à leurs excès (2); « enfin,
nier du mois ils prirent congé des gens de bien, et avec grands re* grets et pleurs, se mirent à la miséricorde de Dieu, vagabonds par les champs. » U y avait bien là de quoi mal disposer le défenseur des congrégations, mais il y a plus : Eu même temps, le Parlement ordonnait d*informer contre les contrevenants à l'arrêt prohibitif de toutes confrairies introduites depuis 1585, c sortes de conventicules où des gens fort suspects au service du Roi, au lieu de relgiou, fesaient des monopoles, » et d*arraeber le tableau du Rosaire de la chapelle des Jacobins « où il se trouverait revêtu d'articles contre Tlilstat et la scurté publique. » (1-2) Registres de la Chambre de ville. Cette mesure avait même été
le temps des vacances arriva et ce fut, dit Boullemier, un remède plus efficace contre ces désordres que toutes les autres précautions. »
Autre difficulté : il fallait trouver des ressources pour payer le principal et les régents. Le vendredi 26 août, la chambre commit Messieurs Jacquinot, David et Bouchard, échevins, pour faire entendre à M. le président de Monthelon « qu'il étoit nécessaire que les régens prissent cinq sols par mois de chacun enfant qui iront au collège, parce qu'il n'y a pas moyen de autrement fournir a leurs salaires, a Le lundi suivant, elle envoyait également une députation aux régents eux-mêmes pour « composer avec eux de se fournir de bons et capables régens, et en nombre suffisant pour faire toutes les classes, ainsi qu'il se faîsoit par Messieurs les Jésuistes estant au dit collège, et commencer à la prochaine Saint-Remy, sçavoir ce qu'ils veulent avoir pour ce faire, et [leur notifier] que, pour parvenir au payement de leurs gages qui seront résolus avec eux, attendu la nécessité des temps, et qu'il n'y a fonds ni moyens quant à présent du revenu
prise dès le 8 août : c Parce qne la plupart des eofants qui TODt an collège se desbaucheDt et pipent leurs leçons, négligent d^entrer en leurs classes, qui est une perte et dommage très grand pour la jeunease, délibère que tous les jors, matin et soir, un-eschevin se trouvera à Pentréa des classes pour faire entrer en icelles les escoliers, sans souffrir quMl en sorte sinon après les leçons faites et les faire châtier. » Dans une très intéressante brochure da savant doyen de la faculté des lellrea de Toulouse, M. Duméril, extraite des mémoires de TAcadémie de cette ville dont il est président, il est fait mention de cette délibération et M. Duméril, en la citant, fait remarquer que « cette immixtion zélée des magistrats municipaux dans les études des collèges était souvent puérile, tracassière, et nuisait plus qu^elle ne servait. » Le fait ici lui donne singulièrement raison; la délibération du 22 août ne prouve que trop bien te peu de bons résultats produits par la surveiUance de chaque jour, malin et soir, imposée aux eschevius par celle du 8 août»
dudit collège, il sera pris et levé doresnavant, et jusqu'autrement soit ordonné, cinq sols de chacun des escoliers, par mois et au commencement de chaque mois. D
Cette question vidée, on s'enquit pour se <( fournir de ces bons et capables régens i> qui devaient faire toutes les classes comme avant eux les Jésuites. Il y en avait un au collège de Chalon qui jouissait d'une certaine réputation; le principalJean-Robert le proposa pour faire la première classe; il fut accepté, et après trois ou quatre jours de réflexion, il accepta luimême le changement de résidence qu'on lui offrait; c'était Isaac Morel. Quelque temps après, le 15 décembre, la Chambre de ville nommait le sieur LaBretache a pour montrer à écrire et l'arithmétique, » en lui assignant comme logement, pour lui et sa famille, deux chambres du vieux collège. Plus loin, nous retrouverons ce môme La Bretache sous le poids d'une accusation de magie ; disons seulement ici qu*il semble ne s'être pas contenté des deux chambres qui lui étaient concédées ; car, aux archives municipales, on trouve une requête de « Denys La Bretasche, maistre d'escriture et d'arithmétique, installé au vieil collège pour y instruire les enfans, qui demande la cession des chambres délaissées à la veuve Denis, laquelle en a fait des gelinières (1). »
Précédemment, le 3 novembre, la ville avait également réglé le traitement de Thomasse de Cretigni, maistresse des filles de Thospital Saint- Jacques, et,
(1) La môme liasse coDtient trois pièces concernant une somme de trente livres payée à un sieur Daval^ expert écrivain, arithméticien aux gages de la ville.
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deux jours plus tard, payé cinq écus à Sarrasin, serrurier, pour des ouvrages à l'horloge publique du collùge de Godrans (1).
Pendant un an les choses allèrent tant bien que mal et le collège commençait à marcher convenablement, lorsque survint un fléau qui forcément y suspendit les études. La peste fit en Bourgogne une nouvelle apparition et y sévit bientôt assez fort pour que la municipalité crût devoir prendre les mesures sanitaires les plus rigoureuses. Toute vente de linge ou de vêtements (ut interdite à peine d'amende arbitraire ; les pauvres malades de Dijon durent se retirer à l'hôpital du Saint- Esprit, les pauvres étrangers quitter la ville dans les vingt-quatre heures, à peine du fouet; même châtiment était édicté contre les mendiants ; il fut interdit aux habitants de recevoir chez eux des étrangers, qui ne pouvaient ainsi loger que dans les hôtelleries et les cabarets; les habitants des lieux atteints par la maladie contagieuse, particulièrement Beaune et Alise, qui entreraient à Dijon, devaient être punis de mort. Les médecins et chirurgiens furent invités à indiquer les précautions à prendre, les remèdes à administrer, au cas <3c qu'il plaise à Dieu visiter la ville de la maladie contagieuse de la peste. y> Enfin, a côté de ces défenses ou injonctions, à côté des menaces « d'arquebusade » pour ceux qui les enfreindroient, de l'application du fouet à des étrangers « convaincus d'avoir conversé avec le peuple, y> était décidé le licenciement <( pour ung mois» des régents du collège, dont la contagion empêr chait tous les écoliers de suivre les classes.
(l) Heg, des mawJements de la mairie^ 17 novembro 1595.
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C'est le 2 août 4596 qu'était prise la délibération reconnaissant la nécessité de ce licenciement. Jean Robert était encore principal; mais il profita de la circonstance pour renoncer à ses fonctions. Pour quel motif? Il serait malaisé de le dire. Voici celui que suppose l'abbé Boullemier : « Indépendamment des cinq sols que les régens étaient autorisés à percevoir sur chacun de leurs élèves, il parait, dit-il, par la demande faite en février 1596 par le sieur Robert, du payement de soixante-dix écus deux tiers qui lui étaient dus, que les députés de la ville avaient fixé a cinquante livres les gages des suppôts du collège ; mais il y a tout lieu de croire que l'insuffisance de cette somme et les retards de payement les dégoûtèrent et les firent songer à leur retraite. »
Le fait est que a le 13 août, Claude David, avocat au Parlement, eschevin, et le syndic de la ville, mandèrent qu'ils avaient conféré avec le premier régent du collège des Gondrans, Morel, » et la Chambre, conformément à ce qui avait été consenti de part et d'autre dans cette conférence, délibérait que cf Morel serait recteur pendant trois ans et qu'il devrait pourveoir le dit collège de cinq régens capables, auxquels ilseroit donné quatre cents livres par an, et ne pourroit le dit Morel prendre ny exiger aucunlg mois des enfans, tant de la dite ville que du dehors d'icelle, ny les régens que ce qui leur sera donné de cortoysie et à la volonté des escolliers pour les laudes et chandelles, etc. » On revenait ainsi à l'instruction gratuite. L'un des régents devait faire chaque jour une classe de philosophie et quatre d'entre eux devaient être nourris par le recteur. L'entrée en fonctions de Morel
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était fixée à la Toussaint suivante ; mais pour qu'à cette époque il pût être prêt, il était nécessaire qu^il s*enquit immédiatement des régents qui devaient être ses collaborateurs. Un mois, jour pour jour, après son traité avec la ville, il venait lui rendre compte de ses efforts et de ses recherches. En voici le récit d'après le registre municipal :
« Le vendredi 13 septembre, M. Isaac Morel, principal du collège, introduit en la chambre, a dit que, pour satisfaire à la convention qu'il a faite avec la ville, il s* est acheminé en celle de Paris où il a fait recherche des plus expérimentés régens que possible lui a été, pour servir aux classes du collège première, seconde et troisième, lesquels il a amenés avec soi, et qu'il représentoit à. la Chambre prêts de lui déclarer de s'employer de tout leur pouvoir à Tinslruction de la jeunesse : qu'il trouve un autre régent pour servir de secours à la seconde classe où la nécessité se présenteroit, qui n'est venu avec soy, mais est tout prêt à venir ; supliant la Chambre avoir pour agréable les dits présents^ lui faire avance de deniers pour faire ses provisions ; comme aussi a donné par écrit ce qu'il désiroit être réformé dans le contrat qu il avoit fait avec la ville, qui fut passé si hâtivement, pour être son voyage de Paris si pressé qu'il n'eut moyen de penser à toutes choses. Sur ce, lesdits régens, l'un après Tautre, ont fait discours de la bonne volonté qu'ils ont à faire service à la ville, dont ils ont été loués par la Chambre par la voix de M. le vicomte maycur, et a eux déclaré qu'attendu leurs offres et bonne volonté, la ville ne sera ingrate, et que ce que le dit Morel demande d'être réformé dans la dite con-
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vention sera vu, examiné pour résoudre ce qu'il appartiendra; au surplus qu'il lui sera fait avance de 150 écus. »
Tout paraissait ainsi pour le mieux. Cependant, la bonne intelligence ne devait pas régner longtemps au collège. Le 18 avril 1597, « sur le rapport du grant désordre au collège des Gondrans, est la jeunesse très mal instruite et savoir de quoy il procède, la Chambre nomme M. Arviset, chanoyne de la Sainte- Chapelle,eschevin,pour en informer (1).» « Le 22 avril, sur la plainte du principal dudit collège que celui qui fait la première classe commet tant de querelles qu'il en arrive plusieurs désordres au dit collège; et, par ce moyen, la jeunesse n'est édifiée ni instruite comme elle debvroit estre, ce qui luy apporte des regrets et de la fascherie beaucoup ; ayant patienté de tout son possible avec luy et souffrir choses qu'il ne debvoit, mais dans l'espérance de le ranger à son debvoir, mais qu'il fait de pis en pis, qu'il luy donne de bons et grands gages dont il est bien payé, qu'il ne luy doit rien, dont il les advertissoit de peur qu'il ne fust rien imputé et que sy elle avoit pour aggréable, luy donneroil son congé et qu'il feroit luy-mesme sa charge pour esviter la continue de ce désordre. La Chambre permet au principal de donner congé à ce régent, à charge que ceste classe ne demeurera sans exercice et debvoir. Luy ordonne de tenir la main à ce que la jeunesse soit bien instruite aux bonnes lettres et de ne pas souffrir qu'il se commette des insolances ny postiquer leurs leçons (2). » Il parait que les écoliers encouragés sans
(1-9) Registres des déltbét'aiions de la chambre de ville.
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doute par la mésintelligence qui existait entre le principal et son régent, se laissaient aller à commettre des insolences et à ce postiquer » (abandonner) les leçons.
Deux jours après, le 24 avril, le premier régent se présentait à son tour à la Chambre de ville et protestait. « Le régent premier du collège s'étant présenté, rentrée lui a esté accordée, et il a dit tout le contraire de ce qu'avoit déclaré le principal. La Chambre a nommé MM. Frémyot, Arviset et Jacquinot, eschevins, et le procureur syndic, pour aller au dit collège parler au principal et au régent Tun devant Tautre; les exorteront se réconcilier et vivre en toute amytié et intelligence pour le bien de la jeunesse, et leur faire deffense de se quereller. Et verront le corps de logis du dit collège, que l'on dit que le principal ruyne, pour y pourveoir (i). » Ainsi, la municipalité défesait le lendemain ce qu'elle avait fait la veille, donnant tort au principal auquel elle venait de donner raison, et rinculpant même de ruiner le corps de logis du collège. Elle ne borna pas là les effets de sa sévérité; le 24 juillet elle <r nomma trois échevins pour aller parler au principal du collège et lui faire entendre qu'il n'estoit suffisamment remply de régens, comme il estoit tenu de le faire par son bail, et qu'il eust à y aviser (2). »
L'autorité d'Isaac Morel comme principal n'était assurément pas accrue par cette surveillance, cette défiance de la Chambre. Néanmoins, il se soumit, du moins, il y a toute apparence, puisque non seulement
(1—2) Hegistrea des délibérations de la chambre de ville.
il conserva ses fonctions, mais que même, un an plus tard, il fut admis à renouveler son traité. Il se soumit et sembla prendre à tâche de prévenir toute critique, en allant lui-même au-devant des volontés de la municipalité, en prenant ses conseils et lui rendant compte de l'état des études. C'est ainsi que, le lundi 27 octobre 1597, il présentait à la Chambre le catalogue des livres que les écoliers devaient avoir cette année ; « et sur ce, M. le vicomte mayeur lui a fait plusieurs remontrances sur les devoirs de sa charge et Tinvita à exciter les écoliers à bien étudier, à veiller qu'il leur fût donné des thèmes tous les jours, plutôt deux fois qu'une. Le sieur Morel a répliqué qu'il n'avoit rien plus à cœur que l'instruction de la jeunesse, et que pour y parvenir il avoit par tous moyens fait rechercher de bons régens, de sorte que le collège en a été rempli de personnages dignes et capables pour le régir, gouverner et tenir le rang et place de principal et pour se pourvoir et assister de bons régens, il y sera pourvu chacun an à la première Chambre qui sera tenue après la mi-aoust, auquel effet sera fait scavoir à MM. les vicomte mayeur et eschevins la présente délibération et résolution (1). )i
(1) Registres des déiibét^tions de la chambre de ville, A propos de la recommaDdalion faite par le maire de veiller à ce qu'il fut donné des Uiëmes tous les jours, plutôt deux fois qu'une aux élèves, voici la réQexion de BouUemier :
« Méthode introduite dans la barbarie des siècles, introduite encore par l'adoption qu'en firent les Jésuites qui surcbargeoient leure écoliers de cette Iftche. Ni les lumières acqui<>es, ni l'expérience n'avoient pu les engager à la proscrire, tant les corps tiennent à des routines en dépit de tout, et ma'gré ce qu'elles ont de nuisible au progrès des sciences ! Prévenu qu'on étoit que c'étoit la préexcellence, la matière d'enseignement la plus efficace, on vouloit que les nouveaux professeurs suivissent en cela l'exemple des Jésuites : on ne soupçonnait
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Tout ne devait pas paraître agréable à Morel dans cette délibération dont la partie relative au choix dans Tavenir d*un principal et de régents capables semblait implicitement condamner l'état présent. Toutefois, il ne s'en émut pas et ne vit point dans cette réolution un obstacle à renouveler son bail de principal, bien que pour un an seulement, bail qu'il renouvela effectivement ledS septembre 4598, à d'autres conditions encore qui semblaient amoindrir sa situation et qu'on retrouvera plus loin, à cette date, que précéderont plusieurs événements utiles à rappeler avant d'y arriver, parce qu'ils expliqueront en partie la facilité avec laquelle Morel accepta le nouveau traité. L'influence des congrégations, particulièrement celle des Jésuites, tendait à se manifester de nouveau et, par suite, la défaveur menaçait d'atteindre le collège.
En même temps que le Parlement défendait (18 décembre 159G) aux enfans de famille de porter armes la nuit à peine « d'être pendus et estranglés, » il pouvait constater l'empressement des anciens prédicateurs à reparaître. Le carme qui, en août 1595, soutenu de son prieur, avait refusé de dire la collecte pour le Roi, s'était peu à peu calmé; le cordelier qui, durant un certain temps, semblait avoir le monopole de la chaire, avait retrouvé des concurrents; le 21 octobre 1597, c'était le Père Buffet, prieur des carmes, » qui était prié par la Chambre de ville de faire l'oraison funèbre « à la gloire de Dieu et louange des mérites du deffunt » Gobin de Requeleyne, décédé vicomte mayeur; le 16
pas même qu'il pût exister quelque chose de mieux que cette routine miâérable. »
l'enseignement en province 387
janvier 1598, l'avocat Bernard Coussin nommé, à la mort de Requeleyne, commis au magistrat et plus tard élu maire, « faisoit lecture d'une requeste pour présenter à la Cour, afin de donner leur advis s'ils auront pour agréable les mynimes estre reçus et logez en ceste ville au collège des Martins, ains qu'il a esté cydevant fait, à la charge de faire une classe de philosophie pour retenir les pédagogues, parce que par faute de ce il n'y a en ce lieu aucuns pédagogues pour instruire la jeunesse (d). » La Chambre alors délibérait que cette requête serait présentée au Parlement. C'était alors un minime qui devait prêcher les avents, et le 23 janvier, commissaire était nommé pour lui chercher un logement. La Chambre faisait plus : elle ordonnait que tout l'argent provenant des amendes auxquelles elle condamnerait les délinquants pendant le carême prochain serait employé pour ki nourriture de ce minime, chargé de le prêcher; un certain ' nombre de demoiselles quêtaient, en outre, pour lui et récoltaient ainsi^soixan te- trois écus, auxquels Messieurs du clergé en ajoutaient quinze. Pour rétablir les minimes, on ne négligea rien. La Bretache avait été autorisé à habiter le vieux collège, il fallait qu'il cédât la place. Il fut accusé de magie : a Le 13 novembre 1598, sur le rapport qu'il y a ung nommé La Bredaiche qui se tient au collège de la ville appelé collège des Martins, qui se maille de magie et soussilaige ce qui vient à ung scandale. Ouy le substitut du procureur syndicq, la Chambre délibère que le dit La Bredaiche vuydera la maison et sortira du dit viel
(1 } Registre des déiibérationt de la chambre de ville.
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collège deans huit jours et députe Nicolas Legrand, eschevin, pour informer contre le dit La Bredaiche. j» L'accusation n'était sans doute guère fondée et l'information n'était guère ordonnée que pour la forme. Toujours est-il que La Bretache faisant le récalcitrant et ne voulant sortir du collège, le 9 février des échevins furent commis pour le mettre dehors, et le 16, sur l'avis de ses refus persistants, « la Chambre ordonna que tous les sergens assisteraient les commissaires qui le mettront dehors, et le mardi suivant, » sur nouveaux refus, « disant qu'il se pourvoyerait à la Cour et que si Ton employoit la force, il prendroit tous les sergens à partie, la Chambre ordonna au syndic de se faire assister de douze sergens, d'expulser de gré ou de force ledit La Bretache et de mettre ses meubles dehors. » On écrivit ensuite, le 42 marsd598, ù révé(fue de Langres « qu'il lui plaise appointer la requeste à luy présentée soubz le nom de la ville pour la mutation et changement du collège des Marlins pour y loger les mynimes qui s'oflfroient instruire et édifier la jeunesse aux bonnes lettres. x> Puis, le 19, on décidait que : a Requeste sera présentée à la cour pour permettre Tordre des mynimes estre receu au collège des Martins, pour estre à présent le dit collège inutile à cause de celuy des Gondcans. »
Enfin, la rentrée des minimes assurée, on s'occupa ardemment de celle des Jésuites. Après avoir, le 7 juillet 1598, commis Jehan de Frazans pour parler au sieur de Villars, avocat, et a luy demander communication des pièces des Jésuites entre lesquelles il trouvera comme la muraille qui sépare le collège des Gondrans et la maison de M. de Crespy appartient entiè-
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rement au dit collège (1), la Chambre de ville se demanda, le 31 du même mois, « si l'on feroit poursuitte du rétablissement des Jésuistes au dit collège des Gondrans. » La question était dès lors posée; aussi, dès le 12 août, était prise une délibération portant a que l'on adressera requête au Roi, pour qu'il veuille permettre la réouverture à Dijon du collège des Jésuistes; sur cette requêtre, le maréchal de Biron devait bientôt répondre à la mairie, qu'ayant, conformément à sa demande, prié le Roi de consentir au retour des Jésuites à Dijon, sa majesté lui avait fait savoir qu'elle ne pouvait le permettre encore : mais la municipalité ne se tint pas pour battue; elle faisait, comme le dit Boullemier, jouer tous les ressorts, ce qui lui était facile, parce qu'elle avait pour auxiliaires très actifs les plus notables habitants. <r On mit, ajoute-t-il, tant de chaleur dans cette poursuite, que le vicomte mayeur apporta un jour à la Chambre une lettre qu'il avait faite, adressée au pape, afin de l'engager à intercéder auprès du Roi en faveur de ces religieux ; attendu, y est-il dit, que la jeunesse perd son tems, et que^ quelle que dépense que Von fasse pour V entretien du collège , V exercice n'y est bien ni duement fait : et le procureur syndic requit que cette lettre fût envoyée (2). »
(1) La questioQ relative i celte muraille 9*était soulevée le 10 féTrier : « Sur le rapport de M. Hurtebinet, Byndicq, qui a fait eotendre qu*il y a une grande muraille qui sépare le collège de la maison de If. le président de Creapy qui est tombée du costé de la maison du sieur président ; et qu'iccluy Préâident luy a dit que ladite muraille estoit mitoyenne entre luy et ledit collège et qu'il en relëveroil la moitié ou le tout si elle lui estoit donnée. » Reg, de la ch. de ville.
{\) Regittres de délibérations de la chambre de ville, M mars 1599. Déjà le 9 janvier et précédemment la demande de l'intercession du pape avait été décidée par la chambre de ville.
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De telles démarches, qu'on verra plus loin continuées d'une façon incessante et appuyées par le vœu des Etats, étaient-elles bien propres, ajoute Boulleraier, à encourager les régents à bien remplir leurs fonctions? « Si la jeunesse perdait son temps, si le collège n'était pas fréquenté, c'était par un effet de fanatisme dont les esprits étaient encore infectés. Tout ce qui n'était pas Jésuite déplaisait. On aimait mieux, malgré les défenses, envoyer les enfants étudier dans les villes où ils enseignaient et les exposer à mille dangers, que de les garder sous ses yeux et les confier à des maîtres qui ne leur apprenaient que les lettres humaines... D'après ces faits, osera-ton imputer aux séculiers qui dirigeaient le collège le peu de fruit qu'on en retirait? Quel abus ne fait-on pas de sa raison, lorsqu'on est dominé par les préventions et les préjugés ? » A ces réflexions y a-t il à enjoindre d'autre que celleci, confirmée si souvent par l'histoire, qu'en ce monde, et malgré le progrès de Thumanité^ les choses ne changent guère? Ne sont-elles pas, à cette fin du xix* siècle, ce qu'elles furent à la fin du xvi* ?
Quoi qu'il en soit, c'est dans ces circonstances, à coup sûr bien menaçantes pour sa situation, qu'Isaac Morel renouvela, en qualité de principal et de régent, son bail annuel avec la ville. Le nombre des classes fut diminué; son traitement annuel réduit; tout ce qu'il obtint, c'est qu'il ne pourrait être expulsé du collège sans indemnité. C'était bien le moins :
« Le lundi 7 septembre 1598, le bail avec Isaac Morel fut renouvelé pour continuer sa charge de principal du collège pour un an, à commencer au premier du présent mois; que pour l'instruction il y aura trois
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classes dont il fera celle pour les plus avancés; la suivante sera faille par Claude Carrey et la plus basse par Claude Le Febvre, en lui payant parla ville, des deniers du subside du huitième sur le vin, la somme de huit vingt-six écus deux tiers, et par quartier, sçavoir, au V décembre, 75 écus et aux suivans 1" mars et juin i5 écus et cinquante sols, qu'csl les huit vingt-six écus, avant lequel terme ne pourra être expulsé du collège le dit Morel, et où on le voudroit faire, sera entièrement payé de toute la somme, sans quoi il n'eut voulu se soumettre à cet accord, et le tout rapporté être ordonné ce qu'il appartiendra (i). »
Pendant que toules ces choses se passaient, la jeunesse, on le comprend, souffrait forcément quelque peu dans son instruction et dans sa discipline. Elle préférait les réjouissances et les jeux aux leçons d'un collège que les amis des Jésuites discréditaient à plaisir. Elle ne fit pas défaut au feu do joie qu'un jour on alluma en l'honneur de la paix a au moyen de quoy fut érigé au milieu de la place de la Sainte-Chapelle, dit Pépin, un haut et beau théaslre bien orné de verdures et de beaux épitaphes escrits à la louange de Dieu, du Roy et dos princes, sur lequel estoit en grande superbité une déesse fort bien parée, représentant la Paix ; tout autour d'elle et dessoubs ses pieds, toutes sortes d'armes, lesquelles elle commandoit estre du tout réservées et bruslées, qu'il faisoitbeau voir, etc. » Elle aimait ces spectacles, ces fêtes qui, bien que préparées par des gens d'église et par les habitants les plus préoccupés, du moins en apparence, des intérêts de la
(I) Reg. de la chambre de ville.
religion, se distinguaient surtout par leurs représentations mythologiques, par des allusions aux dieux, déesses, nymphes, etc., et qu'animaient singulièrement les scopeteries (salves de mousqueterie), l'artillerie et ces feux de joie si populaires qu'on dressait sur les places, devant les abbayes, sur les terrasses des églises et sur celle du logis du roi (1). Mais elle se laissait aussi entraîner aux plus regrettables désordres, et voici ce qu'à la date du 4 août d598, on lit aux registres municipaux : « Les insoUents déportemens de plusieurs jeunes gens estans parmy ceste ville mal instruitz et moriginez qui marchent la nuit sur le pave, font plusieurs ruptures et dégatz tant de margelles de puitz, vitres et aultres choses qu'ils trouvent aux rues, chantent des chansons scandaleuses. Â esté ordonné qu'il y sera pourveu. Sur quoy a esté rapporté que des soldatz du chasteau sestans transportés à une maison la nuict et illec vouUu prendre et saysir Thomas Berbisey, fils du procureur général (2); à la prière de la mère d'icelluy, pour le chastier de ses insoUences et
(1) Le môme Pépin dit au sujet de Taccouchement de <t Madame de Médicis, reine de France» (37 septembre 1601): «Cet accouchement a donné beaucoup de réjouissances: on a cbanté le Te Deum, où toutes les Cours assistèrent, Partillerie, les haut-bois et Teux de joye. Le 7 octobre fut dreâsé au milieu de la Sainte-Chapelle un fort beau théâtre sur lequel cstoit un grand dauphin, la teste eslevée, au milieu duquel reposait une femme représentant la France tenant une ancre en sa main. Le feu y fut mis arec grande bravade par les maire et eschevins. »
Voir sur le môme fait Breunot, t. H(, p. 237 et la note, tirée des registres de la mairie. 11 y est constaté que la mère folle contribua pour sa large part à rallégresse générale, et mit une infanterie dijonnaise en marche dans une « action » qui coûta à fa ville 40 écus.
(3) M« Thomas Berbisey, procureur général, mourut le 3 juin 1601^ extremd ei persoluia pro more, dit Brennot, qui ajoute : anima ejut sit in bcnedictione, ^ Il avait, depuis un certain temps, déjà cessé ses fonctions.
l'enseignement en province 393
deportemens, toutefoys il n'appartient aux soldatz de faire telles entreprises. » L'indiscipline était grande, on le voit, et l'exemple en venait précisément des anciens élèves des Jésuites, des fils de famille, des enfants des classes dirigeantes.
Je reviens aux tentatives faites de toutes parts pour obtenir le retour des membres de la célèbre compagnie. Le 16 avril 1599, la Chambre prenait une nouvelle délibération par laquelle il était résolu qu'on reviendrait à la charge auprès du Roi et que des lettres pressantes lui seraient adreissées ainsi qu'au maréchal de Biron ; ces lettres furent envoyées, mais encore sans succès. Le 11 mai, le syndic annonçait à la Chambre que a M. de Biron avoit répondu que quelque grande affection qu'il eût d'accomplir le vœu présenté par elle, sa majesté avait déclaré n'y avoir aucune volonté quant à présent, de sorte qu'il falloit encore avoir patience. » Le 13 octobre, dans une lettre adressée aux magistrats de la ville (1), le maréchal leur faisait encore la même réponse, leur déclarant d'ailleurs que leurs supplications et remontrances étaient fort agréables à sa majesté et qu'elle a estoit infiniment satisfaicte de l'obéyssance qu'ils avoient rendue à l'exécution de ses commandemens sur le faict de Messieurs les Jésuites. » Ce fait, on le verra plus loin, était leur rentrée, un à un, dans la ville malgré toutes les défenses.
Sans perdre courage, les amis des Jésuites tournèrent leurs batteries d'un autre côté. Les états de la province s'assemblaient en juin, et le 18 de ce mois, le
(1) Voir correspondance de la mairie, l. ill, p. 38.
394 l'knseignement en province
vicomte mayeur Coussin annonçait avec joie que « les estais du pais avoient décidé que supplication seroit faite au Roi pour leur restablissement comme chose importante au bien et salut de la province.» Voici, eneffet, ce qui se passa aux Etats durant quatre années consécutives, 1599, 1600, IGOl et 1602 ; on verra avec quelle persévérance, quidle ténacité, on y revenait sans cesse à cette question qui tenait tant au cœur de leurs partisans. En juin 1599, ainsi que l'annonçait Coussin, première délibération, dans laquelle sont insérées des réserves de la part du clergé qu'il n'est pas inutile de mentionner. Il y est demandé le rappel des Jésuites, « tant pour Tinstruction en la religion catholique et romaine et aux bonnes lettres que pour les prédications de la parole de Dieu, sous les modifications néanmoins et résolutions qui seront apposées par le clergé {\). » En même temps, une dépulalion du clergé et des habitants de Dijon se présentèrent à l'assemblée des élus pour demander « que dans Tintérèt du collège Godran des démarches fussent faites auprès du maréchal de Biron, à Teffet d'obtenir le retour de quelques Jésuites ; Tabbé de Citeaux, Edme de la Croix, élu du clergé, promettait que, conformément au vœu des Etats, les élus feraient des démarches auprès du Roi et du maréchal pour satisfaire à ce désir (2). Le Parlement était, de son côté, prié d'appuyer la
(1) G. 301 G, fol. 263. « Qu'où se rappelle, dit BouUemier à propos de ces réserves faites par le clergé, ce qui se passa aux Etats généraux de 1614, au sujet du premier cahier général du tiers état, et l'on pourra apprécier les modifications que le clergé e(^t pu apporter à ce rétablissement. On en aura une autre preuve dans tout ce qn^il a fait pour conserver les Jésuites dans Id révolution de 1763, et suivantes. »
(2) G. 3074, fol. 34.
l'enseignement en province 395
supplique de sa haute autorité. A deux reprises différentes, le même abbé de Gîteaux, Edme de la Croix, s*y faisait Torgane des Etats et du clergé. Une première fois, il demandait communication de l'édit concernant les protestants, envoyé à la Cour pour le publier, sollicitait la Cour de joindre ses remontrances â celles des Etats et, lit-on aux registres du Parlement :
« En outre ont dit avoir charge de supplier la Cour de les assister anssy aux très humbles supplications qu'ils veulent faire à Sa Majesté pour faire restablir les Jésuites en cette ville de Dijon aflïn d'instruire la jeunesse aux bonnes lettres, comme ils ont fait du passé.
A quoy M. le premier président leur a dit que la Cour y advisera, et, estant sortis, l'affaire ayant esté mise en délibération.... a été dit pour le regard des Jésuites qu'il leur sera dit qu'ils avisent bien de prendre la commodité et le temps propre pour en supplier Sa Majesté, et que si Sa dite Majesté en escrit à la Cour, elle témoignera le bien et utilité que la jeunesse pourra ressentir du rétablissement des dits Jésuites. »
Le vingt-huit juillet, nouvelle demande d'intervention :
tt Dom Edme La Croix, abbé de Citeaux, est entré et a eu place au-dessus de M. Bretagne plus ancien conseiller de la Cour, lequel a dit qu'il a été député pour le clergé à la dernière assemblée généralle des Etats pour s'acheminer vers Sa Majesté et luy faire de très humbles remontrances de la part des dits Etats, qu'entre autres il y en avoit une qu'il avoit ad visé de faire à Sa dite Majesté pour le rétabUssement des Jésuites, et comme la recommandation et prière de la
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Cour y serviroit de beaucoup, a supplié la Compagnie den écrire et au surplus luy faire cet honneur que de l'employer en ce qu elle le jugera propre tant pour le général que pour le particulier. De quoy il a esté remercié par M. le premier président qui luy a dit que pour ce qui regardoit le rétablissement des Jésuites, il falloit attendre la commodité et le temps propre pour en parler à Sa Majesté et qu'elle en parlera à M. le duc de Biron, gouverneur de ce pays, affin d'en prier Sa Majesté. »
En 1600, remontrances par les élus au Parlement contre l'enregistrement de TEdit de Nantes, demande de création à Dijon, d'une Chambre de TEdit, et renouvellement du vœu pour le retour des Jésuites (1).
En 1601, autre invitation par l'assemblée des députés des trois ordres, tenue en la Chambre des élus
et sous la présidence de ces élus (12 février) aux députés en Cour de poursuivre leur rappel (2). Et, quelques mois après, délibération du Parlement ainsi conçue (26 juin):
« Sur ce que M. de La Grange, syndic, a proposé qu'il estoit nécessaire d'aviser sur le rétablissement du Collège et Régens de cette ville, attendu que depuis trois ans en ça il n'y avoit eu Régens suffisans et capables pour l'instruction de la jeunesse. Après y avoir été délibéré a esté arresté, les Chambres consultées, qu'il sera procédé au rétablissement et érection dudit Collège par M. Berbisey, président, MM. Ocqui-
(1) C. 3074, fol. 54 et 55. — V. correspond, de la mairie^ t. III. p. 43 la lettre de Heori IV au\ magistrats municipaux, relative à renregislrc* meot de Tédit de Nantes.
(2) C. 3074, fol. i71.
l'enseignement en province 397
dam, de La Grange, Boursault et Quarré, à ce commis. »
Le Parlement modérait d'ailleurs à l'occasion dans leurs excès les partisans trop empressés et trop . enthousiastes de la compagnie dont ces excès eussent pu, surtout en face du désir si hautement manifesté par le Roi de maintenir la conciliation et la tranquillité, compromettre les intérêts. Les registres de la Cour en ont conservé le témoignage :
a Le lundi 3 septembre 1601, étant entré le sieur Le Goux a dit que l'on avoit affixé à la porte du Palais et en plusieurs autres lieux de ceste ville des placards pour rétablissement du Collège, mais parce qu'au commencement d'iceux Ton y avoit mis que nul écolier n'y seroit receu que ceux de la religion catholique apostolique et romaine, avoit estimé estre de son devoir d'en venir advertir la Cour, affîn d'y pourveoir et que ceux de la religion prétendue réformée ne reprinsent sujet de s'en plaindre. Â quoy lui a été dit qu'il ne falloit permettre cela et qu'il eut à mander promptement M. Antoine Quenisset, principal dudit collège (1), et à lui faire effacer les commencements des dits billets et placards faisant mention de cette clause, que nul ne seroit receu à estre instruit audit collège que ceux faisant profession de la religion catholique, apostolique et romaine, ce qu'il a promis faire estant sorti. »
Enfin au mois de mai 1602, les Etats qui ne furent
(1) Plus loin OD retrouvera cet Antoine Quenisset, licencié en droit canon, doyen de l'église de Saint-Jean, échevin du clergé, clioisî pour principal le 3 août 1601, et dont Tadministralion commençnt ainsi par un acte pea libéral, mais bien conforme aux senllnienls haineux voués alors aux proteslanls.
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salisfails que par la rentrée des Jésuites, renouvelèrent encore leur supplication. « Et, parce qu'en la dernière assemblée, il avoit été délibéré de supplier Sa Majesté d'accorder le restablissement des Jésuites en ceste ville de Dijon, tant pour le bien de la religion catholique, apostolique et romaine, que pour la commodité qu'ils apportent à l'instruction de la jeunesse, et aussi que, par la fondation du collège, il n'y a que les naturels français qui y peuvent estre admis, a esté délibéré que la mesme supplication sera encore faitte à Sa ditte Majesté en tems et lieu selon que les esleus des dits Estats jugeront à propos, o
Il n*est point surprenant que,soutenus de toutes parts, comme ils Tétaient, encouragés par ces témoignages de regrets et par ces vœux dont ils étaient chaque jour l'objet, les Jésuites n'aient point eu cette patience que conseillait Biron dans toutes ses réponses à Messieurs de la ville. Â.u mépris des défenses qui leur, étaient faites, au risque de compromettre leurs chances de rappel, mais en même temps convaincus de leur force, ils n'avaient pas craint de rentrer à Dijon, en employant toutefois, bien entendu, la ruse et les. prudentes précautions qui leur sont habituelles, et en n'opérant leur rentrée qu'à la sourdine et en détail, un à un. Dans cette affaire qui mécontenta fort le Roi, et dont la municipalité se fit la mensongère complice, ils se montrèrent vraiment dans tout leur caractère. Je ne puis mieux le faire voir qu'en en empruntant le récit à M. Garnier (1) :
0 Forts des témoignages qui leur étaient donnés,
(1) Correspondance de la mairie de Dijon, t. III. p. XVI du précis hiS"
torique.
j/ ENSEIGNEMENT EN PROVINCE 399
mis au courant des démarches actives du nonce auprès du Roi, démarclies dont on assurait le succès, les Jésuites, cependant bien prudents, crurent pouvoir tenter davantage. Les magistrats fermant les yeux, ils rentrèrent un à un et sans bruit au collège et se préparaient à en rouvrir les cours quand les réformés, venus en grand nombre à Dijon, préciséitrent à Toccasion de TEdit de Nantes, les dénoncèrent à Rosny. Ce fut, comme dit le conseiller Breunot, un véritable vacarme. » Le Roi, irrité de ce mépris de son autorité, écrivit une lettre foudroyante aux magistrats de la ville, et expédia au baron de Lux Tordre de faire évacuer la ville aux Jésuites. Biron qui, pourtant, les avait tolérés et même leur avait permis de prêcher, renchérit encore sur ce langage. Le nonce et plusieurs notables de la Compagnie venus tout exprès de Rome pour plaider leur cause auprès du Roi, les désavouèrent hautement. Bref, de toutes parts, suivant l'expression pittoresque de Téchevin Legros, qui suivait en cour l'affaire de la mairie, « on chargeait fort sur les coffres de la ville. » Quant à lui il reçut bravement le premier choc; non seulement il nia la participation des magistrats à la rentrée des Jésuites au collège, mais il expédia à ses collègues, avec l'avis de ce qu'il avait dit, l'invitation de faire esquiver les révérends Pères et de lui envoyer hâtivement pour le Roi et le maréchal des lettres conçues dans le même sens (4). La réponse, on le comprend, ne se fit point attendre. Legros, de retour à Paris, courut la porter au marô-
(1) « Ecripvez et diligemment, leur dit-il, comme il rCy en a point ; le mensoDge ne coûtait vraiment guère à tout ce monde là. Il faut lire ddns la correspondance de ta mairie^ t. 111, les lettres 624, 625, 62G, 628, 629, pour se fuire une idée de la comédie qui se jouait.
400 l'enseignement en province
chai, qui lui donna rendez-vous à Fontainebleau, où se trouvait le Roi, auquel, par Tentremise de Biron, Legros eut l'honneur de présenter la dépêche de la ville et de lui dire « la bonne volonté des magistrats ; o il protesta quil ny avait point de Jésuites à Dijon, ainsi qu'on Vavait fait entendre. Henri répondit qu'il ne voulait pa'à qu'on entreprit d'apporter altéralion à son service, qu'il pourvoirait à cela et congédia Legros en le renvoyant à M. de Gesvres. C'était tout ce que désirait Legros, qui était venu de Paris à Fontainebleau en compagnie de ce ministre, auquel il n'avait point celé ce qui s'était passé, et de qui il avait reçu en échange la confidence de ce qui avait été dit au conseil. L'incident fut donc bientôt vidé ; mais si la mairie acquit la conviction que la rentrée des Jésuites au collège était liée au rappel de la compagnie, elle n'en continua pas moins ses rapports avec les exilés de Dôle, et ce ne fut qu'à regret qu'elle s'exécuta en leur substituant des régents laïques. L'échevin Quénisset, envoyé à Paris, s'en procura à l'université et fut activement secondé en cette circonstance par Claude Mignault, dit Minos, originaire de Talant, doyen delà faculté de droit en l'université de Paris.
Tels élaient les efforts qui, de tous côtés, se faisaient pour reconquérir les Jésuites, les instances réunies qui toutes tendaient à ce que l'abbé BouUemier appelle (( l'accomplissement de ce vœu fanatique. » Entre temps, voici ce qui se passait au collège, auquel on ne portait plus qu'un médiocre intérêt, toute la confiance et toutes les bienveillantes dispositions étant tournées ailleurs, mais duquel cependant, ne fût-ce que pour obéir au Parlement, on ne pouvait se déta-
cher entièrement tant que les maîtres si désirés ne seraient pas revenus y prendre leur place.
Aux termes du traité de bail annuel renouvelé en 1598 avec Morel, ses fonctions expiraient le 31 août 4599, et dès ce moment Tespoir était si grand pour la ville de voir revenir les Jésuites qu'il ne fut plus question de le remplacer, pas plus que lui-même ne songea à continuer un rectorat qui ne lui eût peut-être pas été accordé, ne fût-ce que pour une année de plus. En l'état, il ne -fallait plus que du provisoire, et c'est à ce provisoire, dont là durée fut plus longue qu'on ne le prévoyait, qu'on s'arrêta. « Le mardi 31 aoust, Isaac Morel, cy-devant principal du collège, ayant demandé à la Chambre de ville, en considération de ses services, tant en qualité de régent que de principal, et parce qu'il a quitté bonne condition à lui avantageuse à Chalon, qu'il lui soit délaissé le corps de logis joignant le vieux collège, où résidoit feu La Bretache, pour en jouir, ensemble les deux classes qui sont en la grande cour, qu'il fera accommoder à ses frais, pour y recevoir les escoliers pensionnaires qu'il a et aura. » La Chambre s'empressa de saisir l'occasion et de faire droit à une demande qui, tout en ne suspendant pas le cours de l'enseignement, ménageait absolument Tavenir. La concession fut faite à Morel pour six années.
Dix jours plus tard, on agissait de même avec Claude Carrey. « Le vendredi 40 septembre, la Chambre de ville accordait à Claude Carrey, principal du collège des Martins, la continuation de son bail pour six ans des bâtiments dudit collège, tant pour son exactitude que pour avoir fait une classe au collège des Godrans,
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dans Tespérance quMl continuerait ses soins à la jeunesse, sans toucher toutefois à ce qui a été accordé à Isaac Morel. »
Ce ne fut pas tout; on fit mieux, et profitant des bonnes dispositions qu'inspirait naturellement à Morel et à Carrey la bienveillance intéressée qui leur était témoignée, la Chambre les invita à la rentrée du 1" octobre, à faire les classes au collège des Godrans, « comme ils avaient fait cy-devant, » leur demandant <( ce qu'ils voudraient avoir par mois, en attendant le rétablissement des Jésuites, qu'on espérait qui serait fait en bref par le Roy. » C'était, cette fois, sans dissimulation, reconnaître une situation provisoire et chercher à la rendre tolérable par le seul moyen possible ; car personne, assurément, n'aurait, en semblables circonstances, accepté soit la charge de principal, soit même celle de régent, en face de cette menace « d'un rétablissement en bref » des Jésuites. Le deux octobre, tout était d'accord, et la Chambre adjoignait même à Morel et à Carrey, pour professeur aux Godrans, le nommé La Botte, précepteur du fils du couseiller Boursault. « Le lendemain, les commissaires rapportent, lit-on aux registres municipaux, qu'il est parlé auxdits Morel, Carrey et La Botte, pédagogue du lils du sieur Boursault, pour continuer les fonctions, qui en sont demeurés d'accord, moyennant gages raisonnables et pour tel temps qu'il plaira à la Chambre. A esté délibéré qu'il sera fait offre à Morel de cent escus par an, à Carrey de trente-trois escus un tiers, et à La Botte de seize escus deux tiers, aussi par an, payables par quartier, et avance leur sera faitte par la ville de deux mois, à commencer du 1*' septembre
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dernier. Carrey a accepté, Morel a demandé deux cents escus ou son congé, et enfin, après avoir longuement pourparlé, a accepté l'offre de six vingt-treize escus, comme dessus. »
J'ai dit que le provisoire devait durer plus longtemps qu'on ne l'avait prévu. Henri IV ne se pressa pas, en effet, on l'a vu précédemment, de donner satisfaction au (( vœu fanatique » des amis des Jésuites. Aussi, malgré son traité avec Morel, Carrey et La Botte, la Ville comprit-elle que la situation anormale du collège des Godrans ne pouvait se prolonger bien longtemps. Il ne suffisait pas des leçons qu'y faisaient ces maîtres pour en faire un établissement sérieux où la discipline marchât de front avec l'enseignement. Le peu d'assiduité et la légèreté de conduite des élèves condamnaient un pareil système d'éducation, en nécessitant même de la part de l'administration le renouvellement de mesures sévères de police. Dès la réouverture même des cours, elle était contrainte, le 5 novembre 4599, dé menacer d'une amende de dix écus pour la première fois et du fouet pour la seconde, les hôteliers, cabare tiers et pâtissiers qui recevraient en leurs maisons « pour y donner à boire et à manger, » les enfants de famille, clercs, etc., de faire défense aux maîtres de jeux de paume et autres personnes de les recevoir pour jouer, à quelques heures et temps que ce soit, « à même peyne, » d'interdire de jouer aux quilles, cartes et dés par les rues, sur les murailles, etc. Enfin elle décidait que « les escoliers entrant en classe au collège des Godrans sans prier Dieu, » il serait par un cordelier dit la messe chaque jour, dans la chapelle, à six heures du matin en été et à sept
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heures en hiver. Puis, en 1600, elle renouvelait ses prohibitions, notamment contre « ceux qui tenoient des biblans (brelans) et toutes sortes de jeux en leurs maisons où infinies personnes se trou voient qui faisoient de grandes dépenses, etc. »
Evidemment, les choses ne pouvaient durer en cet état; aussi il fallut en arriver à reprendre un principal. On se mit donc en quête. La C-hambre de ville résolut, le 17 juillet 1601, qu'on écrirait à M. le conseiller Boursault, alors à Paris, « pour le supplier de chercher un bon principal et deux régens pour bien enseigner et édiffier la jeunesse, et mander les conditions qu'ils voudraient avoir. »
Le conseiller Boursault fit tous ses efforts pour s'acquitter de la mission qui lui était donnée; mais apparemment, il ne put découvrir personne qui consentit à accepter une position aussi précaire dans les conditions où Ton se trouvait, et ce ne fut que grâce au dévouement du curé doyen de la paroisse Saint-Jean, déterminé par l'intervention et les pressantes prières des principaux membres du Parlememt, que la ville sortit d'embarras. Ce doyen, Antoine Quenisset, licencié en droit canon et échevin pour le clergé, « personne capable, voulut bien traiter pour la charge de principal, invité par aucuns de Messieurs les prési- (lens et conseillers. » Il prit cette charge le trois août, pour trois ans à compter du premier octobre, avec la condition qu'il pourvoierait le collège de cinq régens savans et capables de bien enseigner la jeunesse, en sorte que les parens n'aient lieu de l'envoyer ailleurs, c( un desquels régens devant, après Pasques, lire un compendium de philosophie à une heure ex-
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Iraordinaire après midi: et le principal sera soigneux d'instruire la jeunesse en piété et en religion ; conviendra avec les régens de leurs salaires, les nourrira à la décharge de la ville, moyennant quoi lui seront laissées les chambres nécessaires pour demeurer avec eux, et lui sera payé la somme de 666 écus deux tiers par an et par quartier au commencement duquel quartier lui sera fait Tavance d'une somme en proportion, dont le premier terme sera au 4*' octobre, le second le 1^' janvier, le troisième le !•' avril, et le quatrième lel" juillet, à continuer tantque le présent bail durera. Pour sûreté de quoi ils s'obligent le huitième du vin octroyé par le Roi, et sur les deniers patrimoniaux de la ville. Et comme ledit huitième ne serDit suffisant, sera avisé que le surplus sera levé par la ville, par mois, sur les escoliers qui iront au collège par personnage que la Chambre commettera ; plus sera donné au dit Quenisset les meubles, batterie et estein servant à l'usage du ménage, avec cinq matelas, couvertes et châlit étant au collège, le tout par invantaire et s'oblige à les* restituer en sortant. Et comme ledit Quenisset doit aller à Paris pour avoir des régens, convenu qu'on payera ses frais en allant, séjournant et retournant, ensembles ceux qui seront faits pour les régens qu'il amènera à Dijon, avec le port de leurs bardes, suivant le mémoire qu'il en donnera, dont il sera crû :.sur quoi lui sera avancée la somme de 50 écus, et que les régens arrivés avant le !•' octobre, la ville fera payer audit Quenisset un écu par jour pour leur dépense, jusqu'audit 1*^ octobre qu'ils entreront en exercice. Convenu de plus que si le bon plaisir du Roi est de rétablir les Jésuites, lorsqu'iceux seront en
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état de rentrer audit collège sitôt comme à Pasques, ledit Quenisset demeurera déchargé du gouvernement et sera payé tout ainsi que si lui et ses régens avoient fini Tannée. Sera tenu ledit Quenisset, de faire célébrer à ses frais une basse messe tous les jours en la chapelle dudit collège ou les régens et escoliers assisteront (1) 9. La Ville, quelque temps après, et sur la demande du nouveau principal, consentait encore à faire réparer l'horloge et commettait P. Fauchier, prêtre de l'église Saint-Jean, « pour la conduire et gouverner , moyennant la somme de trois escus et vingt sols, payables par moitié chaque année, à commencer du premier mai. »
Dès le mois de juin, comme cela résulte d'une lettre de Boursault aux magistrats de la ville, insérée page 53 du troisième volume de la correspondance de la mairie, ce conseiller avait été prié par elle de s'occuper des intérêts du collège, et Quenisset s'en occupait également ; car il est dit dans cette lettre : a Monsieur Quenisset a pourvu de bons régens pour le collège où il a pris de la peine et s'y est emploie fort diligemment et aiïectionnement ; il m'en a toujours communiqué. » Boursault y déclarait en outre que l'intention du Roi étant de rétabUr les Jésuites en France, il était inutile de poursuivre leur rétablissement particulier à Dijon: Dans celle qu'il répondit le 26 juillet (2) à la prière que lui avait adressée la Chambre de ville,
(I) Elirait des délibérations de la Chambre de ville.
(S) Cette lettre est également insérée dans le &• volame delà coiTe:«pondancc de la mairie, p. 58, n^ 6U. C'est dans celle-là que Boursaait fait connaître à la municipalité le concours que lui prête Claude lligoault, de Talant, doyen des professeurs en droit canon à rUnîTenité de Paris.
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lel7, il était allé plus loin et exprimé des doutes sérieux sur le rétablissement des Jésuites, qu'il regardait alors comme incertain ; et c'est ce qui avait amené la résolution de prendre un principal et l'acceptation de Quenisset.
Lorsque ce dernier eut traité avec la ville, il n'eut donc pas de peine, après les recherches qu'il avait ainsi faites depuis le mois de juin, de se procurer les régents qu'il devait fournir ; aussi, dès le mardi, 4 septembre, il était à même de déclarer à la Chambre K qu'il étoit allé à Paris et en avoit engagé quatre pour faire les classes », ajoutant que, pour le cinquième, il avait choisi Claude Carrey, et, le 27 du même mois, il annonçait que les régents étaient arrivés du mercredi précédent et que « de dimanche en huit, ils commenceraient de déclamer. » Il priait en conséquence la compagnie « s'y trouver, espérant, sans rien desservir à personne, mesmement aux jésuites, que les enfans seront autant bien instruits qu'ils furent onc en ceste ville, étant tous les régens avec lui d'un extrême bon courage de bien faire : priait aussi la compagnie les assister, et ordonner qu'il sera payé de ce qui lui a esté accordé, ensemble du port des bagages et livres des régens qu'il dit pouvoir monter aux prix de vingt escus. Si
On peut, parce qui vient d'être dit, juger du zèle de Quenisset et de ses régents, « Mais, malheureusement, dit Tabbé BouUemier, il ne suffisait pas d'avoir pour l'instruction, de l'expérience, beaucoup de zèle et de talents. A Dijon, il aurait d'abord fallu pouvoir déraciner des esprits ces germes malheureux de discorde que des discours inconsidérés y avaient produits. Les
écoliers avaient si souvent ouï répéter à leurs parents qu'il n'y avait de capables de les élever et de les enseigner bien que les Jésuites ; ce préjugé, quelque mal fondé qu'il fût (1), avait teilement égaré les uns et les autres, qu'on aimait mieux garder les enfants chez soi ou les envoyer au loin, que de les confier aux soins des nouveaux instituteurs du collège de cette ville : et d'ailleurs, le petit nombre qui le fréquentait était indisciplinable par une suite de ces erreurs.
« Le nouveau principal et ses régents ne tardèrent pas à éprouver les désagréments inséparables de ces dispositions fâcheuses. Leurs soins et leurs attentions furent inutiles ; les écoliers n'en furent ni plus nombreux ni plus disciplinés. Le collège resta presque désert ; de sorte que, vers le milieu de l'année, celui qui régentait la première classe, ne se voyant que cinq ou six élèves, qui profitaient mal de son zèle et de son travail, demanda son congé. »
Effectivement, on lit aux registres de la ville que, a lo 4 juin 1602, sur la demande du premier régent de se retirer, parce qu'il n'a que cinq ou six écoliers en sa classe, sur celles que firent pareillement les autres régents, le syndic était chargé par la Chambre a de leur faire savoir le dommage que la jeunesse recevrait de leur retraitte, de voir les syndics du Par-
(t) A ce propos, Boullemier cite les paroles suivaQles prononcées par MarioQ dans son plaidoyer de i597 : « Quoique le peuple, assez mauvaia juge en littérature, l'ait peusé, la vérité est que ce genre d*hommes ii*a jamais bien su ni enaeigaé les lettres, et qu'ils out, au contraire» commencé d'étoufTer leur pure semence, renée en ce royaume sous les auspices du grand Roi Fran(,'ois, pour y replanter petit à petit rancienne barbarie , car iU ignorent le vrai secret des langues, même ils font vertu de les mépriser... Bref, ils ont été plus propres à corrompre les lettres qu'aies illustrer. »
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lement et de ia Chambre des comptes pour faire entendre à leurs compagnies do députer tels qu'il leur plaira pour prendre une bonne résolution à ce sujet. » Un mois et demi stprès, le 26 juillet, la Chambre députait des échevins aux régents de première et de seconde classe qui persistaient à vouloir se retirer, pour les engager encore à ne pas le faire. Enfin, le 2 août, Quénisset annonçait à la municipalité que pour retenir le premier régent, il lui avait vainement offert a six vingt escus par an, qui est vingt escus de plus que Tannée dernière » et que, depuis, Claude Carrey lui avait fait également offre de quatre cents écus qu'il avait aussi refusés, de sorte qu'il s'était vu dans la nécessité d'envoyer à Paris pour avoir d'autres régents.
« Il le faut avouer, remarque Boullemier, les administrateurs méritoient bien cette espèce d'affront. Eux qui, par leurs exemples, auroient dû ramener les esprits, encourager et protéger l'éducation publique, étoient les premiers à fomenter la cause de ces mauvais succès. Avant que le premier régent n'eût demandé sa démission, il courut un bruit que le Roi, déjà ébranlé, montroit moins de répugnance au rappel des Jésuites; que même il songeoit à les rétablir. 11 n'en fallut pas davantage ; sur ce bruit seul, les officiers municipaux se déterminèrent à renouveler leurs instances auprès de S. M. pour la presser d'exécuter sa bonne résolution.» Il ajoute que cette démarche était la suite de celle des Etats tenus au mois de mai de la même année.
Quoi qu'il en soit, la Ville essuya a l'espèce d'alïront » , et le 13 octobre, sur la requête de Quénisset, dont le
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voyage à Paris avait été des moins fructueux et qui déclarait n'avoir pu trouver de régent capable pour la première classe, elle était contrainte d'accepter qu*au lieu de cinq régents, il n'y en aurait que quatre, que le régent de la seconde ferait la première, supprimant, bien entendu, le traitement qu'elle avait accordé pour celui qui faisait défaut.
« Enfm arriva, dit l'abbé BouUemier, le moment qui tira Quénisset d'embarras, et mille comble aux vœux des Dijonnais. Henri IV, excédé de sollicitations, et mû par des considérations particulières, prit le parti de rétablir les Jésuites dans certaines villes de son royaume, nommément à Dijon (1). Les lettres patentes,
(1) 11 n^est pas inutile de rappeler qu^avaut le retour des Jésuites et pour ainsi dire, comme leurs précurseurs, toutan moins comme des témoins d«s progrès de la réaction religieuse, les capucins, après les Minimes, avaient pris pied à Dijon en 1602. C*était, comme on le voit dans une lettre de Tévéque de Langres d'Ëscars insérée (L Ul, p. 79 n« 656) daus la correspondance de la mairie, la municipalité elle-même qui les avait demandés : c J'ai veu par les lettres etc. le désir que vous avés d*a¥oir des capussins, etc. .» L'évoque n'avait point demandé mieux, et grâce à Tapprobation qu'il donna à « ceste bonne et saincte intention » et à l'aide de Joacbim Damas, seigneur de Rousset et de Fontaine-lès-Dijon, « ligueur obsliué p, la foudalion s'étail promptement réalisée, et c^était un couvent de plus dans une ville qui comptait déjà, dit M. Gamier, deux abbayes, deux commanderies, trois collégiales, sept paroisses et cinq couvents lesquels ne tardèrent pas à en voir bien d*autres s*élever à côté d'eux. L'ordre était d'importation italienne et il y a lieu de penser que le gardien eut été de celte nation ; mais le R. P. Bazile, un de set membres, avait précédemment obtenu par ses prédications de grande succès et avait ainsi conquis la faveur de la ville ; aussi profita*t-elle en iG03 de ce que la condition d^étre de nationalité française avait été une de celles imposées aux gardiens des Jésuites lors de l'autorisation donnée à leur entrée, pour exiger du chapitre général, réuni alors à Cbalou, qu'il en fût de même pour les capucins, et solliciter en même temps la nomination du Père Bazile a qui a fait, écrivait le maire (Gorresp. de la mairie, tom. lll, p. 81, n« 657) de sy bounes et proffitables acquisitions que volontiers l'eussions arresté s'il eust despendu de nous.» Elle attirait du reste, chez elle, à ce moment, un autre prédicateur, bien plus illostre vraiment. L'ami du Maréchal de Villeroy qui, si l'on en croit la duchesse d'Orléand, « ne pût jamais s'habituer à l'appeler saint, se souvenant trop
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datées de Rouen, septembre 1603 (1), devaient être enregistrés au Parlement de Bourgogne le 17 novemrbe suivant. » Ces lettres par lesquelles a Sa Majesté, inclinant à la prière de notre Saint-Père le Pape pour le restablissement des Jésuites en France, leur accordoit de demeurer es lieux où ils se trouvoient dès lors établis ; savoir : Toulouse, Auch, Agen, Rhodez, Bordeaux, Périgueux, Limoges, Tournon, Le Fuy, Aubenas et Béziers, » leur permettaient, en outre, de « se remestre et restablir es villes de Lyon et de Dijon, et pareillement de se loger à La Flèche en Anjou, pour y continuer leurs collèges et résidences, aux charges, etc. » Il en ressort que de même qu'ils avaient essayé de le faire subrepticement à Dijon, ces religieux s'étaient d'eux-mêmes peu à peu réinstallés sans bruit et sans autorisation, dans nombre de villes avant le jour où elles furent accordées.
« Un mois auparavant, rapporte Tabbé BouUemier, les Pères Christophle Balthazar, Provincial et Jean de Villiers, désigné recteur du collège, étaient arrivés pour en prendre possession. Ils s'en fallut bien qu'ils se présentassent avec cette modestie et cette sorte de pudeur qui sied si bien à des religieux, et plus encore à des coupables auxquels on vient de faire grâce. Enhardis par les acclamations qui les suivaient, ils prirent la même route et renouvelèrent les prétentions
pour cela des gravelares quMl aimait à dire et des tromperies au jeu de ce gentilhomme le plus sot du monde, » révoque de Genève, François de Sales, arrivait, à sa sollicitation, le 27 février, à Dijon, où il devait noaer avec Madame de Chantai ces relations devenues si célèbres, et où il fut reçu comme « un personnaige de grandes doctrines en la théologie »• digne des vins d'honneur.
(1) Voir tom. I, p. Î05, raanuscr. ^5^ de la bibliothèque de la ville de Dijon.
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qu'ils avaient montrées lors de leur premier établissement. y> Ces prétentions sont effectivement reproduites dans une délibération qui, en les rappelant, fait en même temps connaître la réponse donnée par le maire au nom de la Chambre :
«( Délibération par laquelle les maire, échevins et syndic de Dijon, sur les réquisitions des Pères Balthazard, Provincial, et de Villars, recteur du collège des Godrans à Dijon, que pour continuer leurs fonctions audit collège, il étoit besoin de quatre choses, l'une les bâtiments du collège être mis en bon état et réparations, la seconde icelui être accommodé de meubles requis et nécessaires pour la commodité et usage des régens et tous autres qu'il convient, la troisième les moyens pour vivre et s'alimenter eu égard au peu de revenus dudit collège, et la quatrième pour l'acquittement des dettes ; ledit maire répondit, que les meubles dont le collège étoit garni à leur départ, y étoit encore: que les bàtimens ont toujours été bien entretenus par la ville : quant à leur nourriture, qu'il y avoit du vin et du bled de leur revenu, et quant à l'acquittement de leurs dettes, que la Chambre en conférera avec Messieurs de la Cour et de la Chambre des comptes à leur rentrée à la Saint-Martin ; que néanmoins la Chambre leur fera fournir quelque somme de deniers pour les premiers irais et commencemens. î27 octobre 1603. Signé: Martin. »
Il serait difficile de ne pas reconnaître avec Boullemier que la réponse du mayeur était fort sèche et de l'expUquer autrement que par l'excès des demandes qui révolta la municipalité « malgré l'inclination qu'elle avait à obliger les Jésuites » auxquels Tas-
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semblée des députés du Parlement et de la Chambre allait au surplus, la faire oublier bientôt, le 2 décembre suivant.
En effet, le29 novembre 4603 « les maire, échevins et syndic de la ville, lit-on aux registres du Parlement, sont entré et ont dit que les Recteurs et Régens des Jésuites étaient venus, en la chambre de ville, leur faire entendre la bonne volonté qu'ils avaient de servir au public et à Tinslruction de la jeunesse, mais qu'ils étaient desnués des moyens de vivre et que leurs créanciers les contraignoient et inquiétoient, supplicient parlant qu'ils fust advisé à l'acquittement de leurdet, et à leur bailler des moyens pour leur nourriture et entretenement, autrement qu'ils seroient contraints se retirer pour retourner quand la ville aura plus de commodité de les entretenir, à quoy leur a été dit que la Cour y pourvoiera » .
Et, par suite de cette communication, avait lieu une délibération tant des maire et échevins que des députés du Parlement et de la Chambre des comptes, par laquelle il était décidé ec que pour subvenir tant à la nourriture des Jésuites que pour l'acquittement des dettes du collège, il leur serait accordé le subside du vin qui se lève sur les hôteliers et cabaretiers jusqu'à la somme de 2,000 livres par an, et par quartier, à la forme que le fermier est tenu de le faire par son bail, jusqu'à ce qu'il soit autrement avisé: outre ce prendront et lèveront les fruits et revenus du dit collège à eux délaissés par M. Godran, à compter du 1*' janvier prochain, et au cas que le revenu du subside sur le vin fut cy-après de moindre prix que lesdits 2,000 livres ladite Chambre suppléera le plus jusqu'à la dite somme;
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aussi où il se trouvera monter à davantage, la Chambre mettra le plus à son profit. »
a Pour Tacquittement des dettes, la Chambre ne reconnoit autre moyen plus prompt que de lever sur chacun des écoliers indistinctement tant pauvres que riches la somme de dix sols par mois qui est* de six livres pour rannée, dont l'avance sera au commencement de chaque année, et qui se continuera jusqu'à Tacquittement du principal et des arrérages, et sera suppliée la Cour de donner tems suffisant pour ledit acquittement, pendant lequel ne se pourront faire aucune saisies, et que mainlevée sera faitte de ce qui est déjà saisi, et les créanciers contraints à prendre et toucher leurs principaux et les arrérages payés après ; que le vin provenu des vignes d'icelui collège leur sera déUvré avec ce qui est dû de grains tant de réminage que de la vente de Rouvres : que sur ce qui est dû de plus clair des rentes en argent audit collège, leur sera payé de quatre à cinq cens livres pour les subvenir et secourir le présent mois et le suivant, et le surplus qui se trouvera dû dudit revenu demeurera au profit de la ville. Les Provincial et recteur dudit collège mandés pour leur faire sçavoir le sujet de la susdite délibération, ont accepté les offres de subside du vin, mais non la condition de faire la levée sur les écoliers, parce qu elle est du tout contraire à leurs constitutions. — 2 Décembre 1603. Signé: Martin. »
A propos du refus des Jésuites défaire levée sur leurs écoliers, l'abbé BouUemier fait avec raison remarquer qu' « on les a vus, pendant la Ligue, bien moins scrupuleux sur cet article, mais qu'autre temps, autres mœurs. » Il ne semble pas émettre une hypothèse
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moins raisonnable que cette constatation quand il ajoute que peut-être leur refus n'était qu'un effet de leur politique, dédaigneuse d'un revenu casuel pour en obtenir un plus solide, à moins, ce que je voudrois croire, dit-il, que l'amour de la règle fût le seul motif qui les aitguidés dans cette occasion et que, revenus de leurs erreurs, ils n'aient plus songé qu'à remplir leurs devoirs de religieux et de citoyens « . Et il continue non sans quelque ironie : « Pourquoi ne le présumeraiton pas, vu l'empressement qu'ils marquèrent lorsqu'il fut question de remplir une des clauses de leur rappel, que le souvenir de leurs anciens écarts avait fait juger nécessaire. L'article iv de leur établissement les assujettissait à prêter tous le serment de fidélité. Ils s'étaient présentés au lieutenant général du bailliage qui n'avait pas voulu les recevoir (1) ; ils firent dresser un procès-verbal de son refus, et présentèrent une requête au Parlement, pour qu'il leur fût donné des
(1) I/abbé Boullemier a cru devoir rectifier sa première et bienveillante appréciation par la note que voici : «Je croyois avoir trouvé du moins une occasion de montrer les Jéduites soumis à la règle, 8*y conformer avec cette droiture qui convient à des gens obligés par état de donner Texemple : mais la vérité me force à revenir de l'opinion que j*en prenois sur la foi de leur démarche : on va voir combien leurs sentimens différoient de ce que j*en avois présumé. On lit dans une lettre M. S. de M. Démier à M. Servin du 28 janvier 1601, que le lieutenant général Pierre de Vigny, sur la réquisition du Procureur du roi, François Humbert, crut devoir exiger des Jésuites, non seulement le serment de fidélité, mais encore celui d*observer inviolablement le contenu en VEdiL Le Père Christophe Baltbazar, Provincial de Lyon, refusa de faire ce dernier serment, c'est-à-dire d'observer tout ce que PEdit prescrivoit. Le juge donna acte an Procureur du roi de sa réquisition et au Jésuite de son refus. Le 19 décembre 1603, les Jésuites présentèrent requête au Parlement^ pour faire évoquer cette affaire en la Courbet pour être déchargés de ce que le bailliage vouloit exiger d'eux ; et ils Tobtinrent ! Cette lettre roniient encore bien des anecdotes sur leurs pratiques ; mais elles ne concernent point le collège duquel seulement je dois parler.»
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commissaires devant lesquels ils pussent satisfaire à leurs obligations. f>
Le vingt décembre, en elTet, Tarrôt suivant, qui fut exécuté le vingt-deux, était rendu par le Parlement:
a Arrêt du Parlement rendu sur la requête de P. Balthazar, Provincial des Jésuites en la province de Lyon, à ce que pour les causes y contenues, et le refus fait par leLieulenantgénéral au Baiilage de Dijon inséré au procès-verbal par lui dressé de la prestation de serment de fidélité des Jésuites de Dijon, commissaire de la Cour fut député pour recevoir ledit serment suivant lesdites offres ou en telle autre forme qu'il plairaà la Cour. Ladite Cour les Chambres assemblées ordonne que par devant M** Bénigne Miiletot et Bénigne de Cirey conseillers et en présence du procureur général ou Tun de ses substituts, ledit Balthazard et autres Jésuites de Dijon prêteront le serment selon la forme contenue au iv« art. de Tédit de leur rétablissement, dont les commissaires dresseront procès-verbal souscrit de tous les Jésuites, qui sera ensuite enregistré es registres de la Cour. 20 Décembre 1603. Signé Viard et Cauthier. Auquel est joint ledit procès-verbal de prestation de serment par Christophle Balthazar, Provincial de Lyon, natif de Sens; Jean du Villiers, recteur du collège de Dijon, natif de Lyon ; Pierre Blancheton, d'Arlain en Auvergne; Odo de Gissey, d'Arnay-le-Duc ; Pierre Rouhier, d'Avignon, régent en la l'« classe; François Meusnier, de Semur en Auxois, régent de la seconde ; Antoine Perreau, d'Avignon, régent de la 3* ; Claude Montagne, de Maringues en Auvergne, régent de la 4* ; Thomas Austrain de Lyon, régent de la 5* ; Claude Royer, coadjuteur,
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natif d'Orîgny en Champagne ; Antoine Faber, coadjuteur de la ville de Marseille, et Claude Mirandon, de Remis-en-Forey, tous Jésuites du collège de Dijon. 22 Décembre 1603. Signé : Gauthier. »
Leur serment, bien qu'assurément prêté avec des restrictions mentales que ne prouvèrent que trop leurs actes et leurs discours, celui-là môme par lequel s'ouvrirent leurs leçons, complétait le rétablissement définitif des Jésuites. Les magistrats municipaux, toujours bons et généreux à leur égard, avaient ordonné, le 7 novembre 1603, qu'il serait fait « achapt de drapt aux frais de la ville pour les habiller; i> le 16 janvier 1604, elle décida qu'il serait levé la somme de deux écus sur chaque écolier qui irait au collège des Godrans, pour payer leurs dettes ; c'était bien, il est vrai, faire pour les Jésuites indirectement ce qu'ils n'avaient pas voulu accepter de faire directement ; mais on savait que pour eux il suffisait de sauver l'apparence; or, ils profitaient de la levée, mais ils n'avaient pas à se la reprocher; le neuf mars, la Chambre délibérait qu'il serait écrit à M. le grand écuyer de France^ lieutenant pour le roi en la province, « avoir pour aggréable la poursuitte que le sieur abbé de Clairveaux voulait faire devers le Roy pour rendre le lieu où se fait le magasin de Sa Majesté au petit Clairveaux de ceste ville pour y loger des religieux de Tordre de Cisteaulx qui vont au collège des Jésuistes. » Il fallait, par tout moyen, encourager l'accroissement du nombre de leurs élèves.
Le 26 juin, était communiquée aux maire et eschevins une requête au Parlement des recteur et régens du collège de Dijon pour obtenir le payement des quartiers de la pension à eux due par la ville, par
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avance et sans déduction de la somme de 80 livres pour le payement de celle qui gouverne et instruit les filles de Saint-Jacques^ dont la dite ville est chargée ainsi quUl est prouvé par F acte qui en a été passé au mois d'octobre 1582 et confirmé par arrêt. Cette communication était suivie d'une délibération de la Chambre de ville de Dijon par laquelle « il a été conclu qu'il sera payé au collège la somme de 500 fr. par le receveur de la ville par avance du présent quartier qui court du subside des farines que ledit receveur doit toucher, 28 juin 1604. Signé: Martin. Et quant à ce qui est dû à la maîtresse des filles de Saint-Jacques, le payement en sera fait par la ville avec tous les quartiei-s de ses gages qui achevront, pour lesquelles sommes elle sera couchée en l'état qui sera dressé pour l'année prochaine. »
Enfin, le 6 août^ six échevins étaient députés au Parlement, à la suite d'autres réclamations des nouveaux maîtres du collège :
«Vendredi 6 aoust 1604. Sont entrés six échevins, de l'ordonnance de la Cour, lesquels, par la voix de Guillaume, avocat, ont dit qu'ils étoient importunés par les Jésuites pour l'acquittement de leurs detes et qu'ils leur avoient déclaré ne vouloir lever les deux écus par an sur chacun écolier, selon qu'il avoit été résolu ; parce que c'étoit contre leurs règle et statuts, que ?'il plaisoit à la Cour trouver bon que par forme dHmpost charitatif les bonnes maisons de la ville payassent quelques petites sommes, ils pourroient parvenir audit acquittement, étoient venus en avertir Messieurs ailin de députer s'il leur plaît quelques-uns de Messieurs pour, avec ceux de la Chambre des comptes et tréso-
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riers, se trouver en tel lieu qu'il plaira à la Cour et adviser aux moyens que l'on jugera propres pour cet effet, estant sortis, les Chambres ont été assemblées.
Et ayant été premièrement délibéré sur le fait des dets desdits Jésuistes, a été conclu que l'arrêt cy-devant donné, par lequel il est dit que chaque écolier payera deux écus par an tiendra, ce qu'a été fait sçavoir audit Guillaume, eschevin. »
Ainsi, cet arrêt repoussait l'idée d^impôt charitatif proposé par la Ville, suivant une de ses précédentes délibérations et s'en tenait à ce qu'avait ordonné le Parlement, à la levée directe par les Jésuites sur les écoliers. Fut-il exécuté? Il y a lieu d'en douter; les Jésuites étaient alors trop assurés qu'en fin de compte rien ne leur manquerait, qu'ils feraient la loi, pour n'avoir pas, surtout en le couvrant d'un prétexte qui ne leur avait pourtant pas toujours paru si impératif, mais qui semblait leur faire honneur, persisté dans leur refus. Ce qui, du reste, semble le démontrer, c'est que leurs réclamations ne cessèrent pas et que les registres du Parlement mentionnent à la date du 15 novembre 1604, à peine un mois après, un nouvel arrêt rendu sur une requête de M*' Guillaume Perrin, procureur syndic de la ville, tendant « à ce qu'il fût pourveu à l'acquiffement des dets des Jésuites » et par lequel il fut décidé que « la Cour députerait pour, avec ceux de la Chambre des comptes et de la ville, aviser sur les dits dets. o
Cependant, au milieu de toutes ces difficultés d'intérêt soulevées au moment de leur réinslallation, les Jésuites avaient repris le cours de leurs classes et le collège commençait à fonctionner de nouveau. Ce
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n'était pas trop tôt ; car la jeunesse souffrait singulièrement dans son instruction et dans sa tenue du manque de direction et d'enseignement (1), surtout depuis le parti pris de la plupart des habitants de ne vouloir pas d'autres maîtres pour leurs enfants. Ceuxci abusaient singulièrement des vacances trop prolongées que leur valait ce parti pris pour prendre leur part de débauches qui devaient finir par éveiller la vigilance de la municipalité. Ils ne se contentaient pas de se livrer aux jeux, de fréquenter les hôtelleries et cabarets. Ils se livraient à de plus graves désordres qui nécessitaient des informations et des poursuites contre les personnes qui leur prêtaient une coupable complicité. C'est ainsi qu'aux registres des causes de la mairie est inséré un jugement portant c qu*il sera pris des informations sur la conduite de la veuve
(I) Eq dehors des Jésailes, il o'y avait pas de salot; aussi ne trouTet-oa pas trace à cette époque des moiodres sacrifices faits à Teoseigiiemeot à côté d*eux. Je D*ai, dans mes recherches, relevé qoe les DOtct suivautes coucernaot riostractioD, et elles ne présenteot qa*aQ bieo médiocre iotérôl :
Le 7 août 1603, la chambre de ville, « sar la reqoesle de Crespin Bressel, natif de Nyot (?), maidtre de la Palestine, lai permet de séjourner à Dijon pour enseigner la jeunesse qui aura envie d'estre inslraite, de tenir salle ouverte, et faire tenir un prix dimanche prochain et poar ce sonner le tambour. » On lit dans les comptes de la Chartreose de Ôyon à Tannée 1C04, à côté d*une messe dite pour guérir les fièvres, et d'achats d^oranges, marrons, raidins de Corinthe , melons, muscades, pois verts etc.; pour un almauach et un alphabet pour faire apprendre à lire. — Enfin, je trouve aux registres des causes de la mairie, reg. i59, 1603^1604, foL 105 : Accord aux termes duquel Henri L.orin et Jean de Veroeuil, écrivains et arithméticiens, s'obligent, moyennant six livres, à montrer, dans l'espace d'un mois, « le secret » de l'écriture et de Tarithméliqueau sieur Garnier, écrivain à Montbard. — En 1606, à la même 80urc«, reg. 337, ou lit encore: jugement allouant un salaire de vingt sous par mois au sieur de Saint-Germain, maître d'école, pour avoir enseigné l'écriture et l'arithmétique pendant trois mois à la fille da sieur Carré, sergent général. Cette dernière mention a an moins le mérite de rappeler le nom d'un des maîtres d'école do temps.
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Thiéry^ dénoncée a comme tenant en sa maison une jeune fille impudique, laquelle plusieurs jeunes gens nuitamment et à heure indue, Tont esté rechercher, qui fait et cause grand scandale (1). j> C'est ainsi que, quelque temps plus tard, était également poursuivie une femme connue sous le nom de a la belle pâtissière )) : «c 26 juillet 1605, commandement ayant été faict à la vesve Claude Papillon, en son vivant paticier, et Anne Papillon, sa fille, de vuyder la ville, et ayant esté mises dehors, elles ont esté si osées qu'elles sont entrées par une autre porte, qui est ung mespris aux arrétz qui mérite châtiment. Elles seront emprisonnées et interrogées. )) « 30 aoust 1605. La Chambre a délibéré que le procureur syndicq se transportera à la rue où demeure la belle paticière et ses filles, s'informera des voisins de la conduitte et deportem^ns d'icelles, comme aussy en une mais^on proche le chasteau, pour découvrir la mauvaise vie et conduitte qui s'y faict, où vont plusieurs jeunes gens, tant escoliers que autres (2). o
J'ai dit que le discours par lequel avait été précédée la réouverture du collège des Godrans semblait bien témoigner de la restriction mentale qu'avaient apportée les Jésuites dans leur prestation de serment de fidélité. Voici l'appréciation qu'en a laissée l'abbé BouUemier : a L'ouverture s'en étoit faite par un discours public que prononça le Père Roubier, régent de rhétorique. Ce discours imprimé est entre les mains de tout le
(1) Causes de la mairie reg. 261, 1604-1605. — La même aDDée, du reste, la veuve Thierry assigoait un sieur Leduc en réparai ion, pour * l'avoir dénoncée et ainsi déshonorée.
(2) Registres des délibérations de la chambre de ville.
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monde. Il est intitulé assez mal à propos : « Panégyrique à la gloire de Henri IV, pour le rétablissement du Collège des Godrans à Dijon. » Â peine y renconcontre-t-on deux ou trois phrases à la louange de ce bon Roi. Le but principal et unique est de prouver que lorsqu'on a été persécuté, condamné sans y avoir donné lieu, et même pour des services j^endiiSy il est plus honorable d^être rétabli dans son premier état en faisant rougir la fortune de ses injustices, que d'avoir joui de ses faveurs sans interruption. L'application étoit palpable ; mais la modestie de ces orateurs étoit déjà passée en proverbe. »
C'était efTectivement se montrer moins reconnaissant vis-à-vis du Roi que les Jésuites eussent dû l'être ; car, il n'y pas à le dissimuler, il avait, surtout après les manœuvres auxquelles ces religieux s'étaient livrés depuis leur expulsion, fait preuve à leur égard de bien de Tindulgence et d'un bien grand oubli des injures. Mais Henri IV, toute générosité de caractère à part^ se laissait aisément entraîner lui-même, et confiant en sa propre volonté, étaitarrivépeuà peu, parle sentiment même de sa force et de son autorité^ à commettre, en accordant un rétablissement que jusque-là il avait sagement refusé, un véritable acte de faiblesse. (( lis sont nez en mon royaume et sous mon obéissance ; je ne veux entrer en ombrage de mes naturels subjects, avait-il répondu le 24 décembre 1603 aux remontrances du premier Président du Harlai ; et si l'on craint qu'ils communiquent nos secrets à nos ennemys, je ne leur communiquerai que ce que je *voudray. Laissés-moi conduire cette affaire ; j'en ai mené d'autres bien plus difficiles. » C'était là, a-t-on
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dit, le langage d'un patriote et d'un Roi (1). Je concède que c'était généreux, mais je ne saurais admettre que ce fût politique. « L'université a occasion de regretter les Jésuites puisque, par leur absence, elle a été comme déserte, et les escholiers, nonobstant tous vos arrests, les ont esté chercher dedans et dehors raon royaume. » Telle était une des raison's qu'il mettait en avant pour justifier son indulgence, mais ignorait-il donc que c'était bien plutôt l'intérêt politique que Tintérét de l'enseignement qui motivait l'expression de regrets dont la manifestation n'était qu'une manœuvre? Ignorait-il le danger de la célèbre compagnie que l'expérience du passé lui avait fait si vigoureusement et si justement condamner? Leur rouvrir la porte, n'était-ce pas non seulement s'exposer à faire revivre ce passé, mais à le faire revivre avec cette nouvelle force que donne le semblant d'aveu d'une injustice commise, que sût faire valoir si bien le régent de rhétorique des Godrans?
Si d'ailleurs, il bornait là son raisonnement sur un fait dont il oubliait la véritable cause, Henri IV faisait trop bon marché d'autres circonstances qui devaient lui commander la prudence. Sans parler de la proverbiale habileté des Jésuites qui rendait plus difficile qu'il ne paraît l'avoir cru « de conduire cest affaire, » comment pouvait-il affirmer qu'ils étaient sous son obéissance, et pensait-il toujours pouvoir en être le maître, alors surtout qu'il s'en défiait assez pour ajouter qu'il ne leur communiquerait que ce qu'il vou-
(1) Discours de M. l'avocat g/^oéral DesjardÎDS & TaudieDce de rentrée de la Cour de cassation, du 2 novembre 1877. ~ (Officiel du 4 novembre).
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drait ! Enfin, en admettant même que sûr de lui, il fût convaincu de pouvoir toujours les maîtriser et s'en servir j comme il en avait la prétention, comment ne prévoyait-il pas qu'après lui, ses successeurs, moins fermes ou moins méfiants, pourraient voir se redresser devant eux cette formidable puissance, dont l'unité de vues, les moyens d'action et l'esprit dominateur devaient forcément, par un travail souterrain et incessant, produire, en étouffant l€; progrès normal, en substituant à la chevaleresque franchise du caractère national, Thypocrisie et le mensonge, des effets si désastreux, qu'il a fallu pour la briser de sanglantes révolutions !
Ce qui prouva bien, du reste, que lorsque l'autorisalion de rentrer fut accordée aux Jésuites; s'opérait une manifeste réaction en faveur des idées de domination religieuse à laquelle le Roi lui-même ne sût pas se soustraire, c'est l'établissement de nouvelles congrégations qui, à cette époque, eut lieu concurremment avec leur retour.
Après la réinstallation des Minimes, après la fondation des Capucins, à la suite des hommages municipaux rendus aux différents prédicateurs que la ville attirait dans son sein, vont apparaître les Carmélites, puis les Ursulines que devront, quelques années après, suivre les Jacobines (1), les Bernardines, etc., tandis que les Jésuites multipliaient de leur côté leurs collèges. Les Carmélites étaient établies en 1605 par Anne de Jésus de la Lobère, compagne de sainte Thérèse (2) ;
(1) F. Baadot, maausc. 87, pu 110, ▼• (biblioth. pnbl. de Dijon.} — Correspondaoce de la mairie, tome lil, p. XLv.
(2) Voir sur la fondation des Carmélites, Corresp, delà mairit, iom. lU»
les Ursuliaes, en 1611, par Françoise de Xaintonge, fille d*un conseiller au Parlement et Hélène Guelaud (1); ces dernières avaient pour mission d*élever des jeunes filles, auxquelles elles apprenaient à lire et à écrire. La ville, naturellement, se prétait volontiers à toutes ces créations pieuses, de même qu'elle s'empressait toujours de venir en aide aux maîtres des Grodrans. En 1605, on la voit leur accorder des matériaux nécessaires à leurs constructions, et notamment le sable, qu'ils sont autorisés à prendre il dez la belle croix tirant au faubourg Saint-Michel, au cours de Suzon. » En 1606, elle leur donne l'appui de son autorité en s'associant au procès intenté par le sieur Bouchin, bourgeois et échevin de Beaune à la nommée Marguerite Monin, revenderesse, accusée d'avoir, contrairement aux- ordonnances, prêté sur gages à son fils, pensionnaire chez maître Mugnier, prêtre, « et élève du collège des Godrans (2). » De son côté, le Parlement les couvrait hautement de sa protection; le 19 avril 1606, il rendait un arrêt, exécuté dès le lendemain, a qui condamnait Laurence Gaubert, native d'Ornans, comté de Bourgogne, à réparation d'honneur contre les Pères de Villiers et Valladiers, jésuites du collège de Dijon, et à se dédire des impiétés et calomnies qu'elle a proférées contre les dits Pères, et en outre bannie du royaume pour cinq années (3). jd
p. XXVII et 89 ; Coortépée, t. II, p. 133 ; Fyot« Hist. de Saint-Etienne, p. 226 et suiv. «t 264 ; establiâdemeot des Carmélileé eu les diées 5 et 9 aoust. — Brevet da Roy etc , maaasc. 87 f. Baudot, Bioiioth, de Dijon.
(1) Voir sur la fondatioa des Ursalines, Courtépée, t. Il, p. 228 et 229. Charmasse, p. 105.
(2) Reg, !%89, fol. 424 des causes de la mairie (arch. dép.}*
(3) Reg. du parlement.
42(5 l'enseignement en province
^ Ce serait ici le lieu, dit Boullemier à propos des discours de réouverture du collège des Jésuites prononce par le père Roubier, de parler de leur manière d'enseigner, si elle était moins connue. Il ne faudrait pas en juger par ce discours. Il ne pourrait donner qu'une opinion peu favorable de leur jugement et de leur méthode. Ils suivaient le mauvais goût du siècle, et Ton sait que lorsqu*une société a une fois adopté un plan quel qu'il soit, elle s'en fait une habitude qu'elle regarde comme sacrée, et qu'il est impossible de lui faire perdre, quand même l'évidence leur en ferait sentir les abus et le' danger. Une preuve sans réplique que le collège de Dijon n*a jamais jeté un grand éclat sous les Jésuites, c'est qu'il n*a pas mérité la plus petite place dans Timmense collection des Pères Ribadeneira, Alganède et Sotwel. On doit convenir cependant que parmi les membres de la société qui ont demeuré dans le collège, ou qui y sont morts, plusieurs se sont fait un nom ; mais c'est moins sous le titre d'instituteurs de la jeunesse que par d'autres qualités absolument étrangères et le plus souvent préjudiciables à cet objet. C'était pourtant celui auquel ils auraient dû s'appliquer avec le plus de soin et d'attention, puisque c'était à ce sujet qu'ils demandaient et obtenaient des gratifications réitérées (4). »
(1) L'abhé Boullemier a fait suivre seè observations de la note suivaulc : « Oq De prétend pas faire un crime aux Jésaitcs de la mauvaise méthode qu'ils suivoieut ; mais on peut justement leur reprocher de D*aToir pas cherché à la réformer, et même à la perfectionner dans les poiols qui en étoient susceptibles. Ils le pouvoient d*autant mieux quUls avotent la faculli'^et de choisir des sujets et de les congédier lorsqu'ils ne répondoient pas h ce qu'on en avoit espéré ; ot que, pour celte raison, leur Société éloit remplie d'hommes de talent. Mais noua avons observé déjà
l'enseignement en province 427
La remarque de BouUemier peut paraître juste, surtout si Ton considère le long espace de temps pendant lequel les Jésuites ont eu en mains la direction et l'instruction de la jeunesse ; cependant, pour être impartial, il est bon de lui opposer l'appréciation toute contraire d'un écrivain qui ne cite toutefois qu'un bien petit nombre d'hommes distingués parmi leurs élèves dans un pays qui en a tant fourni, a Dans tous les temps, dit X. Girauit dans son Manuel de Vétranger à Dijon, l'enseignement fut, au collège des Godrans, remis a des mains habiles; aussi, ce collège s'honorait-il d'avoir eu pour élèves les Longepierre, les Lamonnoye , les Bouhier , les Debrosses, les Bossue t, les Buffon, les Grébillon, les Piron, et tant d'autres qui feront à jamais l'honneur de Dijon, de la Bourgogne et de la France. Diis Divio diva viris. » Disons seulement,en passant, qu'iln'est pas démontré que la célèbre compagnie se soit trouvée bien fière d'avoir formé quelques-uns des hommes que cite aussi com-
quMlfl éloieDt très peu flaltéa des fooclioas pénibles de l'enseignement. Us Tabandoonoient à des jeunes gens sans expérience, et sUaquiétoieut peu du succès, il leur sufûsoit d*avoir l'air de s*en occuper. Cependant la prédication, la direction des consciences, les charges de la société étoient leurs objets de prédilection, leurs buts effectifs; et ils se hâtoient d*y arriver. D^ailleurs, quand même il s'en f(it trouvé d^assez sensés parmi eux pour sentir le ridicule de leur routine, on peut croire que sous le prétexte du danger des innovatious, on auroit répudié tous les moyens de réforme et d'amélioration qu'ils auroient pu proposer, fin général l'esprit de tous les corps est robstination dans certains usages ou maximes qu'ils ont adoptés. Tenter de les forcer à quelque changement seroit presque une folie. Les Jésuites surtout se croyoiont à cet égard au-dessus de toute inspection et autorité extérieure ; et quant à leur intérieur, ils s'arrogeoient hautement le privilège de n'être responsables qu'à eux-mêmes de ce qui s'y passoit. On ne sauroit faire assez de réflexions sur les iaconvéaienls auxquels on s'expose, lorsqu'on se détermine à confier & des communautés religieuses l'éducation et l'enseignement de la jeunesse. »
428 L £>'SEIGXC3fENT EX PROVINCE
plaisamment Giraalt et qui, pour être, en eBet, rhonneur de leur pays, o*en donneraient pas môns une triste idée de la moralité de leor édocation^ on de leur pea de respect pour les opinions et les leçons professées par leurs maîtres ; Piron, Ton des Crébil- Ion, La MoQQoye méme^d'one part, ne devaient pas être pour eux des modèles de vertu, et, quant aox sentiments qui les ont toujours animés, Bossnet, le plus illustre de leurs disciples, ne saurait à coup sûr passer pour les avoir partagés et consacrés par sa puissante et éloquente autorité.
Quant aux membres de la société dont parle Bonllemier, comme ayant eu une certaine célébrité, je lui indique de suite, pour n'y plus revenir, puisque Toccasion s*en présente, parce que j'ai trouvé également la liste dans le manuel de Girault, auquel d'ailleurs je me contente de renvoyer pour le détail de leurs mérites (1): François Rémond, Etienne Binet, Barthélemi Jacquinot, Guillaume Pasquelin, Andoche Morel, Claude Vallon, Etienne Thiroux, Guillaume Daubenton, Marcel Leblanc, Claude Richard, Jean-François Baltus, Jean-Baptiste Phlipotot Duchesne, François Oudin, Louis Patouillet ; il sera question de plusieurs d'entre eux dans le cours de cette histoire, à la date où ils professèrent à Dijon : quant aux autres, après avoir sans doute donné également leurs premières leçons au collège des Godrans, ils furent appelés à remplir les fonctions soit de régents, soit de recteurs, soit de supérieurs ou provinciaux, dans diverses maisons tant
(1 ) Voir anni pour chacun d'eux U Galerie Bourguignonne qui donne les litres de leurs ouvrages.
l'enseignement en province 429
eu France qu'à Tétranger ou à se livrer plus spécialement à la prédication.
On a vu combien, dans l'espace de quatre années seulement, les Etats s'étaient montrés bons et généreux pour les Jésuites. En 1605, il leur fut par ces derniers présenté une nouvelle requête chaudement recommandée par l'avocat général au Parlement Guillaume Legouz, seigneur de . Vellepesle, Tun des plus zélés ligueurs qu'il y eût à Dijon, et l'un de leurs partisans les plus dévoués. Bon accueil fut naturellement fait à cette requête et il fut ordonné a que la somme de six mille livres sera payée aux Jésuites en trois années, pour être employée à l'acquittement de leurs dettes, et ce en considération de l'avantage et profit qu'ils apportent au public en l'instruction de la jeunesse, et pour les engager à persévérer à instruire leurs écoliers en doctrine et piété ; à laquelle somme contribueront toutes personnes exemptes et non exemptes. »
Pareille requête en 1608 (1), alors appuyée par M. de Bellegarde; les Etats y font droit encore, et décident que, pour cette fois seulement et sans tirer conséquence, la somme de trois mille six cents livres sera payée pour aider aux bâtiments, des classes, et toujours « ce, en considération du profit qu'en reçoit le public, et pour les encourager à instruire les jeunes gens en doctrine et piété. » Il est vrai que sur le registre, le vote est suivi de cette mention : « sur quoi les députés des comtés ont protesté » ; mais quUmportait ?
(l)EUU, G. 8017 fol. 178 et 1)1. '
430 L'ENSEiaXEMENT EN PROVINCE
Pareilles requêtes en 161 1 et en 1614, toujours répondues à souhait aux Jésuites, à chacune de ces dates ; sur ces deux requêtes, il est accordé pour les aider a bâtir leurs classes, et bien entendu avec cette réserve devenue absolument de style et ne dégageant nullement Tavenir : a et sans tirer à conséquence » la somme de douze cents livres.
La ville, qui ne cessait de témoigner en toute occasion son zèle catholique, qui sollicitait en 1607 les sermons du capucin de Joyeuse(l), veillait en même temps à éviter avec soin tout ce qui pouvait jeter un discrédit sur la maison des Godrans.Onvoit,par exemple, que le vingt novembre 1007, « sur les plaintes faites qu'à cause du get de la neige que l'on fait, et dans les boulles et amas «l'aucunes y a des pierres pour blesser et offenser, et de là il se suscite des querelles, i la Chambre faisait « deffenses à toutes personnes geter de la neige, à peyne de trois livres d'amende et de tenir prison, et sont admonestez les pères et mères à exorter leurs enfTans n'en geter à peyne de l'amende.}» La mesure était générale, mais elle visait particulièrement les écoliers. On en trouve la preuve dans le rappel de prohibitions bien des fois déjà faites par la municipalité et qu'elle devra renouveler souvent encore, notamment la défense aux cabaretiers dé les recevoir, qu'appuyait un arrêt du 2 mai 1608, « interdisant aux enfants de famille et écoliers de fréquenter les taverne^ et cabarets et d'y boire et manger, sous quelque prétexte que ce fût, à peine de punition exemplaire, »
(1) Voir sur ce fait Correspondance de la mairie tom. Hï, p. XXVII et 93. Le capucin, qui devait mourir quelques mois après, refusa rinvitalion de la ville, parce qu'il avait des eng.igemeDts précédents.
l'enseignement en province 431
comme d'autres devaient l'interdire de nouveau les 7 octobre 1627, 5 mai 1653, 22 mai 1656, 20 février 1681,22 mai 1086, 5 mai 1764, etc. (1), en même temps que les maisons de jeux, les brelans, académies et locations d'appartements ou chambres destinées à y faire débauche.
Pressée de voir s'achever les constructions des Jésuites, la Ville invitait, le 8 juillet, les pères Cordeliers « à laisser disposer de la place qui était devant leur mai- Ci) Les cnfauts de famille et les écoliers n^étaient pat* les seuls à fréquenter les tavernes et à y causer du scandale. L*arrét suivant , du 3 janvier 1667, snfHt pour en témoigner:
« La Cour, avertie qu^aucuns des religieux de l'abbaye Saint-Bénigne de cette ville de Dijon sortent de leur couvent sans la permission de leur supérieur, paroissent en babit de séculier, fréquentent les tavernes et cabarets, vacqueut de nuit par la ville, et excitent des querelles et battures au scandale d*un chacun, et oui sur ce le Procureur général,
Ladite Cour, a ordonné et ordonne aux religieux de ladite abbaye Saint-Bénigne, et à tous autres de ce ressort de l'ordre Saint-Benoit, de se mettre en congrégation dans trois mois suivant les arrêts précédents ; à faute de quoi faire et ledit temps passé, les a déclarés et déclare sujets à la jurisJiction de TEvéque conformément à l'ordonnance. Leur enjoint au3si et particulièrement auxdits religieux de Saint-Bénigne de vivre en communauté suivant l'arrêt donné cnlr*euY le 13 janvier 1646. Leur fait inhitious et deffenses de sortir de leurs maisons et monastères de jour et de nuit sans permission de leur graud Prieur ; à cet effet les portes de ladite abbaye seront rétablies et tenues fermées à clefs, et lesditcs clefs mises entre les mains dudit grand Prieur, pour en faire ainsy qu'il trouvera bon être.
Enjoint en outre auxdits religieux, lorsqu'ils iront par la ville, de porter l'habit religieux, scavoir le froc et le scapulaire, a peine d*étrc procédé contre eux ainsi qu'il appartiendra.
Et sera le présent arrêt lu au chapitre de ladite abbaye, lesdits religieux assemblés par devant commissaire que la Cour députera et du Procureur général du Roi, à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance.
Fait en Parlement, à Dijon, le 3 janvier 1647.
Le 29 janvier 1647, c Vu le procès- verbal d'exécution de l'arrêt du 3 janvier présent mois, oui les commissaires sur ce qui se seroit passé à ladite exécution, et leur auroit été dit par les prieur et religieux, oui aussi Millolet pour le Procureur général, » La Cour ordonnoit de plus fort que les religieux de l'abbaye de Saint-Bénigne satisferoieut audit arrêt du 3. » Heg. du Parlement, fonds de M. le P* Saverot.
432 l'enseignement en province
son au sieur Nicolas Morizot, maître charpentier, pour dresser la charpente qu'il faisait de l'église du collège. »
Trouvant, d*un autre côté, que l'enseignement des filles laissait beaucoup à désirer, la Chambre, par délibération du 31 juillet 1608, ordonnait que la maîtresse choisie par elle pour instruire les jeunes filles à l'hôpital Saint-Jacques serait assignée à comparoir à l'eiTet d'acco^nplir la clause de sa charge du testament de feu le président Godran.
En même temps, la mention n'en est pas inutile, le procureur général appelait comme d'abus d'un monitoire de l'évêque d'Autun, relatif à l'édit de Nantes, et dont l'objet ne laisse pas d'être intéressant :
« Le 23 juillet 1608, lit-on aux registres du Parlement, le procureur général voulant appeler comme d'abus d'un mouitoire accordé par l'évêque d'Autun contre ceux qui envoient leurs enfants apprendre à lire et écrire vers ceux de la religion prétendue réformée, a dit qu'il avoit receu lettres de son substitut au bailliage d'Avalon, par lesquelles il l'avertissoit qu'audit Avalon il s'estoit retiré une femme de la R. P. R., avec une sienne sœur qui est catholique. Laquelle s'estoit entremise à enseigner des enfans et jeunes filles à lire et écrire, et sur ce que les ecclésiastiques et quelques autres d'Avalon y auroient trouvé à dire et fait quelque bruit, seroit arrivé qu'un minime, en sa prédication, auroit maudit les pères et mères qui envoyent leurs filles vers ladite femme, maudit aussi leurs filles, leurs biens et mesme leur bestail ; d'avantage l'évêque d'Autun auroit envoyé un monitoire au curé dudit Avalon pour excommunier ceux qui envoyoient leurs
l'enseignement en province 433
dites filles et enfans pour estre instruites par ladite femme; lequel monitoire ledit curé d'Avalon auroit dit qu'il publieroit nonobstant Tempeschement dudit substitut, lui disant qu'il ne le reconnaissoit point en ce cas, ny les officiers du Roy audit bailliage. Et d'autant que tel acte est contre l'édit de Nantes, a, en premier lieu, suplié la Cour le recevoir appelant comme d'abus du dit monitoire, et qu'il fût fait défenses à tous prestres, curez et vicaires de passer outre à la publication d'icelui, et audit minime et autres de plus user de telles malédictions en ses sermons, comme estant chose qui pouroit troubler le repos public ; et ayant mis sur le bureau une copie dudit monitoire et un procès-verbal que lesdiLs officiers ont dressé, s'est retiré. »
Les minimes se sentoient forts à cette époque, on peut en juger parleur intervention dans cette circonstance. Ils commençaient, en effet, à prendre pied sérieusement; ainsi, en janvier 4009, leur étaient accordées des lettres patentes pour l'établissement d'un de leurs couvents à Dijon et contrat était passé pour la fondation de ce couvent; puis, le 21 juillet, en exécution d'un arrêt ordonnant communication aux conseils de la ville des lettres patentes, il était délibéré par la Chambre municipale « sur la requeste des religieux minimes tendant à fin d'estre reçeuz, admis et établys en ceste ville de Dijon dans le collège des Marlins, conformément à la volonté du Roy (1). »
J'ai dit plus haut que la ville, dans l'intérêt du col-
(1) Les lettres patentes d'établissement des Minimes furent enregistrées lel*r juiu 1616, fol. 78. Voirtom. !*'■', p. 380 du maousc. 456 de ia bibliothèque de la ville de Dijon).
iM l'enseignement en PR0\1NCE
lège, suneillait activement les tavernes, cabarets et autres lieux où la jeunesse des écoles passait plus de temps, dans ses heures de loisir, que chez le libraire Gédéon du Pivert, qui avait été, en 1609, autorisé « à planter boutique près le collège des Gondrans; » qu'en 1808 un arrêt avait appuyé de son autorité ses mesures de police; cela n^avait pas suffi pourtant pour mettre fin à des habitudes trop souvent scandaleuses, et, le 7 janvier 1710, le Parlement se voyait contraint de désigner dans son sein quatre commissaires pour « aller ez cabarets et tavernes dresser procès-verbaux
contre clercs, écoliers, gens mariés et autres de la ville que les cabaretiers, malgré les prohibitions, retiraient en leurs logis. )» Quelque temps après, en outre, il rendait, par un arrêt du 10 mai, qu'il devait confirmer par un autre du 18 juillet 1618, les pères et mères et tuteurs civilement responsables des dégâts commis par leurs enfants et pupilles mineurs.
Le 28 janvier 1611, il ordonnait au sujet d'une évocation concernant les Jésuites des remontrances au Roy et au chancelier : « M. Milière, lit-on aux registres, a fait rapport de la requête présentée par Edme Chovin, huissier à la Cour, tendant à ce qu'il lui fût permis mettre à exécution l'évocation obtenue par M. Antoine de Mouy contre les recteur et régens du collège des Godrans de ceste ville de Dijon, laquelle évocation veue et communiquée au procureur général du Roy, les Chambres consultées, a esté dit qu'il seroit fait très humbles remontrances au Roy et à M. le chancelier sur l'importance de la dite évocation obtenue par surprise, au blâme de la Compagnie, estant icelle fondée sur ce que Messieurs envoyoient
l'enseignement en province 435
leurs enfans audit collège, etc. )^ On voit à l'inventaire des archives départementales (tom. 1, p. 16, col. 1) qu'à cette époque, et à la requête du collège, les biens du président Godran, son fondateur, avaient été xnis (1608-1611) sous la main du Roi.
Le i^' février de cette même année 1611, les Jésuites s'adressaient de nouveau à la caisse municipale. « Lettres seront escriptes à Monseigneur le Grand gouverneur de ceste province, portant, est-il dit dans là délibération, que les Pères Jésuites demandent à icelle ville trois mille six cens livres pour employer à la construction de leurs bâtimens, qu'ils dient leur avoir esté promis par feu M. de Frazans, portant la charge de commis au magistrat par le décès de feu M. Chrestien le Masque (Chrétien de Masque), vicomte mayeur ; dont les registres ne se trouvent aucunement revêtus, et qu'ils se doibvent contanter qua leur restablissement à ladite ville, icelle leur donna des habits pour les vestir de la somme de mille livres et quelle leur fait distribuer la somme de mille livres par quartier dont ils se doibvent contanter, et qu'il nayt égard à leurs plaintes. »
La réclamation n'aboutit pas, mais elle ne fut pas isolée ; et il fallut en arriver en 1615 à une transaction pour terminer celles qui se produisaient sans cesse. « Tandis que les Jésuites n'avaient qu'à se louer de la libéralité des Etats, dit l'abbé BouUemier, ils contestaient continuellement avec la ville, au sujet du paiement de quelque partie de sommes qu'elle s'était obligée à leur donner annuellement. Ce n'est pas qu ils eussent des inquiétudes à cet égard ; ils savaient toujours obtenir à temps des arrêts et des délibéra-
lions qui les sauvaient de tout événement ; mais, en la fatiguant par leurs demandes, ils voulaient Tamener à un accommodement qui, sous le prétexte du plus grand avaptage de l'éducation publique, leur procurât une augmentation de fortune et de crédit. Conséquemment, et pour terminer les débals qui duraient depuis plus de dix ans, les parties convinrent de certains articles, sur lesquels elles transigèrent le 20 octobre 1615 (1). »
Je reviendrai sur cette transaction, mais pour ne pas anticiper sur les événements, il en est que je dois signaler auparavant.
De même qu'à Aval Ion ou le minime avait, en 1608, couvert de ses malédictions une maîtresse d'école protestante, ses élèves, les parents de ces dernières « et leur bétail,» la Chambre de ville de Dijon décidait, le 5 mai 1011, qu'il serait informé « contre ung maistre descolle qui instruisait des enfans à la nouvelle religion prétendue réformée. »
Quelques jours après la rentrée des classes de Tannée suivante, le 13 novembre 1612, elle faisait a deiTenses à tous libraires dachepter des livres des escolliers, serviteurs et servantes, »> voulant mettre ainsi un terme à certains trafics qui devenaient trop fréquents et dont le prix était loin d'être employé au profit de l'instruction.
Tandis que les Jésuites, qui avaient obtenu des lettres patentes les autorisant à fonder un de leurs collèges à Aulun (2), s'occupaient activement de
{\) Archives du collège, liasse 10, colted 8, 9 et 10 (oole de Tabbé BouUemier).
(2) Ces lettres furent euregistréea le 25 mai 1618 fol. 1644(lom« l, p. 320 du maDusc. 456 de la bibliothèque de la ville de DijoD.)
l'enseignement en province 437
cette fondation, elle était appelée à statuer sur la demande formée parles chapelains de Saint-Michel elles Minimesde la concession du vieuxcoUège. «21 aoûtl614: Avant que de faire droit sur les poursuitte et demande des prebtres chappelains de lesglise Saint-Michel et des religieux Minimes des bastimens du viel collège fondé par feu raessire Julien Martin et maisons joignant acquises par ladite ville. Ouy le procureur syndicq, la Chambre délibère que Messieurs de la Cour du Parlement et Chambre des comptes seront consultés. t>
Et le 43 janvier 1615 « M. le maire a dit avoir receu des mains d'un Père Mynime deux paires de lettres, Tune de la part de M. Le Grand, gouverneur de cesto province, l'autre de M. Jehanin, desquelles ouverture et lecture à esté faicte, faisans mention pour Testablissement de la religion des Mynimes en ceste ville dans les bastimens du viel collège, ayans pour cest effest des lettres du Roy. La Chambre du conseil de la dite ville a conclud et délibère qu'il sera attendu la responce que Messieurs de la Cour ont promis de faire sur ce que leur a esté faict entendre les dicts Mynimes et les chappelains de lesglise de Saint-Michel demandant lesdits bastimens. »
Cette affaire des Minimes suivit son cours ; leur correcteur fut appelé à prendre partie 21 juin 1610 à la séance de la Chambre, où il passa après Messieurs du clergé ; mais ce ne fut que le 16 mars 1629 que c la maison du viel collège dont moitié leur avait été attribuée par arrêt du 13 mai 1619 leur fut accordée entièrement, n II leur fut, en outre, accordé deux clasâesila es diées du 27 octobre 1637 et du 26 février
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1638 (1)». Enfin, aprèsavoir, le 12 juillet 1614, demandé la création d'une sixième classe au collège des Jésuites (2), la ville signait la transaction, du 20 octobre 1615 plus haut indiquée sur les différends qui existaient entre elle et les Godrans. En voici les termes mêmes : « Transaction passée entre les Pères Bouette, recteur, Philibert Guignault, procureur du collège de Dijon, se faisant fort tant pour les autres religieux du collège que pour le général et provincial dudit ordre auxquels ils promettent faire ratifier la présente dans un an sous peine de tous déî)ens, dommages-intérêts, et M. Edme Joly, conseiller du Roi, maître des comptes, vicomte mayeur de ladite ville; Jean Baillet, chanoine de la Sainte-Chapelle, Jean Viardot, prêtre de l'Eglise de Saint-Pierre, Bernard Martin, Jean Boisselier, et Pierre Malpry, avocats Echevins d'icelle ville, et M* Jacques Vollot, procureur au Parlement, sindic de ladite ville, ayant charge du conseil de la ville dudit Dijon par délibération du 1®' septembre dernier, par la quelle pour terminer tous les différents qui étoient
(1) Ext, des reg, de la ville, manusc. Boudot d« 117, p. 158, (arch. départ, de la Côle-d*Or).
(2) La demande de cette création est ainsi mentionnée aux registres du Parlement : «Da samedy 12 juillet 1614. M« Edme Joly, avocat à Cour, vicomte-mayeur de la ville et commune de Dijon II** Martio Gautier ausii avocats, eschevius de cette ville, sont entrés par per — mission de ladite Cour et 8*étant mis debout et découverts derrière 1^ bureau, ledit vicomte mayeur a dit que la Cbambre de ville ayan^ reconnu Tincommodité que les petits enfans recevoient aa collège^ avoient mis en délibération d'inviter les Jésuites à faire une sizièmep classe, ce quMIs n*avoient voulu entreprendre sans en avertir ladite Goar' laquelle ils ont supplié y aviser par leur prudence. Et leur ayant esté àVL que la Cour y aviseroit se sont retirés, et a été dit, les Chambres consultées, qud W* Baillet et Berbis syndics, s'assembleront avec lesdils maire et escbevins pour adviser des moyens qu*ils jugeront propres pour la susdite proposition. »
l'enseignement en province 439
entr'eux, ils sont convenus que ladite ville payera audit collège la somme de 4,000 livres à quatre termes différons dont 1,000 liv. à la fin de la présente année, pareille somme de 1,000 liv. à la fin de Tannée prochaine 1616, et consécutivement le surplus d'année à autre jusqu'à rentier payement de ladite somme de 4,000 liv. qui seront levés tant sur les 610 liv. restans de la ferme du subside du vin après les pensions annuelles de2,000 liv. d'un côté déjà accordé par la chambre audits Jésuites et 80 fr. d'autre payé par ladite ville que sur les derniers dix sols du subside de fer octroyé, par Sa Majesté à la dite ville et ou les assigneaux ne seroien t sulfisans pour l'entier payement des dits4,000 liv. le surplus sera pris sur les tailles ou autres deniers patrimoniaux d'icelle ville, et ce sans toucher aux pensions de 2,000 liv. et 80 liv. moyennant quoi lesdits Jésuites seront tenus d'acquiter la somme de 4,900 liv. d'arrérages restant à payer des constitutions^ de rente et généralement toutes autres dettes dudit collège de quelque nature qu'elles soient, de sorte que ladite ville n'en soit recherchée ni inquiétée à l'avenir. Comme aussi seront tenus lesdits Jésuites d'entretenir perpétuellement un régent de la sixième pour instruire les petits enfans aux rudimans et Grammaire avec un régent de Philosophie qui deux en deux ans commencera et parachevra le cours de philosophie, ainsi qu'il a été fait par les années dernières, sauf d'être pourvu cy-après sur l'établissement d'un second régent de Philosophie comme il appartiendra. 20 octobre 1615. Signé : Martin, notaire royal. »
Les Jésuites se trouvoient trop bien, dit l'abbé BouUemierà propos de cette transaction, de l'empressement
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qu'on avait de porter à un certain degré de perfection Tinslruction publique pour ne pas y répondre en saisissant l'occasion que leur offrait la dernière réserve. Il intervint, en effet, le 8 juin 1618, un contrat entre eux et la ville, qui est ainsi conçu :
« Traitlé entre noble Etienne Arviset, conseiller du Roi, audiencier en la grande chancellerie de Bourgogne, vicomte mayeur de Dijon. R. P. Neyron, docteur en théologie, prieur de l'abbaye de Saint-Bénigne, échevin, commis par le clergé. M* Pierre Garnier, receveur des impositions au baiUiage, Jean Tisserand, lieutenant en la chancellerie, premier conseiller du bailliage, Jean Blanot, avocat, et Lazare Guillemin, bourgeois, échevins de la dite ville, commissaires députés par délibération de la Chambre de ville du 7 juin, et le Père Boette, recteur du collège des Jésuites d'icelle ville, au nom de sa Compagnie, comme ayant pouvoir de ses supérieurs, lesquels ont ti'aittc et sont convenus que ledit Boette tant pour lui que pour ses successeurs recteurs dudit collège a promis de fournir perpétuellement un second cours et un second régent de philosophie, outre celui qui est a présent, à commencer du jour de la Saint-Luc prochain, de manière que ledit cours de philosophie soit recommencé chacun an sans pouvoir être discontinué. Et lesdits commissaires ayant égard au peu de revenu dudit collège ont promis de faire payer aux dits Jésuites par le receveur de la ville perpétuellement et chacun an la somme de 4,000 Uv., qui est par quartier 1,000 Uv. des deniers qui proviendront de la ferme des dix sols que la ville a droit de lever à perpétuité sur chaque queue de vin qui entre en ladite
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ville et passe par les faubourgs et banlieux, et ce conirnencera ladite année au premier d'octobre prochain, et le premier quartier d'icelle échevra le dernier décembre aussi prochain, et d'illec en après de terme en terme et d'an en an perpétuellement, sans toucher aux conditions de la transaction du mois d'octobre 1615. Et pour donner moyen audit recteur de préparer ladite classe de philosophie, il lui sera avancé le premier quartier échéant le premier décembre prochain, 8 juin 1618. Signé Martin; ratifié par la Chambre du conseille 11, et par le général des Jésuites avec l'arrêt d'homologation en Parlement, lel"' juin, et en la Chambre des comptes le 11 aoust môme année (1). »
Une faveur inattendue était accordée à la même époque aux Jésuites ; sur leurs sollicitations, habilement gardées secrètes, des lettres patentes, datées de Rouen, décembre 1617, enregistrées au Parlement le 19 février 1618 et à la Chambre des comptes le 8 août de la même année, les autorisaient à <c accepter jusqu'à la somme de quatre mille livres de rentes en fonds, outre et pardessus le revenu dont ils jouissaient, pour entretenir le nombre nécessaire de sujets pour l'instruction de la jeunesse, 7ionobslant la, clause portée par TEdit de leur restablissement du mois de septembre 1603, auquel Sa Majesté, pour ce regard, a dérogé. »
(1) V. Registred des délibéralions des arcb. de ville. Manasc. 117, f. Boudot, arcb. départementales, p. 250. En même temps, dans un intérêt de police et de disciplioe^ étaient rappelées diverses prohibitions, notamment celle des cbari?aris qai devaient Têlre maintes fois encore les années suivantes, et l'on interdisait réiection d*un capitaine des enfants. (Voir manusc. n« \, du f. de Juigné, à la bibliotb. de Diicn, t. vu, à la table, v» Cbarivari et p. 65.
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L'abbé BouUemier juge sévèrement la conduite des Jésuites en celte circonstance et les manœuvres souterraines qu'ils employaient pour s'enrichir, manœuvres qu'il qualifie d'adresse frauduleuse: c En concluant ces diiïérents traités, dit-il, la ville crut remplir deux devoirs essentiels : l'un de faciliter l'enseignement, d'en augmenter les moyens ; l'autre, de secourir ceux auxquels il étoit confié : Mais lorsqu'on les vit presqu'aussitôt(l) obtenir, par des lettres patentes dérogatoires à l'un des articles de leur rétablissement, la permission d'accepter jusqu'à la somme de quatre mille livres de rentes en fonds, outre et pardessus celles dont ils jouissaient déjà ; lorsque, en conséquence, on les vit acquérir une maison seigneuriale, des terres, des vignes à Marsannay (2), on ne regarda plus le défaut ou l'insuffisance de revenu, qu'ils avaient si souvent prétexté, que comme une adresse frauduleuse dont ils s'étaient servis pour surprendre la crédulité. La plupart de leurs anciens protecteurs ou n'existaient plus ou s'étaient beaucoup refroidis. Tout ce qui s'était passé depuis l'assassinat de Henri IV auquel on les soupçonnait (peut-être mal à propos) d'avoir eu part, avait réveillé leurs ennemis. Leurs disputes avec les universités les faisaient connaître
(1) En effet, si le Irailé de 8 juin 16\8 est postérieur de quelques moit à l'enregislrement des lettres pateutes, il ne faut pas oublier qu'il n*était que la réglemeotalion du point réservé daos la transaction du 20 octobre 1615 au profit des Jésuites pour «y être pourvu comme il appartiendrait* lors de rétablissement du second cours de philosophie.
(2) Dix ans plus tard, ils devaient acheter un nouveau domaine, celai de Lichey ; puis, s'agraudissant toujours, en 1640, une seconde portion de l'émioage, eu 1650 la terre de Pourlans etc. Les pauvres gens ! avec cela, ili ne cessaient de crier misère et de demaudcr aide et assistance tantôt à la générosité publique, tantôt à la générosité particulière qne personne, ù coup sûr, ne sut jamais exploiter mieux qu^eux.
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pour tels qu'ils étaient. Les yeux s'étaient dessillés, et on avait perdu beaucoup de cette estime, de cette admiration aveugle que jusqu'alors on avait eue pour leurs talents. »
Ce n'est là, je crois, qu'une juste appréciation des sentiments que pouvaient alors inspirer à la population, l'avidité insatiable des Jésuites et les moyens employés par eux pour la satisfaire ; mais ces sentiments n'étaient point encore partagés par la ville, qui du moins les ménageait toujours et toujours subissait leur influence. Faut-il en donner d'autres preuves que le prx qu'elle mit à « se faire octroyer et accorder le Révérend Père Coton (1) pour prescher, en 1619, en la sainte chapelle du Roy à l'octave de la Fête-Dieu, îiu saint temps de l'avent, du caresme, » et plus tard encore, en 1625, le père Jacquinot, provincial de Toulouse et originaire de Dijon (2) ? La Chambre municipale ne témoignait-elle pas d'ailleurs, à ce moment même, parla surveillance qu'elle exerçait contre tout ce qui n'était pas catholique comme par l'accueil qu'elle faisait à rétablissement à Dijon de nouvelles congrégations, de ses tendances persistantes? Le 11 janvier 1619, c'est une inquisition motivée sur la vente d'un livre, peu orthodoxe, parait-il; a au rapport fait qu'une des petites filles du sieur advocat Febvret ayant demandé à vendre des heures pour elle
(1) Voir corresp, de la mairie, tom. IH, p. XLIV et 145 (Lettre des magistrats de Dijon au proviacial des Jésuites à Lyoa par laquelle ils solliciteot de lui pour prédicateur Taocien confesseur de Henri IV).
(2) En accordant aux magistrats de Dijon le père Jacqninot comme prédicateur du carême, le général des Jésuites, Mutins Vilellescus, se refusait à la proposition quMls lui avaient faite de faire dépendre le collège Godrau de la province de Lyon au lieu de celle de Champagne {y o\t correspondance de lamairie, tom. 111, p. 160}.
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à ung libraire iceluy luy en a donné qui se recognoissent avoir esté fabriquées par aucungs de ladite religion prétendue réformée et grandement suspects, entre autres choses y estant qui tome à scandale et porte qu'il n'y a que deux commandemens de Dieu à observer, la Chambre a nommé députés pour prier ledit Febvret de leur montrer les dites heures. » Dans une seule année, en 1621, obtiennent Tautorisalion de s'établir à Dijon les Pères de la congrégation de Jésus-Christ (1), les Oratoriens (2), les religieuses de la Visitation. En 1623, y étaient transférées les Bernardines, anciennes Bénédictines de Molesme, fondées en 1120.
(1) c Du samedy 18 décembre 1621. Au rapport de M. Beroardoo a élé vue la requeste présentée à la Cour par les Pères de la CoDgrégaiion de Jésus-Christ Noslre-Seigueur, teudaote à ce qu'il leur fût permis de s'e^lablir en cette ville de Dijon, la réponse faite à icelle par le Procureur syndic de Uditp ville, le consentement preste audit]établisscment par M. révoque de Langres et les conclusions de M. le Procureur général du Roy, et y ayant été délibéré, a élé dit, les Chambres assemblées, qu'il étoit permis auxdits Pèrbs de la Congrégation de s'establir en cette ville de Dijon sans incommodité du public, et à la charge que dans un mois ils mettront leur Règle par devers le Greffe de la Cour pour icelle vue y estre ordonné ce qa'il appartiendra.» (/?e^. du par/emen/)-
(2) Voir sur les ordloriens Courlépée, t. Il, p. Ii4; Fyot, Histoire de Sfiint- Etienne, p. 230. Leur établissement à Dijon n*offre aucun intérêt en ce qui concerne l'enseignement, et je ne cite que pour mémoire les noms de ses membres les plus célèbres : Claude Séguenot, le traducteur du Traité de ia virginité de Saint-Augustin, qui paya de quatre année* de Bastille son œuvre dans laquelle le P. Joseph, capucin, crut recon* naître une satire à son adresse; Claude Saumaise, successivement eupôrieur à Tours, Rouen et Dijon, historiographe de la congrégation; Hugues Bouchard, qui racheta par 40 ans de missions une jeunesse paatée dans la débauche, et devint le conseil du cardinal Le Camus et de Tabbé de Rancé; François de Clugny, auteur d'œuvres spirituelles; Bernard Bourrée et Claude Malemens, qui se distinguèrent dans le prufessortt; Pierre Pacaud, qui se fit une réputation comme prédicateur.
Mais il n'en est pas de même pour Beaunc, où ils devaient, dès 1625, élre appelés à donner l'instruction, en même temps que les Ursuliaet d'Autun s*y chargeaient de Téducation des filles et y fondaient un établis-
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L'établissement des religieuses de la Visitation surtout donne la mesure de la force des Jésuites au concours desquels elles le durent. Dans ses annales, publiées en 4854, on voit, en effet, aux pages G et 7, toutes les. difficultés qu'avaient éprouvées jusqu'à ce
semeot où, dit l'abbé Gaodelot, « un grand nombre de demoiselled de la ville se consacrèrent à Dieu, n « Il y avait depuis longtemps en cette Tille, lit- on dans le même historien, un théologal chargé d*expliquer l'Ecriture-Sainle, de prêcher et d'enseigner la théologie, un écolàtre pour la grammaire et les humanités et de petites écoles pour apprendre à lire et à écrire. La ville s'était aussi procuré des prédicateurs d'Avent et de Carême ; ces diCTérents moyens ne remplissant pas Tobjet que Ton s'était proposé, d'inspirer à la jeunesse le goût pour la vertu, fétude des sciences et des beaux-arts, on acheta, au XVI* siècle, des bAtiments pour un collège qui fut d'abord conûé aux soins d*un précepteur et de régime ordinairement ecclésiastique. Ce nouvel établissement n'ayant pas eu le succès que l'on attendait, on appela les pères de l'Oratoire. » Je complète ccâ indications par celle des documents suivants qui se trouvent aux archives de Beaune et dont plus d'un présente un véritable intérêt :
16i4, 8 septembre. — Acte passé par-devant Chevignard, notaire à Beaune, entre la mairie et les Oratoriens, au sujet de l'établissement de ces derniers au collège et des devoirs qui leur sont imposés. (Copie reçue Lhommc et Ravinct le 10 janvier 1880.)
16i4, 7 octobre. — Arrêt d'expédient du Parlement de Dijon, qui condamne la ville à payer les « intérêts » du recteur de récole.
lf)2G, aoûL — Lettres patentes de Louis XllI données à Nantes, par lesquelles il approuve et confirme l'établissement des Oratoriens dans le collège de Dijon, Beaune et Chalon, et par lesquelles il est déclaré que les SAtimenls du collège appartiennent à la ville. (Copie).
1630, 9.'i novembre. — Contrat reçu Chevif^Dard, par lequel les Oratoriens s'engagent à établir une classe de sixième au collège pour les commençants, et la ville, de son côté, s'eugage à payer les frais que nécessite cet éublissement.
1658, 8 mai. — Arrêt du Parlement de Dijon qui ratifie et confirme l'acte passé le 15 octobre 1624 entre la ville et les Oratoriens au sujet de leur établissement.
1658, 18 mai. — Arrêt du Parlement de Dijon rendu en faveur do la ville contre les Oratoriens, au sujet des plaintes formées par eux sur le refus par la ville de leur payer leurs a escbues annuelles. »
1675-1678. — Seize différentes pièces, 1» d'une instance contre Messieurs du chapitre Notre-Dame qui, lors de l'examen des compositions des élèves du collège, insultèrent grièvement les commissaires de la ville; 2» au sujet des examens.
1677, 4 juillet. — Délibération de la ville portant que l'on imposera la
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qu'ils s'en mêlassent, les demoiselles Bertot et Panse pour instituer leur monastère. « Il fut évident pour tous, y est-il dit, que ces difficultés étaient le résultat d'un parti pris, dont aucune puissance humaine ne parviendrait à triompher, » mais, heureusement, les
somme de 40 livres oulre les trente compris dans Tarrêt da Conseil pour acheter des prix aux écoliers du collège.
1691, 9 août. — Délibération de la mairie au sujet de rétablissement d*une classe de sixième au collège.
1692-1693. — Requêtes présentées'à Tintendant de Bourgogne par les oratoriens du collège de Beauue pour demander les amortissements des acquisitions qu'ils ont faites.
1748, 23 mars. — Arrêt du Conseil d*Etat qui autorise la mairie de Beaune à établir uu second régent de philosophie dans son collège.
1778, 31 octobre. — Requête présentée à la mairie de Beaune par les Oratoriens par laquelle ils engagent et prient la mairie de consentir à ce que les congés accordés aux élèves, et qui sont trop nombreux, soient restreiuts et conformes à ceux de Tuniversité de Paris.
A ce qui précède, je dois ajouter les noms des personnages qui, soit comme professeurs, soit comme élèves du collège de TOratoire de Beaune, ont laissé un nom connu : Pazumot, ingénieur géographe, Monge, Laureau, Tabbé Fromageot, Tabbé Gandelot, voilà pour les élèves. Goortépée signale comme professeur distingué de philosophie le Père David- Anselme de Bardonanche, qui renseigna pendant douze ans; mais celui qui est assurément resté le plus célèbre est le conventionnel Joseph Lebon, dout la boulé pour ses élèves fait un singulier contraste avec les cruautés qui lui furent plus tard reprochées. On peut voir par le recueil de ses lettres, qu*a, dans un but pieux de justification filiale, publié son liU, alors juge à Chalon, la considératioo particulière dont il jouissait à Beauue et les affections dévouées qu*il avait su y conquérir, qui aurvécureot aux accusations dont il devint Tobjet et même à sa condamnation.
Avant de terminer cette note, je relève encore les indications suivantes qui ont trait aux écoles et collège de Beaune avant rinstallation des Oratoriens :
1476, 15 novembre. — Amodiation des écoles à Beaune avec les droits et prorogatives faites par le chapitre à maître Jehan de Blone, mattro ës-arts, pour la somme de 10 livres, pour enseigner et instruire la jeunesse.
1560. — Dès cette époque, on trouve une transaction avee un voisin du collège de Beaune au sujet de? eaux qui découlent de ses bâtiments, qui semblent être ceux acquis par la villf , le 6 mars 1558, du sieur Lachétive, prêtre habitué de l'église Notre-Dame, suivant contrat reçu Domay, notaire.
1573. — Délibération relative à la réparation de ces bâtiments.
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Jésuites étaient là : « Ces dignes religieux engagèrent les demoiselles Bertot et Parise à confier au crédit de saint Ignace auprès de Dieu le soin de procurer le succès de leur entreprise. Dociles, elles s'obligèrent par vœu à faire ériger un autel sous l'invocation du liienheiyeux, etc., » et tout s'arrangea. Plus aucun
1576, 2 mara. — • Délibération porUDl que les décisions touchant la eiuppressioD des écoles particulières seront exécutées. C'était la mesure «appliquée partout dans l*iDtérét du collège.
1579, 17 mara. — Défense au principal du collège de rien prendre aux enfants contre le gré de leurs parents et de se contenter de sa prél^ende.
1579, 7 août. — Ordre aux bâtonniers de la confrairie Saint- Antoine de rendre leur couipte pour en employer le reliquat aux réparations du collège.
1616, 4 février. — Arrêt du Parlement de Dijon, qui attribue aux précepteurs qui enseignent la langue latine à la jeunesse la prébende préceptoriale allouée par le chapitre. .
1617, 8 juillet. — Acte reçu Chevipmard, notaire à Beaune, contenant la fondation faite par M. Cordoillot, secrétaire du Roi, d'une somme de 6,000 livres de rente pour IVntretien d*un principal et régent au collège. Tachât des prix annuels, à la charge de déclamer un discours en son honneur le jour de la distribution des prix.
16i2, 2 septembre. — Délibération que, mardi 6 septembre^ on donnera les thèmes au grand collège pour délivrer les prix à ceux qui composent le mieux.
Voir encore sur les écoles de Beaune les recherches de M. de Charmasse, notamment page 118 et suivantes.
Je ne cite plus que le passage suivant relatif à une singulière coutume qui remonte an xvi* siècle, que j*extrais du rapport adressé, le 10 février 1889, au ministre de Tinstruction publique, par M. Gamier sur les archives municipales de cette ville :
« Aux archives municipales de Beaune, ou remarque les documents se rattachant aux anciennes écoles et au collège, qui fournit tant de sujets distingués dans la littérature, les sciences, les arts, la robe et Tépée. Parmi les pièces curieuses de cette collection, il faut signaler notamment celles qui ont trait à la singulière coutume des combats de coqs, ou, pour mipux dire, desjoustef des pouiiets, institués au collège, pour exciter let éièvet à quelque honeste récréation et à leur debvoir, dit la délibération municipale, qui prononce en même temps une amende de 10 sols contre les parents qui refuseront de donner à leurs enfants le poullet indispensable, et déclare que ce//ui qui par combat sera faict roy ne sera tenu à faire aulcungs frais synon ce que vouldra faire de volonté. »
obstacle, et rétablissement de Tordre, « contredit depuis près de onze ans par tous les magistrats de la ville(l) futunanimementapprouvé le 18 décembre 1621. La Visitation étant une maison d'éducation, mérite une mention spéciale ; aussi, tout en renvoyant aux annales (2), j'y relève de suite quelques noms d'élèves dont plusieurs devinrent maîtresses du pensionnat et supérieures : M"" de Dracy, Brulard, Boulier, de Moiitrambault, Desbarres, de Créance,, de Villers, Jacotot, Gault, de Massol, Le Grand, Badoux, Caillet, Marie-Elisabeth Bon, qui, « n'ayant point même appris à lire, » était, à en croire les annales, une preuve vivante « que Dieu cache ses secrets aux savants pour les révéler aux humbles et aux petits, i» Valon (3),
(1) M. Garoier,daa3 sou iotrodaction au troisième volume de Iscorrejpondance de la mairie (pag. XLV), explique fort bien celte résistance des magistrats de la ville qui n'était uuUemeDt le parti pris doul ptrle Tauteur des annales, mais uue Irèâ sage mesure comaiandée par la craiute (lue le nombre de monastères do femmes qui tendait sans cease à sa dtWelopper ne finit par deveuir une trop lourde charge pour les habitants, et d'autre part que leur envahissement du peu d'espace libre en dehors îles églises et des couvents déjà existants, ne réduisit par trop remplacement déjà presque insuffisant pour une population loujoors croissante et à laquelle les lois de la guerre interdisaient la reconstrnctÎQn (le ses faubourgs détruits en 1513. Si, malgré la vénération qu^inapirait Tinivre de sainte Chaulai , il fallut une lettre de cachet pour lever tons les obstaiiles, ce n*est certes pas une raison pour mettre des retards forcés au compte de magistrats municipaux, toujours si empressés, au contraire, à faire ce qui pouvait plaire à Téglise et particulièrement aux Jésnites.
(i) Voir aussi sur la Visitation, Fyot, hist. de Saint-Etienne, p. 310 et 231, Courtépée, t H p. 136.
(3) Les annales révèlent, en termes vraiment curieux, la cause de la vocation de Mi^« Valon, condamnée, comme beaucoup d*autrest parce qu'elle se trouvait être d'une trop nombreuse famille. « Si le ciel, y estil dit, lui eût conservé les agréments extérieurs avec lesquels il ravait fait naître, elle aurait difficilement écouté la voix de la grâce, qui Ini demandait le sacrifice de sa liberté ; mais l'invasion de la petite vérole la défigura cruellement et lui fit perdre un œil. Cette disgrâce entrait dans l'économie de son salut, et Dieu, par un effet de sa prédUediom pour elle, s"* assurait par ce moyen la possession de son cœur. »
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Lantin, du Bousquet, Vitier (1), Rigoley, de Magnoncour, etc. Ces quelques noms suffisent à montrer dans quel monde se recrutaient surtout les élèves de la Visitation, ou du moins celles qui successivement devaient y professer ou diriger la maison.
Partout, les congrégations savaient rendre leur concours nécessaire. Les religieuses de la Visitation ou de Sainte-Marie, qui prospérèrent assez pour vouloir, dans le xvif siècle, fonder une seconde maison dont l'autorisation leur fut refusée par délibération du 24 juillet 1645 et par arrêt « en la diée du 23 février 1646, » devaient avoir, aux termes de lettres patentes qui les établirent, des choristes, des associés et des domestiques ; elles devaient ce prendre pension de celles qui ne voudraient apporter des fonds. <ic Les conditions apposées par la Chambre de ville étaient : trente écus de pension pour les choristes, cent-vingt livres pour les associées et cinquante livres pour les domestiques.
Toutes les pensionnaires que Ton destinait, ponr un motif ou pour un antre, à Tétat religieux^ n*écoutaient pas effecliyement bien volontiers la voix de la grâce. Aussi, employait-on, pour tes décider à une résolution qui avait peu d*attraits pourelles, lorsqu'elles semblaient faites pour plaire au monde et qu'elles n'avaient subi aucune de ces disgrâces qui auraient pu, comme la petite vérole, entrer dans l'économie de Itur salut, les complaisances les plu-s séduisantes. Ainsi, nous apprennent les annales, pour parvenir à désabuser des vanités du siècle M^i* du Bousquet, qui était d*une beauté accomplie, la supérieure, M">« Boulier, Pavait amenée peu à peu à se défaire de ses habitudes mondaines, en ne la contrariant pas, « en lui envoyant, au contraire, tous les matins une sœur du voile blanc pour lui servir de femme de chambre el la laissant s'occuper de sa toilette et se parer comme elle le faisait dans le siècle. »
(1) A en croire encore les annales, Marguerite- Alexis Vitier se serait « présentée à la porte du monastère dès l'âge de cinq ans pour y solliciter son admission. » On y trouve d'ailleurs cités divers autres exemples d'une semblable précocité.
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Les Bernardines avaient également des pensionnaires. Ce fut même chez elles que fut placée^ à ce litre, à l'âge de six ans, la jeune Marguerite-Alexis Vitier, dont il est question ci-dessus, après avoir vainement sollicité son entrée chez les Visitaudines l'année précédente. Cela se lit dans les annales de la Visitation, où Ton voit encore que la réforme de l'abbaye de Tart commença par la conversion d'une jeune dame d'une naissance distinguée, qui, n'ayant d'autre vocation que la volonté de ses parents, avait été jusque-là le scandale de la communauté « et parvint à une telle humilité que, placée à la Visitation, elle ne voulut pas de plus grand plaisir que celui de laver la vaisselle et les lessives (1). »
Ce qui se passait à Dijon, à cette époque, n'était d'ailleurs pas un fait isolé. Dans sa notice historique sur les écoles de Semur-en-Auxois, M. Leleu rappelle qu'en l'année 1618, sur les remontrances qui furent faites par le procureur syndic de la ville de Semur, (( maistre Jacques Symon, » que les bâtiments du collège étaient insuffisants et que l'enseignement en souffrait beaucoup, on s'aboucha avec les Pères religieux du couvent des Carmes, et des ouvertures leur furent faites pour « recevoir le collège en leur maison et prendre charge d'instruire » la jeunesse, et qu'il fut décidé que la direction du collège leur serait confiée. Un traité fut passé, dont M. Leleu indique les différentes clauses ; des dépenses furent faites par la ville, mais les résultats ne furent pas ceux qu'on attendait. Les Carmes se relâchèrent bientôt , des plaintes
(1) Voir sur les Beroardioes, Courlépée, l. 11, p. )31; Fyol^ Hist, lie St'Kticnne, p. 231 et suiv.
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s'élevèrent et entraînèrent la résiliation du traité auquel,, en 1628, en succéda un nouveau, passé avec Bertrand du Chesne, « prestre, bachelier ès-droictcanon, » qui prit le titre de recteur et ne devait pas, à raison de ses nombreuses absences, voir son enseignement porter plus de fruits que celui des Carmes (1). Le Parlement, comme la municipalité, ne cessait de maintenir la discipline des écoliers du collège des Jésuites ; une série d'arrêts en fait foi ; en voici notamment trois, rendus les 31 janvier 1620, 11 janvier 1623 et 22 août 163;-^, qui montrent le zèle qu'il apportait non seulement à sauvegarder la tranquillité publique, mais à exiger des élèves « honneur et obéissance aux recteur, préfet et régens. » A des dates postérieures, il s'en rencontrera bien d'autres encore.
« Du dernier de janvier 1620. La Cour avertie des insolences commises dans le collège de Godran de ceste ville de Dijon par un nommé Gastebois et autres escoliers estudiant en iceluy, portant armes et pistolets ; après avoir ouï M** Barthelemi Moreau, procureur sindic de la ville, mandé à cet efiect au Conseil, a ordonné et ordonne au vicomte maïeur de ceste ville de procéder incessamment sur le procès-verbal par lui dressé à rencontre dudit Gastebois ; au préfet dudit collège faire chastier en sa présence par le correcteur en icelui les escoliers ayant assisté à la recousse et évasion dudit Gastebois, et au procureur sindic d'y prester mainforte et se faire assister. Fait inhibitions et deflenses à tous les écoliers de
(1) La Dolico de M. Leleu fournit sur Phisloire de renseignemcut dans TAuxoià de très intéredaaats détails auxquels je me contente de renvoyer le lecteur.
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porter pistolets, poignards ni autres armes soit audit collège ou hors icelui ; et ceux qui s'en treuveront saisis, seront à Tinstant emprisonnés et procédé contre eux ainsi qu'il appartiendra.
Et sera le présent arrêt publié dans le collège et afixé à la porte d'icelui, à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance.
Fait en la Tournelle, à Dijon, le dernier de janvier 1620. »
« Du 11 janvier 1623. — Vu par la Cour l'arrêt du 9 du présent mois, par lequel, sur les réquisitions du procureur général du Roi, a ce qu'il fut pourvu aux insolences et violences commises par aucuns écoliers du collège des Godrans, envers les recteur et régens du collège, elle auroit ordonné qu'il seroit informé par commissaires d'icelle desdites insolences et violences; procès- verbal desdits commissaires dudit jour; conclusions du procureur général du Roi.
La Cour a ordonné et ordonne que frère Henry de Gorsan, religieux du Val des Ghoux, frère Glaude Béguin, aussi religieux, Ânciau Paulin, Hugau et Poivre, tous écoliers dudit collège, Simonet de Selongey et Obyer de celte ville, seront pris et saisis au corps, et amenés sous bonne et sûre garde en la conciergerie du Palais, pour être procédé contre eux ainsy qu'il appartiendra.
Et faisant droit sur les conclusions du dit Procureur général du Roi, a ordonné et ordonne aux écoliers des classes de physique et logique et à tous autres de rendre tout honneur et obéissance auxdits recteur, préfet et régens, et observer les règles dudit collège, à peine d'êlre châtiés par le correcteur.
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Leur a fait inhibitions et deiTenses de faire aucune assemblée ni monopole entr'eux, ni élection d'abbé, prieur et autres chefs et suppôts de leurs débauches. Et à ceux qui auroient été par eux élus, d'en accepter ni prendre la qualité, à peine de punition exemplaire.
Et où aucuns des écoliers, pour être incorrigibles et refractaires seroient par lesdits préfet et regens expulsés du collège, ladite Cour leur a fait deffence d'y rentrer a peine de punition corporelle ; et enjoint aux vicomte maïeur et procureur syndic de cette ville de prester main forte auxdits recteur et regens, s'ils en sont requis pour l'exécution du présent arrêt, qui sera lu et publié à son de trompe en la cour dudit collège, et affixé es portes des classes, à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance.
Fait à Dijon en Parlement, le H* de janvier 1623. Et publié le 12^ dudit mois en la cour dudit collège à son de trompe, par l'un des clercs du greffe de ladite Cour, assisté de quatre huissiers d'icelle, et les extraits afTixés es portes desdites classes. »
a Du 22 aoustl633. — La Cour, avertie que les écoliers en logique du collège des Godrans de cette ville de Dijon se sont retirés sans la permission des recteur et regens, et empêchent leurs compagnons par violence et voyes de fait de rentrer audit collège,
A ordonné et ordonne aux dits écoliers de logique et autres de porter honneur et obéissance aux recteur, préfet et régens, et continuer leurs études jusqu'au jour accoutumé pour leurs vacations, à faute de quoi faire, ladite Cour a permis aux dits recteur et régens de faire saisir et appréhender les désobéissans et contrevenans au présent arrêt pour être châtiés : enjoint
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à cet cITet au vicomte maîeur de la dite ville de prcster mainforte et assistance ; et permet audits recteur et régens d'expulser dudit collège les dits désobéissans à l'ouverture d'icelui après la Saint-Luc.
Et sera le dit présent arrêt lu et publié à son de trompe en la cour dudit collège a ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance.
Fait à Dijon en Parlement le 22 aoust 4633. •
On voit par ces arrêts que les escoliers religieux n'étaient ni les moins turbulents, ni les moins débauchés.
La ville, pour mettre, de son côlé, autant qu'il dépendait d'elle, un terme à leurs désordres, redoublait de police ; c'est ainsi que, le 14 juillet 1623, quelques mois après le second arrêt ci-dessus rappelé, elle délibérait que a comme il y a quantité de filles impudicques et mal vivantes en ceste ville, et qui desbauchent la jeunesse, elles seront emprisonnées avec ceux qui les logent. » Les élèves des Godrans non seulement avaient besoin d'être réprimés pour leurs mœurs dissolues, mais ils donnaient encore lieu à des plaintes continuelles pour maraudages, et le 43 août 4024, la Chambre, touchée de ces plaintes réitérées, se voyait contrainte de nommer des commissaires pour en informer et notamment a pour aller trouver les Révérends Pères Jésuites et les prier de mettre ordre que les escoUiers n'allent aux vignes manger les raisins. » Toutefois, ni par elle-même, ni par les Jésuites, elle n'arrivait à ses fins, pas plus qu'elle n*y réussissait au moyen des sermons d'un prédicateur dominicain alors fort en vogue, le Père Adrien Nardot, dont les élèves religieux étaient les premiers à se
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moquer. Aussi essaya-t-elle d'autre chose : à la répression elle substitua la récompense. On voit, en effet, aux comptes du patrimoine de Dijon, qu'au même temps, elle vola une somme de cent livres destinées à une distribution de prix aux écoliers du collège cr qui seraient jugés capables en une action et jeu publicq. »
Malgré ses incessantes bontés pour Messieurs des Godrans, la ville avait bien, il est vrai, en 1623, tâché de faire supprimer la pension qu'elle leur avait accordée en 1603 en présence et du consentement des députés du Parlement et de la Chambre des comptes ; elle avait même fait un mémoire à ce sujet, mais sa tentative avait complètement échoué, et les Pères comme toujours, avaient encore eu le dessus. La pension leur resta et plus d'une fois leur donna dans la suite l'occasion d'inquiéter la ville lorsqu'elle se permit d'apporter quelque retard dans l'acquittement de ses termes. Ils n'étaient vraiment que bien peu à plaindre pourtant, et, ce qui le prouve, c'est qu'en 1626, il leur restait assez de ressources, après leur acquisitions déjà faites, après leurs dépenses de constructions et d'aménagements, pour agrandir leur mai-, son en achetant quatorze raille livres l'hôtel de Nicolas Brulard, premier président, qui la joignait de deux côtés par derrière.
En cette année 1626, de plus, ils célébrèrent en grande pompe et non sans grands frais une fêle qui ne laissa pas de donner du relief à leur ordre. Procession générale et cérémonies solennelles eurent lieu à l'occasion de la canonisation de leur fondateur, Ignace de Loyola, déclaré bienheureux par Paul V, en
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1609, et Saint par Grégoire XV, treize ans après. Cette fêle eut lieu le 29 juillet, deux jours avant celui qui est resté consacré. par Téglise à saint Ignace et à saint Germain d'Âuxerre ; elle fut d*autant plus complète, qu'elle se fit en même temps en l'honneur d'une autre canonisation, celle de saint François Xavier, et de la béatification de Félix de Cantaril, capucin (1).
Apparemment, la jeunesse des Godrans ne s'était pas grandement amendée dans ses mœurs et sa conduite, car en 1628, le Parlement dut encore sévir et, celte fois, particulièrement contre les prêteurs qui l'exploitaient. Par arrêt du 28 juillet, il fit défense à tous marchands « de prêter aux enfans de famille, argent, étoffes et autres marchandises, à peine de pardition de leurs debts et d'amendes arbitraires (2). »
En 1629, toujours remuante, elle se garda bien de faire défaut à la fameuse sédition du Lan turelu; bon nombre d'écoliers étaient heureux de se faufiler au milieu des « tumultuans » dans celte grave émeute, à la suite de laquelle furent prononcées diverses condamnations ce à la hart, à l'étranglement et à la roue » et dont les résultats sont ainsi résumés par M. Garnier dans son introduction au 3® volume de la correspon-
(t) Maouâc. 117, f. Boudot (archiv. départ.) p. 194, in-fo1. carton.
(2) Cette défeQâc ne produisit guère d'effet; car le Parlement dut la renouveler souvent, notamment le 22 août 1676, par un arrêt, couflrmé par un autre le 10 janvier 1679, qui « interdit à tous notairet de s'entremettre pour faire prester à des mineursi comme ils le font dans la vue seule de recevoir les contrats de prêts, sous peine de mille livrée d'amende, tous lesdits contrats d'ailleurs annulés et révoqués, les prêU donnant occasion auxdils mineurs el jeunes gens de fréquenter les aca* démies et brelans, de jouer des jeux excessifs et de faire de si grandea dépenses que leur ruine était inévitable. »
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dance de la mairie (1) : « Sept maisons saccagées, une vingtaine d'hommes tués, deux exécutions et la perte des privilèges, tel fut pour Dijon le bilan de la sédition du Lanturelu. j»
En 1631, ce n'est plus la sédition, c'est la peste qui interrompt les études; la crainte fait quitter par plus d'un élève le collège dont le licenciement ne fut peutêtre pas prononcé cette fois, mais tout au moins conseillé, comme en témoigne une lettre du premier président du Parlement, Legoux de la Berchère, aux magistrats de la ville (2).
Les Jésuites ne laissaient pas d'éprouver des ennuis de ces diverses circonstances qui entravaient leur enseignement et les progrès de cette domination absolue, but constant de leurs efforts et dont ils n'ont cessé, depuis leur origine, de cherchera s'assurer la meilleure source dans l'absorption aussi exclusive que possible, de l'éducation de la jeunesse. Mais à ces ennuis, ils trouvaient aussi de temps à autre, de larges compensations, non seulement dans les encourageantes flatteries dont les comblaient les magistrats de la ville et du Parlement et les chefs des principa-
(1) Pages LX et suiyaDtes. A la p. LXXVl^ M. Garnier reproduit la curieuse peiuture fliite dans la Revue rétrospective y\^* série, t. % p. 454 de la tenue sous les armes de la compagnie du clergé à laquelle était dévolue la garde de la place de la Sainte-Cbapelle. On y voit les chauoines en mousquetaires, avec baudriers, espadon, bandouillère, etc., les Jésuites en manteau court et soutane avec chacun un brin d'estoc rouillé, les prêtres, les pères de TOratoire avec hallebardes ou mousquets, puis les Carmes, munis de coutelas et aussi de mousquets, les habits relevés à la ceinture; les Minimes, les Cordeliers et les Jacobins furent seuls à n'y pas paraître, ce qui leur valut une amende, et Tordre de s'y rendre le jour même.
(2) Lettre du 7 avril 1631. Voir correspondance de la mairie de Dijon, tome 111, page 2G8, n» 782.
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les familles, quiafïectaient de leur confier leurs enfants, bien plus dans un inléret politique et religieux que dans celui de leur instruction, mais ce qui les touchait infiniment plus, dans leurs intérêts matériels, dont l'importance toujours croissante augmentait de plus leur puissance. C'est ainsi qu'en 1632 un acte de générosité vint encore les enrichir. « Mus d'une singulière dévotion et affection envers les bienheureux saints Ignace et François Xavier, autant qu'envers le grand et florissant ordre de la sainte Compagnie de Jésus, particulièrement envers les Pères recteur et religieux du collège des Godrans, desquels ils ont reçu de très favorables assistances et consolations, » Bernard Martin, seigneur de la Outre, avocat au Parlement et Anne Boulier, sa femme, leur faisaient le 19 mai par devant Aimé Chotard, notaire royal et garde note héréditaire, une donation considérable (1). Sans
(1) Voici cet acte de donation que ne motivait pas cette fois, paratt-il, la pauvreti!^ des donataires, mais qui était au contraire un hommage R au grand et florissant ordre de la saiucte compagnie :
a Au nom de Dieu tout puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, Amen. L*an de grftce 1633, le 19' jour du mois de mai, après midy, pardevant Aimé Chotard, notaire royal et gardeoole héréditaire, établi et demeurant à Dijon, paroisse Saint-Médard, soussigné, et en présence des lesmoins enfin nommés, furent présent en leurs personnes M« Bernard- Martin, seigneur de la Outre, avocat en Parlement de Bourgogne, et de son autorité Dam^* Anne Boulier, sa femme, demeurant aud. Dijon, les* quels pour ne point demeurer ingrats des bienfaits qu*ils ont reçu et reçoivent journellement de la main libérale de Dieu,, et d'ailleurs mus d'une singulière dévotion et affection tant envers les bienheureux S. S. Ignace et François Xavier, que envers tout le grand et florissant ordre de la sainte compagnie de Jésus, particulièrement envers les B. P. recteur et religieux du collège des Godrans de cette ville de Dijon, desquels ils ont reçu de très favorables assistances et consolations, mémement led. sieur Martin pour avoir été instruit et élevé dès son jeune Age à la piété et aux bonnes lettres dans led. collège, ont de leur plein gré et volonté, et pour Subvenir aux nécessités dud. collège, payé, fourni et délivré comptant, réellement et de fait en écus sols, quarts d'écu, testons et au-
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m'arrêter au chiffre des sommes qui étaient comprises, je ne signale, en passant, que celle des fondations qui concernait Tacquisition de livres pour le collège et les soins à donner à ce nouvel élément d'une bibliothèque qui devait plus tard s'accroître de bien d'autres dons.
Ires moDDoyea ayant cours la somme de trois mille livres tournois à R. P. Ignace Armand, provincial de lad. compagnie en la province de Bourgogne, Pierre Marguenat, recteur, et Hugues Guenet, procureur dud. collège, présens acceptans pour eux et leurs successeurs aux charges et conditions cy après déclarées, et pour être les inléréts et reveuus de lad. somme de 3,000 livres montant chacun an à raison du denier 16, suivant les éditsduRoy,à lasommede 187 livres 10 sols employés par eux et leurs successeurs à perpétuité aux fondations suivantes, que ledit sieur Martin et la damoiselte sa femme ont fait et font aud. collège pour le bien dMcelui, et à la plus grande gloire de Dieu.
Sçavoir en premier lieu que sur lad. somme de 187 livres 10 sols sera prise et prélevée chacun an la sommedc 30 livres pourélre employée aux frais de luminaire et son encens dont est paré le grand autel de Téglise dud. collège pendant les jours de dimanche, lundi et mardi qui précèdent immédiatement le jour des cendres, premier jour de TAvent, à cause de la célébrité et dévotion des 40 heures qui se fait annuellement esd. jours par une sainte et pieuse institution de laditte compagnie, pour tâcher de réprimer les débauches et scandales qui si commettent ordinairement esd. jours.
Plus la somme de 7 livres 10 sols qui sera aussi employée aux frais qui se font chacun an en lad. église pour Tagencemcnt et ornemeut du lieu auquel est mis et exposé le jour du jeudi saint le très saint sacrement de Tautcl.
Et finalement la somme de 150 livres parfaisant lesd. arrérages de 187 livres 10 sols par an sera employée en achaptde livres qui seront jugés plus propres et convenables s^lon les nécessités des Pères et régens dud. collège, soit en théologie, philosophie, humanités ou autres sciences que bon leur semblera.
Seront Icsd. livres duément reliés et couverts de peau noire, avec un ou deux filets d*or, et au milieu de la couverture d'iceux y aura un écusson portant les armes desd. sieur et damoiselle Martin, avec ces roots qui seront insculptés à Tentour dud. écusson, sçavoir de Tun des côtés : DONO D. BERNARDI MARTINI, et Annœ Boulier Conjugis., et de l'autre côté ces mots : Pro CoUegio Divionensi Soc. Jesu.
Après lesd.achapts faits seront lesd. livres représentés et iuscrits d*année à Vautre dans un registre qui sera fait et gardé dans la bibliothèque dud. collège, puis seront lesd. livres posés en laditte bibliothèque en présence de deux Pères qui signeront led. registre avec les R. P. recteur et procureur dud. collège, présens et avenir.
Ne pourront lesd. livres être distraits dud. collège, ni portés hors
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Au nombre des ce citoyens zélés » qui enrichirent successivement cette bibliothèque, Tabbé Boullemier cite notamment André Fremiot, archevêque de Bourges, David, curé de Verdun-sur-Saône, Chauldot, chanoine de la Sainte-Chapelle; Palluet, prêtre mépartiste de Saint-Michel, de Clugny, lieutenant général du bailliage et sa femme la demoiselle Gaulthier, les avocats Guillaume et Jeannin, Guillaume, secrétaire du Roi, la demoiselle Joly, etc. Bernard Martin, en mourant, avait complété son œuvre en lui léguant tous ses livres. Mais celui qui devait en être le principal bienfaiteur est, en 1707, Pierre Févret, conseiller-clerc,
d'iceluy pour éviter la perle et dissipation d'iceux qui seront soigneusemeut conservés, comme chose consacrée i Dieu et destinée à perpétuité au service dudit collège.
Le R. P. provincial présens et à venir sont tenus chacun an, faisant sa visite dans led. collège de faire rendre compte de remploi de laditte somme de 150 livres à prendre garde s*il aura été duëment satisfait à la présente fondation en tous points.
Pourront lesd. sieurs et damoiselle Martin faire peindre, orner et pnibellir si bon leur semble, la chapelle étant au fond de l'église, apeUée la chapelle Suinte-Reyne, vis-à-vis de celle de N.*D. et y employer telle forme que bon leur semblera pour une fois, et 8*y pourront faire inhumer avec les leurs, ou bien au charnier étant en lad. église destiné aux gens lais, ce qui demeurera à leur choix ; et à cet effet auront une clef de lad. chapelle et en pourront disposer de même que ceux auxquels appartiennent les antres chapelles de lad. église, le tout entendu suivant Tinâtitut de la dttle compagnie ; sera lad. somme de 8,000 iiv. employée eu Tacquit et décharge dud. collège soit envers M. le président Bmlard ou tel autre que lesd. Pères aviseront, et incontinent après ledit payement sera la quittance insérée en marge ou au bas de présent contract tant en la minutte qu*aux grosses qui en seront expédiées pour y avoir recours si besoin fait.
Le tout par accord fait entre lesd. parties dont elles sont contentes promettans et obligeans. Renonceant, etc. Fait et passé aud. Dyon, en la maison dud. collège, paroisse Saint-Médard, en présence de Jacquet Moreau et Louis Loppin, clercs, demeurant audit lieu, tesmoins reqatt et soussignés avec lesd. parties et moi led. notaire, ainsi signé sur la mi* nute, J. Armand, P. Marguenat, H. Guenet, B. Martin, A. Boniier, J. Moreau, Loppin et Chotard, notaire royal.
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petit-fils du grand jurisconsulte Charles Febvret.
Il faudraitreproduire en entier le mémoire manuscrit qua laissé sur cette bibliothèque, au vu des documents originaux qu'il cite, l'abbé Boullemier, l'un de ses conservateurs, pour en faire connaître les progrès qui nécessitèrent bientôt l'agrandissement du local qui la contenait, et rappeler toutes les criminelles spohations dont fut l'objet de la part des Jésuites même qui en avaient la garde, cette curieuse et opulente collection ; il suffit de renvoyer à ce mémoire. J'ajoute seulement qu'en 1632 encore, la même année que Martin, un autre donateur laissait de son côté au collège des Godrans sa bibliothèque particulière, Guillaume Pasquelin indiqué ci-dessus comme l'un de ses élèves les plus célèbres et qui^ longtemps victime du recteur de Lyon« et par suite devenu l'adversaire des Jésuites, ne se réconcilia qu'à sa mort avec son ordre (1).
J'ai cité quelques traits d'insubordination des élèves (les Godrans. Ils ne furent pas isolés et continuèrent. Â côté des procès qu'ils intentaient eux-mêmes et dont les registres des causes de la mairie conservent
(1) J*empraDte à GirauU {Manuel de Vétranger à Dijon, p. 4i5), le passage suivant sur Pasquelia : « Guillaume Pasquelin, né à Beaune, le 15 novembre 1575, professa la Uiéologie i Rome, y prêcha devant le pape, dont il se concilia le suffrage et Pestime. La surdité Payant forcé de quitter la chaire, il fut envoyé au couvent de Lyon ; le Père llichaelis, qui eu était recteur, l'ayant injustement et traîtreusement desservi près du général, Pasquelin, indigné, quitta la Société et fut nommé théologal à Beaune. Là, conservant profondément le souvenir des injustices qu'on lui avait fait éprouver dans son ordre, Pasquelin composa deux ouvrages contre les Jésuites et les fit imprimer; mais ces diatribes furent supprimées et leur distribution prohibée par des ordres supérieurs. Cependant, i sa mort, arrivée le i9 mars 16Si, Pasquelin se réconcilia avec son ordre, et légua sa bibliothèque au couvent des Jésuites de Dijon. »
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plus d'une trace (1), se trouvent les poursuites dont ils ne cessaient d'être l'objet. En 1633, le 22 août, c'est, on l'a vu, un arrêt contre <t les escoliers de logique qui se sont retirés sans la permission de leur régent, par lequel il est permis aux Jésuites de faire saisir et appréhender les désobéissans pour être chastiés et il est enjoint au maire de leur prester main forte ; lesdits escoliers devant estre expulsés du collège à l'ouverture d'icelui après la Saint-Luc. » Cet arrêt devait être lu et publié à son de trompe en la cour du collège * à ce que aucun n'en prétende cause d'ignorance (2). » En 1638, c'est un autre arrêt contre un nommé Boisselier a cy devant escolier au collège, qui s'éloit mis en devoir d'outrager à coups de bâtons le Père Denise, Jésuite, par lequel il est ordonné que ledit Boisselier sera pris au corps et amené sous bonne et sûre garde en la conciergerie du Palais, pour être procédé contre lui, et, au cas où il ne pourroit estre pris, sera assigné à trois brefs jours, ses biens saisis, etc. (3). jd Enfin, en 1639, le 29 janvier, c'est « une saisie faitte à requête des Jésuites de Dijon entre les mains de M® Claude Rouget, prestre de Saint-Michel à Dijon, de tous les deniers, meubles, linges, livres et autres choses appartenant à Philippe Maret, étudiant au collège, pour avoir payement des vitres cassées et dommages faits au dit collège par ledit Maret, avec tous dépens et intérêts (4). »
(1) Voir notamment, pour n*cn ciler qu^un, le procès intenté par Henri Ttiibauit, écolier éludiaut à Dijon, à Antoine Derenal {Reg, aux causes de la mairie, archives départementales, reg. 183, i 630, foi. 48.)
(2, 3) Manusc. F. Baudot, n» 24^ bibliot. publ. de Dijon.
(4) Manusc. 24, F. Baudot, bibl. publ, de Dijon, Aux regtUrea aax causes de la mairie de Dijon, reg. 184, 1642,' fol. 28, on trouYe égale-
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Une surveillance sévère n'était donc point inutile et il était bon d'éviter tout ce qui pouvait détourner (le leurs classes les élèves des Godrans; Aussi, le 22 mars 1633, permission ayant été donnée au prieur des Jacobins d'enseigner la théologie dans leur couvent, ce ne fut qu à la condition qu'il n'y serait admis aucun élève de philosophie, et cette condition fut imposée sur la demande expresse des Jésuites, prévoyant que « cela les divertirait de leurs études. »
Ce fut la même année (1633) que se londa un établissement dont il y a lieu de dire quelques mots, car, pour y être restreint, l'enseignement ne devait pas moins y jouer son rôle. Je veux parler de l'hospice Sainte-Anne, d'abord établi au faubourg d'Ouche, transporté quelque temps après dans les bâtiments qu'occupe aujourd'hui le lycée, rue Saint-Philibert, et qu'avait fait élever en 1625 à ses frais le fondateur, le président Odebert, et enfin transféré le 25 décembre 1803, dans l'ancien couvent des Bernardines où il est encore actuellement. J'ai d'ailleurs, à mentionner seulement, en ce qui concerne Sainte- Anne, que cet établissement, qui devait, conformément aux volontés de Pierre Odebert et d'Odette Maillard, sa femme, être destiné primitivement à douze orphelins
ment une requête de Pierre Marchant^ maître d*école, demandant à opérer une saisie sur les biens d*un de ses écoliers, natif de Chanmont en Bassigny, qui était son débiteur. Mais ceci était la conséquence d'une réclamation de dette ordinaire, comme il s*en rencontre bien d^autres entre maîtres et écoliers. Ainsi, aux mêmes registres, (reg. 188, 1643- 1C48, fol. 294), on lit eucore : « Contestations relatives au paiement de leçons d'arithmétique données à la fille du sieur I^umAuier, maître du logis du Lion de France, par maître Pierre Poinsot, prestre et b&chelier en théologie de Tuniversité de Purié. »
Vpi L LSSZl '^yEXESJ ES PR0TE5CE
et à an préce^téor, doté ifabord par en de 34.000 fr. puis enrichi de leors snccesâons dont le chiflEre ne s'éleva pas à moins de 800,000 fr. en principal^ prit bientôt une importance considérable, ne reçut (dus qae des orphelines dont le nombre arriTa soccessÎTement à cent cinquante et dont Tédocation, restée très faible ^ous le rapport de l'instniction, consiste àortout en apprentissage de traranx d'aiguille. Dès le début, on voit que les leçons du précepteur ne passaient tout à f lit qu en seconde ligne; car a la date du 18 juillet 1G3(, on trouve aux registres municipaux que € sur les plaintes de l'entrepreneur de la manufacture de draperie de Sainte-Anne, qui occupe les orphelins de cet hOpital, que plusieurs habitants, par méchanceté et jalousie tâchent de débaucher ses ouvriers et persuadent aux drapiers de ne pas prendre de laine dudit hôpital, et commettent plusieurs autres choses en leur préjudice; la Chambre, ouy le procureur syndic, met sous sa protection lui, sa famille, et les orphelins, et défend à toutes personnes de les molester et leur nuire. » Après la manufacture de draperie, vint la manufacture de dentelles^ à laquelle succédèrent la broderie, la coulure, le repassage du linge, etc., toutes choses dont le travail laisse trop peu de temps peut-être û la culture de l'esprit, mais dont le produit vient augmenter assez notablement les revenus déjà considérables de F hospice.
En 1G3G, firent leur entrée solennelle à Dijon le marquis de Tavancs et le duc d*Enghien, fils aine de Henri de Bourbon Condé qui avait succédé en 1631 au duc de Bellegarde comme gouverneur de Boui^ogne. Ce fut une occasion de fêtes ; comme de coutume.
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la ville, qui venait de débourser déjà huit cent cinquante livres pour rémunération de Dom Pierre do Saint-Bernard, religieux feuillant, venu de Bordeaux avec un autre Père de son ordre, pour prêcher l'avent et le carême à la Sainte-Chapelle, fit un présent a la marquise de Tavanes {i) et se mit en frais de réception. Les Jésuites furent naturellement de la partie. a Un jeu » fut par eux représenté devant le Duc, et pour donner plus d'éclat à cette réjouissance. Messieurs des Godrans empruntèrent au chapitre de Saint-Etienne les enfants de chœur, qui ne eur furent d'ailleurs accordés qu'à « la considération du Duc » et avec cette réserve que désormais ils ne sortiraient plus ainsi et que leur maître les conduirait; réserve qui fut mal observée, paraît-il, car plus d'une fois, dans la suite, on eut encore recours à leur talent (2). Il y avait à s'assurer de plus en plus les bonnes grâces du gouverneur ; ils se gardèrent bien
(1) Elle devait en outre^ peu de temps après, faire don à M. le priuce de vingt- quatre feuillettes du meilleur vin, et à M. Perrault, son secrétaire, de deux chandeliers d'argent.
De même, en 1637, après avoir, au moyen de prières solennelles, de la procession par la ville de l'hostie miraculeuse de la Sainte-Chapelle, etc., demandé la cessation de la contagion et de tous les maux qui affligeaient le peuple, elle faisait acquisition d'une pièce d'argenterie de 40 ou 50 écus que deux pères capucins étaient chargés de porter à Sézanne en Brie, où reposait le corps de saiut Gon, dont l'intercession avait favorisé cette cessation.
Enfin, en 1637 encore on 1638, le maire, en présentant an duc d'Enghieu les clefs de la ville, couronnait son discours par ToCTre de vin a en cimaises » qu'il faisait également accepter au marquis de Tavanes ; en 1639, c'était douze feuillettes a et du meilleur » que la ville donnait encore au duc lors de la venue du Roi et du cardinal de Richelieu.
(2) Extr. des reg. de Saint-Etienne. Reg. 4, fol. 4 v*. Ou voit encore dans ces registres que le 16 avril 1616, un maître de latin avait été donné à ces enfants, et qu'en conséquence, le sieur Parent, Tun des chapelains, avait été chargé de leur donner une heure par jour de leçon ; le il juillet, on Ten rémunérait par un salaire de douze livres par an.
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de ne pas profiter du petit moyen que leur fournissait la circonstance.
En 1638, les Pères de l'Oratoire de Troyes se faisaient délivrer le 6 juillet par la municipalité un certificat nécessaire sans doute pour justifier leurs propres exigences, constatant « qu'au collège de la ville occupé par les Jésuites, il n'y avait aucun séminaire, » pensionnaires et enfans nourris gratuitement. L'année précédente le collège avait dû chômer quelque temps. Les maladies contagieuses régnant toujours à Dijon, Messieurs de la Chambre avaient défendu d'y ouvrir les classes.
En 1638 encore, le 15 juin, requête était présentée à la Ville par un sieur de la Peyre, désireux de fonder à Dijon « une académie, pour y instruire la jeune noblesse et autres personnes de condition à la piété, bonnes mœurs et commencement de discipline; » il devait prendre les entants de six à neuf ans. Y fut-il répondu favorablement? Je l'ignore, je me contente de mentionner le fait.
En 1642, le 7 mai, le Parlement venait au secours des Jésuites, qui criaient de nouveau misère, et s'adressaient à lui, en faisant appel à sa reconnaissance pour les bons soins qu'ils prodiguaient aux enfants de Messieurs de la Cour, m M. le conseiller Fyot ayant fait entendre que les Pères Jésuites recteurs du collège des Godransde cette ville de Dijon, qui avoient beaucoup dé diminution de leurs revenus à cause des guerres d'à présent, suppliaient très humblement la Cour aider à leur soulagement et user de quelques libéralités en leur endroit pour subvenir aux frais d'une congrégation et assemblée provincialle qui se
faisoit en ladite ville, considérer même les grands soins qu'ils prenoient à l'instruction de la plus part des enfans de Messieurs de ladite Cour. Les Chambres sur ce consultées, a été arrêté qu'il sera donné aux dits Pères Jésuites la somme de trois cents livres pour une fois seulement et sans tirer à conséquence, et que ladite somme leur sera payée par le greffier sur les deniers des réceptions » (1).
Le même jour le Parlement avait eu à s'occuper de difficultés qui existaient entre les habitants de Semur et les Cannes de la même ville. Il n'y avait pas alors, paraît-il, la même entente entre eux qu'entre les habitants et les Carmes de Saint-Jean-de-Losne auxquels, à la même époque, par une convention qu'on retrouve aux archives départementales, fut confiée l'instruction de la jeunesse du pays (2). Depuis le jour où la municipalité de Semur s'était vue forcée par le « relâchement de l'enseignement des Carmes » de leur enlever la direction de son collège, les relations étaient restées tendues et les dissentiments n'avaient pu que grandir au scandale du relâchement de leurs mœurs. Le 16 mai 1641, un an auparavant, les magistrats de la ville indignés de <t la vie libertine et des excès et desbauches qui se faisoient par les prieur et religieux du couvent des P. P. Carmes, tant dedans que hors le dict couvent, au grand scandale du public, et n'ayant pu avoir justice du provincial du dict ordre, quelques plaintes qui lui en ayent esté formées depuis buict mois, t> n'avaient-ils pas pris le parti d'informer
(1) Reg. du Parlement. Délibérai, secrètes^ manusc. 460 de la bibliot. de Dijon, vol. 1641-1651, page 100.
(1) Invent, des archiv. départementales ^ t. I, col. 2^ p. 7.
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la Cour de Dijon « des dits désordres qui tomboienten scandale public... pour obtenir de sa religion la punition due à tels scandales^ et refusée par le Père Provincial? (1) »
Les Cordeliers étaient-ils aussi à plaindre que les Jésuites ? Il est permis de penser tout au moins qu'ils suivirent leur exemple et sollicitèrent aussi un secours; car, en 1642 encore, les Etats leur accordaient huit cents livres pour le rétablissement de leur classe de théologie, n'y mettant d'autre condition que de rendre cette classe publique (2j.
Les Jésuites se plaignaient, se plaignaient sans cesse de leur pauvreté, harcelaient sans cesse la municipalité qui, pour leur complaire, descendant jusque dans les détails d'une police qu'ils eussent bien pu exercer eux-mêmes, allait jusqu'à défendre le 24 juillet aux revenderesses de s'arrêter devant leur
(1) Extrait des registres des délibérations , ci é par M. Leleu, p. 29. Eât-il bien éloonant qu*ayec de pareils maîtres, le collège dont la protpërité eût dû être coDtinue, ail été très souTeot « an lieu de désordre ou les escolliers perdoieot leur temps. » Ils avaient beau par de flaUeurs compliments ou par des représeotations théâtrales de leur composition où iU s'effofçaient de faire jouer avec « très bonne grâce » à leurs élèves deâ râles tantôt tragiques, tantôt comiques, chercher à s'attirer la bienveillance de Messieurs de la ville, qui leur témoignaient alors leur recoauaissance par des remerctments ou des dons ; « les escoliera désertaient pour aller étudier à d'autres collèges ; » quand la municipalité voulait les examiner pour s*as8urer de leur savoir, les révérends Pères leur donnaient vacances, u appréhendant probablement que leur ignorance fût connue, » et on en arrivait, en fin de compte, à constater que les dits R. R P. P., dans leur avidité, ne songeaient qu*à leurs intérêts « et qu*il se roi t à souhaiter qu'ils méritassent le paiement d*une somme audsy considérable que celle que la ville leur donnoit pour rinstrncUon des eufaiits, qui étaient aussy mal élevés pour les moeurs que pour Us belles lettres , » et auxquels certains d^ entre eux, « chagrins d$ leur état, faisaient etsuyer leur mauvaise humeur en les maltraitant par capHa et sans sujet. »
(2) Etats. G. 3087. fol. 109.
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collège pour vendre des fruits verts aux écoliers « ce qui peut leur donner des maladies et les divertir de leurs études, d Ils se plaignaient de leurs charges et cependant en même temps, sans crainte de les accroître, toujours poussés par l'esprit de nouvelles conquêtes, ils cherchaient à former à Semur un collège à rimage de leurs autres établissements. « Ils y jetèrent les yeux, dit M. Leleu, sur le couvent des Pères de saint Jean TEvangéliste, qu'ils vinrent visiter avec le dessein de reprendre « la desservance » de leur église, desservie jusqu'alors par les chanoines de Saint-Augustin, et firent part de leur projet à la Chambre de ville. Les magistrats « firent ouverture de cette proposition » au prince de Condé, qui « honora ce dessein de son agrément et appuya icelui de sa faveur en Cour. ]D II fallait également obtenir le consentement do l'abbé de Saint-Maurice, patron ecclésiastique de cette église; les magistrats lui députèrent Téchevin Lemulier « pour luy faire les remontrances nécessaires en ce faict. » Mais ce projet n'aboutit pas. Le 7 novembre 1642, la Chambre de ville signait avec Marc Bonin une convention aux termes de laquelle il était placé à la tète de son collège, dont la situation était si précaire depuis bien des années, et qui ne reprit véritablement vie que lorsqu'il fut remis aux mains des Carmes en 1651, pour ne plus leur être enlevé qu'en 1789 (1). Les Jésuites avaient échoué à Semur ; mais cette
(1) Voir sur toute cette période la notice de M. Leleu (p. 28 à 58', qui a réuni des documents très curieux sur Tadministration des Carmes, administration qui ne témoigne pas d^une moindre avidité que celle dea Jésuites et se signala trop souvent par des abus criants en même ieoips qu'elle était dominée en toutes circonstances par l'esprit d'autorité mêlé d*habile courtisanerie qui caractérise les congrégations.
^1^4^ î«:-if! 5::*. sjLrr»?- iuis lenr élafeliseiDefit de L*.. :i.- y^T zz. iLi -^ îeT^ iear ftre bien i-los preji- •iliistic ri* irtj? niî-^re ap|ai>cdi!e dont ils faisaîat isr.! ie Lr-:: e: rae rir;5^cc« 4'nn projet de noofdk créâûvi*. Jt: Ttrux parlrr i-e Téchec qu'ils é(«x)iiTérait iiiii^. IrTj:* îrL*-a*JT*s i->:a' s'alUcfaer le fotnr défen* TTZ-ZT i* V^i,'.':^ ^alioaiie, B>:>ssDet. Vainement, loisqi\. ^.'iX tenr-iiié 5<:5 horaanités. firent-ils, préToyant d^'i -•>=: trîirr.pbe? vr&tc-irrs ie Têlc^qoent Aigle de Mrrâui. Ta'-l orité -ie o-elai qui devait être appelé le 'î-rn.ier Père i-r l'É^^iî^e. tous leurs efforts pour le conquérir à îeTjrs ltr-;/>r.5 d'ahord. puis à leur Ordre. QaVm ju^e. bou seulemeLt par la valeur et les mérites da pré'iic'jteur i'fs Roi<. mais surtout par tout ce qui fUrihW en politique religieuse le séparer des Jésuites «le l'hoiineur et «lu profit qu'ils auraient tirés d^nne pareille c enquête! Il sut heureusement résister à leur désir et k leuf^ séductions, et donna la préférence sur celui des Godrans. pour y terminer ses études thécdoi!ique3 (l), au collège de Navarre, où avait étudié Henri IV, institution déjà célèbre par les noms de bien des docteurs, mais où le sien devait un jour être considéré comme * la suprême gloire, t
Le 25 juin 4Gi3, le prince de Condé envopit au lieutenant du château au nombre de quinze, pour les remettre à la ville, des drapeaux, cornettes et éteo* dards pris sur les ennemis à Rocroy par le duc d'Enghien, * le reste estant resté à Notre-Dame de Paris. » L'hommage de ces glorieuses dépouilles fut accepta avec enthousiasme; mais on n'eut garde d'oublier, dans
[if La Bourgogne à r Académie française, p. 85.
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la circonstance, les Jésuites dont le Duc était ce confrère », ayant été élevé aux Jésuites de Bourges. En grande pompe, un drapeau fut porté et déposé au collège, après avoir été présenté à la Sainte-Chapelle a devant la miraculeuse hostie. » Un an après, la ville toujours généreuse, leur permettait d'avancer la maison qu'ils avaient achetée rue du Petit-Potet du premier président Brulard, de deux pieds de large et de quinze pieds de long (15 septembre 1643) ; toujours prête à leur prêter son appui pour la discipline, elle s'empressait d'informer sur la conduite licencieuse d'une fille Ponot qui lui était signalée comme recevant chez elle les jeunes gens le jour et la nuit (1); mais tout cela n'empêchait pas que le 10 décembre 1644, elle recevait des Pères sommation pour leur paiement qui n'avait pas été fait à jour fixe et qu'ils ne négligèrent jamais, en pareil cas, de réclamer avec insistance.
La municipalité n'avait pas d'ailleurs, en ce moment, à faire qu'aux Jésuites ; en dehors des contestations particulières inscrites aux causes de la mairie et soulevées à l'occasion de leçons particulières de lettres, de musique, etc. (2), le 14 juillet 1645, elle eut à statuer sur le refus des religieuses Ursulines de continuer à l'avenir l'enseignement des jeunes filles auquel elles s'étaient engagées et qu'elles avaient pratiquées jusque-là. En octobre 1644, en effet, elles les instrui-
(1} Beg. 916 des causes de la mairie,
\%) Ainsi, elle avait permis le séjour de Dijon à un sieur Marc Descomptes, de la Tille de Rome, qui enseignait la musique et montrait aussi adorer les statues; il Tut bientôt en procès avec ses élèves. Au reg. S74, fol. 4, est notamment inscrite sa contestation pour des leçons de guitare^ avec maître Jacques Morel, avocat.
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saient encore, car on lit aux registres de la Chambre de ville à cette date : « M. Jacques ValloDy seigneur de Mimeure, présente à la ville douze enfants, en outre de trois filles qui étaient aux Ursulines, ce qui lui faisait quinze enfants issus de son mariage avec Anne Arviset, sa femme. » La chose valait la peine d'éveiller la sollicitude de la ville; car, suivant les règles de leur institut, les Ursulines qui fondèrent en trente années, de 1617 à 1648, quatorze étabhssements dans le seul ancien diocèse d'Autun (1 ), devaient distribuer un enseignement absolument gratuit, s'abstenir d'accepter aucun présent et même attirer les enfants à leurs écoles par des sacrifices, par des secours qu'il leur était imposé de distribuer aux élèves qui en auraient besoin. Ce n'est pas que l'instruction y fut donnée avec bien grand succès, tant s*en faut, comme on en peut juger par le procès-verbal de visite de la paroisse de Paray en 1689, dans lequel l'archiprêtre remarque que « les religieuses Ursulines enseignent les petites filles qui n'y profitent pas beaucoup et qui font mieux ailleurs souhs des filles sages qui s'en meslent pour gagner quelque argent (2). p Mais c'était toujours une ressource pour les enfants qui ne pouvaient aller ailleurs et qui n'avaient pas à leur disposition ce « quelque argent » au moyen duquel elles eussent payé les leçons de « ces filles sages » laïques,dont l'archiprêtre, convaincu par la comparaison des résultats, ne craignait pas de se déclarer le partisan.
Elle avait également à s'occuper des Visitandines qui prétendaient « vu le grand nombre de filles qu'elles
(1) Charmasse, p. 40 et U.
(2) Charmasse^ P> 87.
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avaient » établir une seconde raaison de leur ©rdre, qu'elle déboutait de leur demande, mais qui^ puissamment protégées, obtenaient bientôt du Parlement un arrêt cassant Tordonnance municipale et mettaient ainsi la mairie dans la nécessité de solliciter, avant de se pourvoir, Tintervention du prince de Condé, dont l'appui pouvait seul la tirer d'affaire (1).
Enfin, elle se trouvait en butte à l'opposition formée le 11 mai 1645 par le chapitre de la Sainte-Chapelle au projet d'aliénation du collège des Martins, pour le maintien de la rente de 17 livres 10 sols, étabUe par la transaction de 1332 (2); il avait été effectivement résolu qu'on vendrait aux fabriciens de Saint- Michel les bâtiments du vieux collège dont partie était gratuitement occupée par diverses personnes, Catherine Androt, veuve de Claude Guyot, imprimeur, un ancien professeur de lettres, etc. Les fabriciens faisaient cette acquisition pour loger les prêtres de Saint- Michel ; le prix était de 2,000 Uvres « et vacations advenant de la chapelle y estant fondée ; » la ville en pourvoyait un prêtre de la paroisse et c'est ainsi qu'y fut nommé chapelain le 15 décembre 1647 Chaussier, contre le choix duquel devaient bientôt (4 août 1648) protester les patrons (3).
Au commencement de 1647, on apprenait la mort du prince de Condé que devait remplacer comme gouver-
(1) En fia de cause, la ville gagna son procès, mais ce ne fut pas sans peine. Aux registres mauicip&ux (B, 288. 164S-1646), il est fait mention « du paiement de 800 Uvresi Iil.Guibert, seigneur de Cheyigny et avocat au conseil du Roi, qui fut chargé plusieurs fois par la ville ^e défendre ses intérêts auprès dudit conseil, notamment dans Taffaire des Visitandines, où la ville eut gain de cause. »
(2) Voir sur cette transaction, ci-dessus, p. 121. (3} Manusc. 117 f*, Boudot. (Archiv. départ.)
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neur de Bourgogne le duc d'Enghien ; deux échevins furent immédiatement députés à Paris auprès de sa veuve, puis la Chambre ordonna un service solennel à la Sainte-Chapelle. Il fallait un prédicateur. L'oraison funèbre fut naturellement confiée à un Jésuite; « elle fut faite éloquemmentdans la chaire par le Père Noël, à une messe de Requiem, » Celait un honneur pour la Compagnie que cette prédilection toujours marquée à ses membres dans toutes les cérémonies importantes; mais, quelques mois plus tard, elle en recevait un bien plus grand dans le témoignage d'attachement que leur donnait en mourant l'ancien gouverneur, le duc de Bellegarde, grand écuyer de France. « Le 2 mai 1647, lit-on aux registres de la ville, sur la nouvelle que le duc de Bellegarde, ancien gouverneur de Bourgogne et grand écuyer de France, était mort à Paris et avait choisi sa sépulture aux Jésuites de Dijon, auprès de M. de Termes, son frère... » le Duc avait voulu se donner aux Jésuites après sa mort, comme il s'était donné à eux de son vivant. Est-il besoin de dire que ce dernier acte de sa volonté fut accueilli avec transport ? Le prince de Condé voulut qu'on rendit au prédécesseur de son père les honneurs dus à un gouverneur décédé en fonctions ; a confrère des Jésuites, • il rehaussait encore par là le prix du vœu émis par le défunt; par suite de ses ordres, la Chambre de ville délibéra que les chefs des paroisses et un grand nombre d'habitans habillés de noir iraient au-devant du corps jusqu'au-dessous de Talant et le conduiraient aux Capucins, où il devait reposer, et delà, aux Jésuites, dans la chapelle. Ce fut pendant plusieurs jours une série de fêtes funèbres dont les registres de la
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ville conservent la relation, à laquelle je n'emprunte que les passages suivants : a Le mardi 21 mai les doyens et chanoines de la Sainte-Chapelle allèrent aux Capucins officier le matin et le Parlement et la Chambre de Ville, corps par corps, y allèrent asperger le corps. Sur les trois heures, le convoy se fit où ces deux Cours assistèrent par députés, la bourgeoisie armée précédant le chariot avec son équipage décrit comme dessus ; les paroisses, les rehgieux et cent pauvres en deuil avec un cierge garni de deux écussons. Le curé de Saint-Etienne déposa le corps entre les mains du recteur du collège. La porte était tendue de noir ; trois Jésuites étaient en chappe et le reste en surplis avec la croix, bénitier, etc. ; ils reçurent le corps en chantant les prières et le posèrent sous une chapelle ardente, faite en forme de lit de parade, enrichie autour d'une bande d'hermine d'un pied et demi, traînant à bas en courtine de velours noir, garnie d'armoiries brodées, entourée de balustre, une couronne ducale sur le corps et au-dessus une pyramide couverte de cierges blancs, dont les quatre faces de la base contenaient un éloge du défunt; toute l'église était tendue de noir, parsemée d'écussons ; un crêpe noir voilait le tabernacle d'argent donné par le défunt aux Jésuites ; après, les autorités, ayant fait leur aspersion, se sont retirées pendant que les musiciens chantaient les vêpres des morts ; et les habitants, sous le commandement de leurs chefs, au nombre de deux mille, ont fait leur décharge, et à huit heures, tout le monde étant sorti, les Jésuites achevaient l'enterrement.
(( Le lendemain 22, on chanta trois messes de mu-
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sique auxquelles les autorités ont assisté, et, après, le Père Grisel, amené de Paris, fit l'oraison funèbre, etc.
« Le jeudy '23, le Père Bassiot, préfet du collège, fit une oraison latine devant tous Messieurs assemblés.
« Le vendredy 24, à une heure, les écoliers représentèrent sur le théâtre (celui de leur établissement) les regrets de la mort d'un tel seigneur et la consolation qu'on devait prendre, à raison de TimmortaUté de sa gloire. »
On le voit, les Pères firent bien les choses ; rien ne manqua à la glorification de la mémoire du Duc, dont le principal titre à tant d'honneurs, consistait certainement, aux yeux des Jésuites, dans la faveur dont il les avait toujours comblés, et les générosités importantes qu'il leur avait faites. Gourtépée (1) en a relevé un certain nombre. La Compagnie de Jésus avait toujours été la congrégation favorite de l'ancien gouverneur auprès duquel d'ailleurs les religieux de tous ordres avaient bon accueil. Il était pour tous un protecteur zélé (2).
Le 3 décembre 1648, permission était donnée à « l'écrîpvain » Robert Revillon « d'enseigner la jeunesse à lire et à escripre et de poser des tableaux par la ville, en certifiant toutefois qu'il était de la religion catholique, apostolique et romaine. » Ce dernier point surtout était essentiel ; on y tenait alors plus qu'à la capacité. On venait ainsi, quelques mois à peine auparavant, de poursuivre devant le Parlement (juil-
(1) Tome II, p. 146.
{%) Oq en peut juger par la lellre qu*il adressa le 4 féTrier 16i4 aux magistrats de la ville pour leur recommauder le géuéral dea CapucliWy ordre pour lequel il avait également <r ane iocIinatioD parlicalière. » y OIT correspond, delà mairie, tom. III, p. 158, n* 71S.
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let 1648) un sieur Camuset de Gémeaux, qui. c faisant profession de la religion prétendue réformée, s'était permis d*instruire en sa religion des enfans ayant leurs père et n;ière de la religion catholique^ apostolique et romaine, o £t c'était d'ailleurs à la même époque qu'étaient enregistrées les lettres patentes d'établissement accordées au mois de juin 1648 aux doctrinaires ou Pères de la doctrine chrétienne, congrégation dont le but était de catéchiser le peuple.
En 1649, survint entre le collège des Godrans et la ville une difficulté que l'habileté des Jésuites fit bien vite résoudre à leur avantage par le Parlement. Il s'agissait de la fondation par le Président Odebert de cours de théologie. Sur la remontrance faite à la Chambre de Ville le 26 janvier, que les Jésuites avaient, le 17 du même mois, traité avec le sieur Odebert, conseiller au Parlement, président des requêtes pour rétablissement de trois classes de théologie, moyennant 30,000 livres, elle délibérait que le testament de M. Godran serait revu, ainsi que le traité et tous les extraits des registres à ce nécessaires. On étudia effectivement la question, on examina si les Jésuites n'avaient péché que par inconvenance ou commis une infraction à leurs engagemens. Mais pendant- que la ville informait, le Parlement, que dans la circonstance on avait singulièrement flatté, était saisi de la connaissance du traité qu'il s'empressait de ratifier et enregistrer avec force témoignages sympathiques (1),
(1) Voici, d*après les registres du Parlement, ce qai s'y passa au sujet de celle foudation : c Du vendredy 24 avril 1649. M. le |>reinier présideut a dit que la piété de M. Odebert, président aux requêtes du Palais, et sa charité envers les pauvres étoit assez connue par sa libéralité de plus de cent mille libres en la fondation et donation de Thôtel Ste-Aune.
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et ia ville en était poar le manqae de déférence par laquelle les Jésuites avaient réponda à ses marques incessantes de sollicitude.
J'ai sous les yeux le contrat par lequel le président Odebert avait établi et doté sa nooTeUefimdatkHi, mais
Ek«o qmi Ici ea a àaomi U woHomUt et In BojeBi, lai «voit coofSnoé poar mdre eo cette nOe toc moi et iCi bicai plot mandeblef, «jai e« mo leoleBcot ee xële et smrrtmr aax eorporeilei 4c Uut de pauvret, inaia encore aox apiritnellea de Umh ceu de cctt^ proTÎDce par réUhiuttmtni d'âne école de théologie qnll a déor^ d'être faite ao coUèçe de« Pires léwitei de cette Tille oô il ne manqoait qoe cette pièce pow le rendre pariSnC, coane Pan de« plot lEraBilj coUeirei qo^i y ait dam le iojaamey ee qui loome an gmd orDemcnt et perfection dodit colk^e et A TaTsalage de cette TÎHe, pour laquelle il a tooioon en et fait paraître benncoup de bonne volenlè, lesqoelle* en lovtei occnôona ont été fiToriféea par eetle compagnie cooime elles ont dA fétre. Ledit sienr Odebert en ajant tona les aentlmeos qo'oD boaune de sa condition en doit aroir, il a bien téoMMgné restime qo*il en faisoit par le cboix qnH a fait de Messienis les doyen et plu anciens conseillers df ce Parieaentpoor patrons de ceibôtel Sainte- Anue après too décès, ce cas que cenx qn*il a nommés Tînaseat na joor à maoqoery et continoant encore dans ee même désir d*baiiorer la Compaipue et d*eo receroir Ions les seeoors qoe ses bienlaîls mériteat eoTers le pnblic poor faire exéeoler ses bonnes intentions, H a contnelé avec les Pères lèsoites da consentement de leor général ponr Tétnblissemeut dans leor collège de ladite école de tbéologle composée de quatre régens qoi commeoceroiit leor leclsffe à la Saint-Loc procbaia, mojeooant la somme de trente mille livres qnll baille ponr û noorritnre et eotreteoement des qoaire régens et antres rdigîenz nfrcaialin, ayant témoigné à mondit sieor premier président ponr cet établiasement îl désiroit qoe les booneors et marques de la gratilode qoe Ini en doîvent Icidits Pères Jèsoites et qu'ils lui %euleot rendre à perpétaité, passent après sa mort à Messieurs les premiers présidens de ce Parlement^ particnlièremeot celni-cy, qu'assistant certain joor réglé par le contrat à la messe qui sera célébrée en Téglise duJit collège, il leur sera présenté uo cierge de cire blaocbe cbsrgé des armes dodit sieur Odebert, ponr être ofEert à cette messe comme il se fait par chacuo an an eoUèga de Lyon on la tbéologie ayaut été fondée aux frais et dépens eommnna de la Tille, ce cierge est préieuté à M. le gouverneur qui en reçoit llion* neur et le porte à l'offerte ce que ledit sieur président Odebert ayant défeiré de laisser à IIM. les premiers présidens, mondit siear le premier préftideot qui n*étoit que dépositaire de cette cbarge il a dédaré qu'il D*aToit pas cru devoir accepter cet bonneur pour loi ai poar eeax qui lui succéderont sans la permission de la Compagnie et saa booe avis,
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je préfère à le reproduire emprunter à Boullemier le résumé très exact qu'il en a fait, parce que ce résumé est accompagné de remarques et d'appréciations, qui en montrant le prix qu'attachaient les Jésuites à la création de cours auxquels ils visaient depuis longtemps et les moyens employés par eux pour arriver à leurs fins, témoignent une fois de plus de leur insatiable ambition et de leur rapacité :
toÎTant lesquels il seroit très volontiers présent au contrat qui en devoit être passé, lequel il représenleroit pour être registre^ afin que tous tiennent la maiu k Texécntion d*un si bon dessein et si utile à la gloire de Dieu et Thonneur et avantage de celte ville et an bien public et des particuliers.
t L'affaire mise en délibération et les Chambres surce consultées a été ordonné que ledit contrat étant présenté à la Cour sera registre et le contenu en icelui gardé et observé selon sa forme et teneur, à quoi la Cour iulerposeia son autorité. Et sera ledit sieur Odebert remercié de la part de ladite Cour par II M. les syndics de rhonneur qu*il lui rend à la personne de II. le premier président.
c Du lundy 26 avril 1649 de relevée.— M. Pouffier a dit qu'en suite de It délibération de samedy dernier, M. Moisson et lui avoient été vers M. le président Odebert, auquel ils auroient témoigné la part que la Compagnie prenoit à rhonneur qu'il reudoit à II. le premier président et à ses successeurs en ladite charge par le contrat de la fondation de théologie qu*il auroit faite avec les Pères Jésuites de cette ville de Dijon et ravoieut assuré qu'elle auroit ressentiment de cet honneur et le con- Doitroit aux occasions, que ledit sieur Odebert leur auroit reparti qu'il tenoit bien cher celui que la Compagnie lui faisoit, qu'il l'en remercioit très humblement, et puisqu'elle agréoit son dessein, qu'il présenteroit à la Cour le contrat de ladite fondation pour la supplier de le vouloir homologuer et registrer.
« Do veudredy 30 avril 1649. — M. le conseiller Pouffier, syndic de la Cour, a dit que M. le président Odebert qui avoit un contrat avec les Pères Jésuites de cette ville de Dijon pour rétablissement d'un cours de théologie au collège desdits Pères Jésuites, lui avoit rais en main ledit contrat avec la ratification du général des Jésuites, à celle fin qu'il plût à la Cour en ordonner l'enregistreuient suivaut sa délibération du S4 de ce mois.
«Ledit contrat vu et reconnu par icelui l'honneur que ledit sieur Odebert rendoit à la Cour à la personne de M. le premier président et à les successeurs P. présidens, a été ordonné que lesdils contrat et ratification seront registres es registres de ladite Cour pour être le contenu audit contrat gardé, exécuté et observé selon sa forme et teneur. •
« A considérer rinstruction de la jeunesse dans les belles lettres seulement, dit Tabbé Boullemier, leur collège de Dijon n'avoit rien à désirer pour tout ce qai s'appelle littérature et humanités ; mais cette partie n'éloit pas celle où ils brilloient davantage. Le cours de ces études dont ils chargeoient leurs jeunes novices, étoit un intervalle qu'ils parcouroient souvent, avec autant d'ennui et de dégoût que leurs écoliers, et qu'ils tàchoient de franchir avec non moins de promptitude. La théologie seule étoit le champ où ils croyoient s'escrimer avec le plus de gloire. Ils se croyoient volontiers des aigles dans cette science, et se piquoient surtout d*y exceller. C'est par là qu'ils ont tant fait parler d'eux, et qu'ils ont acquis une célébrité funeste à leur Société.
€ Jusqu'alors il n'y avoit point eu de cours réglé de théologie à Dijon. Les Jésuites bruloient d'envie d*y cil établir un, tant pour illustrer leur Maison en la mettant sur le pied des grands collèges qu'ils avoient déjà, que pour occuper la plupart de leurs membres qui, jusqu'à la fleur de l'âge, devenoient inutiles faute d* emploi. Us n'avoient garde de le faire à leurs dépens. Us avoient pour maxime de tourner à leur profit les services qu'ils rendoient; et ils attendoient le moment de la mettre en pratique lorsque Pierre Odebert^ président aux requêtes du Palais, soit par son propre mouvement, soit par leurs insinuations s'ortrit à remplir leurs vues. Ce magistrat respectable, se voyant sans enfans, employoit ses biens en faveur de Thumanilé à des institutions utiles. Déjà rhôpilal Sainte-Anne fondé pour l'éducatioD des jeunes orphelines, avoit annoncé sa bienfai'
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sance. Le collège à son tour en ressentit les effets. a Pour le compléter etle rendre semblable aux grands collèges de Lyon, de Rheims, de Pontamousson et autres du royaume, il proposa, le 17 de janvier 1649, de donner par forme de donation 30,000 livres dont le revenu seroit employé à perpétuité à renseignement de la théologie. Le contrat qui en fut passé porte que quatre professeurs de la Société en feront tous les jours des leçons publiques à commencer du lendemain de la fête Saint-Luc suivante : que ces professeurs, l'un expliquera la morale ou les cas de conscience; deux autres enseigneront la scolastique, un autre récriture sainte ou la positive ; que le sieur Odebert s'engage d'employer les 30,000 livres ainsi données à l'achat de bons héritages et fonds seigneuriaux ou roturiers dans le ressort du Parlement de Bourgogne, suivant l'acquisition qui en sera faite parles Jésuites, de l'avis néanmoins du donateur : que ces fonds serviront d'assignaux pour l'exécution de ses intentions, sans que les revenus en puissent être aliénés, permutés ou distraits à d'autres usages, pour quelque chose que ce soit, à moins d'une utilité évidente, ou de son consentement, ou de l'aveu de ceux qu'il nommera pour y tenir la main après lui ; qu'en ce cas les fonds échangés seront subrogés aux premiers, et serviront pareillement d'assignaux. Et dans le cas où les Jésuites viendroient à quitter le collège, le donateur ou ceux qui le représenteront, pourront transférer la fondation en tel lieu que bon leur semblera, et en employer les revenus à telles œuvres pieuses qu'ils jugeront convenables, mais spécialement à la théologie. « De toutes les libéralités faites au collège, celle-ci
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fui la plus avantageuse et la plus fructueuse par les suites qu'elle a eues. On peut juger avec quelle reconnaissance les Jésuites la reçurent. Le Père Arnaud de Sainle^Marie^ recteur, la témoigna sur le champ au nom de tous ses confrères par mille actions de grâces, promit pour lui et ses successeurs d'exécuter fidèlement les clauses de cette fondation; s'engagea de la faire ratifier dans les quatre mois prochains, par le général de leur Société, et d'en rapporter en bonne forme les lettres de ratification, par lesquelles il seroit de plus ordonné qu'outre renseignement public et perpétuel de la théologie à Dijon, il seroit donné au président Odebert, en mémoire de ce bienfait, et comme il le jugeroit à propos, les mêmes marques d*honneur.et de reconnaissance, qui sont dues et accordées à leurs insignes bienfaiteurs et fondateurs.
« G*étoit le Père Vincent Caraffa qui étoit pour lors Général des Jésuites. Par ses lettres du 8 mars suivant, scellées du grand sceau de la Société, il approuva toutes les clauses et conditions du contrat du 17 de janvier précédent et autorisa le recteur à en consentir l'exécution, et à donner au fondateur toutes les marques de gratitude qu'il pourroit imaginer. En conséquence le Père de Sainte-Marie s'obligea pour lui et ses successeurs, à faire célébrer chacun an à perpétuité dans l'église du collège, le 29 du mois de juin, jour delà fête Saint-Pierre, une messe solennelle pour rendre grâce à Dieu de cette faveur : qu'un de leurs religieux iroit la veille prier le fondateur d y assister; et qu'à son arrivée le recteur lui présenteroit un cierge blanc auquel seroit attaché l'écusson de ses
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armes ; que les régens et les étudians y seroienl aussi invités, pour demander au ciel sa conservation ; enfin qu'il seroit posé sur la porte principale où se feroit le cours théologique, un marbre sur lequel seroient gravés ces mots : D. D. Pétri Odebert Presidis Theologiùj avec ses armoiries, et que son portrait seroit placé dans la salle avec cette inscription : Petrtis Odebert theologiœ fundator.
G Etoit-ce réellement la gratitude qui les animoit, ou avoient-ils des vues particulières en poussant aussi loin les distinctions honorifiques en sa faveur? Quoi qu'il en soit, le président Odebert nommB. l'année suivante la personne dont il s'étoit réservé le choix, pour jouir après lui de ces honneurs, et le représenter dans l'avenir. Ce fut Jean Bouchu, premier président du Parlement et ses successeurs dans la mémo dignité, qu'il supplia d'agréer cette nomination et la charge de veiller au maintien et à l'exécution de ses volontés. Les Jésuites lui donnèrent en même temps quittance de 30,000 livres, qu'il avoit promis de leur payer, et déclarèrent en avoir employé près des deux tiers à l'achat de la terre de Vanzei, et en constitution de rente sur le sieur de Villers-Lafaye^ dont ils Tavoient acquise, promettant de faire l'emploi du surplus à la
première occasion.
a Elle ne tarda pas à se présenter. Le 9 de juin 1656, ils achetèrent la seigneurie de Pourlans, qui appartenoit à la maison de Courcelles, et étoit mouvante du duché de Bourgogne. Elle leur fut délivrée par décret du 28 d'août suivant. Le Roi leur accorda gratuitement l'amortissement, et celui de tous les biens qu'ils possédaient déjà, par ses lettres d'avril, vérifiées
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au Parlement et à la Chambre des comptes en 1650 et 1660. Elles le furent aussi au Bureau des Finances, qui, d'après ce qu'ils avoient fait pour le président Odebertj les chargea de célébrer annuellement dans leur église, le jour de la naissance de Sa Majesté, une messe à laquelle ils seroient tenus de venir la veille inviter les syndics du Bureau pour y assister.
«Le tiers qui restoità employer de la fondation du Président Odebert ne sufTisoit point à beaucoup près pour cette nouvelle acquisition. Les Jésuites furent donc obligés de recourir à des emprunts; et ce fut au même président Odebert qu'ils s adressèrent. L'excessive reconnoissance qu'ils lui avoient marquée l'avoil favorablement disposé. Il leur prêtal6,000 liv. dont ils lui constituèrent la rente de 800 liv., jusqu'au remboursement. Ils reflectuèrent quelques années après, et ils en furent quittes pour la moitié. Si, dès lors, ils prévirent ce qui devoit arriver, il faut convenir qu'ils étoient d'habiles calculateurs. » Voici en effet ce qui arriva : Dans le testament de M. le président Odebort publie en la chancellerie de Dijon le 20 décembre 1661 , il est dit t qu'en faveur de la théologie par lui fondée au collège, il désire que les 800 liv. d'arrérages qui lui sont dus de la rente en principal de 16,000 liv., constituée à son profit par les Jésuites, par contractreçu Arnault, notaire, le 9 juin 1656, le procureur dudit collège retienne tous les ans par ses mains 300 liv. pour l'entretenement d'un jeune frère jésuite étudiant en ladite théologie : que 100 liv. soyent annuellement décernées pour la pension d'un jeune frère cordelier de Dijon étudiant aussi en icelle, choisi par le supérieur de son couvent, et MM. les patrons de
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Thôtel Sainte-Anne, ce qui sera continué à perpétuité, et le surplus desdits 800 liv. d'arrérages qui sont 400 liv., sera annuellement fourni par ledit père procureur ou receveur de l'hôtel Sainte-Anne, pour sera icelle et reprise la somme nécessaire pour faire apprendre métier, et entretenir d'habits dans de bonnes boutiques, comme de serruriers, cordonniers et autres, de trois en trois ans, à six pauvres orphelins destitués de tous secours, auquel nombre il réduit les garçons qu'il a desseins de faire apprendre à gagner leur vie, et le reste desdits arrérages sera joint au patrimoine dudit hôtel Saint-Anne. Signé : de Martinécourt, greffier en la chancellerie. »
L'abbé BouUemier termine ainsi son récit de ce qui se passa à propos de la nouvelle fondation.
ff Nous avons eu déjà plus d'une occasion de remarquer que les Jésuites acceptoient les yeux fermés tout ce qu'on leur offroit, sans se mettre fort en peine des conditions à remplir. Ils les suivoient exactement lorsqu'ils l^pouvoient faire avec aisance, mais pour peu qu'ils y sentissent de gêne, et qu'il y eût prétexte de non conformité à l'esprit de leur institut, ils avoient le talent d'en secouer le joug, et même de faire croire qu'ils sacrifioient à l'avantage du public. C'est ainsi qu'ils se conduisirent relativement à la clause qui astreignoit deux jeunes novices à prendre des leçons en théologie; ils ne purent souffrir que leurs confrères vinssent traîner leur robe dans, la poussière d'une école, dont ilscrovoient devenir tôt où tard les maîtres et les flambeaux.
« Cependant il fallut avoir l'air de se soumettre à la loi, quelque dure qu'elle fût, de peur délaisser échap-
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Maiè d"5tjrè5 >-r5 f ni::ij»e^, Ls se toonkèrent de Uni d-er k'^rUi. ils firent j j^er tant ie reports qalls pirrinrezÂt à }oair -iîi bienf lit et à ùin annuler la danse qui i^nr déplaisoit : ii •?<: vrai qu'ils en proposèrent une antre capable au moins le siédîûre les esprits, sans qaiis fassent obligés l'y donner beaucoup de solidité. Ainsi, an lieu d'entretenir denx jeunes étndians de leur compagnie, comme il leur éUnt ordonné par le testament du président Oi^berl, ils établirent une classe de mathématiques : et ce fut en cette considération que le premier président du Parlement . les patrons de Tb^pital Sainte-Anne, exécuteurs testamentaires du sieur Oâ^ert. et le ricomte maTeur, en vertu de délibération de la Chambre du Conseil de ville, se déterminèrent à admettre ce changement, et permirent que les 300 liv. destinées à l'entretien des deux novices, tournassent au profit des Jésuites, tant et si longtemps que subsisteroit la classe de mathématiques et non davantage. Cette transaction est'du 12 juillet 1666. Les parties y déclarèrent en outre, que le surplus des arrérages annuels de 800 liv. dont les Jésuites étoient débiteurs, avoit été ci-devant remboursé et acquitté. > En même temps qu'ils augmentaient, grâce à la générosité du président Oilebert, leurs différents cours, les Jésuites, grâce à d'autres générosités, enrichissaient sans cesse leur bibliothèque. Nous avons vu plus haut Bernard Martin leur léguer ses livres ; son exemple fut si bien suivi, qu'il fallut bientôt songer, dit Boullemier, à bâtir une galerie assez vaste pour contenir ce qu'on avait déjà et ce qu'on prévoyait bien avoir encore dans Taveiiir. « Jusqu'alors ils avaitmt
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été renfermés dans un grand cabinet, qu'on nommait la galerie du père recteur, et qui joignait sa chambre: à lui seul en avait la clef qu'on était obligé de lui demander, lorsqu'on voulait travailler et consulter les livres dont on avait besoin. Cette espèce de gène était un sujet de plaintes journalières ; on forma le projet de le faire cesser.
cinformé de l'intention oùétoient les Jésuitesd'agrandir le vaisseau de leur bibliothèque, ou d'en construire un nouveau et de le transporter dans un lieu plus commode, Louis Laisnéj seigneur de la Marguerie, intendant de Bourgogne, puis premier président du Parlement de Bourgogne, se rendit chez eux sur les instances qu'ils lui firent, visita les différents endroits où ils comptoient le placer, et approuva celui où elle étoit encore lors de la révolution de 1763. Sa visite ne fut point infructueuse : il affectionnoit ces religieux et voulut leur laisser des marques de sa libéralité. Comme ses vues étoient grandes et dévoient entraîner une certaine dépense, il donna sur le champ une somme de 500 liv. pour commencer et faciliter l'exécution de son plan. En reconnoissance de ce bienrait les Jésuites le mirent au nombre de leurs insignes bienfaiteurs, et firent peindre au plafond de la nouvelle galerie l'écusson de ses armes, avec ceux des Godrans, de l'avocat Martin et de sa femme. x>
Par tout ce qui précède, on voit que les affaires personnelles des Jésuites étaient de plus en plus prospères; leurs biens grandissaient chaque jour, leurs richesses étaient assez grandes pour assurer leur bien elre matériel et fortifier encore leur influence. Mais leur enseiguement progressait-il en proportion de
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leur fortune? 11 est permis d'en douter. Préoccupés surtout d'eux-mêmes, ils négligeaient beaucoup la surveillance de leurs élèves, et laissaient ainsi péricliter la discipline jusqu'au jour où, sentant leur autorité absolument insuffisante, ils appelaient à leur secours pour la rétablir ou la maintenir soit la municipalité, soit même le Parlement. Voici, par exemple, un arrêt du 19 juillet 1649, tiré des registres et qui en est bien la preuve :
« Vu le procès- verbal des commissaires de la Cour à ce députés du 18 juin dernier sur les plaintes des préfet et régens du collège des Godrans, des insultes et rebellions d'aucuns écoliers etudians en rhétorique, physique et logique tant à l'endroit des préfet et régens, que desdits commissaires procédant à Texécution de l'arrêt dudit jour. Information sur ce fait et sur les efforts et violences aussi commises par lesdits écoliers aux huissiers chargés de se saisir de la personne de François Guyot, Tun desdits écoliers. Arrêt de prise de corps décerné le 19 dudit mois contre: Claude Dupuis, Claude Moreau, François Solyneau^ Charles Damas, Antoine Jacquin, Pierre Midan et Adrien Pignier. Interrogatoires et réponses, etc. Conclusions du procureur général du Roi.
« La Cour a ordonné et ordonne que les prisons seront ouvertes auxdits Dupuis, Moreau, Solineau, Damas, Jacquin et Midan et sur les plus amples conclusions dudit procureur général, suivant et conformément aux arrêts des 11 janvier 1623 et 11 mars 1627. Enjoint à tous les écoliers dudit collège de porter honneur et rendre obéissance aux recteur, préfet et regens dudit collège.
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a Observer les règles établies en icelui pour Tinstructien de la jeunesse, à peine d'être châtiés.
a Leur fait inhibitions itératives deffences de porter pistolets ni autres armes, soit audit collège, ou hors icelui.
m Faire aucunes assemblées et monopoles.
c^ Et ou aucuns pour être incorrigibles et refractaires seroient dudit collège par lesdits préfet et régens, ladite Cour leur deffend d'y rentrer.
<c Et afin de contenir lesdits écoliers en leur devoir, respect et obéissance, enjoint aux vicomte maîeur, échevins et procureur syndic de ladite ville de prêter mainforte auxdits recteur, préfet et régens s'ils en sont requis.
<K Et sera le présent arrêt lu et publié à son de trompe en la cour dudit collège et affixé aux portes des classes, à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance. Et defTend auxdits écoliers et tous autres de le lacérer, ni arracher, à peine de punition corporelle.
<c Fait en la Tournelle, à Dijon, le i 9 juillet 1649. »
Les écoliers externes faisaient des dettes, ne payaient pas leur loyer, comme on peut en juger par les procès qu'étaient obligés de leur intenter leurs propriétaires (1) ; ils se livraient dans les rues à des
(1) Procès par maître Jean Leroy à trois écoliers des Jésuites auxquels il dcmaude le paiement d'uo quartier c d*uD loyer de 45 écus par au. » R^g, des causes de la mairie, reg. 194, 1 649-1 b51, fol. SS. Au registre 406, 1650-1651, est une estimation & neuf livres par mois (y compris fourniture de ▼ais«elle et de linge) du loyer d'une chambre garnie occupée par trois élèves des Jésuites. S'agissait-il des mêmes? Ost probable. En tous cas, il u*est pas sans iutéiét de rappeler cette estimation elle-même, comme indication des prix de loyer à cette époque. U y avait du reste souvent des discussions entre les propriétaires et leurs jeunes locataires. Si ces derniers, par leur conduite, donnaient lieu à certaines plaintes, les premiers, ordinairement très indulgents pour des écarts
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jeux et à des plaisanteries qui mettaient le public eiL émoi et la ville dans la nécessité de prendre de vigou — reuses mesures de police (1); ils couraient les bre— lans et les cabarets, fréquentaient oc les académis— tes (2), » ne se souciant guère des interdictions et dé» fenses municipales et préféraient à leurs classes et â réloquence de leurs maîtres les spectacles de toute sorte, très nombreux à cette époque, dont on trouve les autorisations mentionnées aux registres de la Chambre de Ville; c'était celui d'un « montreur de dromadaires » ou de tètes d'hippopotame ou chien marin et autres curiosités » ; celui de Jacques Canal, seigneur de Fresnes, « oculiste de la maison du Roy » qui, sur un théâtre dressé dans le tripot de la Poissonnerie, jouait et dansait des ballets et vendait ses drogues a à prix raisonnable ; d celui des « comédiens du
qu*il8 facilitaient quelquefois, ne craignaient guère d*aba8er de Tinexpé* rience et de la trop graudc conûance d*uiie jeunesse dont l'ordre n'était pas la vertu dominante. Les registres des causes de la mairie gardent plus d'uue trace comme celle-ci : < Reg. 206, 1658-1659^ fol. '78 : Sentence portant que Michel de Laloge, élôve des Jésuites de Dijon, âgé de 18 ans, devra obtenir l'autorisation de son tuteur et de son carateur avant d'intenter un procès au sieur Briffault, chez lequel il demeorait et quUl accuse de lui avoir pris son manteau, »
(1) 10 juin 1649. — Défense aux écoliers, clercs, etc., de faire feax^ fusées, pétards, plombcaux, tapereaux d'artifices dans les rues {reg, de la Ch. de ville). Presque chaque année, la Cbambre était forcée de rappeler cette défense.
(2) Chez Tun d'eux se passe notamment, en i662, un fait très grave qui dut motiver une surveillance sévère. Guy Convean^ Agé de vingt^decx ans, fils du sieur Antoine Conveau, maître chirurgien, étant mort aabite» ment dans la maison de Pierre Devillars, cabaretier et « académiste », où des jeuues gens se réuni)<saient la nuit pour jouer, fumer et lioire, cou* trairement aux arrêtés de la Chambre et aux ordonnapces du Roi, il y eut information. La culpabilité de Devillars et de sa femme ne fut point établie,, mais ils eurent à payer leur contravenUon, et la municipalité profita de l'occasion pour défendre, à peiue de punition corporelle, aox académistcs de fournir des pipes a leurs visiteurs, de laisser fomerchex eux et de donner à boire aux jeunes gens.
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Roy » qui jouaient au même tripot leurs comédies, tragédies et tragi comédies, des « comédiens de Mademoiselle, )> des <( comédiens du prince de Gonty, 0 etc. ; c'était ceux qui, en dehors du tripot, se tenaient sur la place de la Sainte-Chapelle, celui d'un autre oculiste, Çh. Béroin, dit La Fleur, « opérateur et distillateur du Roy, d qui y vendait ses médicaments, et auquel il avait été défendu de a faire des farces scandaleuses, » de François Fossa, également opérateur ou c< ancien opérateur et distillateur de Sa Majesté » et de ses fils et associés « danseurs et voltigeurs de corde du Roy », dont le talent consistait à jouer, danser et débiter avec force boniments ses huiles, odeurs, drogues, essences et liqueurs^ toujours a à prix raisonnable » ; de C. Maufredy, Maltais, dit le grand buveur d^eau, a autorisé à faire voir en cette ville les fontaines qu'il faisait sortir de sa bouche, de diverses couleurs et liqueurs différentes » (1). Comment les écoliers n'auraient-ils pas été a aux marionnettes italiennes » que montrait au public le sieur Girard, ses « saulls périlleux et autres gentillesses divertissantes dont le veu ne coûtait que deux sols! » Comment n'auraient-ils pas été voir « la tête de bois qui parlait toute seule par les mouvements et machines qui étaient dedans,qui répondait à toutes les demandes, » les divers tours de « subtilité » de l'ingénieur machiniste qui la montrait, et enfin a la Géante du Bois le Duc en Brabant, » la jeune fille « monstrueuse,» ou celte femme c( extraordinaire iï qui, avec ses
(!) Voir pour les permissions accordées à tous ces charlatans, comédiens ou danseurs de cordes^ Irs rcgislres de la Chambre de ville où eo sont menlioQoées bien d'autres qu'il serait trop long d'indiquer.
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cheveux levait un poids de cinq cents livres c sans artifice? » Comment n'auraient-ils pas eu la curiosité d'aller aux figures artificielles de Guy Labille c gouverneur des animaux féroces du Roy ? »
Tous n'étaient pas d'ailleurs également dissipés; il y en avait, en effet, qui, non seulement étudiaient sérieusement, mais qui consacraient une partie du temps dont ils pouvaient disposer à donner eux-mêmes des leçons et se créer ainsi quelques ressources. Ainsi aux registres des causes de la mairie, à côté d'une requête présentée par un sieur Deslonet, marchand, réclamant au nom d'un de ses débiteurs défunt, au tils de M. Filsjean, maître des Comptes, trois pistoles dues par lui pour « enseignement des institutes pendant un mois, » on en voit une autre d'un écolier, nommé Lamour, cr demandant paiement d'une somme de quinze sous pour avoir donné des leçons pendant trois mois au (ils du sieur Regnaud, manouvrier (1). »
Les Jésuites demandaient toujours. En 1653, sous prétexte que la garnison de Seurre leur avait volé des chevaux dans leur château d'Antilly, il adressèrent aux Etats une demande d'indemnité ; mais cette fois ils ne réussirent pas ; ils furent déboutés (2). Le vol n avait-il donc pas eu lieu ? Je l'ignore, mais on pourrait le croire ; car, dans ce château d'Antilly, ils se gardaient bien. Naturellement ennemis de toute surveillance, ils en refusaient l'entrée même à ceux qui avaient le droit de la requérir. Un arrêt du 16 mars
1656 en fait foi :
« Vu le procès-verbal du 6 février dernier des capi-
(I) Reg. 197, fol. 419 et reg. 197, fol. 14S. (1) Etats. C. 8098, fol. 18i.
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taines, gardes et archers de la ville de Seurre pour la recherche du faux sel sur les prétendues violences et voyes de fait commises a leurs personnes, et refus de leur ouvrir la porte du château d'Antilly, appartenant aux religieux du collège des Godrans à Dijon, de la compagnie de Jésus, par aucuns de ceux étant dans ledit château ; information et conclusions du procureur général du Roi.
<K La Cour amis et met Tappellation et ce dont a été appelé au néant et par nouveau jugement, faisant droit au principal, met lesdites parties hors de cour et de procès sans dépens.
« Ordonne aux capitaines, gardes et archers établis en cette province pour la recherche du faux sel^ de porter leurs banderoUes.
« Et à toutes les personnes de leur faire ouverture des portes de leurs maisons, suivant qu'il est prescrit par les arrêts (1).
Fait en la Tournelle, à Dijon, le 16 mars 1656. »
(1) Le refus, avec violences^ qai motiva cet arrêt De s'explique pas et refait vraiment supposer que les Jésuites étaient eu faute, car, malgré leur clédaio pour les lois et arrêts qui ne les favorisaient pas, ils savaient bien l'importance des recherches que faisaient les capitaines^ gardes et archers de Seurre.
On peut Juger par un arrêt du 5 mai 1655 de la sévérité des peines du faussounage : « La Cour, y est-il dit, pour réparations des chargea résattaotes des procédures, a condamné et condamne Benoit Lalonier à être par rexécuteur de la haute justice battu et fustigé de verges jusqu'à effttsiou de sang par les carrefours de cette ville, portant au col un salignon de sel blanc, etc.
Enjoint à tous les officiers des greniers à sel de ce ressort de faire observer et exécuter les édiU» et ordonnances contre les faussouiers.
Fait inhibitions et deffenses à toutes personnes do quelque qualité et condition qu'elles soient de leur ItaUler retraite à peiiie de punition exemplaire
Fait en la Tournelle, à Dijon, le 5 de roaj 1655. »
Arrêt conforme contre Joseph Maisière le 16 juin «664, — et autres.
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En ces temps, la misère publique était grande ; le Parlement fut même saisi de la question de savoir comment on y pourvoirait ; mais Ton sait comment le premier président Bouchu répondait au Doyen réclamant pour les pauvres un prompt secours. Il proposait de remettre l'affaire pour délibérer sur des choses plus importantes ; on sait que cette délibération, dominée par cette conviction a que les ecclésiastiques ne recevraient certainement pas le nombre de pauvres qui revenaient à leur part, à cause qu'ils se prétendent exempts de toutes charges (1) j> n'aboutit pas. Il ne vint à ridée de personne de proposer de consacrer aux pauvres les sommes qu'on dépensait alors pour faire, comme on Ta déjà vu plus haut, au roi, à la reinemère, au gouverneur, à l'intendant, aux prédicateurs, etc., ces cadeaux continuels d'argent en espèces, de pièces d'orfèverie, de bon vin a cacheté » ou qu'on leur offrait même par douzaines de feuillettes, déboîtes de confitures données aussi à la douzaine, alors que la ville était endettée déjà de plus de 500,000 livres dont elle payait les arrérages au denier seize. Elle en était arrivée à avoir si peu de crédit qu'elle ne pouvait trouver à emprunter « à cours de rentes » et cependant elle 4écidait qu'elle le ferait pour 10,000 liv. destinées aux seuls frais de l'entrée du duc d'Epernon, dont l'écuyer recevait un don de cinq cents livres d'argenterie, et les favorites. Mesdemoiselles d'Artiguères ou d'Arligues et de Méricourt, un « fresloir ou brasier
(1) Ils faisaient môme, sans scrupule, la fraude pour échapper aux impôU. On lit, en effet, aux registres de la Chambre de ville (1664-16S5] que Messieurs ordonnèrent alors d'imposer au rôle des tailles le aieor Colas, prêtre de l'église Saint-Jean^ a qui se livrait au négoce sous des noms d'emprunt, pour y échapper. »
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d'argent o du prix de mille livres, œuvre de l'orfèvre Papillon. Il y a mieux ; en 4658-1659, les Etats votaient un million de don gratuit, plus deux cent mille livres de subvention au roi, qui n'en demandait pas moins l'année suivante deux mille livres à titre encore de don gratuit à la ville, pour l'aider à supporter les frais de son voyage et de son mariage !
On n'imagine pas jusqu'à quels abus descendit cette coutume dont le peuple payait les frais et dont les magistrats de la ville recueillaient l'honneur, quand ils n'en recueillaient pas eux-mêmes le profit. Car, à côté des banquets qu'ils s'ofTraient de temps à autre et que payaient les contribuables qui n'étaient ni le clergé ni la noblesse, mais le seul tiers-état, on voit les échevins recevoir aussi des dons de la ville à l'occasion de la naissance ou du baptême de leur fils, de leur mariage ou de celui d'un de leurs enfants. C'était un vrai gaspillage pratiqué en faveur de toutes les classes dirigeantes et privilégiées, depuis le roijusqu'aux administrateurs de la cité.
Les élus n'en allouèrent pas moins, en 1656, aux Jésuites, a pour le pavement de la grande cour de leur collège, » une subvention annuelle de quatre mille livres (1). En 1658, en outre, il leur était accordé lettres patentes leur permettant de prendre six minots de sel chacun an au grenier à sel de la ville, pour la provision de leur collège (2).
Tous les moyens étaient, au surplus, employés par , eux pour gagner la faveur des dispensateurs des
(1)C. 3101, fol. 101.
(2) Données à Dijon an moU de novembre 1C58, regist. le 7 décembre, folio 171. (Voir maDusc. 456, Bibliolh. publ. de Dijon, tome I, p. 685.)
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deniers, et la flatterie n*en était pas exclue ; comme au Parlement^ les écoliers, à la Gn de leurs études
dédiaient leurs thèses aux Elus :
Le 8 août 1656, c'était M. Jacquot, syndic^ qui présentait à la Chambre des comptes la thèse de philosophie que M. de Sayve, fils du premier Président, seigneur de Chevannes, dédiait à la Chambre. Enifô9, les élus et leurs officiers assistaient aux thèses soutenues au chapitre général des Cordeliers, et que les récipiendaires leur avaient dédiées (1).
Cependant, la jeunesse du collège faisait toujours parler d'elle au dehors et témoignait peu de respect pour les prohibitions qui leur étaient imposées, et le Parlement était encore, le 21 janvier 1660, appelé à statuer sur ses infractions, en renouvelant la défense qui lui était faite, à peine de vie, de porter des épées et autres armes défendues (2). Il rendait, de plus, un arrêt analogue, spécial pour les écoliers de Beaune, le 28 novembre 1661, sur la requête des Pères de
(1) C. 9104, fol. 35,38-40.
(1) c MM. Millotet, ayocat général, Languet, procureur géDéral, et Nicolas, eutréfl par permission de la Cour derrière le bureau, ledit aieor Millotela dit qu*il arrivoil plusieurs ÎDconveoiens de ice que les ëcolierSy pages, laquais el autres, qui n'étoieut de la coudition, portoienl des épées et armes défendues, et requeroieut qu'il plût à la Cour y pour- Toir et leur faire défense d'en porter. L.esUits sieurs retirés, a été fait arrêt par lequel la Cour a fait et fait inhibitions et deffeucea à tooa écoliers, pages, laquais et antres qui ne sont de la condition de porter des épées et armes deffendues, à peine de la vie, et que leurs pères, mères, tuteurs, curateurs et maîtres demeurent responsables des dépens, dommages et intérêts qui pourroient être adjugés contre eux, ordonne au preyost des marchands, ses archers et à tous huissiers et sergeus de prendre au corps et constituer prisonniers les contrevenans, sans autre forme ny figure de procès, et aux magistrats de tenir la main à Texécution de Tarrét, lequel sera lu et publié en audience et par les carrefours de cette ville de Dijon et envoyé en celles de ressort pour y être pareillement lu et publié ù la diligence des substituts dudit sieur procureur généra!, à ce qu^aucun n'en prétende cause dignorance. »
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rOratoire, dont quelques-uns avaient peut-ôlre été, comme cela était antérieurement arrivé à un Jésuite (le Dijon, bâtonné par ses élèves (1). Mais ces arrêts n'étaient, en réalité, que comminatoires. En 1657, et auparavant, pareilles défenses n'avaient-elles pas été publiées, et ne les retrouve-t-on pas souvent encore dans les années suivantes, le 10 janvier 1679 notamment, dans un arrêt par lequel la Cour réglemente en quinze articles les mesures de police , et le 20 mars 1675, dans un autre qu'il n'est pas sans intérêt de reproduire, ne fût-ce que pour faire voir la monstrueuse inégalité des peines appliquées encore à cette époque, pour le même fait, suivant la condition sociale ducoupable.
0 Du 20 mars 1675. Sur ce qui a été remontré par le procureur général du Roy, que la plus grande partie
(1) Sur la requôle des Pères de POratoire de la ville de Beaune, h ce quMl plût à la Cour faire deffenses à tous écoliers et à toutes autres personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient de porter bâtons, pierres et autres amies offensives dans les classes ni en la maison desdits Prêtres de TOratoire, à telle peine quMls eussent sujet d'obéir, et encore aux dits écoliers d'cbéir et porter respect à leurs maîtres. Conclusions du procureur général du Roi.
La Cour a ordonné aux écoliers du collège établi à Beaune de porter honneur et respect aux régents dudit collège.
Fait inhibitions et deffenses aux dits écoliers et à toutes autres personnes de quelque qualité et condition qu'ils soient de porter es classes et en la maison desdits Prêtres de TOratoire pierres, bâtons et armes^ à peine de cent livres d'amende et qu'il sera procédé contre eux extraordinairement.
Déclare les pères, mères, tuteurs et curateurs desdits écoliers responsables desdites amendes et des dommages et intérêts qui pourroient survenir pour la contravention an présent arrêt, lequel sera publié à la diligence du substitut du procureur général audit collège et par les carrefours de ladite ville de Beaune, à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance.
Enjoint aux maire, échevins et procureur siudic d'icelle de tenir la main k l'exécution dudit arrêt, et en certifier la Cour.
Fait en la Tournelle, à Dijon, le i8 novembre 1661. •
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des jeunes gens, quoique destinés à la robe et étant encore dans les écoles et plusieurs autres personnes qui rrétoientde condition de porter l'épée ne laissoient de la porter en tous lieux, et que cette licence étant non-seulement préjudiciable par le scandale qu'en recevoit le public, mais encore par les querelles et désordres qui en arrivoient souvent, tedit Procureur général auroit requis qu'il plût à la Cour y pourvoir.
0 La Cour, les Chambres consultées, a fait etfait très expresses inhibitions et deffences aux jeunes gens tant de cette ville de Dijon que de toutes les autres villes et lieux de ce ressort et à toutes autres personnes généralement quelconques qui ne sont engagées dans les armées du Roi, ou de condition de porter l'épée, de la porter dans lesdites villes à peine de 500 livres d'amende contre les personnes de qualité, de bannissement contre les roturiers et de la vie contre les laquais et autres viles personnes ^
Le Chambre de ville, en même temps que le Parlement, prenait de son côté les mesures qu'exigeait la dissipation des écoliers et leur interdisait les jeux qui lui semblaient oiTrir quelque danger. Le 24 janvier 1656, par exemple, elle leur prohibait celui de la crosse dans les rues et sur les remparts, où il leur était également défendu de se battre à coups de pierres. Le 9 janvier 1657, elle faisait les mêmes défenses, auxquelles, parait-il, les joueurs et les batailleurs des écoles s'étaient peu conformés.
En 1662, un nouveau legs était fait aux Jésuites : aux registres de la mairie (145, 1662, fol. 140) se trouve la requête du R. P. recteur du collège des Godrans demandant qu'il leur soit permis d'entrer en possession
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des biens délaissés par la fille Pichon qui les avait institués ses héritiers.
Au même registre, du reste (fol. 278), est une semblable requête, relative à un autre legs pieux, celle des directeurs et prêtres du séminaire de Dijon et des religieuses et sœurs pénitentes du couvent de Notre-Dame du Refuge de cette ville, demandant main-levée des biens qui leur avaient été légués par M. Jean Chresliennot, receveur des deniers royaux au bailliage (1).
En 1663, autre ressource des Jésuites. Le 20 mars, un arrêt du Conseil d'Etat qui permet à la ville de Dijon de doubler ses octrois pendant neuf années, constate qu'ils sont portés ses créanciers annuels dans les comptes de la dette de la ville, pour deux mille quatre cents francs.
Je mentionne en passant, à titre de simple renseignement sur les prix de pension qui se payaient à
(1) Les Religieu«etf da coavent de Notre-Dame du Refuge avaient, deux ou trois aunées auparavant, reçu de Rome en don les reliques de saint Corneille, dont la reconnaissance « des ossements et du corps » et le traoâfert processionnel avaient donné lieu à de solennelles cérémonies; ce couvent avait été fondé en 1653 pour les filles repenties par Jean Gauthier, chanoine et prévôt de la Sainte-Chapelle de Dijon et vicaire général du diocèse de Langrea, qui devait contribuer plus tard à Tétablissemeot des frères de la Doctrine chrétienne, et fut encore supérieur du séminaire. Ce dernier établissement, auquel le président Pierre Odebert, légua, en 1661, quatre cents francs de rentes pour la pension d*un ecclésiastique, confirmé par lettres patentes, on 1665, eut d'abord son siège à Dijon, où, après avoir été trannféré à Langres, il fut ramené, en 1680, sous la direction des Pères de l'Oratoire. C'est le 21 août 166ô que la ville donnait, pour sa part, permission c au supérieur du séminaire de s'établir à Dijon pour y instruire les jeunes gens qui se dédient aux fonctions d'ouvriers ecclésiastiques et curiales, » Le 80 janvier 1639, au surplus, la Cour devait enregistrer la déclaration du Roi portant création de séminaires dans tous les diocèses, datée du li décembre précédent (tome II, p. 204 du mauusc.,n* 456 de la bibl. publ. do Dijon.)
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cette époque, les deux indications suivantes que je relève aux registres des causes de la mairie (1) : — 1CG2. Paiement de cent seize livres, deux sous, six deniers, dus à maitre Pierre Guyot, principal du collège de Chûtillon-sur-Seine, pour neuf mois de la pension du fils de la veuve Morel, de Dijon, qui était audit collège^ à raison de cent cinquante livres par an. — 166G. Requête de la veuve du sieur Carrelot « recteur d'escolle j> demandant paiement de la somme de trois livres qu'elle disait être dues à son défunt mari pour avoir a enseigné pendant sept mois les deux enfants du sieur Ballard, à raison de cinq sous par mois pour chaque. » Puis je reviens à une nouvelle libéralité consentie en faveur des Jésuites par les Etats. En 1665, ils les déchargent des crues sur le sel, « à cause des services qu'ils rendent au public (2). »
La même année, se traitait la question de remplacement au collège des Godrans de la classe de théologie fondée par le président Odebert, par une classe de mathématiques. Le 28 août 1665. la Chambre de ville décidait qu'il serait écrit au président Brulard, alors à Paris, au sujet de ce remplacement qui tenait tant au cœur des Révérends Pères, et, à la suite de correspondances et pourparlers, avait lieu le 12 juillet 1666,
(1) Reg. 209, fol. 2it et 119, fol. 26. rajoute ces deux notes qai sont également aux mômes registres (reg. 302, 1660-1661, fol. 98 et t!0, 1666-1664, fol. 134) : Paiement de trente sons dus au sieur JeanDuboiSy sculpteur, pour leçons de dessin données pendant quinze jours au fils d'un potier. -^ Paiement à raison de trois livres par mois de leçons de danse, données par Claude Potot, joueur d'instruments. En 1671, on jugement devait fixer à quarante -quatre livres le salaire dû an lieiir Royer pour avoir enseigné' la musique pendant onze mois aux enfanta du sieur Casotte, à savoir six mois et demi à la fille et quatre mois et demi au fils. (Mêmes registres, 216, 1671-1672^ fol. S9i.)
(2) Etats. G. 9110, fol. 133.
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la transaction suivante que ratifiait la Chambre par délibération en date du 23 août :
c< Transaction passée entre maître Nicolas Brulard, premier président au Parlement de Bourgogne, MM. Jean de Maillard^ fondateur de Thôtel Sainte-Ânne de Dijon, conseiller au Parlement, et Legoux, patron dudit hôtel, exécuteurs testamentaires de M. le président Odebert, et M. Bouhier, vicomte-mayeur de Dijon tant pour Inique pour les sieurs échevins, en vertu de la délibération de la Chambre du conseil d'icelle ville en date du 28 aoust dernier, et auxquels en outre faire avoir ces présentes d'une part (sic), et les recteur et religieux du collège des Godrans, stipulons par le Père Jacques Pupin, recteur, et Philippe Barbier, procureur dudit collège, d'autre part, tous lesquels sont convenus que doresnavant et toujours iceux religieux demeurent quittes et déchargés d'entretenir en l'école de théologie les deux jeunes étudians de leur compagnie, ainsi que ledit sieur Odebert l'avoit désiré et ordonné par son testament, et ce, en considération et moyennant l'établissement qui a été fait par eux de la classe de mathématique et d'un maître et régent pour enseigner icelle, à l'entretien duquel lesdits seigneurs fondateurs et patrons consentent que la somme de trois cents livres destinée pour les deux jeunes étudians soit employée et retenue par les Jésuites tant et si longtems que ladite classe de mathématique subsistera et non davantage, les surplus des arrérages annuels de huit cents livres dont les Jésuites étoient débiteurs, ayant été remboursé et acquitté cy-devant, ainsi que les parties l'ont déclaré. Du 12 juillet 1666. Signé : Goudaille, notaire. »
On a vu plus haut, à l'occasion de la mort subite du jeune Conveau chez un c< académi'sle » , qu'une des débauches qui étaient avec le plus de soin surveillées et interdites, était Tusage du tabac, si bien admis à présent, si profitable au trésor public, et qu'on regardait alors comme « constituant un assez grand désordre » pour mériter des peines corporelles. Le 27 novembre 1665, la sollicitude de la municipalité avait encore à s'exercer à ce sujet : « vu les débauches des jeunes gens et personnes mariées fréquentant les maisons où l'on vend des stecqs et tîibacq, » elle défendait à nouveau, sous menace de peines sévères, de fréquenter ces maisons (1).
(1) Pour ne plus revenir sur ces notes de police si souvent ravivées, je cite immédiatement quelques-unes des dates où il devint néccsFaire de le.^ renouveler :
30 août 1667. Défense aux habitants^ sous peine d'amende pour la première fois, d'expulsion de la ville pour la deuxième, de prendre du tabac en leurs maisons, et les dimanches et fêtes à Téglise. — il octobre 1667. Eipulsion du nommé Dumay, près le cbftteau, qui reçoit plusieurs personnes pour jouer et prendre du tabac. ~ 1668-1669. Condamnation à vingt livres d'amende du nommé Saint-Etienne, pour avoir donné du tabac aux gens qui venaient en sa maison. (Cette amende devait s'élever à cinquante livres, cent livres, etc., pour d*autres contraventions.) — 8 avril 1672, La Chambre ordonne au procureur syndic de chasser et abolir le stecq qui est en la ruelle du chAteaii, mettre hors les meubles qui y sont, en charger un voisin par inventaire, et brûler les mauvais, ainsi que pour tous ceux qui tiennent des stecqs et tabacs. — 19 juillet 1675. Défense de tenir académies et de donner ou prendre du tabac. — 19 août 1677. « Vu les désordres, jurements, jeux et débauches qui se commettent, même pendant le service divin, dans les maisons appelées stecqs, où Ton prend du tabac en fimiée, la Chambre défend aux hahitans de tenir des stecqs et d'y aller. » — 7 janvier 1678. « La Chambre, avertie des désordres qui se commettent aux académies, où se jouent des sommes plus fortes que le patrimoine des joueurs, et dans les stecqs, lieux infâmes, dans lesquels il se consomme jour et nuit du tabac en pipes avec excès de vin, que ceux qui les fréquentent, la tète échauffée, mettent en péril la vie et les biens de leurs voisins, que c'est des bordels, la Chambre défend à tous habitans de jouer aux jeux défendus par le Roi, sous peine d'infamie et de cinquante livres d'amende, et d'aller
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Grâce à toutes les générosités publiques et privées dont il était l'objet, le collège des Godrans s'enrichissait de plus en plus ; mais en répondait-il mieux à sa destination au point de vue de Tinstruction ?
c( Avec tous ces beaux établissements, dit BouUemier, Téducation de la jeunesse, loin de se perfectionner, dégénéroit de jour en jour. Plus le siècle acquéroit de lumière et de politesse, plus on afTectoit d'en détourner les jeunes gens, et de les égarer dans les ténèbres et la barbarie. On n'avoit pu encore obtenir des communautés régulières auxquelles la plupart des collèges étoient confiés, le renoncement à leurs anciennes routines. Elles y étoient obstinément attachées; et leur paresse à penser les éloignoit de toutes règles, de tous principes, quelque salutaires qu'ils fussent, par cela seul, qu'ils étoient nouveaux pour eux. Et peut-être qu'une autre manière de sentir et d'exister que la leur étoit impossible à ces sociétés, soit collectivement, soit même individuellement. Personne n'avoit assez d'autorité pour les amener au désir d'arriver plus franchement et plus vite au but qu'on leur proposoit. Tout se passoit dans le secret et l'intérieur de leur maison : avec des thèmes et des leçons dont on surchargeoit trop souvent les écoliers, on croyoit avoir tout fait, et avoir éminemment rempli tous les devoirs de Tinstruction. A peu de chose près on enseignoit encore les humanités et les sciences, comme elles Tavoient été au xiu® siècle. Depuis longtemps on sentoit l'absurdité de cette mé-
dnns les stecqs, sous cette peine et d'être chassés de la Tille •. — Le 10 jaavier 1679, le Parlemeot, de son côté, rendait un arrêt au sujet de ces désordres, de la connaissance desquels il avait été saisi.
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thode. On crioit contre Tabus, et l'on disoit tout haut que ces sociétés nesongeoient qu*à jouir et s*agrandîr, qu'elles négligeoient l'objet principal d'où leurs richesses avoient coulé.
« Enfin Louis XIV, dont les vues étoient aussi grandes qu'avantageuses à ses peuples (1), voulut détruire la cause des plaintes qui lui revenoient de toute part sur cet objet. Déjà par des règlements pleins de sagesse, il avoit réformé presque tous les ordres de son royaume : comment auroit-il oublié de porter la même réforme dans les universités et les collèges, où devoit se former la partie plus précieuse de ses sujets futurs ? Tous les intendans eurent ordre de lui donner des mémoires sur les collèges de leur
(1) DouUemier semble obéir, dans ce passage, à dfti traditions trop favorables assurément au grand Roi, dont les vues pas plus que la moralité, D^élaient de nature à être si avantageuses à ses peuftUs. Il est aujourd'hui, avec l'histoire vraie, bien temps d'en rabattre et de ne laisser & Céâar que ce qui est à César : Madame de Maintenon et autres courtisanes royales, avec les hommages que leur attirait de la part de tous la faveur dont elles étaient honorées ; Tamitié et le concours plas ou moins intéressé des Jésuites, ses confesseurs, et les glorieux exploits qu'ils lui conseillèrent, la révocation de TEdit de Nantes, les Dragonnades, la démolition de Port-Royal, etc. Ce pouvait être assurénient à leurs yeux des faits bien propres à faire bénir un monarque, mais avant lesquels des directeurs de conscience, dignes de cette noble et grande misdion, eussent peut-être dû faire passer aux yeux de leur pénitent le devoir de se respecter et de faire respecter ses peuples^ en ne leur imposant pas rhumilialion d'avoir pour reines de hautaines concubines. Il est temps de détruire un préjugé qu'a entretenu Voltaire lui-même et de reconDallre que le titre de siècle de Louis XIV n'est qu'un titre usurpé, si on le considère comme autre chose que comme un simple jalon historique ; car comme titre d'honneur, ce n'est pas, à coup sûr, à Louis XIV lui-même qu'il doit revenir, mais bien plutôt aux incomparables génies qu'il a ea la bonne fortune de voir illustrer son règne, dont les plus grands. Corneille, Molière, notamment, étaient déjà célèbres avant qu'il eût Page d'homme, et que, dans ses folles et ruineuses prodigalités et son fastueux orgueil, il a eu le seul mérite d'encourager magnifiquement, «i échange de l'encens qu'ils brûlaient à sa gloire.
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département. L'intendant de Bourgogne fit passer les instructions qu'il avoit reçues au lieutenant-général du bailliage de Dijon, en lui écrivant, le 8 mai 1668, une, lettre détaillée au sujet de ce qu'il avoit à faire, et sur la manière de s'y comporter. Il lui mande de procéder d'abord à la visite du collège, de dresser procès-verbal de rétat des bâlimens, des exercices qui s'y faisoient, du nombre des classes et de celui des écoliers de chacune, en distinguant les pensionnaires, s'il y en avoit, d'avec les externes, et, spécifiant le lieu d'où ils sont originaires, le prix de la pension et la méthode qu'on suit pour les enseigner les uns et les autres, de prendre copie des trois derniers comptes, en confrontant le nombre des boursiers. S'il y en avoit de fondés avec ce qui s'y trouveroit employé en dépense, de se faire ensuite représenter l'acte de la fondation du collège et les titres de ses revenus ; de faire comparoitre devant lui le Recteur ou le Principal, afin de donner leur avis séparément et par écrit sur ce qu'il falloit enseigner à la jeunesse, tant dans les hautes que basses classes ; sur la manière qu il croiroit la plus sûre pour y réussir plus facilement et avec plus d'efficacité ; enfin sur le nombre des écoliers qu'on pourroit instruire dans chaque classe.
« On voit par ce détail combien, il eût été désirable qu'on eût suivi le projet; mais cette tentative n'eut point de suite ; la multiplicité des affaires importantes qui survinrent détourna l'attention du roi et l'empêcha de s'occuper de la plus nécessaire de toutes les réformes. Il n'est d'ailleurs que trop possible que le crédit des gens intéressés à conserver leur ancienne routine sur l'enseignement ait fait naître des obstacles
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qu'ils auront représentés comme insurmontables, et que leurs représentations captieuses aient détourné d'un projet qu'eux seuls n'approuvoient pas. Ce qui porte à le penser, c'est qu'ils ne surent pas mettre à profit cet avertissement, et que, malgré le cri général, ils ne continuèrent pas moins l'instruction suivant leurs anciennes idées et méthode. Lo collège de Dijon eul le sort des autres; sa forme ne fut ni changée ni redressée. Devoit-on se flatter que ces modérateurs se prêteroient à une pareille réforme, eux que nous avons vus aimer mieux n'être pas, que de consentir à être autrement qu'ils n'étoient(l)? »
En même temps, l'intendant de Bourgogne Bouchu, .avertissait les Jésuites que, conformément aux instructions du Roi, visite serait faite de leur collège, dans l'intérêt de l'ordre et des progrès de l'enseignement (2). Cette visite eut-elle lieu et porta-t-elle quelques fruits?
(1) Archives du collège des GodraDs, liasse 16, colle 16.
{%) Lettre écrite par M. Bouchu, intendant de Bourg:op:De, aux Jésuites de Dijon, par laquelle il leur marque que S. M. ayant résolu de travailler à la réformation des universités et collèges, comme elle a fait dans tous les autres ordres de son royaume, il écrit à M. de Clugny, lieutenant général au Bailliage pour procéder à la visite du collège de Dijon, dresser procès-verbal, de Tétat des bâtimens, des exercices qui s*y font, du nombre des classes et du nombre des écoliers de chacune, distinguant les pensionnaires, s'il y en a, d*avec les externes, et marquant d*où ils sont originaires, ce que Ton prend pour leur pension, et la méthode que ron tient pour enseigner les uns et les autres. Il se fera représenter la fondation dudit collège, les titres coDcernaut les revenus, il prendra copie des trois derniers comptes, en confrontant le nombre des boursiers, sMl y en a, avec ceax qui s'y trouveront employés présentement en dépense dans lesdits comptes. Il fera assembler devant lui le recteur maître ou principal du collège pour donner son avis séparément et par écrit sur ce qu'il faut enseigner à la jeunesse tant dans les hautes que les basses classes, la manière qu'il croira devoir être gardée pour réussir plus efficacement et avec plus de facilité, et sur le nombre des écoliers qu'on peut instruire dans chaque classe. 8 may 1668. Signé, Bouchu.
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J'en ignore les suites, do même que celles des visites sollicitées Tannée suivante par le Parlement, et concernant les monastères de l'un et l'autre sexe, où le dérèglement, l'oubli du culte divin et de la discipline étaient devenus tels, les charges pour les habitans des lieux où ils étaient établis, si lourdes, que le roi était supplié d'y apporter remède au plus vile par une inspection, puis par une « exécution et réformalion (1). Toujours est-il que l'instruction soulTrait, paraît-il, comme l'observance des règlements monastiques. C'est du reste ce qui devait amener en 1669, Tévêque d'Autun, Gabriel de Roquette,à intervenir «convaincu que c'était un ordre du Saint-Esprit, prononcé par la pîfrole du Sage, de former les enfants dès leur bas âge, pour qu'ils trouvent dans leur vieillesse, comme dit l'Evangile, ce qu'ils ont amassé dans leur jeunesse. » Il s'appliqua à réorganiser les petites écoles dans son diocèse, à en accroître le nombre, et il interdit soigneusement le mélange des élèves des deux sexes, n'y permettant de confier l'enseignement des garçons, qu'aux maîtres, et celui des filles qu'aux maîtresses ; prononçant même contre les maîtres où maîtresses qui se soustrairaient à cette règle, l'excommunication (2).
(1) Voir Perrier, Arrêts notables du Parlement de Dijon^ tome II, p. 117. Les moines n^éUient paâ les seuU dans le clergé dont la dii>solutioii fdi- Bail scandale. Le même Perrier (tome I, page 61) cile un arrêt par lequel le Parlement eut^ en 166G, à statuer sur Fait rilnilion de biens laissés par un prêtre à son bâtard, et antérieurement, la municipalité avnit été avertie que, dans un jardin, sis derrière le chœur de Téglise Saint-Etienne et appartenant au chanoine Loison, il se commettait des faits si scandaleux, qu'elle s*était vue forcée d*en faire informer le procureur syndic. Il va sans dire qu'en de pareils procès le promoteur de Tofficialité se hâtait de revendiquer la compétence; c'est ce qui devait, en 1673, arriver lors de la poursuite intentée contre le sieur Minot, prêtre de Saint-Michel, à raison de « 9a vie scandaleuse. »
(2) Voir de Charmasse, pages 26 et suivantes.
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C'est ce qui engageait aussi la Chambre de ville et le Parlement à imposer, comme on le verra dans la suite, d'assez rigoureuses obligations « aux maîtres écrivains, grammairiens et d'école, o et à n'admettre qu'après suffisante information les personnes qui s'offraient à contribuer à Tinstruclion, comme il fut fait pour un sieur Dargent, auquel' autorisation fut donnée d'enseigner à lire et à écrire aux enfants, à condition de ne leur donner aucun livre contenant des maximes contraires à la religion catholique et d'apposer un tableau indiquant sa profession de maître d'école (1), » et poqr un sieur Chavardin de Saint-Germain-la-Rocheuse, par délibération du 9 janvier 1669. Ce dernier (ut reçu au nombre des habilauls, on lui en donna tons les privilèges, en lui permettant u d'enseigner en ceste ville les mathématiques et autres sciences qu'il pouvoit sçavoir, et travailler de la profession d'arpenteur pour ceulx qui voudroient l'employer, puisqu'il était capable de ladite profession. » Par contre, quelques années plus tard, il devait être défendu à un sieur Nault « d'apprendre aux enfants la lecture, l'écriture, et les principes de la langue latine, avant d'avoir obtenu l'autorisation du grand vicaire de l'évéque de Langres, et d'avoir été reçu habitant et maître d'école par Messieurs de la Chambre. » Il était, en effet, autrement important de songer à l'instruction qu'à d'autres choses absolument sans intérêt, qui préoccupaient de temps à autre la municipalité, comme par exemple, la réglementation des talons de souliers et de bottes qu'on retrouve dans une ordonnance municipale de cette
(l) Inventaire des Archiver municipales, page 167, colonne 2.
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époque, prescrivant' aux cordonniers la façon qu'ils doivent leur donner (1)! Il valait mieux accueillir et attirer ces maîtres, que toutes ces congrégations inutiles, mendiantes ou contemplatives, qui n'étaient que trop à charge aux populations. Or, il était bien rare que le droit de cité fût refusé à celles-ci. La ville en avait, il est vrai, agi ainsi à l'égard des Trinitaires, mais, en revanche, n'ouvrait-elle pas ses portes successivement aux religieux de Saint-François, aux religieuses de Rougemont, à celles de Saint-Julien, aux sœurs de Sainte-Marthe, et enfin, en 1682, aux Pères de Saint-Lazare (2), et ne grossissait-elle pas
(1) Inventaire des Archives municipales^ page 168, colonne 2.
(i) Les Lazaristes, ou prèlres de la congrégation de la mission dite de Saint Lazare, établie à Paris par saint Vincent de Paul, furent d*abord placés au faubourg Saiut-Pierre ; ils y restèrent jusqu'en 1769, époque à laquelle ils furent transférés dans la maison de retraite des ci-devant Jésuites. Leur mission consistait à instruire le peuple des campagnes. L*abbé Courtépée cite leurs principaux bienfaiteurs. Cet enseiguement n'était d'ailleurs pas gratuit, il était rémunéré par rallocalion de certaines rentes et par des dons particnliers. Ces deux points ont leurs preuves aux archives, où on lit notamment, en ce qui concerne le dernier, cette discrète mention : a Quand ils sont eu mission, ils ne font que peu ou point de dépenses. Us retirent même de Vutilité de leur mission, par les charités qu'ils reçoivent des personnes pieuses et des pécheurs convertis. »
• Quant aux sœurs de Sainte-Marthe, elles ne s'établirent pas sans opposition. Cependant, vouées au service des prisonniers et des pauvres et aussi à l'éducation des jeunes filles, leur utilité pour la ville était assurément moins contestable et les obligations on prohibitions qui leur étaient imposées constituaient de sérieuses garanties. Mais ces obligations ont-elles toujours été bien exactement remplies et ces prohibitions respectées ? Il y a lieu d'en douter, car, en 1719 notamment, la chambre de ville devait prendre une délibération enjoignant aux sœurs de Sainte- Marthe de ne point traiter les malades chez elles, mais d'aller les visiter en leur demeure, ainsi qu'il avait été ordonné lors de leur établissement, et ce ne fut pas la seule infraction qu'elles commirent.
Voici l'arrêt par lequel furent enregistées au Parlement, en août 1678^ les lettres patentes confirmant leur établissement à Dijon : « Du samedy treize audit mois (août). Au rapport de M. Pouffier, ont été vues Icg lettres patentes du Roy, données à Saint- Germain-en-Laye au mois
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vraiment outre mesure, en quelques années, le nombre déjà considérable des couvents? Cependant elle n'en tirait aucun profit, même au point de vue moral ; car c'est en ce temps que maître Quentin Trévisot, appelé à remplir les fonctions de procureur-syndic et prévoyant que ces fonctions ne constitueraient point une sinécure, comparait dans son discours Dijon à Paris qui, d'après les paroles detlenrilV, était a aussi recomraandable par les bons tours qui s'y faisoient et
d'avril dernier, coDlenaut la conârmation de l'établissement dans celle ville de Dijon de la Société séculière des femmes veuves et filles, sous le nom et litre de Sœurs Sainte-Marthe, la requête de demoiselle Catherine Arvisenet, veuve de M* Jacques Morel, avocat, établie supérieure de ladite Société de Tautorité de Mr Tévô.^ue de l^ngres, tendant à renregistrement desdites lettres ; la délibération de la chambre du Conseil de ladite ville de DijoU; du 7 février 1676, contenant la permission de l'éUblissement desdites Sœurs de Sainte -Marthe, qui seront actuellemeut employées dans Texercice et les fonctions portées par leur institution, pour ce qui regarde le service des pauvres et l'instruction gratuite de la jeunesse des pauvres habitaos, pour demeurer en communauté comme étant utile et avantageuse à la ville, et qu'elles jouiront des mêmes privilèges, exemptions et immunités dont jouissent les autres communautés de ladite ville, sans néanmoins que lesdites Sœurs ni autres pussent faire aucune nouvelle acquisition dans ladite ville directe, ment ou indirectement, pour s'agrandir, sans la permission des vicomte mayeur et échevius *, les règlements et statuts faits pour lesdites Sainte- Marthe, par feu M. Zamet, évoque de Langres, approuvez et confirmez par M. l'évéque de Langres tenant à présent le siège épiscopal, le 1G septembre audit an 1676, avec son consentement à l'établissement; les certifications des curés des paroisses Notre-Dame, Saint-Médard, Saint- Nicolas, Saint-Michel, Saint-Pierre et Saint-Philibert de cette ville de Dijon, des mois de juillet et aoust 1677, touchant les secours que lesdites Sœurs de Sainte-Marthe dévoient aux pauvres dans lesdites paroisses, et les conclusions de M. le procureur général du Roy, raCfaire mise en délibération, il a été ordonné que lesdites lettres seront regislrées pour être exécutées selon leur forme et teneur, à la charge néanmoins que la communauté desdites Sœurs de Sainte-Marthe ne pourra recevoir aucun legs, institution ni donation à titre universel, que lesdites Sœurs ne pourront être en plus grand nombre que de vingt-quatre, et qu'aucune personne ne sera reçue en leur communauté en fraude et sinon pour y faire annuellement les exercices et fonctions auxquelles lesdites Sœurs sont tenues et obligées et aux autres conditions portées par la délibération de la Chambre de ville. »
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par les désordres qui s'y commettoyenl,que par tous les advantages qu'elle possédoit. » Toutes ces congrégations n'avaient guère d'action que sur les personnes trop crédules et trop faibles à convaincre, dentelles abusaient souvent, soit pour en obtenir, sous couleur de piété, des donations, soit pour les pousser à des manifestations religieuses extérieures , comme les pèlerinages que, dè§ le mois d'août 1671, le roi trouvait bon de réglementer par des lettres patentes « à raison des abus qui s'y commettaient. »
Il faut dire du reste, que l'accueil fait par la municipalité aux diverses corporations religieuses, comme aux prédicateurs qui venaient du dehors était souvent inspiré par sa condescendance pour les hauts personnages qui les leur recommandaient, surtout par ceux qui exerçaient une certaine autorité en Bourgogne. Cette condescendance se manifestait de toutes manières, soit par cet usage abusif de présents de toutes sortes dont j'ai. parlé plus haut, soit par ces démonstrations officiellementimposées aux habitants à l'occasion d\me entrée, d'un mariage ou d'une naissance princière ou ducale, ou de tout autre fait pouvant donner lieu à une flatterie, comme ces feux de joie et ces illuminations de commande ordonnés sous peine d'amende (1).
(1) Je n*en cite^ entre beaucoup, que troU exemples : A roccasion de la pri«e de Dôle « par le Roy en personue », il fut enjoint aux habitants, sous peine de cinquante livres d*amende, de faire des feux de joie devant leurs maisons et de mettre k leurs fenêtres a des chandelles allumées. » Même injoncliou Tannée suivante à raison des victoires de Tureune, à peine, cette fois, de cent livres d'amende. Même injonction encore à Toccasion de la paix avec la Hollande.
11 ne faut pas oublier d'ailleurs qu'à celte époque, lors des élections municipales, M. le Prince, gouverneur, désignait à la Cbauibre, qui alors les élisait à runanimité, ceux qu'il désirait voir choisir comme maire et
En 1674, les Etats étaient réunis ; on y discuta les intérêts de l'instruction et comptant sur Tinfluence des récompenses pour encourager les écoliers, les Etats prirent la résolution de voter, dans le présent et l'avenir, différentes allocations pour distributions de prix. Les élus se réunissant tous les trois ans, ces allocations devaient être affectées à chaque Iriennalité et, suivant un ordre indiqué, aux collèges des villes de la grande et de la petite roue(l). Celte fois, après un vote de quatre cents livres en faveur des recteur et régents du collège des Jésuites de Dijon, pour acheter des livres à distribuer aux meilleurs élèves, il en fut alloué avec la même destination, trois cents, pour les écoliers du collège d'Autun (grande roue) et cent pour ceux du collège d'Arnay (petite roue) (2). En 1682-1688 les Etats devaient, restreignant leur libérahté pour certaines villes de la grande roue, rendre un décret par lequel, dorénavant, les trois cents livres accordées précédemment pour les prix ne profiteraient, à leur tour de roue, qu'à celles dont les collèges posséderaient une classe de philosophie. La subvention pour les autres, devait être réduite à cent francs (3). En même
procureur syndic. Jamaifl la candidature ofticielle municipale ne fut plus florissante.
(1) Quatorze villes composaient ce qu^on appelait la Grande Roue^ c'està-dire que leurs maires avaient droite Télection les uns après les autres. Ces villes étaient: Autun, Beaune, Nuits, Saint- Jean-de-Losne^ Chalon, Semuren-Auxois, Montbard, Avatlon, Chatillon-sur-Seine, Auxonne, Seurre, Auxerre. Bar-sur-Seine et CbaroUes. La Petite Roue comprenait les villes d*Arnay-le-Duc^ Noyers, Saulieu, Ftaviguy, Talant, Montréal, Mirebeau, Marcigny-sur-Loire, Bourbon-Lancy , Semur-en-Brionnais, Vitteaux et Montcenis. — Courtépée^ tome I, p. 329.
(2) EtaU, G. 2998, fol. 19 et 80.
(8) Etats, G. 2999. Le tiers-état avait demandé que désormais Tallocatiou^es 800 livres fût attribuée à chacuu^ des villes dans Tordre de la roue. (C. 3049, fol. 182.)
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temps, il est vrai, ils reportaient leur générosité sur le collège des Godrans, auquel ils accordaient, confirmant un vote antérieur de la Chambre du clergé et ft de r^grément des princes de Condé, » une somme de trois mille livres pour des constructions. Ils subventionnaient également par la continuation d'une allocation de six mille livres, le sieur de Villiers, fondateur à Dijon, d'une académie royale d'escrime (1) pour l'éducation de « la noblesse » de la province, et auquel ils avaient déjà consenti pareille somme en 1674 (2).
Ils avaient eu soin, en 1674, pour donner plus de valeur aux prix qu'ils voulaient qu'on distribuât, de décider que ces prix porteraient les armes de la
(1) L^éducation « de la noblesse » mérilait bien quelf^oes privilèges et quelques sacrifices spéciaux. Bien que Tescrime ne rentre pas absolument dans Tinstruction, je mentionne toutefois, à cette occasion, quelques documents: d'abord une brochure sur l'académie d'escrime de la ville de Dijon au xvi« siècle, publiée p.ir M. Garnier, et où sont rappelés de très curieux règlements en vers et et en prose ; puis, les autorisations données par la chambre à ceux qui voulaient apprendre à la jeunesse h tirer des armes, comme rilalien Louis Benesson (18 avril 1C62), auquel, malgré ses certificats, elle ordonne de faire assaut au tripot de la Poissonnerie, sur la requête do mettre d'armes Guichard ; une délibération en date du l'' octobre 1729 par laquelle, <f conàidérant que l'établissement de Tuniversit^ attire à Dijon une foule de jeunes gens, auxquels il importe de procurer des maîtres de tous exercices, parmi lesquels un mattre d'escrime, et qu'il conviendrait de retenir le sieur Delestre, dont on a entendu bons témoignages, la Chambre accorde à ce maitre une pension annuelle de 36 livres, a afin d'ouvrir une salle et d'y enseigner son art»; même délibération en 1739 pour J. Leblanc, «maître en fait d'armes » ; etc.
Eti 1G80, un matlre d^arme^i, Dubuisson, avait été poursuivi pour homicide. Il fut gracié, mais en entérinant ses lettres de grâce (il mai), le Parlement lui défendit de porter désormais épée.
On trouve encore : Réparation demandée au sieur Alexandre, a se disant maître en fait d'armes, » accusé d'avoir usé de voies de fait à l'égard du sieur Rinache de la même profession, et de lui atoir adressé a d'atroces injures. » Même reg., reg. 311 (1G92-I70i), fol. 272.
(i) Etals. G. 2998, fol. 11, 2999, fol. 93 et 95, et 3030, fol. 132.
province et de faire graver un sceau à cet effet (1).
La ville faisait aussi ce qu*elie pouvait de son côté ; en 1678) elle permettait sans difficulté au sieur Delafontaine « professeur royal » de mathématiques et d'astronomie, de résider à Dijon, et d'y donner des leçons; en 1680, au sieur Berthaut, de Tournay, en Flandre, d'y établir un jeu de géométrie, le jeu de lignes « à la fois instructif et amusant (2). » Elle alla même trop loin peut-être dans ses autorisations, ou tout au moins, ne s'enquit pas toujours assez de la moralité des maîtres, si Ton en juge par le procès criminel qui fut intenté aux sieurs Buisson et Saint- Arnaud, sous l'accusation d'assassinat. Le premier était soi disant avocat, mais le second était professeur de langues (3).
Les petites écoles du diocèse de Langres, en général, avaient alors besoin de quelques réformes. On en trouve la preuve dans un arrêt du Parlement, qui faisait droit, le 22 juin 1682, à une requête de M. Jean Buisson, prêtre promoteur en l'évêché de Langres au ressort de la Cour. Cette requête concluait à ce <f qu'ayant égard que l'instruction de la jeunesse ne de voit être commise qu'à des personnes de bonne vie et mœurs, imbues d'une sainte doctrine et capables d'enseigner ; que pour cet effet, il n'étoit loisible à qui
{\) Etats. C. 8119, fol. 428.
(2) Quelque temps après, elle fixait à deux sous le prix maximum que pouvait preudre Bertaut, pour chaque partie, à ee jen^ que des lettres patentes du Roi, eD date du dernier février 1678, avaient autorisé le sieur de Martiues, commissaire ordinaire des guerres, à faire construire dans les villes du royaume (t. II, p. 28 du manusc. de la bibliolb. pnbl. de Dijon).
(8) Registre det causes de la mairie, 807, fol. 7.
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que ce fût de tenir des écoles qu'avec la permission des évêques diocésains, ou de leurs grands vicaires, et que néanmoins plusieurs personnes tenoient des écoles de Tun et de l'autre sexe, dans le diocèse de Langres, sans permission ni approbation, et que même ils recevoient les filles parmi les garçons, ce qui causoit des désordres considérables ; il plût à la Cour ordonner à toutes personnes qui tenoient ou auroient dessein de tenir des petites écoles pour Tinslruction de la jeunesse de l'un et de l'autre sexe, dans le diocèse de Langres , au ressort de la Cour , d'avoir à se présenter par devant le seigneur évéque de Langres, ou ses grands vicaires, pour, après examen fait de leurs qualités et capacités, recevoir permission ou approbation d'iceux, s'ils les en jugeoient capables, et d'avoir également à observer tous les règlements qui leur seroient donnés par ledit seigneur évecque de Langres, pour la direction desdites écoles, avec defTences à toutes personnes de s'y ingérer sans en avoir ladite permission ou approbation par écrit. Et à tous autres, de troubler dans ledit exercice ceux ou celles qui auroient ladite permission et approbation à peine de 50 livres d'amende, et ordonner que l'arrêt seroit lu et publié partout où il appartiendroit. »
La discipline des écoliers, qui laissait toujours beaucoup à désirer, méritait bien cette sollicitude; sans parler des désordres et violences qui se passaient au collège des Godrans, où, de temps à autre, on cassait les vitres et on faisait de tels tumultes, que le Parlement devait s'en mêler, n'y avait-il pas toujours, malgré les défenses et les peines sévères qui les sanctionnaient, ces brelans, ces jeux, ces académies, trop
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souvent préférés aux salles d'études ? N'y avait-il pas ces lieux de débauche plus dangereux encore, dont les scandales forçaient la Chambre de ville à ordonner le 1«' juilletl681, que, « vu qu'il y a des habitants qui retiennent chez eux des femmes de mauvaise vie, ce qui cause la débauche des jeunes gens, les habitans qui sauroient où il existe <h ces lieux infâmes, sont tenus d'en avertir le procureur syndic? » C'est précisément à cette époque que se fonda le couvent du Bon- Pasteur, « maison de force pour les filles de mauvaise vie, » dont la création ne fut sans doute inspirée que par une nécessité démontrée (1) ; puis il y avait les gamineries, les maraudages, les jets de pierres, les batailles. Un jour, c'est le grappillage dans les vignes, le port de bâtons que la Chambre de ville défend à nouveau, sous peines sévères aux écoliers; un autre jour, « vu les désordres commis par les écoliers qui jettent des pierres à ceux qui vont au cours, » elle leur interdit de s'attrouper et de lancer des pierres, à peine de 50 livres d'amende, dentelle rend, au besoin, les parents responsables. En même temps, la municipalité venait au secours
(1) Le remède opposé par Is r<5claàioD au Bon-Pasteur irélail pas d'ailleurs le seul; il n*eùt pas été suffisant. En 1686 ou 1687, une fille Mongin avait eu une conduite tellement scandaleuse que la chambre de ville avait dû faire informer de ses débauches et Tavait à la suite coudamnée à être rasée et enfermée pour le reste de ses jours dans un couvent « au choix de ses parerUs, » Mais si le Bon-Pasteur était insuffisant, en revanche, il semble qu'il 8*y faisait bien quelques incarcérations abusives ; car, en 1684, plusieurs filles s^étant plaintes d*y avoir été enfermées d'après les ordres de personnes qui n^avaient point rautorité nécessaire, il fut enjoint aux directeurs de cette maison de présenter à la chambre de ville les lettres patentes du Roi ou les titres qui avaient autorisé U fondation. Or, il n*y avait pas encore de lettres patentes; elles ne furent données qu'en 1687.
l'enseignement en province 517
des pauvres maîtres ou recteurs d'école, qui, forcés souvent d'exercer quelque métier pour augmenter le minime salaire de leurs leçons (1), étaient encore obligés de plaider pour obtenir ce salaire, comme on l'a déjà vu plus haut, et comme en témoigne encore la condamnation, en 1677, de Léonard Bresson, maçon, à payer quarante-cinq sous à Théophile Ferry, pour avoir montré à lire et à écrire à ses enfants (2).
Je reviens au-coilège desGodrans; lel2octobrel683, la ville payait aux Jésuites pour un quartier de la rente à eux due à raison de « l'enlretien des regens de sixième en philosophie, » une somme de 500 francs; c'est un fait que je ne mentionne que pour mémoire, car il n'était que l'exécution d'un contrat précédent. Mais il allait se passer chez les Pères, en 1684, un autre fait plus important: une scène de préséance assez scandaleuse entre le président de Berbisey et le conseiller Le Gom passeur. Le récit de cette scène et des suites auxquelles elle donna lieu, se trouve conservé dans deux délibérations secrètes du Parlement, qu'il n'est pas sans intérêt de faire connaître. Elles sont la confirmation des curieuses dissentions qui s'élevaient de temps à autre au sein de la Compagnie, et dont s'est fait le piquant narrateur dans ses
(1) Aux registres des causes de la mairie, la requête de mettre Minot, prêtre mépartiste de Saint-Philibert, demandant homologation d*une donation faite à son profit par Samuel Régnier, « recteur d'escolles et doreur n, en fait foi. Reg. 156, 1684-1689, fol. 660.
(2) Registres des causes de ta mairie, 3Gi. Les ecclésiastiques euxmêmes, tes chanoines n'étaient pas, paratt-il, exacts à payer la pension de leurs pupilles. On lit, en effet, anx mêmes registres (868, 1684-1685): Condamnation de « noble Ëstienne Siredey, chanoine de la Saïute-Chapelle, à payer la somma de deux cent trente-sept livres dues aux Ursulines de Saint-Jean-de-Losne, pour la pension de Marie Siredey, sa nièce et sa pupille, qui était à raison de cent livres par au. »
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« Anecdotes du Parlement, » le conseiller Malteste (1). Il paraît, d'après ce document, qu'aux Jésuites il y avait un théâtre, et qu'on y proposait des énigmes , à l'explication desquelles on engageait à assister des personnes considérables de la ville. C'est en effet une
(1) a Du lundy 7* aoust 1684, les chambres assemblées, M. le président de Berbisey a lu à la compagnie ce qui suit : Que pour ne point se départir de ses devoirs les plus pressants et lui rendre compte de sa conduite dans la fâcheuse rencontre qui se présenta le jour d*hier, il se voyoit obligé de Ini donner avis qu'étant allé sur les deux heures aux Jésuites, à l'explication de l'énigme, sur l'invitation qui lui en avoit été faite par personnes de considération, il y fut reçu par le Père Badonx, préfet, qui le conduisit jusqu'au premier rang au-devant du théâtre, qu'il fut extrêmement surpris d'y voir à la tête, dès le premier fauteuil et sur une même ligne, M. le conseiller Le Compasseur, deux fauteuils vuides après lui, et au quatrième M. le président Bernard ; auprès de lui M. l'abbé Fyot ensuite, M. le doyen de la ?our, M. le conseiller de Thorey, M. de la Salle et M. de Badoux, président en la Chambre des comptes ; qu'il salua ces Messieurs et s'avança avec lenteur vers ledit sieur Le Compasseur, pour lui donner le loisir de se disposer aux honnêtetés dues au rang que tient ledit sieur président de Berbisey et à la dignité dont il avait plu au Roy de l'honorer ; que sa précaution fut inutile : ledit sieur Le Compasseur ne se remua point de la place qu'il occupoit. Et quelqu'un ayant dit que M. le président de Maire viendroit encore, ledit sieur Le Compasseur, montrant le troisième fauteuil vuide, dit : S'il vient, voilà sa place. Que ce discours ne laissa pas audit sieur président de Berbisey lieu de douter du dessein prémédité dudit sieur I^ Compasseur, et crainte de troubler nne compagnie nombreuse, il se mit dans le second fauteuil et se contenta de dire audit sieur Le Compasseur qu'il n'y pensoit pas et qu'il n'étoit point au lieu où il devoit être. A quoi ledit sieur Le Compasseur répondit que c'étoit sa place, et que l'ayant, il n'étoit pas obligé de la quitter. Ledit sieur président de Berbisey lui ayant répliqué que le Roy, qui est le maître des rangs et des honneurs, ne la lui avoit pas donnée, il insista toujours et dit qu'on éloit là comme au sermon où chacun prenoit sa place comme il lui plaisoit. Ledit sieur de Berbisey l'ayant invité de se souvenir qu'au sermon et partout ailleurs leurs rangs étoient réglés, et que M. le doyen lui montroit bien, par la place qu'il occupoit, où devoit être la sienne, ledit sieur Le Compasseur répondit qu'il étoitbien et qu'il n'y avoit pas de différence entre iedit sieur président de Berbisey et lui. Ce qui ayant obligé ledit président de Berbisey de lui dire qu'il seroit facile de lui faire voir le contraire, il lui répartit d'un ton aigre : Vous Pavez déjà vu, paroles que ledit sieur Le Compasseur pouvoit seul expliquer, mais dont il parut si bien persuadé, que ledit sieur abbé Fyot, parfailemeut instruit des règles et de l'ordre dont ledit sieur Le Compasseur, son beau-frère
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coutume qui a toujours existé, comme une sorte de réclame, dans les établissements d'instruction congréganiste, que Fusage de ces sortes de représentations et ces politesses intéressées à des invités dont on médite de mettre à profit Tinfluence ou la bourse.
g*éloigDoU si fort, étoit expressément venu à lai, le pressa, le reqait et le sollicita ioatilement,» quoique avec beaucoup de force, de quitter •a place et de se mettre au-dessus du Père recteur, lequel, de son côté, ▼oyaot le refus dndit sieur Le Compasseur, fit apporter et placer deux chaises par retour au théfttre et le pria vainemenl de s'en servir, aussi bien que M. le conseiller Perard, qui lui oflrit plusieurs fois sa place ; que ledit sieur président Berbisey lui ayant dit que la compagnie où il est officier lui apprendrait ce qu'il devait faire, et que, s*il était besoin, Sa Majesté seroit avertie de son procédé, il répondit en ces mots : Tout cela sont fadaises, et le répéta. Sur quoi ledit sieur président de Berbisey ayant prié les assistants de se souvenir des propos tenus et paroles proférées par ledit sieur Le Compasseur , il répondit qu'il ne fallait pas s*en mettre en peine, qu'il donneroit le tout par écrit. Et, à quelque tems de là, entendant dire de toutes parts qu*il avoit un extrême tort, il retira son fauteuil en arrière de deux ou trois pouces, et pria les voisins, par moquerie, de se souvenir qu'il s*étoit retiré ; par effet, il le fit si faiblement que, pendant la durée de l'acte, il ne put craicher (sic) ailleurs qu'au devant du théâtre et du côté du milieu, à cause des chaises apportées par l'ordre du Père recteur, qui restoient vuides et parce que, pour ne rien obmettre, M. le président Gagne, étant venu, occupa le troisième fauteuil.
• Que la compagnie voit par ce récit sincère qu'il étoit arrivé hier ce qui ne s*était jamais vu depuis rétablissement des Parlements du royaume, que l'anion, l'exercice d'une grande fraternité et le bon ordre maintenoient en grands corps, qui savoienl mieux que tous les autres que le rang des magistrats est Tapaoage de leurs dignités ; que suivant les^ différents degrés que Te Prince leur donne, leurs rangs étoient plus ou moins estimés et que le trouble que l'on y appoitoit inléressoit également l'autorité royale et la discipline publique.
« Que Messieurs sçavoient, par de fréquentes expériences arrivées en cette compagnie et qui sont sans doute présentes k leur esprit, que l'autorité paternelle, toute vénérable et puissante qu'elle est, étoit soumise à l'empire du magistrat et qu'un fils constitué en dignité avoit la préséance sur son père qui n'en avoit point ou en possédoit une moindre; d'où il falloit tirer cette conséquence que le rang des officiers inléressoit le public, puisqu'il n'y avoit que le droit de la patrie qui pût prévaloir sur le droit de la nature.
« Que les uns et les autres furent hier violés par ledit sieur Le Compasseur, qui se plaça au-dessus de ses anciens en la présence de M. le doyen et du sieur conseiller de Thorey, au dessus même dudit sieur
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Eu 1683, le 12 octobre, la municipalité avait accordé à un sieur de la Héronnière, la permission d'enseigner à la jeunesse le droit et la langue latine. Le droit ? Le sieur de la Héronnière devenait ainsi Tuu des devanciers des professeurs de l'Université, dont la création
abbé Fyot, quoique son beau-frère, ataé de M^^ Le Compasseur et constitué en dignité plus éminente que la sienne, au-dessus dudit sieur président Bernard, et Gnaleoicnt, gardant au préjudice dudit sieur président Gagne, qui vint après lui au premier rang et lel que Tauroit eu M. le P. président, en une semblable assemblée, ei cela avec tant d'opiniAlrclé, que ni les prudens conseils dudii sieur abbé Fyot, ni la sa<ze prévoyance du Père recteur ne Tavoient pu obliaer de la quitter, non plus que les oiïres obligeantes dudit sieur conseiller Pérard ; que Messieurs voyoient que c'étoit une injure faite plus à la charge dudit sieur président de Berbisey qu*à sa personne, et comme il étoit ju&te qu*elle f&t réparée avec une proportion convenable, il n'avoit pas voulu se pourvoir comme il le devoit faire sans auparavant en avoir averti la compagnie, à laquelle il devoit avec beaucoup de respect rendre compte de sa conduite. Ledit sieur président de Berbisey sorti,
« Ledit sieur Le Compasseur a dit qu'il croyoit que celte affaire étoit fioie après les civilités qui avoieut été rendues à M. le président de Berbisey sur ce sujet par M. Tabbé Fyot le jourd'bier, et ce matin par M. le président Bernard et par ledit sieur Le Compasseur, qui lui avoit témoigné le déplaisir qu'il avoit do ce qui s*étoit passé, u*ayant jamais eu dessein de le f&cher ni lui disputer son rang et que la chose s*étoit passée de cette sorte, qu*étaut venu aux Jésuites avec ledit sieur président Bernard, rassemblée étant fort nombreuse et tous les rangs occupés à la réserve de quelques places du premier rang où ledit sieur président Bernard, 8*étoit assis, ledit sieur Le Compasseur ne trouvant point de place, il avoit été forcé d*eo prendre une tout au bout du môme rang, y ayant trois places vuides entre celle dudit sieur président Bernard et la sienne, et peu de temps après ledit sieur président de Berbisey étant arrivé, il prit sa place au-dessus dudit sieur président Bernard et dit audit sieur Le Compasseur qu'il ne devoit pas occuper cette place et qu'il l'avoit obligé de retirer son siège d*un demi-pied, ne le pouvant faire davantage à cause du rang de derrière et auroit dit qu'il croyoit que les places étoient en ce lieu-là comme au sermon, et sur ce ledit sieur président de Berbisey ayant dit qu'il en porteroit ses plaintes au Roy, il avoit dit que, s'il falloit aller au Boy, il iroil, qu'il avoit l'honneur d'en dtre connu et que c*étoit des fadaises dont le Roy ne se soucioit, ajoutant que jamais il n'avoit eu l'intention de fâcher ledit sieur président de Berbisey et qu'il savoit l'honneur qui étolt dû k MM. les présidens.
a Ledit sieur Le Compasseur sorti,comme aussi Messieurs qui sontparens et alliez audit sieur président de Berbisey et audit sieur Le Compasseur au degré du règlement, sçavoir jusqu'au second degré inclusivement.
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devait, trente ans plus tard, être obtenue non sans difficulté (1). Le 25 juin 1686, c était un nommé J. de Lubert, mathématicien venu de Béarn, qu'elle autorisait à montrer la science de tenir des livres de'
« A été déliliéré qae ledit sieur Le Compasseur sera maodé derrière le le bureau où, étant debout et découvert, ledit sieur président de Berbisey étant en sa place.et de même que tous MM. les paréos qui se sont retirés et qui seront avertis de rentrer, sera dit par M. le premier président audit sieur Le Compasseur quMl n*a pu ni dû prendre la place qn*il occupa hier aux Jésuiles et moins encore la garder en présence dudit sieur président de Berbisey^
« Ce qui a été exécuté, et ladite délibération prononcée audit sieur I^ Compasseur en la manière ci-dessus.
m Suivant la délibération du 14* du présent mois d'aoust, les discours cj-dessus faits à la compagnie par ledit sieur président de Berbisey dont il a fait la lecture a été transcrit sur le registre, et ce qui u été dit par ledit sieur Le Compasseur retenu eu la manière cy- dessus par MM. les conseillers Lantin rainé, Bourée de Tborey, Fleutelot et de Villcrs, à ce^ députés par ladite délibération, attendu que le sieur Le Compiissenr avoit parlé ai bas qu*il n'y a eu que Messieurs qui 'étaient près qui ayent pu bien ouïr ce qu*il a dit. »
« Du iundy 14 aoust 1684. Au rapport dudit sieur de Cbaumelin, lecture a été faite de la requête de M. le président de Berbisey tendant à ce qu*il plût à la Cour ordonner au greffier d^inscrint Gdellemcnt sur le registre ce qu*il avoit dit le 7« du présent mois d*aoust et qu'il avoit laissé par écrit au greffe et pareillement ce qui fut dit par M. le conseiller Le Compassnur, et qu*extrail en seroit délivré à Û. le prëâident de Berbisey.
« Ledit sieur Le Compasseur a dit qu'il y avoit plusieurs exemples que ce qui s'étoit passé dans des difficultés arrivées entre aucuns de Messieurs n*avoit pas été retenu et qu'il espéroit que la compagnie délibèreroit qa*il De seroit retenu aucune chose de ce qui s*étoit passé entre M. le président de Berbisey et luy.
« Ledit sieur Le Compasseur sorti, MM. ses parens et ceux dudit sieur président de Berbisey au degré du règlement aussi retirés,
« A été délibéré que ce que ledit sieur président de Berbisey lut le 7* du présent mois d'aoust sera transcrit sur le registre, de même sera écrit sur iceluy ce qui fut répondu par ledit sieur Le Compasseur, auquel effet MM. les conseillers Laolin Tatné, Bourée de Thorey, Fleutelot et de Villers, ont été députés pour en dresser le retenu. »
(1) Il n'était d'ailleurs pas le seul qui donnât alors à Dijon des leçons de droit. Différents jurisconsultes ou avocats faisaient de même pour les jeunes gens qui ne pouvaient aller aux universités. On trouve encore aux registres de la mairie (1690 1700) reg. 230, fol. 58, trace de contestations entre Louis Drouhin « professeur de droit à Dijon » et Philiberte de Lacroix, veuve de M* Jean Marc.
522 l'enseignement en province
comptes (c partie double, is> rarithmétique, les changes étrangers, enfin tout ce qui se rapportait au commerce. Elle trouvait là une nouvelle branche très utile d'études à favoriser ; mais il y avait loin sans doute de ces maîtres quelque peu inconstants et nomades à ceux qui résidaient et eussent pu enseigner aux Godrans, et au nombre desquels, dans la dernière moitié du xvii« siècle, on comptait plus d'un homme de valeur, Andoche Morel, Claude Vallon, Etienne Thiroux, auteurs de plusieurs ouvrages de piété ; Guillaume Daubenton, qui devint recteur à Strasbourg et confesseur de Philippe V d'Espagne; le mathématicien Cl. Richard, qui corrigea l'édition des œuvres d'Archimède, composa des commentaires sur Euclide, et publia une table des sinus ; Baltus, qui critiqua Fontenelle; Marcel Leblanc enfin, qui professait la rhétorique^ mais ne s'en acquit pas moins une certaine réputation dans les sciences, puisqu'il fut l'un des quatorze mathématiciens envoyés par Louis XIV au roi de Siam (1). Le collège eût dû assurément prospérer avec de pareils hommes, mais, comme Ta remarqué Boullemier, peu d'entr'eux se livraient à l'enseignement qu'ils laissaient entre les mains de moins capables et moins expérimentés, préférant, dans le repos, s'occuper de leurs travaux particuliers. Il eût prospéré d'autant plus aisément que la protection royale, qui couvrait si soigneusement la religion catholique, faisait pour les établissements congréganistes un véritable monopole de l'éducation de la jeunesse.
(1) Voir sar Leblanc rarlicle qui loi est consacré dans la Galerie Bourguignonne, où sont indiqués les titres de ses ouvrages et rappelées les péripéties par lesquelles il passa dans ses missions, et dont la dernière devait lui coûter la vie.
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Le 26 janvier 4686, le Parlement n'avait-il pas à enregistrer de nouvelles lettres patentes du Roi, en forme d'édit, datées du même mois, et portant que tous enfans de ceux qui faisaient profession de la religion prétendue réformée devraient être élevés, depuis l'âge de cinq ans, jusqu'à celui de seize ans accomplis, dans la religion catholique? sorte de décret établissantdes écoles de conversions obligatoires, sans respect pour la liberté do conscience des enfans, pour la direction morale et religieuse des pères de famille !
Il a été dit plus haut, qu'en 1682-1688, les Etats, réglementant les attributions des sommes précédemment allouées par eux pour distributions de prix, avaient décidé que dorénavant les 300 francs accordés aux villes de la grande roue ne profiteraient qu'à celles dont le collège posséderait une classe de philosophie. Est-ce pour ce motif ou pour faire face à des nécessités commandées parl'humanité, que lorsque vint son tour, la ville de Nuits en fut privée ? Toujours est-il qu'un décret des Etats (16911703) décida que les 300 fr. qui devaient lui être dévolus seraient donnés aux pauvres de l'hôpital (1). Il en lut de même, pour partie du moins, lorsqu'il s'agit de Saint-Jean-de- Losne; 200 livres sur les 300, furent également reportées sur les pauvres de l'hôpital (2).
Ces fonds furent encore détournés de leur destination par suite d'une autorisation de virement indéterminé. Ainsi, en 1694, Tallocation de 100 livres distribuées alternativement à chacune des villes de la
(1) EtaU, C. 3000, fol. 80.
(2) ËtaU, c. 3000, fol. 70.
524 l'enseignement en province
petite roue pour des prix aux écoles, fut attribuée à celle de Talant, « pour l'employer à cette destination ou aux affaires de la communauté (1). )d C'était peu à peu singulièrement abandonner le but qu'on s'était proposé. On arriva et on devait arriver forcément ainsi à la suppression des allocations pour les prix à décerner aux collèges des villes de la grande et de la petite roue, qui n'avaient guère porté de fruits. Auxonne devait être la dernière qui profita de cette libéralité (2). Il est vrai qu'en môme temps, les Etats donnaient une autre preuve de leur sollicitude pour les progrùs de l'enseignement, par leurs vœux et leurs démarches pour obtenir l'installation d'une université à Dijon. Un de leurs décrets, de Juin 1700, a sur ce qui a été remontré que l'établissement d'une université dans la ville de Dijon seroit d'un très grand avantage dans la province, en ce que les pères de famille épargneroieut des dépenses considérables qu'ils sont obligés de faire pour envoyer leurs enfants aux universités éloignées, et qu'ils sont obligés avant que d'être reçus avocats d'apporter des certificats de leurs études pendant trois ans, » avait décidé « que MM. les Elus feraient très humbles remontrances à Sa Majesté pour qu'il lui plaise permettre l'établissement d'une université en la ville de Dijon (3).» Puis quelque temps après, ils renouvelaient le môme vœu (4).
(1) Chambre du clergé, C. 3030, fol. 304.
(2) Etats, C. 8001, fol. 292 et fol. 42. (1706-1715.)
(3) Dec. dea ElaU. C 3000, fol. 154.
(4) Etats. C. 3000, fol. 237. « Les universités, dit Raviot sur Penier (tome 1, p. 506), sont des écoles sagement inâtltuées pour instruire la jeuncsëe dans toutes les sciences, et principalement dans celles qui regardent la morale et la politique ; telles sont : la théologie, la jurisprudence ci?ile et canonique, n
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Cependant, le collègedes Godrnnscontinuait toujours à progresser et à s'enrichir. Par suite d'une nouvelle générosité particulière, un second régent de rhétorique y avait été établi suivant contrat par lequel « de sa pure, franche et libre volonté, sans contrainte ni induction, mais parce qu'ainsi lui a plu et plait, » Dame Philiberte Canablin en avait assuré la fondation (4).
(1} « L'an 1698, le 17 du moU d*aoiist, avant midi, à Dijon, pardevant Germain Taupia, notaire da Roy soussigné, y résidant, rue de la Magdelaine, paroisse Saint-Médard, a compRru en sa personne dame Philiberte Canablin, veuve de M. Bénigne Moreau, conseiller du Roy, trésorier de France en la généralité de Bourgogne et Bresse, demeurant en cette ville d^ Dijon, laquelle, de sa pure, franche et libre volonté, sans contrahatê ni induction, mais parce que ainsi lui a plu et plait comme chose avantageuse au public, a fait et fait par ces présentes donation entre vifs pure, parfaite et irrévocable par la meilleure forme que telle disposition puisse être faite, pour valoir et subsister, uu profit des RR. PP. de la Compagnie de Jésus du collège des Godrans, de Dijon, acceptant par le R. P. Martin de Lyancourl, prêtre recteur dudit collège, de la somme de dix mille livres à prendre par eux, après le décès de ladite dame Canablin, sur le plus clair de ses biens, et ce pour tenir lieu de dotation et fondation à perpétuité dans leur collège d'un deuxième régent de rhétorique quMs y établiront pour Tinstruction de la jeuuesse, lorsque les supérieurs dudit collège le jugeront à propos, ce qu'elle a laissé à leur discrétion, ne voulant pas quMls soient inquiétés, pour raison de ce, par quelque cause et occasion que ce soit, les prie cependant d'exécuter ledit établissement le plutôt qu'il pourront, veut et entend néanmoins, nonobstant ce que dessus, que ladite somme de 10,000 livres leur soit payée incessamment après son décès par son héritier ou ses héritiers universels qu'elle nommera, se réservant jusqu'au moment de son décès l'usufruit de ladite somme de 10,000 livres pour être ledit usufruit consolidé à la propriété trois jours avant son décès. Et moyennant ce, ledit R. P. de Lyancourt, pour et au nom dudit collège, promet rétablissement et l'entretien perpétuel dudit deuxième régent de rhétorique en cedit collège de Dijon, au tems et en la manière désirée par ladite dame, laquelle a pris à sa charge et k ses frais î'iusinualion de la présente donation entre vifs, et promis y satisfaire dans le temps de l'ordonnance à peine de tous dépens, dommages- intérêts dès à présent réglés à la chose même, déclarant pour cet eCfet qu'elle n'entend plus jouir de la somme de 10,000 livres qu'à titre simple de constitué et précaire, et pour requérir et parvenir k ladite insinuation, elle en sou nom et ledit Révérend Père de Lyancourt pour et en nom dudit collège, ont respectivement nommé les premiers procureurs porteurs de la présente donation que ladite dame Canablin a dit et déclaré vouloir être exécutée, telle étant sa volonté, et
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II avait perdu quelques années auparavant un des membres les plus distingués de la compagnie^ Bénigne Joly, docteur en Sorbonue, chanoine de Saint- Etienne (1) ; mais à la même époque, venait y professer François Oudin, qui y enseigna la rhétorique, de 1694 jusqu'à sa mort, arrivée le 28 avril 1752, et acquit une véritable célébrité par son érudition, son ardeur pour le travail, sa connaissance des langues, son talent de parole, son intimité avec le président Bouhier et sa bonté pour ses élèves, parmi lesifuels doivent être signalés, entre autres, d'Olivet et Louis Patouillet, qui se fit Jésuite comme son maître, se distingua dans la chaire et publia divers écrits sur le jansénisme.
Oudin eut pour collègue Phlipotot Duchesne, qui comme lui professa longtemps, et sinon pour collègue, du moins pour confrère dans la maison de Dijon, un autre Père qui y demeura également fort longtemps et
où il coDvieodroit payer quelqaes droits d'amortissement pour raison des présentes, ce qu'elle n'estime pas, elle a fait pareille donation de ce qui sera dû pour les acquitter. Ce qui a encore été accepté par ledit Père de Lyancourt pour ledit collège, voulant pour cet effet que son héritier ou ses héritiers en soient tenus et chargés, et en fassent tenir quittes lesdits Jésuites, à peine de tous dépens, dommages- intérêts, et pour sûreté et accomplissement, elle a obligé ses oyans, et ledit Père de Lyancourt a paretllement obligé ceux dudit collège présens et à venir, par la cour de la chancellerie de ce pals et duché de Bourgogne, renonçant à toutes choses contraires à ce qui a été fait, lu et relu aux parties qui ont persisté, en la maison de M* Claude Varenne, avocat au Parlement, size grande me Saint-Etienne, paroisse Sainl-Médard , ès-présences dudit Claude Varenne, et de M* Pierre Valet, praticien, demeurant audit Dijon, tesmoins requis et soussignés sur la minute de cette avec les parties et moi, dit notaire soussigné, controllé à Dijon, le 9 décembre 1703. Reçu 20 livres. Signé : Rouget. Signé : Taupin, notaire.
« Ladite donation fut acceptée par le Père Thirse Gonzalôs, général de la Société, par ses lettres du mois de février 1699, et le payement effectué en 1703. »
(1) Voir Galerie bourguignonne, v« Joly (Bénigne).
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mourat bibliothécaire à RheimSy Jean-François Battus, natif de Metz, que j*ai déjà cité plus haut pour ses critiques de Fontenelle.
Tout le mérite de ces maîtres ne suflisait pas néanmoins à conserver la discipline à laquelle cependant s'efTorçaient sans cesse d'apporter l'appui de leur autorité le Parlement et la municipalité. En 1696 et en 1700, on retrouve les défenses aux écoliers légistes etétudians en droit de porter des armes, et jusqu'au règlement publié en 1753, dont le chapitre X, art. 3, était consacré à cette prohibition ^ ces défenses se reproduisirent continuellement (1). La plus grande surveillance s'exerçait sur les cabarets et tripots, et c'est ainsi que Ton voit, le 5 mai 1699, condamner à l'amende le nommé Dijon, a qui tenoit billard rue du Pautet (rue Buffon), pour avoir permis à des jeunes gens de jouer chez lui pendant le service divin (2) ; » le Parlement s'inquiétait de plus en plus des prêts faits irop facilement à la jeunesse par des gens qui en abusaient, et rendait nouvel arrêt pour les interdire (3). Enfin, comme en justifie déjà la condamnation de Dijon que je viens de rappeler, rien n'était négligé pour assurer la prédominance des idées religieuses,
(1) NoUmmeDt 26 jauvier 1696, 12 mai 1700, 20 mai 1705, 28 juillet 1782^ 7 avril 1758. (V. maousc. Fonds de Juigné, n« 1, tome VU, table, ▼• Armes. Bibliotb. publ. de Dijon.)
(2) En 1708 on retrouve une défense a aux tripoliera et aux teneurs de billards de laisser les écoliers jouer cbez eux, sous peine d*une amende de cinquante livres, et en 1710 une défense aux maîtres paumiers de laisser jouer cbez eux à des jeux de basard, et de recevoir dans leurs maisons les écoliers et les fils de famille. » En 1712, injonction au sieur Duclos, cafetier, de se conformer aux règlements de police qui lui dé* fendaient de recevoir eu son établissement des jeunes gens et des écoliers. Même année, ordre aux bôteliers et cabaretiers db ne point permettre que ron joue chez eux au jeu de galet ou à d*autres jeux.
(3) V. arrêtés annotés de Perrier, t. I, p. 71 et suiv.
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soit par de sévères condamnations contre ceux qui contrevenaient aux ordonnances ou prohibitions inspirées parles Jésuites ou leurs amis, soit par de nouvelles faveurs accordées à leurs représentants ou à leurs défenseurs. Cest en 1700 que le Parlement enregistrait, le14 décembre (1), les lettres de déclaration du Roi, datées du 16 octobre précédent, touchant Texécution des condamnations à l'amende prononcées « contre les nouveaux convertis qui n'envoyaient pas leurs enfans aux écoles et cathéchismes. » C'est en 1700 , le 17 juin, qu'était infligée une peine destinée à faire réfléchir les mécréants : « Avant les compiles qui précèdent la procession de la Sainte-Hostie, le nommé Bordeaux, maître d'écolle, a été tiré des prisons et conduit devant la balustrade du maitre-autel, où était exposée la Sainte-Hostie, et, à genoux, un cierge de deux livres à la main, a déclaré qu'il se repentait d'avoir mal parlé contre le miracle de la Sainte-Hostie, en a demandé pardon à Dieu et a déclaré qu'il le tiendrait en honneur. » Le dit Bordeaux en fut-il quitte pour cette amende honorable et pour Temprisonnement préventif qu'il avait subi ? Je Fignore ; mais, en ce cas, surtout pour un « maître d'écolle », il n'avait pas eu encore trop à se plaindre. Il fallait bien une sanction à l'obligation de croire aux miracles, d'autant qu'en ce moment même, il s'en pratiquait qu'on devaittenir à faire respecter. On lit, en effet, dans un manuscrit de Chenevet (2) que le 12 juin 1687, le chapitre de Saint-Etienne avait accordé à la femme du
(1) Tome II, p. 2tl-2ii du manusc. 456 de biblioth. de Dijon.
(9) Ce manuBCrit in-4« eo 4 tolumes fait partie de la précieuse bibliothèque de M. Heuri Baudot, décédé prédident de la commisàion des antiquités de la Côte-d*Or.
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sieur Goliapt, orfèvre, la tasse de sainl Bernard craffm que, buvant dans cette tasse, la malade obtint sa guérison par Tintermédiaire de ce saint. » L'histoire ne dit pas si le remède eut du succès, mais assurément il n'eût pas été permis d'en douter. Enfin, c'est encore en d700, qu'était prononcée contre le prêtre Quillot, suspect de quiétisme, cette condamnation à Tinternement pendant trois années dans un monastère (1), dont il devait être, le 17 avril 1701, a déchargé, à pur et à plein, avec recommandation seulement de s'abstenir de confesser et de diriger les consciences, n D'un autre côté, c'était durant les mêmes années qu'il était permis aux sœurs Sainte-Marthe de s'agrandir et d'acheter de la Chapelle aux Riches,le 4 mai 1097, un petite place, « un esmay (meix) et deux petits jardins qui joignaient leur demeure (2) » ; qu'il était, en 1701^, alloué à la chambre du clergé une 3omme de trois mille livres, pour les constructions du séminaire de Dijon (3). Ajoutons qu'en même temps, le serment du prêtre suffisait pour faire condamner ses parties adverses à faire droite ses réclamations. On en trouve la preuve au registre 226 des causes de la mairie, fol. 10, où l'on voit mentionné, à la date de 1095, le paiement d'une somme de trois livres cinq sous que maître Claude Millot, mépartiste de l'église Saint-Pierre, avait juré « in verbo sacerdotis » lui être due par les filles Lemoyne, maîtresses d'école.
(1) Voir Galerie bourguignonne sur Quillot, qui, né à Arnay-le-Duc, Tut Bucceâsivemcnt précepteur chez M. de Chiotray, conseiller au Parlement, chartreux, puis prèlre habitué à la paroisse Saint-Pierre à Dijon.
(2) Elles devaient être autorisées encore quelques années plus tard, en 1707 ou 1708, à < acheter une maison conli^^uô à celle qu'elles occupaient rue Chapelotte. »
(3j C. 8030, fol. 447.
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Une libéralité particulière d'une grande importance en faveur des Jésuites venait, en 4701 , mettre le comble aux faveurs dont ils paraissaient avoir le privilège. Le 15 février de cette môme année, Pierre Fevret, premier conseiller d'Eglise au Parlement, chancelier et chanoine de la Sainte-Chapelle, et petitfils du célèbre avocat Charles Fevret, complétait son testament par le legs, en leur faveur, de sa bibliothèque composée d'au moins six mille volumes (1).
Le 15 mars 1704, la Chambre de ville accueillait avec empressement la requête de MM. Fyot, abbé de Saint- Etienne^ Le Compasseur, chanoine de Saint- Etienne, et Joly, également chanoine, qui sollicitaient son consentement à rétablissement d'un petit séminaire pour l'instruclion des jeunes clercs destinés à l'état ecclésiastique, dans le pourpris de l'abbaye ; et, le 3 juillet de la même année, le Parlement enregistrait, au vu des lettres d'établissement de cette nou*velle institution obtenues de Tévêque de Langres, les lettres patentes du Roi de sa confirmation, datées du mois de mai (2). Ces lettres conféraient aux directeurs pouvoir d'accepter tous dons, legs, gratifications et autres donations, jusqu'à concurrence de trois mille livres de rentes. Ces bienfaits ne se firent pas attendre; des places furent bientôt fondées par diverses personnes, et, pour sa part, notamment, Bernard Calon, natif de Dijon, professeur d'éloquence au collège
(1) Voir sur ce legs le mémoire manuscrit de Vabbé Boullemier. Le catalogue de la bibliothèque Fevret, livré en 1707 aux Jésuites, fut imprimé in-4* en 1708 par ordre de la ville. En tète est une pièce de vers du Père Oudin, à la louange du bienfaiteur.
(2) Voir tome 11, p. i55 du manusc. 456 de la biblioth. publique de Dijon.
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de la Marche, qui mourut à Paris en 1709, en fonda quatre pour quatre clercs de Dijon et d'Avallon.
Le 16 mai 1705, c'était une bien autre institution qui était autorisée par la municipalité ; bien autre par sa destination qui ne concernait plus l'éducation ecclésiastique et seulement celle des enfants pauvres, mais bien autre surtout par les progrès qu'elle devait faire peu à peu et par l'influence, qu'à l'aide de moyens plus modestes et plus humbles, mais non moins actifs ni moins persistants que ceux qu'employaient les Jésuites, elles devaient arriver à conquérir. Sur la requête de Cl . Rigoley , a conseiller secrétaire du Roi, maison et couronne de France, et de ses finances et des Etats de Bourgogne, » la Chambre « vu les lettres de M. de Langres, etc., » permettait au dit Rigoley, d'établir à ses frais à la paroisse Saint- Pierre a deux frères des écoles chrétiennes, qu'il avai^ fait venir de Paris, pour enseigner aux enfants pauvres à lire, à écrire et à chiffrer, à condition qu'ils seraient soumis à la juridiction de la Ville (1). »
Fondé en 1681 par le chanoine de Reims, de la Salle, cet institut est trop connu pour que je ne m'abstienne pas de m'expliquer sur ses origines; je n'ai qu'à faire remarquer l'époque de son introduction à Dijon, quelques années seulement après sa naissance. Supprimé momentanément, il devait y être bientôt rétabli, et Ton sait quelle situation il y a prise. A leur date, on retrouvera d'ailleurs la mention des différents faits qui
(1) Reg. des délib, de fa ville. Voir aussi, maDusc. Chencvet, f. Baudot, n« 195 de la biblioth. publ. de Dijon. Gourlépée, tome 11, p. 141, Girault, B$sai$ sur Dijon, p. 15%, Charmasse, p. 41 et suiv., Chcnevet, Tablettes 1753, et Vie de la Salle, par le P. Garreau, Roueo, 1780, p. 39G et 504.
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le concernent, et qui ne laissent pas de montrer que les pauvres frères de la doctrine chrétienne eux-n)êmes n'ont pas su se garder toujours avec assez de soin des empiétements reprochés aux congrégations religieuses, et se renfermer dans le rôle, en apparence plein de simplicité, que leur imposaient leurs statuts.
En 1707, on voit que le chapelain Desbordes est choisi pour maître d'écriture des enfants de chœur de Saint-Etienne, aux gages de trois livres par mois, et, en 1710 (29 août), le Père Carteret devait y enseigner le latin aux gages de 45 livres, traitement qui devait en 1732, (4 janvier), être conservé pour le même emploi au Père Darson (1).
J'ai dit qu'en 1707 les Jésuites étaient entrés en possession de la bibliothèque de P. Févret. Une an- .née était à peine écoulée que déjà, oubliant les conditions imposées au legs, ils donnaient à la Chambre de ville l'occasion de prendre une délibération pour les leur rappeler. « Le 26 may 1708, M. Clopin y déclarait que M.Févret,conseiller au Parlement et chanoine delà
(1) Registres de Saint-Etienne, Od voit dans les Registres des causes de la mairie que le chanoine masical de la Sainle-Cbapelle, vers la première de ces époques, (1706), étaii Bernard Jachiet {Reg. des causes de la mairie de Dijon, 162 (1706-1709), fol. 524.
Je trouve au Journal des savants l'indication d*un livre spécialement recommandé alors pour les écoles ; en voici le titre : Instructions familières qui contiennent brièvement dans le premier Traita, les Maximes et les Pratiques fondamentales de la Religion Chrétienne, que Von doit enseigner aux Enfants dans les Ecoles et dans les Catéchismes, en expliquant en particulier les Commandetnents de Dieu et de r Eglise ; les péchez que les Enfants doivent éviter avec plus de soin, et les vertus qui sont plus conformes à leur âge. Dans le second Traité, les Pratiques les plus faciles de la Civilité, extraites de la IV, Partie du Livre de t Ecole Paroissiale, pour servir de lecture aux En fans dans les Ecoles. A Paris, en la boutique de Pierre Trichard, chez Simon I^ngronne, rue S. Victor, proche S. Nicolas du Chardonnet, au Soleil Levant, 1706, in-12, pagg. 87.
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Sainte-Chapelle, avait légué sa bibliothèque et ses instruments de mathématiques, etc., aux R. P. Jésuites, à charge d'être ouverte au public deux fois par semaine, et qu'il invitait la Chambre à y tenir la main, mais que les Jésuites avaient résolu, pour leur commodité et celle du public, d'y changer les jours, au lieu du mardy et du jeudy, comme le veut le codicille, les mercredy et vendrody j> et était délibéré qu'on enregistrerait le codicille et qu'un extrait serait joint à l'inventaire de ladite bibliothèque qui serait déposé aux archives (1).
Ce soin de la mairie à ne pas laisser les Jésuites maîtres absolus d'un legs où le public qu'elle représentait avait sa part, n'était pas d'ailleurs un acte d'hostilité. Ils n*en demeuraient pas moins les prédicateurs privilégiés et n'en étaient pas moins consultés dans les circonstances quelque peu importantes comme des conseils faisant autorité. En 1709 ou 1710, c'est un Jésuite, le R. P. Duponcet, qui est choisi pour faire, à la Sainte-Chapelle, l'oraison funèbre de Monsieur le Prince. En 1711, c'est sur l'avis d'un autre Père Jésuite que la Chambre de ville prend une délibération portant que la mendicité sera interdite à Dijon et que la répartition des aumônes se fera par Messieurs de la Chambre des pauvres, à l'imitation de ce que Ton avait ordonné dans d'autres villes. C'était le Père Dunod qui avait conseillé cette déhbération qui devait être, sans difficulté, approuvée par la duchesse de Bourbon, protectrice naturelle des membres de la compagnie. La municipalité ne se préoccupait d'ail-
(1) Reg. desdélib. de la chambre de ville.
534 i/enseignement en province
leurs pas sans raison de la répartition des aunnôner> . il fut, en effet, établi qu'elles étaient quelquefois bien mal placées. Peu de temps après, la mairie et Tofficialité elle-même étaient dans la nécessité de rendre des sentences, ordonnant la dissolution de la société
des sœurs de « Sainte-Gertrude » qui, établie dans le but de soigner les femmes et les filles « atteintes de la mauvaise gale, » ne remplissait point sa mission, et faisaient injonction à la tille Girardot, supérieure de la société, de rendre compte des aumônes qui lui avaient été faites (1).
Enfin, en 1712, les Jésuites étaient, le 25 novembre, exemptés de payer Timpôt du dixième qui, établi en 1710,consistait dans la dime ou dixième partie des revenus do toute espèce. Etendue d'abord à toutes les classes de la nation, cette taxe onéreuse devait bientôt être supprimée en faveur de certains corps privilégiés et naturellement les Jésuites furent de ceux qui parvinrent les premiers à s'y soustraire. Les faveurs dont ils étaient Tobjet étaient du reste devenues telles, que
(1) Soofl le patronage de quelle sainte Gertnide 8*élait^ au milieu de toutes les congrégations qui remplissaient déjà la ville, établie cette société religieuse, je l'ignore. Etait-ce sous celui de Tabbesse de Nivelle, fille du bienheureux prince Pépin de Landen, maire du palais des rois d^Austrasie, et de la non moins bienheureuse Udeberge, « qui suça avec le lait rauiour des choses divines » et d*une précocité extraordinaire, « résolut, dès TAge de dix ans, de consacrer sa virginité à Dieu ? » Etaitce sous celui de la chanoinesse des Prémontrés, autre princesse du sang royal, qui, sous Urbain iV, se croisa et fit croiser avec elle ses cbanoinesses? Ou enfin était-ce sous celui de cette abbesse de rordre de Saint- Benoit qui, non moins précoce que la première, fut mise à Vàge de cinq ans chei les bénédictines de Robersdorf, et devenue une latiniste distinguée, consacra à l*étude des Pères tout le temps qu'elle n*emp1oyail pas à la contemplation, et se rendit célèbre par son livre, souvent réimprimé, det Révélations ; cette œuvre à laquelle, « après celle de sainte Thérèse, ne peut être, au dire des maîtres de la spiritualité, comparée aucune autre, au point de vue de leur utilité pour les contemplatifs?»
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le Parlement dut s'en émouvoir plus d'une fois et traduire même son émotion dans d'humbles remontrances au Roi (1), remontrances qui, bien entendu,
(f) Ea voici ane preuve lirée de ses délibérations : « Dq mercredy 14 aoust 1715. Les chambres assemblées. Au rapport dodit sieur Espiard de Vernot raisoé, ayant été vue et examiuée la déclaration do Roy donnée à Marly, le 16 juillet dernier, portant que les religieux Jésuites qui seront licenciés et congédiés de leur compagnie avant l'Age de 83 ans accomplis, rentreront dans tous leurs droits échus et à échoir, avant ou dâpuis leurs vœux simples, pour les exercer, sans restitution néanmoins des fruits jusqu*au jour de leur sortie de la Compagnie, par lequel âge de 33 ans les licenciés et congédiés seront déchus de tout retour auxdits droits, et ne pourront les congédiés avant ladite déclaration, se pourvoir contre les dispositions par contrats de mariage, donations, testamens, partages passés pardevant notaires, renonciations et autres semblables, ny contre les actes et transactions par eux consenties. Vue aussy la lettre du cachet sur ce écrite à la Compagnie et les conclusions de M. le procureur g'^néral du Roy, il a été ordonné que ladite déclaration seraluê, publiée, registrée ; oui et le requérant ledit sieur procureur général, qu'i\ sa diligence copies d'icelle et du présent arrêt seront envoyées dans tous les baillages et sièges de ce ressort pour y être aussy lues, publiées, registrées et lesdites lettres de déclaration exécutées selon leur forme et teneur.
« Etnéantmoins, en délibérant sur lesdites lettres de déclaration, il a été arrêté de faire de très humbles remontrances au Roy contre les conséquences qu*entralne après soi ladite déclaration qui renverse la jurisprudence de la Compagnie et troublera sans doute le repos des familles, pour qu'après que la Compagnie aura été informée des intentions de s. M., elle tienne la main k Texécution d*icelles. »
Voici maintenant le texte des remontrances faites en exécution de cet arrêt :
« Sire, Les officiers de votre Parlement de Bourgogne ont cru être obligés par le devoir de leurs charges de représenter à Votre Majesté, avec toute la soumission qu*ils lui doivent, les conséquences de la déclaration que le feu Roy, son bisayeul, a faite dans le mois dernier, qui donne le droit aux Pères Jésuites de votre royaume de succéder à leurs parents jusqu'à Tfige de 33 ans accomplis, dans le cas quMIs sorliroient, ce qui ne peut manquer de causer du trouble dans les familles, et de déranger les mesures les plus sages que les pères et mères prendront pour rétablissement de leurs enfans, particulièrement dans celte province, où ils sont obligés de les instituer très expressément leurs héritiers particuliers ou universels, à peine de nullité de leurs testamens, et ceux qui avoient des enfans Jésuites seraient obligés de les instituer, puisque jusqu'à 33 ans accomplis ils auroient droit dans leurs successions. Ainsi les pères et mères ne poorroient établir un ordre certain dans la disposition de
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n'eu empêchaient guère le retour. Ainsi celles du 7 septembre 1715, rapportées ci-dessus et qui découvrent une nouvelle manœuvre des Pères pour arriver
leurs biens , d*autaot plas qu*il y en aaroit peu qui pussent se flatter de Ti?re jusqu'à ce que leurs enfans Jésuites eussent accompli leurs trentetrois années.
« Cette déclaration même paroit contraire au bien de la Société, qui est très utile à rEglise. Il n'y a point de père de famille qui soit assez imprudent pour ne pas s'opposer à ce que ses enfans s'engagent dans la Société, qui par là seroit dépourvue bientôt de sujets capables de lui faire bonoeur. L'on ne peut douter que les jeunes religieux ue soient souvent troublés dans leurs états par les violenles tentations qu'ils ont d'en sortir, et s'il leur étoit libre, après plusieurs années de leurs vœux, de retourner au siècle, les cloîtres devieudroient diserts. C'est par cetie raison que les ordonnances ont sagement réglé que la profession religieuse ne pou voit être faite qu'a l'Ag« de 1G ans accomplis, après quoy il n'y a plus de retour au siècle. Les Jésuites ne doivent pas être plus privilégiés que les autres religieux , et il paroit quil ne doit pas y avoir d'exception en leur faveur. Ils avoient tenté plusieurs fuis d'obtenir une pareille déclaration pour détruire la juri^prudenca presqu* universel le dans tous les Parlemens du royaume, et surtout celuy de Dijon, qui a toujours jugé cette question contre eux, quand elle t'est présentée, et ils C avoient tentée inutilement. Ils ont profité d^une conjoncture qu'ils ont cru leur être plui favorable,
a D'ailleurs les biens des familles pouvaient leur être enlevés pour toujours. Ne peut-il pas arriver que ceux des Jésuites qui persévéreront dans leur état et qui set ont attachés à la Société ayent la complaisance d'en sortir pour recueillir les biens de leurs familles, et les porter ensuite dans ladite Société, qui augmenterait considérablement, aux dépens du public, les grands biens qu'elle possède déjà?
« Les officiers de votre Parlement de Bourgogne espèrent,Sire, que Votre Majesté écoutera favorablement leurs remontrances, qui oni été . précédées de Tenregistrement de cette déclaration. Us ont obéi aux ordres du feu Roy, comme ils étoient obligés de le faire, ce qui rend leurs remontrances encore plus favorables. Ils ne les fout que pour le bien public, auquel ils doivent être toujours attentifs, et qui ne cessera de les animer pendant le règne de Votre Majesté, dont ils soubaitent que la durée soit encore plus longue que ne l'a été celle du feu Roy, votre très honoré bisayeul.
« Ils protestent qu'ils sont, avec une très parfaite soumission, De Votre Majesté^
Les très humbles, très obéissans et très soumis sujets.
Les gens tenans votre Cour de Parlement de Dijon.
Signé : Guyton, secrétaire de la Cour.
A Dijon, le 7 septembre 17)5. »
Voir manusc. 460 d^ la biblioth. publ. de Dijon, p. 2S7 et Î48. On trouve
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à dépouiller les familles des religieux de leur (Compagnie, ne firent pas obstacle à ce que le Roi confirmât, en avril 1716, le franc-salé accordé aux Jésuites de Dijon par lettres patentes, que le Parlement lui-même enregistra le 16 juin suivant (1). En revanche, comme on peut en juger par une lettre de M. de la Briffe, intendant de Bourgogne, à la municipalité, en date du 8 juin 1717, on continuait à persécuter les Juifs et à tenir avec la plus grande sévérité la main à l'exécution des lois qui existaient contre eux (2).
Il est vrai que les Etats accordaient de leur côté, à différentes reprises, à d'autres congrégations et notamment aux* sœurs Sainte-Marthe, des subventions qui leur furent même continuées (3), dans cette même session (1718-1724) où, après avoir fait une nouvelle demande de Tinstitution d'une université à Dijon et après l'avoir obtenue, ils votaient trois mille livres pour son installation, et allouaient une indemnité de mille autre livres à Bret, désigné comme doyen, pour ses frais de déplacement.
Les sœurs Sainte-Marthe, il faut le croire, se conduisaient alors mieux que les Jacobines, dont les registres des délibérations secrètes du Parlement constatent rimmoralité vraiment révoltante. Comme il arriva
au môme volume (p. kkS) un réquisitoire du procureur général contre les lettres du pape Clément XI (1718), qui tendaient au dogme de Tinfaillibilité. Depuis 1718, la souveraineté spirituelle des papes a donc fait des progrès, puisque nous voilà sous le régime de cette infaillibilité ! Voir aussi^ toujours au même volume (p. 456 et suiv.), appel comme d'abus, (Constitution Unigenitus).
(1) Voir tome l\, p. 393 du manusc. de la biblioth, publ. de Dijon.
(2) 'Voir les lettres de Tintendant de la Briffe dans la Correspondance de la mairie, tome III, p. 419., n* 885.
(3) EUts. G. 8002^ fol. 47; 3003 et 3008.« fol. 14.
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trop souvent entre couvents d'hommes et couvents de femmes, il s'était établi entre les jacobins et les jacobines de telles relations, une telle promiscuité, qu'il fallut, en 1719, un arrêt peur mettre fin au scandale :
« Du vendredi 31 mars 1719, lit-on aux registres (1), en exécution de l'arrêt donné le 29 de ce mois sur la requête des religieuses Jacobines de celte ville, frère Claude Dechaux, Prieur, François de Jussey plus anciens religieux et Etienne Jannon, Procureur de la Communauté des Jacobins de la même ville, élans entrés par permission de la Cour et étans derrière le bureau,
« M le Président Bouhier de Chevigny leur a dit : Prieur et. Religieux Dominiqiiains, la Cour instruite par bruit public des dérangemens de la maison ,des Jacobines de cette ville, qui vous est confiée pour le spirituel et le temporel, a été obligée de députer des commissaires pour acquérir la vérité des faits. Le procès-verbal qu'ils nous ont rapporté est rempli d'accusations et de cas si graves^ que la lecture seule en fait horreur f et fait frémir les moins timides.
a Si la Cour se porte par indulgence, ou par quelques égards pour des Ministres des autels, à ne pas rechercher les coupables, c'est dans la juste espérance que vous et vos successeurs aurés une attention plus exacte à contenir vos Religieux dans vos cloîtres, et à ne plus laisser pénétrer dans la maison des Jacobines que celui que vous aurés reconnu par ses mœurs et sa capacité digne de diriger scrupuleusement des vierges, qui, par des vœux solennels, ont consacré le reste de
(1) Maousc. 460 de la biblioth. publ. de Dijon, vol. 1711-1722, p. 477.
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leur vie à la retraite, pour n'être occupées que de l'esprit de pénitence.
a Ces exemples domestiques doivent animer votre zèle ; d'ailleurs l'état que vous avés embrassé exige un extérieur de modestie qui vous est très désirable. C'est même la seule voye qui vous reste pour regagner la confiance et la vénération des Peuples, digne objet de votre émulation et le seul salaire qui doive vous tenter.
tt La Cour vous ordonne donc de notifier ses volontés à votre communauté assemblée, et si quelqu'un osoit y résister, il sera procédé contre lui suivant les rigueurs des loix civilles et économiques. Retirésvous. Iceux Prieur et Religieux sont sortis. »
La même année 4719 était marquée par une grande et utile libéralité privée, dont le souvenir doit être gardé. Le premier Président de Berbisey, par une donation acceptée par la Chambre, le 14 août 1720, disposait en faveur de la ville d'une somme de soixante mille livres, à la charge par elle de faire apprendre un métier à dix enfants pauvres de Dijon, dont il se réservait, pendant sa vie, la désignation, que devaient, après lui, faire les intendants de l'hôpital . C'était assurément une belle et bonne œuvre, et Tinstruction pratique qu'elle devait procurer à de malheureux indigents valait au moins, pour leur bien être à venir et leur moralisation , celle que les enfants de familles aisées allait chercher aux Godrans.
J'en suis arrivé à l'établissement de l'Université de de Dijon, et l'importance de cette création, si longtemps demandée et attendue, mériterait bien que j'entrasse, à son sujet, dans quelques détails. Je crois
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devoir toutefois m'en abstenir à raison du grand nombre de documents que j'ai recueillis sur cette institution et qui me forceraient à trop interrompre mon récit ; elle doit faire l'objet d'une monographie. Je constate seulement que c'était là un nouvel élan donné à l'enseignement, dont chacun tira profit, aussi bien les maîtres des beaux-arts que les maîtres des lettres et des sciences. Tandis que Jean-François Ster, professeur de langues et de mathémalhiques voyait ses leçons recherchées, un autre professeur, dont le frère devait illustrer le nom, Claude Rameau, revenu dès 1716, dans sa ville natale, après s'être fait connaître avec succès en plusieurs lieux, et avoir brillamment tenu l'orgue de la cathédrale de Clermont- Ferrand, présentait à la ville, qui l'accueillait avec empressement, le 21 juin 1724, une requête où il déclarait que « pour rendre propagés les sciences et arts dans sa patrie, lui, qui se flattait d'avoir des moyens peu connus pour la musique^ V orgue et le clavecin (1), ne voulant pas se fixer dans d'autres villes que sa patrie, il voulait établir une école où tous les jeunes gens qui voudraient s'y distinguer auraient accès. » Sur sa demande, la Chambre le déchargeait de toutes charges publiques et lui faisait une pension annuelle de trente livres, dont on trouve encore aux archives neuf quittances de 1729 à 1756, et ce n'était là qu'une faveur suivie d'une plus grande. Les États (1727- 1739) allaient bientôt allouer une subvention de mille
(I) Cette requôle ne nous montre pas Claude Rameau comme bien modeste ; mais ce qui lui nuisit le plus fut son irascibilité, qui n*était pas moindre que celle du Père THarmonie, dont le nom rappelle infailliblement, en même temps que le génie de la musique, Thistoire si connue du chat violemment lancé parU fenêtre parce qu'il miaulait faux.
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livres au même Claude Rameau, a pensionnaire de la ville de Dijon pour les exercices de musique, » lesquelles devaient être employées a à perfectionner le concert eslably en ceste ville (1). » Et Claude Rameau ne devait pas être le seul subventionné : le d9 janvier 1726, la ville accordait également à Jean Cappus, autre maître de musique distingué, « pour l'encourager dans ses cours et lui donner un témoignage de satisfaction, une pension annuelle de trente livres, comme elle devait le faire encore pour Laus-' serois. r> De pareils encouragements se justifiaient non seulement par le talent des maîtres, mais par le nombre de leurs élèves, notablement accru grâce à la création de l'Université^ qui attirait une foule déjeunes gens étudiant» les uns la musique, les autres la peinture, dont les écoles, depuis Gilléquin (1727) jusqu'à Devosges, ne devaient pas faire défaut (2).
Les Jésuites aussi profitaient naturellement de la circonstance ; mettant de nouveau à contribution la bienveillance municipale, ils obtenaient, en 1726^ la permission de bâtir une maison de retraite au faubourg Saint-Pierre, et, Tannée suivante, l'exemption des cbarges publiques pour leurs jardiniers (3). Us
(1) ElaU. C. 3003, fol. 30.
(3) A la môme époque (17<8). à laquelle remonte rétablissement des Frères de la Doctrine chrétienne sur la paroisse Saint-Michel, on trouve aux registres descauief de la mairie, reg. S43,fol. 336, une requête du sieur Dominique, maître d'écriture, demandant que les leçons données par lui aux deux filles du sieur Chantrier soient payées à raison de cinq livres par mois par chaque écolier. Ou y trouve encore (même registre, fol. 34) une contestation relative à un moule de bois que le sieur Pagot, maître d*école, disait lui appartenir pour des leçons données au fils du sieur Santeudroux, en suite de conventions faites avec le père de son élève. Je donne ces deux mentions comme des indications propres à établir le prix des leçons dans la première partie du xviii* siècle.
(3) Archiv. municip, Reg. B, 863 et 864. En cette année 1726, comme
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devaient être d'autant plus heureux dans leurs sollicitations que les idées religieuses étaient alors très dominantes ; on en peut juger par le zèle pieux que voulut montrer la ville le 5 janvier 47ii5, lorsqu'il s'agit pour elle d'assister à la procession et à la cérémonie de la réception d'une relique « qui est un os du pied de l'un des trois rois mages », donné à l'église Saint-Michel et à la confrérie des Trois Rois de la dite église, par l'abbé de Citeaux, et apportée par deux religieux ; cette cérémonie se fit à la chapelle de l'Aumône générale. L'os ^u pied du roi mage ne fut pos l'objet d'un respect moins empressé et moins crédule que celui qu'avaient rencontré, trois siècles auparavant, le chef de saint Médard et la dent de saint Loup.
Le collège des Godrans faisait à cette même époque une perte qui lui fut sensible dans la personne d'un de ses professeurs les plus éminents. Le 26 avril 4727, mourait Etienne Thiroux qui, après avoir été recteur à Charleville, puis à Ensisheim, était revenu dans sa ville natale y enseigner la théologie ; mais son grand âge ne permettait plus à Thiroux de continuer ses leçons depuis un certain temps déjà, et sa mort ne pouvait guère préjudicier à un établissement qui comptait dans son sein des hommes comme le Père Oudin, si toutefois les maîtres y avaient été toujours choisis parmi les plus instruits et les plus capables.
en lémoigoent les registres des causes de la mairie (reg. 168, 489), c'étaieDt deux DijoonaU, fiU du garde-minuies des lettres de la chancellerie près le ParlemeDt, Jean-Bapliste Guichard, qui étaient à la télé des deux principaux séminaires de France, Tun du séminaire de Saint-Sulpice» à Paris, Pautre du séminaire de Saint-lréuée, à Lyon ; son troisième fils était curé de Saint-Pierre^ à Dijon.
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Tout d'ailleurs ne s'y renconlrait-il pas pour le succès, rendu si facile par de continuelles libéralités? Une riche bibliothèque due à ces libéralités ne livrait-elle pas aux maîtres et aux élèves des trésors d'érudition? Ce ne fut cependant pas assez : un nouveau bienfaiteur, le premier Président Jean de Berbisey, dans le but d'exciter l'émulation, y établit, en 1737, des prix à distribuer tous les trois ans. Je ne puis mieux faire pour montrer Timportance qu'il attachait aux résultats présumés de sa fondation que d'en produire le contrat, suivi de la donation complémentaire dont il gratifia de nouveau le collège, et dont le préambule est encore une preuve que les Jésuites demandaient toujours et n'étaientjamais satisfaits.
« Par devant les soussignés notaires, garde-notes et tabellions du Roy à Dijon, y demeurant, a comparu en sa personne, haut et puissant seigneur, maître Jean de Berbisey, chevalier, premier Président au Parlement de Bourgogne, baron de Vantoux, seigneur de RufTey, Eschirey, Hauteville et Belleneuve, demeurant à Dijon, rue Chapelotte, paroisse Saint-Jean, lequel a déclaré que désirant procurer le progrès des sciences, dont les humanités sont le premier fondement, sachant que rien n'est propre à exciter les jeunes gens au travail, et à leur donner l'émulation que des récompenses publiques et éclatantes, il a déterminé d'établir et fonder, au collège des RR. PP. Jésuites de cette ville, des prix qui seront distribués à ceux des écoliers qui se seront distingués par leur application à l'étude convenable à leur âge, et à cet effet, il a, par ces présentes, donné et remis réellemeiitcomptant en espèces ayant cours, nombrées en présence dudit notaire, aux
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dils Pures Jésuites du collège de Dijon, présens, slîpulans et acceptans par le R. P. Jean Roussin, recteur, et Pierre-Antoine Dauzon, procureur dudit collège, la somnDe de 0,000 livres, dont le produit et revenu ditmeure fixé à perpétuité à la somme de 200 livres par an.
« La distribution des prix se fera de trois en trois ans avant le <iuinze du mois d'aoust, à commencer par Tannée 1740, le produit de la première année, qui est de 200 livres, étant destiné aux frais du théâtre et décorations convenables.
« Sur la somme de 600 livres à laquelle montent les revenus des trois années, sera prélevée celle de 100 liv. pour les frais de représentation qui sera faitte d'une pièce de théâtre dans la cour des classes dudit collège, et les 500 livres restantes seront employées en achat de livres reliés en rouge, avec les armes dudit seigneur premier président, sur les cùlés de la couverture, où il y aura cette légende autour : Domini Joannis Berhisey ^ sejiatusprincipis, La formule pour la distribution des prix sera: quod fœlix fanstum que sit in liberalitale et muuificenlia illustrissimi domini Joannis Bcrhiscy^ senattis prijicipis.
« Le nombre des prix sera de trente-deux, scavoir : sept pour la rhétorique, dont un pour le cathéchisme récité en grec et en latin, deux pour rampUfication latine, deux pour les vers latins, un pour la traduction du latin en grec, et un pour la traduction du latin en françois ;
« Sept pour rhumaiiité, dont un pour le cathéchisme récité en grec et en latin, deux pour les vers latins, un pour raniplification latine, un pour la traduction
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du François en latin, un pour la traduction du latin en grec, et un pour la traduction du latin en françois;
«Sept pour la troisième, dont unpourlecathéchisme récité en latin, deux pour la traduction du françois eu latin, un pour la traduction du latin en françois, un pour les préceptes grecs ;
«Cinq pour la quatrième, dontun pour lecathéchisme, récité en françois, deux pour la traduction du françois en latin, un pour la traduction du latin en françois, un pour les préceptes grecs;
c Trois pour la cinquième, dont un pour le cathéchisme récité en françois, un pour la traduction du françois en latin, un pour les préceptes grecs ;
©Trois pour la sixième, dont un pour le cathéchisme récité en françois, un pour la traduction du françois en latin, un pour les préceptes grecs.
(( Promettent et s'obligent les Jésuites par les Pères Roussin, recteur, et Dauzon, procureur, pour eux et tous ceux qui leur succéderont à perpétuité dans le collège de cette ville, d'exécuter rétablissement et fondation cy-dessus à perpétuité sans que pour quelque cause que ce soit la distribution des prix cy-dessus énoncés puisse ôtre interrompue , ni la valeur d'iceux diminuée, et pour sûreté de ladite obligation ils obligent et hypothèquent généralement tous les biens présens et à venirdudit collège : déclarant de plus lesdits Roussin et Dauzon et s'obligeant au nom dudit collège d'employer sur le champ ladite somme de six mille livres à rembourser partie du prix de Tacquisition qu'ils ont faitte de la demoiselle Anne Villemin, veuve du sieur Ravey, bourgeois à Pourlans, par contrat du 6 novembre 173G, reçu Trulard, notaire à
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Seurre, d'un domaine situé dans la directe de leur seigneurie de Pourlans.
« El pour d'autant mieux assurer Texécution d'un établissement si utile au public, le dit sieur de Berbisey prie etinviteMM. ses successeurs, en la charge et dignité de premier président en ce Parlement, et en leur absence ou empêchement, le plus ancien de MM. les présidens à mortier, de vouloir bien veiller à Texécution de la dite fondation, leur donnant tout pouvoir et autorité aux fins de procurer Taccomplissement de ses volontés auquel effet le recteur des Jésuites et ses successeurs seront tenus de consulter M. le premier président, ou, en son absence, le plus ancien des présidens, sur la valeur des livres, trois mois avant la distribution qui sera faite d'iceux.
« Promet en outre le dit seigneur premier président de faire tous les frais nécessaires pour la validité des présentes et Texpédition d'icelles, en sorte que la dite somme de 6,000 livres demeure entière et quitte de tous droits aux Pères Jésuites, dont et ce que de dessus les parties sont contentes; pour sûreté, les dits Roussin et Dauzon obligent les biens et revenus dudit collège présensetà venir, etc. Renonçant, etc., fait, lu etpassé en rhôtel du dit Seigneur premier président de Berbisey, Tan 1737, le 3 de janvier après midi, et ont signé sur la minutte demeurée à Maret, l'un des notaires, de Berbisey, Jean Roussin, recteur du collège de Dijon, P. -A. Dauzon, procureur du dit collège, Pierre et Maret, notaires. Gontrollé le 11 janvier 1737, et insinué le même jour.
« Le 21 avril 1753, le dit seigneur de Berbisey ayant reconnu, à la sollicitation des Jésuites, que la somme
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par lui cy devant donnée ne suffisoit pas pour les frais de sa fondation, il leur donna par forme de supplément, une somme de 3,000 livres en principal pour rembourser partie de l'acquisition que les Jésuites ont faitte de demoiselle Villemin, veuve du sieur Ravey, bourgeois à Pourlans, laquelle somme de 3,000 livres produira annuellement et à perpétuité la somme delOO livres par an.
« Et comme l'intention du dit seigneur, en fondant la distribution des prix, a été d'exciter à jamais l'émulation et l'amour de l'étude pour la jeunesse qui étudie au collège des Jésuites de Dijon, il estime ne pouvoir rien faire de plus convenable pour remplir cet objet, que de porter et inviter MM. ses successeurs en la charge de premier président, ou, en leur absence, le plus ancien de MM. les présidons à mortier, de vouloir bien être les protecteurs de la fondation des prix ; auquel effet ledit seigneur de Berbisey leur donne le pouvoir et l'autorité nécessaire pour le maintien et la conservation d'un établissement aussi utile pour le progrès des sciences ; et, en conséquence, le Recteur des Jésuites, à perpétuité, sera tenu de les consulter sur la valeur des livres qui serviront de prix, trois mois avant la distribution qui en sera faitte, comme aussi, de convenir avec eux, du jour auquel se feront la représentation de la pièce de théâtre et la distribution des prix. Enfin, l'intention du fondateur est que, dans les cas où il conviendroit de faire quelques règlements pour l'avantage et le plus grand bien de sa fondation, ils ne pourront être faits que de l'autorité et consentement desdits premiers présidens.
<r La distribution des prix sera faitte à l'avenir avec
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solennité, ainsi que Ton en a usé jusqu'à ce jour, dans la cour des classes du collège et non ailleurs, et, au cas que cette distribution vint à manquer ou à être faitte dans quelques salle ou ailleurs que dans la cour des classes,ledit seigneur constituant veut et entend, audit cas, que les sommes destinées auxdits piix par acte du 3 janvier 1737 et celui du présent jour, qui font 300 livres par an. ou 900 livres pour trois ans, appartiennent à l'hôpital général de cette ville de Dijon, à qui elles seront payées par les Jésuites du collège de la ville.
a Et après que le Père Dominique Bernard, recteur, et François-Bernard Baudot, procureur actuels, se sont soumis à toutes les clauses et conditions cy-dessus, ledit seigneur de Berbisey leur a compté et délivré en espèces sonnantes et ayant cours en présence des notaires soussignés, la somme de 3,000 livres pour le remboursement d'une partie de l'acquisition que les Jésuites ont faitte du domaine sis à Pourlans, par acte du 6 novembre 1736, dont ils ont payé l'amortissement le 13 aoust 1737, et celui de la fondation faitte par le dit seigneur de Berbisey, par acte du 3 janvier 1737, au moyen desquels payemens desdits droits d'amortissement et de celui qui s'est payé pour raison du présent acte, lesdits Jésuites pourront faire le remplacement en un fond ou immeuble ou valeur de 9,000 liv. dont ils ne payeront aucun droit d'amortissement, en par eux déclarant dans le contrat d'acquisition que la susdite somme provient desdites fondations, que les droits d'amortissement ont déjà été payés, et sera fait une mention desdits actes et des quittances de payement desdits droits sans préjudice de ce qui a été con-
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venu, le tout néanmoins sans conduite ni garantie de la part dudit seigneur de Berbisey.
ttEt moyennant ladite somme de 3,000 livres dont les Jésuites tiennent quitte ledit seigneur, il est expressément convenu que le domaine de Pourlans, acquis de la demoiselle Villemain, veuve Ravey, pour la somme de 9,000 livres qui en a déjà été payée, des deniers donnés au collège par ledit seigneur de Berbisey, sera et demeurera à perpétuité le fond et l'assignai des fondations faittes tant par le présent acte que par celui du 3 janvier 4737, pour produire ainsi annuellement et à perpétuité la somme de 300 livres, destinées aux fondations.
« Ledit seigneur de Berbisey s'oblige de payer et supporter tous les frais du présent acte, sans réserve même de ceux do l'amortissement d'icelui, ensemble de le faire homologuer avec celui du 3 janvier 1737 au Parlement de Dijon, à ses frais. Renonçant etc., obligeant etc., fait, lu et passé à Dijon, en l'hôtel du dit seigneur de Berbisey, après midi, et ont signé en la minutte demeurée en la possession de Vaudremont, l'un desdits notaires soussignés, Pierre et Vaudremont. r>
Le président de Berbisey vécut assez pour voir ses intentions remplies de la manière dont il l'avait désiré, dit Boullemier. a On n'oublia rien pour donner à cette fête scholastique toute la pompe dont elle était susceptible. Musique, danses, décorations, parures, tout fut mis en usage, afin de lui faire apparoir avec quelle magnificence on savait user de ses largesses, et les rendre profitables aux jeunes gens. » Ce dernier but était-il bien le vrai que se proposaient les Pères ?
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Bouiiemier semble d'avance répondre à cette question par la phrase suivante : « Le contentement qu'il en eut lui fit écouter plus favorablement les sollicitations des Jésuites sur l'insuffisance de la somme qu'il leur avait donnée. » Tout ce grand apparat, toute cette magnificence paraissent bien, eneflet, avoir été en môme temps qu'une réclame en faveur des Godrans, une précaution habile, propre à justifier la demande d'une donation complémentaire. « Les Jésuites, ajoute Bouiiemier, étaient bien éloignés à ce moment, de prévoir qu'ils cesseraient dans peu , d'être les exécuteurs des volontés du président. » En tous cas, il faut l'avouer, la cérémonie était véritablement un peu mondaine pour se passer chez des maîtres congréganistes. Le donateur avait bien, et non sans y avoir été autorisé par eux sans doute, exprime le vœu d'une certaine solennité, et môme d'une représentation théâtrale, mais les danses (1), mais ce déploiement de luxe dont fait mention Bouiiemier, il n'eût certes pas songé à l'imposer, si les Jésuites n'en avaient euxmêmes eu et mis en pratique Tidée.
Leurs élèves, du reste, ne méritaient pas tous des couronnes. Les uns se faisaient colporteurs de libelles diffamatoires (2); d'autres s'exposaient par leurs violences et leur brutalité à des demandes d'indemnités (3). Beaucoup enfin d'entre eux donnaient lieu
(1) 11 est juste de dire que la danse était alors fort de mode; la preuve en est dans le nombre de maîtres qui existaient dès le commencemeut du xviii' siècle à Dijon : Fouette, Ancemot, Mamct (ou Mamert), elc.
Jî) Reg. 313 des causes de la mairie de Dijon , fol. 36.
*3) Reg. 393 (1734-1735) des causes delà mairie de Dijon. I/affaire concernait un étudiant en philosophie nommé Tbéveneau, qui avait pour complice le sieur Pélissonnier, dragon au « régiment de la mestre de
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à des plaintes : les petits se battaient et jetaient des pierres dans les rues et sur les remparts, engageant ainsi la responsabilité de leurs parents (1) ; les grands forçaient la ville à réitérer ses défenses aux habitants et cabaretiers de les recevoir, de les laisser jouer chez eux aux quilles, billards, cartes, paumes ou a tous autres jeux (2), aux cafetiers de permettre rentrée de leurs établissements aux sociétés composées de personnes des deux sexes , à moins qu'elles ne se tiennent en leur boutique donnant sur la rue (3).
En dehors de ce qui concerne les Frères de la doctrine chrétienne et les grammairiens et maîtres d'école dont je parlerai plus loin, notamment à propos d'un différend qui s'éleva entre eux, et l'Université, dont j'ai renoncé à m'occuper ici, je ne trouve guère à signaler vers le milieu du dix-huitième siècle que le traité par lequel la ville de Seurre confiait la direction de son collège à la congrégation des Augustins et dont l'article premier leur imposait expressément a l'usage
camp générale des dragons de France. » Elle coûta mille livres à leurs parents.
(1) 1749. Arch. municip,, reg. B, 383. Le 20 décembre 1755, la Chambre de ville condamnait encore trois petits enfants coupables d'avoir jeté des pierres sur les remparts, et pour ce emprisonnés, à être fustigés eu prison par leurs parents. Les noms de deux autres, qui subirent la même peine en 1752, ont été conservés : Artaut et Popelard. (Arch, municip.) Eu 1761 et 1761, plusieurs autres enfants devaient être incarcérés pour avoir frappé les filles qu'ils rencontraient le soir dans les rues, n se faisant un jeu de leur enlever leurs fichus et leurs coifles. »
(2) Arch, munkip., reg. B, 388 et 389. On voit notamment deux décisions prises en 1754 et 1755 par la Chambre de ville en conformité de cette défense : 1<> Sentence condamnant les sieurs Simon et Caslille à rendre au sieur Courtot une somme de 12 livres qu'ils avaicut gagnée à soa fils en jouant au brelan ; 2« destitution d'un sergent de la mairie pour avoir laissé jouer aux cartes dans un cabaret tenu par lui.
(3) Anhiv. municip., reg. B, 387 (17o3}.
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et la rnélliode des RR. PP. Jésuites de Dijon (1), » un arrêt du Conseil en date du IG mars 1742, qui autorisait les Carmes à s'établir au collège de Semur, la
(1) Voici la lenear de ce lrail«% extraite du registre des délibérations du conreil mutMpal de la riile de Seurre (1714-17^5). Je la donne sans commentaires. C^Cst un document qui est loin d'ùtre ^ans inlért^t.
a L'an mil sept cent quatorze, le Tin^L-huit du mois d*aou8t, en la chambre du con:f^eil de la ville de Seurre, par Pierre Bretagne, maire, M* Philipot Loppin, L. Jacques La^range el le sieur Claude Trullard, eschevins, le sieur Anllioiiie Ui^noit, aussi esclieviu, absent de la ville.
M*' François Ducordeaux, procureur du Koy, sindic, présent.
Ledit procureur du Uoy, sindic, a dit que [larmi r<ilientioD que se fait la chambre à tout ce qui concerne le bien et ravanta<;e de cette ville, elle doit la faire sentir plus sensiblement i\ IV^^aid des choses qui concernent l'instruction de la jeunesse. C*e'sl dans cette veue quMl y a eu, au mois de..., un traité fait entre Thôtel de ville et les R. P. du couvent des Augustins du même lieu, pour rétablissement d'un collège, mais comme ce traité ne subsiste plus depuis un an, et que depuis la résolution, la jeunesse n*est plus enseignée que par Collet, avec lequel il n'y a aucun traité, et que d'ailleurs la jeunesse est exposée au relArhement, à la dissipation et à la perte du tems, qu'il conviendroit pour un bien public de se pourvoir d'un prestre séculier capable pour tenir le collège, qualité de principal, et comme il a apris que le sieur Blondel, prestre de bonne vie et mœurs et fort capable de la ville de Dolle, qui a tenu le collège de Lons-le-Saunier, où il a enseigné plusieurs années avec beaucoup de progrès, se présente pour enseiî^ner la jeunesse en cette ville, ledit procureur du Roy invite sur ce la Chambre de statuer pour éviter le relâchement reconnu ilaus la jeunesse.
La Chambre du conseil, informée des vie, mœurs et capacité du sieur Dlondel, prestre, a délibéré qu'il sera mandé et le tout représenté, et api es xlifTérehtes propositions qui lui ont été faites pour enseigner la jeunesse de cette ville, qualité de principal, et ledit procureur du Roy Guy, la Chambre du conseil, de sou consentement, a statué et arresté avec le sieur Blondel qu'il tiendra le collège de cette ville soubslenoni de principal pour le tems de six années, à commencer le dix-huit du mois d'octobre prochain, aux clauses, charges et conditions, énonciations, prix, gages, salaires et exemptions portés et expliqués cy-après :
lo Que ledit scieur Blondel enseignera le mieux qu'il luy sera possible les enfants et escoliers de ladite ville, ceux du d'heors, auxquels il enseignera les premiers principes de la langue latine, la sixième et cinquième, la quatrième et la troisième, suivant l'usage et la méthode des RR. PP. Jésuites de Dijon.
20 S'il se trouve des escoliers capables de seconde et de rhétorique, il sera tenu de prendre un régent pour eu.^eiguer lesdits escoliers, qu'il fera agréer par l'hôtel de ville, ou il les enseignera lui-même^ auquel cas le
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permission donnée le 28 mars 1744 aux supérieur et directeur du séminaire d'y faire des constructions, l'acquisition, faite en 1754 par la ville, de terrains
régent eDseigneroit les premiers principes et instructioQs de la religion, suivant les catéchismes et ordonnances du diocèse de Besançon.
3» L^ouverlufc, l'entrée et la sortie des classes, les congés et le tems des vacances seront conformes à ceux du collège de Dijon, demeurant oéanmoins libre à Tbôtel de ville de disposer de quelques jours de congés.
40 Qu'il conduira par classes, exactement et avec modestie, les escoliers, avant rentrée du matin, k Trglise des religieuses de Sainte-Claire pour y entendre la messe, les y tenant par ordre de classes, sans confusion et les obligeant d*y prier Dieu dans leurs Heures ou avec des chapelets. *
50 Les prières pour rentrée et sortie des classes se feront matin et soir, aveu exactitude, par les escolicrs, à haute voix, en la présence dudit sieur Blondel, pour les commencer et pour les finir, et y fera chanter à Feutrée le Veni Creator, à la sortie le Satve Regina avec les versets et oraisons.
C** Il fera exactement et avec édification pendant toute la classe du soir du samedy ou en cas de feste du jour qu*il précédera, une instruction chrétienne en forme de catéchisme par ledit sieur Bloudel, ou après en avoir fait leçon et interrogé les escoliers sur ce sujet, il leur sera récité à haute voix l'Oraison dominicale, la Salutation angélique, le Credo, le Confiteor, le Miserentur^ trois actes de foy et de charité, un examen de conscience, les commandements de Dieu et de TEglise, et après la dernière heure employée à leur donner leurs heures de leçons pour les classes suivantes, il fera réciter outre ce, le Salve, un De profundis avec le Libéra, collecte et oraison pour les bienfaiteurs du collège.
7<> L'hôtel de ville aura toute l'autorité et inspection sur le collège, en sorte que toutes les contestations en dépendant, quelles qu'elles soient, même personnellement entre ledit principal et le régent, y seront décidées sommairement sans pouvoir être portées et décidées ailleurs et par d'autres que par l'hôtel de ville.
8* 11 demeurera Ubre et permis à Tbôlel de ville de visiter ou faire visiter les classes du collège ainsy quand et par qui bon luy semblera, d*y faire faire des examens généraux et particuliers en tout tems, en présence ou en l'absence dudit principal.
9<> Ledit sieur Blondel ne pourra s'absenter de la ville tout le tems du collège et des clauses que par l'ordre de Thôlel de ville.
10» Qu'il ne fera au collège aucune assemblée pour manger ou jouer.
Mo Que ledit sieur Blondel donnera tous ses soins pour que les escoliers parlent la langue françoise avec pureté , et que ceux avances dans la langue iatiiic la parlent ordinairement dans le tems des classes, qu'ils se traitent avec civilité dans le dehors et dans le collège, surtout qu'ils
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destinés à remplantation de la double allée d'arbres allant de la maison de Montmuzard à la maison de retraite des Jésuites, enfin l'assentiment donné la
De s'injurieDt point, qu'ils ne 8*entreballeRt pas et quMl ne leur échappe aucun terme sAle et deshonneste,et pour les tenir dans cet estât, il sera imposé des peines ou corrections aux escoliers qui contreviendront, et en cas de corrections, elles ne se feront qu^avec le fouet et la ferrulle sans se servir d'autres voyes.
120 II ne sera fait dans le collège aucune distinction d'escoliers, même entre les forains, pour leur éducation et instructiou.
i3<> L*hôtel de ville, pour Témulalion, fera remettre audit principal quatre médailles d'argent ou marques d'honneur, pour être distribuées aux plus méritants escoliers en capacité de chacune des classes de sixième, cinquième, quatrième et troisième, qui seront portées par lesdits escoliers.
14* Que ledit sieur Blondel, sMl en est requis par Thôtel de ville, fera chacune année une représentation ou un récit d'une pièce de prose ou poésie pdr les escoliers ou même une explication publique pour les euhardir, le jour et Theure qui luy sera indiquée par Thôtel de ville.
15» Ledit sieur Blondel soif^uera que les escoliers aillent entendre les catéchismes, qu'ils se confessent chaque mois, qu'ils en rapportent des billets ou marques de confiance de Messieurs les confesseurs qui en seront priés de leur part et veillera que ceux en estât de se communier le fassent aussy chaque mois.
16" H les fera assembler exactement dans la cour du collège la dernière heure qui précédera le dernier coup des cloches des messes et vespres de paroisse des dimanches et festes, d'où il les conduira au dernier coup de même par classe et avec modestie par deux jusque dans l'église paroissiale pour assister au service dans la chapelle destinée, où '1 leur fera réciter bas leurs prières dans leurs Heures, sans leur donner la liberté de chanter, qu'il les conduira de même en pareil ordre aux processions publiques.
170 11 ne permettra point aux escoliers l'usage des dés et des cartes.
180 \[ apportera ses soins à ce que les escoliers s'abstiennent des spectacles et des cabarets, en imposant des châtiments aux délinquants.
190 Qu'il Qe sera reçu au collège aucun enfant atteint de l'épilepsie, de mauvaise galle ou maladies dangereuses.
%0o Qu'il sera libre audit sieur Blondel de tenir des pensionnaires et chambriers autant qu'il pourra en avoir et qu'il luy sera payé, pour chacun chambrier, la somme de dix-huit livres par an, un moule de bois et une pinte d'huille ; en considération de ce il les instruira et enseignera, les logera et chauffera.
%lo Que ledit sieur Blondel ne permettra et empeschera qu'il ne se fasse aucune salleté ou urine dedans ou d'heors proche la maison du collège.
l'enskignement en province 555
même année aux sœurs de charité des paroisses Saint-Philibert et Saint-Médard , d'approprier leur maison pour y établir une école de filles. Je trouve cependant encore quelques faits qui témoignent que rétude des arts était loin d'être négligée. L'organiste Balbâtre venait de mourir (1), mais Claude Rameau était toujours là (2) ; d'un autre côté, la ville acquérait
220 Kt pour tenir les classes, ledit sieur Blondel aura le collège appartenaut à ladite ville destiné à cet usage, avec cour et jardin, réservé les deux chambres basses et hautes du costé de Bénigne Hugot, boucher, pour un matlre écrivain, sans qu*il puisse tenir ouvert le passage dudit collège par la grande porte^ devant se servir de la petite porte pour la rue du Sourt seulement.
Î30 Et pour que ledit collège soit rendu bon et utile au public et que tout ce que dessus soit solidement exécuté, la mère du sieur Blondel jouira de Texemption de taille royalle négotialle, capitation«et logement de gens de guerre, et sera payée annuellement audit sieur Blondel par Thôtel de ville, sur ordonnance et par son receveur, la somme de trois cents livres par quartier qui sera prise sur les fonds patrimoniaux de ladite ville; pour un régent, la somme de deux cents livres par an d'augmentation.
24» Que ledit sieur Blondel, outre ce que dessus, aura et prendra dix sols pur mois par chaque escolier à qui il enseignera la langue latine, et à regard des forains il s'en fera payer quinze sols par mois.
25* Qu'il demeure libre à ^h(^tel de ville de résoudre le présent traité lorsque ledit sieur Blondel contreviendra au présent traité, sans qu*il puisse prétendre aucun intérest, pour quelques raisons que ce soit, et sans que Thotel de ville soit .tenu à aucune formalité qu'à une seule sommation. Et pour Texécution de tout ce que dessus^ ledit Blondel s'oblige de se retrouver à toute réquisition de Thôlel de ville pardevant notaire pour faire ses soumissions.
En témoins de quoy, ladite chambre du conseil f'est soubsignce avec ledit sieur Blondel, à qui il sera délivré un extrait des présentes par le secrétaire, sur lequel il ap])0sera le scellé des armes de ladite ville.
Signé: Bretagne^ Loppin, Lagrange, A. Blondel, preslre^ Ducordeaux. »
(1) 1737. Scellés après décès de Bénigne Balbâtre. Beg. 552 des causes de la mairie,
(2) Délibér. du 17 juillet 1754 : Rétablissement de l'organiste Rameau dans l'exercice de ses privilèges, dout sa violence envers la police l'avait privé. Déjà, le 30 octobre 1744, un acte de violence l'avait fait condamner à rétablir dans les vingt -quatre heures des portes qu'il avait brisées à la maison du sieur Dusault, valet de chambre de M. de Saint- Contest^ intendant.
556 l'EiNseignement en province
la propriété de la salle de spectacle (ancien tripot des Barres) du sieur Cappus, maître de musique également en renom (1742) ; enfin l'institution d'une école de dessin et de mathématiques était vivement solli-
citée, et si les Etats en ajournaient le projet, ce n'était qu'avec le désir de le reprendre plus tard (1). Je remarque aussi qu'en même temps la science chirurgicale prenait un sérieux développement. Il suffit de citer deux noms : Hoin et Chaussier (2).
Je viens de parler des beaux-arts et cela me ramené aux Jésuites, si toutefois le progrès qu'avait fait à Dijon l'art de la danse doit lui mériter l'honneur d'être placé à côté de la peinture et de la musique. On a vu qu'à la cérémonie solennelle de la distribution des prix des Godrans elle jouait un rôle important. Cela devait avoir naturellement pour résultat d'inspirer aux maîtres qui l'y enseignaient des prétentions dont on retrouve la trace. De 1741 à 1748, huit mandats et quittances de la somme de trente Uvres de pension consentis par la ville au sieur Cholier, maître de danse, en témoignent. Cholier, se fondant sur les primes accordées à Rameau et à Cappus, avait présenté aux maire et échevins, pour en obtenir une
(1) Etat, C. 3006, foi. 391.
(2) 11 j avait alors une dame Ducoudray qui, comme accoticbeuse, s'était acquis une certaine célébrité. Od trouve aux délibérations de la chambre de ville : 16 juillet 1763, sur la requête de M. Morin, chirurgien, lieutenant des chirurgiens du bailliage, la chambre lui remet la machine acquise à Uad. Ducoudray, accoucheuse de Paris, pour démontrer facilement dans le cours d*accouchement qu'il se propose d'établir gratuitement aux femmes et filles qui se destinent à cet état et de pouvoir la communiquer à ses confrères. Et, la même année, était délivré pur la ville un mandai de 200 livres pour le paiement des frais de séjour de deux femmes envoyées h Chalon apprendre Tari d'accoucher cbex Mad. Ducoudray.
l'enseignement en province 557
égale, une requête dans laquelle il exposait que a pensionnaire pour cinq livres de la ville, il lui semblait qu'il démériterait dans son avl, s*il n'y jouissait pas de la même pension qu'eux. » C'était, on le voil, de sa part, une question d'intérêt élevée à la hauteur d'une question de dignité. Il fondait sa demande sur « les applaudissements dont on a bien voulu l'honorer dans le dernier ballet dont il a été chargé pour le jeu du collège des Jésuites de cette ville, dans lequel on a daigné faire autant d'accueil à la composition qu'au zèle qu'il a apporté à élever les jeunes gens qui l'ont exécuté au gré de tout le monde. »
C'est par les Jésuites et par le succès qu'ils lui avaient donné l'occasion d'obtenir que le danseur avait réussi à être mis sur la même ligne que de savants organistes; mais ses entrechats ne devaient pas suffire à sauver ses patrons du nouveau coup qui les menaçait ; la mesure était comble (1), et l'aspiration vers une ère nouvelle qui devait s'ouvrir quelques années après à la Uberté, créait un irrésistible courant contre lequel
(1) Sans rappeler les dangers publics de toules sortes qu*etilratoait la pnissance qu*ou avait peu à peu laissé prendre aux Jésuites sur les esprits, sans rappeler ces continuelles contraventions aux lois, leurs fraudes commerciales, leurs contrebandes, tous ces abus enfin qui rendaient inévitable une réforme en face de laquelle le général devait se contenter de sa fameuse réponse : « Sint ut sunt, aut non ^int, » on peut du moins se faire une idée de la soumission des Jésuites et de leur respect pour Tautorité des évéques par la lettre suivante, adressée par l'un d'eux à Tévêque de Nevers, et dont il existe une copie à la bibliothèque de Dijon, fonds Baudot, n» 239 :
"n Monseigneur, je n'ay jamais annoncé à votre peuple que des vertus chrétieunes; d'autres, sous vos yeux, en ont presché de contraires: cependant ou le souffre, et on me condamne sans m'entendre. Cette cenure fera toujours ma gloire ; je ne dépendois de Votre Grandeur que par les pouvoirs de prescher et de confesser, je vous les renvoyé avec plaisir, et en rompant cet unique lien qui m*attache à vous, je rentre dans ma possession de parler et d*écrlre en vray enfant de TEglise. »
558 l'enseignement EN PROVINCE
ils essayèrent vainement de lutter. J'aborde de suite, pour en finir avec eux, et sauf à revenir en arrière sur ce qui leur est étranger, le récit de leur agonie de cette époque, qui était loin d'être leur agonie définitive, on l'a vu depuis.
Je me garderai bien de me perdre, au sujet d'événements qui sont des événements généraux, dont le récit se trouve partout, dans les incidents qui réveillèrent contre la Compagnie de Jésus une haine générale trop justifiée, comme l'attentat contre le roi de Portugal, où quelques Pères furent compromis, et qui fournirent aux philosophes et aux jansénistes l'occasion de rappeler leurs odieuses et criminelles maximes. Mais je dois, tout au moins, faire connaître ceux qui se rapportent plus particulièrement à la Bourgogne et qui demeurent inscrits dans des documents historiques aussi curieux qu'importants.
Le 17 mars 4762, le Procureur général présentait au Parlement l'édit concernant les Jésuites. Un an après seulement, le 8 mars 1763, la Cour rendait un arrêt portant qu'avant de délibérer sur cet édit, le supérieur communiquerait- l'institut des Jésuites, les statuts, bulles, constitutions, etc., et le 18 mars, ces pièces ayant été déposées, un autre arrêt ordonnait qu'elles seraient transmises au Procureur général, et nommait commissaires, pour les examiner, plusieurs de ses membres, parmi lesquels M. de Fontette auquel le recteur Charles Gauthier ne craignait pas d'adresser, le 25 mars, avec force flatteries sur ses lumières et son équité, une utile apologie de l'Institut (1). La
(1) Voir cette lettre manuscrite à la biblioth. publ. de Dijon, f. Baudot, no 239. Voir également, au même recueil, les arrêta cités. Je me
l'enseignement en province . 559
procédure se suivit et je n'ai garde d'entrer dans l'explication de toutes les phases par lesquelles elle dut passer, et qui se trouvent indiquées dans les
coDteate d*y renvoyer le lecteur qui voudrait les coudulter ; mais je douue en entier, comme pièce très intéressante et que je crois d*ailleurs nécessaire de connaître, pour rester absolument impartial, les observations adressées au Parlement par le môme recteur Gautbier : « A nos seigneurs, nos seigneurs du Parlement de Bourgogne, Le recteur des Jésuites du collège des Godrans, établi à Dijon, en se conformaut aux ordres respectables qui lui sont inlimés de représenter Vlmiitut de la Société et Compagnie de-Jésus^ imprimé à Prague en 1757, supplie très humblement Nosseigneurs du Parlement d'observer : l» Que les bulles ou lettres apostoliques qui sont à la tête du premier volume de VInstitut de la Compagnie de Jésus^ imprimé à Prague en 1757, ne font partie dudit Institut qu'eu tant qu'elles approuvent et confirment les consUlulious des Jésuites, leurs règles et les décrets de leurs congrégations générales.
Que tout ce qui concerne les grftoes et les privilèges accordés dans ces bulles ou lettres apostoliques est complètement étranger à VInstitut,
Que les souverains pontifes, en accordant des privilèges et des exemptions qui peuvent avoir trait à Tordre public, n'ont pu permettre ni aux Jésuites, ni à aucun autre Ordre régulier, de jouir de ces privilèges qu'autant que les souverains des Etats dans lesquels ces religieux seroient reçus voudroient bien leur permettre d'en jouir.
Que si Ton voit dans lesditos bulles des clauses et des expressions qui semblent dire quelque chose de plus, ces clauses et ces expressions sont de pur style et ne signifient que la bonne volonté et le désir des papes pour que les souverains permettent auxdits religieux de jouir dans leurs Etats des privilèges accordés, comme ils en jouissent en talie, dans TEtat ecclésiastique dont les papes sont seigneurs temporels souverains.
Que spécialement en France les Jésuites ont aulhentiquement renoncé et renoncent encore aujourd'hui à tous privilèges contraires aux lois en usages du royaume : qu'ils n'ont jamais prétendu les faire valoir sans l'agrément de Tautorité publique, et que jusqu'à présent ils n'en ont fait aucun usage.
Que l'on ne peut faire un crime aux Jésuites français de ce qu'ils conservent dans le livre de leur Institut , imprimé à Prague en 1757, des bulles qui leur accordent des privilèges dont ils ne jouissent poiut en France, vu que cet Institut a été imprimé pour tous les Jésuites de l'univers, et non pas précisément pour les Jésuites français, à l'égard desquels les privilèges contenus dans ces bulles sont de simples titres d'honneur sans conséquence, et de purs témoignages de l'affection dont les papes ont honoré leur Compagnie à raison des services qu'elle a rendus à l'Eglise et à la religion dans les quatre parties du monde. 2» Que toutes les odieuses conséquences que l'on tire de rautorilê et
560 l'enseignement en province
divers H nombreux arrêts du Parlement, dont plusieurs ont trait à la situation équivoque de plus d*un de Messieurs affiliés à la congrégation et dont la récusa-
du prélendu despotisme du général de la Société et de l'obéissaDce aveugle que le fondateur des Jésuites recommande envers le général comme envers tout supérieur subalterne, ne peuvent qu'éblouir et faire illusion ; n*étant appuyées que sur des systèmes de pure imagination» sans fondement st sans réalité, puisquM est certain que tout vœu doit être pour une chose bonne ou permise, et par une bonne fin ; que Ton ne peut être engagé par vœu à commettre un crime ; que par conséquent il n*eàt aucun supérieur sur la terre qui ait droit de commander à ses inférieurs^ en vertu de leur vœu d'obéissance, rien qui soit contraire à la loi naturelle, à la loi divine et aux lois des puissances ecclésiastiques ou civiles. Et dès là tombent toutes les indudious par lesquelles on s'efforce de rendre odieux Vlnstitut et le régime de la Société.
3« Qu'après l'approbation que 19 souverains pouiifes ont donnée à ^Institut des Jésuites, après l'éloge qu'en a fait le S. Concile de Trente, et surtout après les édits et lettres patentes ducment enregistrés aux Parlements que l'autorité royale a donnés nour rétablissement légal des Jésuites en France, spécialement à Dijon, où ils ont été libéraîemeni fondés par les illustres prédécesseurs de nos seigneurs du Parlement, il paroitroit contre les formes essentielles de la justic e et contre les lois fondamentales du royaume de détruire et d'anéantir par un arrêt sans nouveau motif un corps de religieux si solennellement et si légalement établi, tandis que le Koy n'a point révoqué les édits et lettres patentes qui lui ont donné un état 6xe et permanent dans le Royaume.
Le Parlement qui a reçu les Jésuites dans son ressort, qui les a toujours protégés, voudroit-il détruire son ouvrage tandis que les lettres du Roy subsistent et et que ces religieux n*ont rien perdu de leur vénération, de leur reconnaissance et de leur profond respect pour cet auguste sénat, ni de leur zèle pour l'éducation si précieuse de la plus grande partie des magistrats qui le composent.
4" Que les Jésuites établis dans le ressort du Parlement de Bourgogne ayant constamment éprouvé la protection et les bontés dont nos seigneurs du Parlement les ont honorés, c'est avec la plus grande confiance qu'ils leur présentent Vlnstitut de leur Société, persuadé qu'eu le lisant avec attention et avec un esprit de droiture, d'impartialité, d'équité et de religion qui caractérisent les sages magistrats de cette province, il n'y trouveront que ce qui peut inspirer désir sincère de sa propre perfection, zèle ardent pour la gloire de Dieu et la sanctification du prochain, dévouement total à tous les ministres qui peuvent élre utiles au public et au salut des Ames, soumission parfaite aux puissances spirituelles et aux puissances temporelles, règles de mœurs el de conduite pleinement conformes aux préceptes et aux conseils de l'Evangile de Jésus-Christ ; et puisque le public convient assez généralement de l'activité, du zèle et de la régularité des mœurs des Jésuites, qu'il leur soit
l'enseignement en province 501
tion était en cause. Enfin, le 14 juillet 1763, par un arrêt qu'on peut lire au recueil 1, f. de Juigné, tome IV, conservé à la bibliothèque publique de Dijon, et qui
permia de dire, malgré la modestie qui convient h leur état, que leur iwtitut D*edt que le tableau fidèle de la conduite qui leur attire ces éloges.
5« Que les Jésuites sujets de Sa Majesté, assurés de leur soumission aux lois de l'Eglise et de TEtat, de leur attachement inviolable pour la personne sacrée du Roi, de leur innocence des crimes que les ennemis de TEglise et des milliers de libelles diffarodloires, répandus avec profusion dans toutes les provinces de France, ne cessent de leur imputer ; persuadés et convaincus de la sagesse et de la sainteté de leur institut, n^auroient à appréhender de la part de nos seigneurs du Parlement, dont ils réclament la justice, que le préjugé et la maxime que Ton s^eCTorce d'inspirer, qu'il faut de ruuiformité dans TEtat, et que plusieurs Parlements ayant déjà comme de concert porté des arrêts destructifs de la Société dans leur ressort» il sembleroit être nécessaire de s'^ conformer, sans autre raison que de contribuer à une police uniforme dans le royaume.
Mais si les Jésuites de ce royaume sont innocents, et qu'il n*y ait contre eux aucun corps de délit personnel et constaté ; s'ils n*ont rendu à la jeunesse légalement confiée à leur instruction, aux citoyens des villes et aux babitaiis de la campagne, que des services utiles conformément à la fin de leur Institut; si les évéques du ressort, de concert avec le très grand nombre des prélats, cardinaux, archevêques et évêques du royaume, ont porté aux pieds du trône le témoignage le plus authentique et le plus honorable en faveur de l'innocence, de la doctrine, des mœurs et de la conduite de ces religieux ; si le boii ordre, la tranquillité publique et le repos des familles sont d^jà trop sensiblement troublés dans les villes de province où les arrêts de proscription s'exécutent ; s'il n'est rien moins qu'assuré que l'instruction publique de la j<>unesse dans la piété, la religion, les bonnes mœurs et les sciences sera plus avantageusement confiée à des maîtres séculiers et mercenaires, qu'à des professeurs d'un ordre régulier, par état et par principes de religion spécialement consacrés à cette fonction importante ; si Ton court risque d'éprouver dans peu d'années ce que, suivant la judicieuse observation de M. Matthieu, conseiller, historiographe du roi Henri IV, ou éprouva bientôt après 1594, ie ppu de profit qu'il y avait th. changer de nourricei et de précepteurs aux enfants; s'il n^est point contraire au bien général du royaume qu'une province conserve les coutumes, les établissements et les sujets qui lui sont utiles, comme les plantations prétieuses qui l'enrichissent; enfin, si toutes les lois divines et humaines obligent essentiellement tous magistrats à protéger l'innocence qui réclame ces lois, les désirs et l'exemple de quelqu'autre tribunal pourroient-ils prévaloir auprès de nos seigneurs de la Cour de Bourgogne contre leur obligation capitale, contre leur propre lumière et contre leur sage discer-
502 l'enseignement en province
représente leur société comme « n'ayant cessé depuis plus de doux siècles de susciter des troubles et discussions, » et leur doctrine comme « notoirement pernicieuse », était prononcée l'expulsion des Jésuites, avec défense de fréquenter leurs collèges (1). On peut voir dans VHisloire populaire de la France^ de M. Duruy, combien cette expulsion était méritée, en dehors de l'influence désastreuse qu'ils exerçaient
nemenl, contre les feulimenU d'équité et de religton qu'ils ont hérités de leurs ancêtres^ et que par leur exeiDple iU doivent transmettre à leurs successeurs; contre leur amour ferme et constant pour la tranquillilé. Tordre et le bien public de la province, et, on peut le dire, contre la voix intérieure de leur conscience, qui ne pourroit que désavouer la détermination de sacrifier à des égards humaius et à rinconstauce de la politique du siècle les intérêts de la religion et la justice due à des sujets innocents, justifiés par le dernier édit du Roi, par les vœux empressés de toute la famille royale en leur faveur, et par le témoignage juridique du corps des premiers pasteurs des Eglises de France ? Le Parlement refuseroit-il à la juste confiance des Jésuites de sou ressort de mettre le dernier sceau de l'autorité royale dont il est dépositaire à des vœux et à des témoignages si dignes de fixer ses sages délibérations?
Le grand nombre des sujets de celte province qui jusques à présent se sont successivement dévoués à la Société, qui s'y sont fixés par la profession des vœux solennels, et qui, par leurs travaux, leurs vertus et leur fidélité aux règles de leur Institut, ont mérité et méritent encore la confiance du public, fait espérer au suppliant une nouvelle marque de la protection que dans mille occasions moins importantes nos seigneurs du Parlement ont accordée à ses frères en Jésus-Christ; en sorte que la province des Jésuites, que l'on désignoit sous rappellation de province de Champagne, puisse désormais prendre, avec la plus vive reconnaissance, le nom de province de Bourgogne.
Charles Gacthier, de la Compagnie de Jésus, Recteur du collège des Godmns. »
En face de celte défense, je pourrais mettre les réquisitions du procureur général dont Targumentation principale consista à distinguer entre le but apparent que s'était proposé le fondateur des Jésuites et les privilèges qu'ils avaient peu à peu obtenus, et par Uîsquels « ils n'ont pu se préparer d'autre Un que leur propre gloire et leur accroissement. » Mais à quoi bon m'appesantir sur l'énumération des preuves d'un esprit de domination qui ne peut être contesté ? 11 me suffit donc d'indiquer qu'au recueil manuscrit n" 239 du f. Baudot on trouvera, comme les autres pièces du procès, ces réquisitions prononcées le 13 juin 17C3. (1) V. Bihlioth. pubL de Dijon, maousc. f. de Juigné, n* 1.
l'enseignement en province 5G3
comme « corrupteurs de la jeunesse », parles fraudes commerciales qu'ils commettaient sous le couvert de la religion, et cette contrebande éhontée, dont ils ne craignaient pas de faire profit, sans doute toujours pour la plus grande gloire de Dieu. Pour combler la mesure de honte dont les causes de cette expulsion devaient les couvrir, ils devaient bientôt trouver leur meilleur auxiliaire dans une prostituée, tirée d'un tripot pour servir aux plaisirs du roi, la Dubarry, qui ne put pardonner à Choiseul, auquel revient la gloire de les avoir chassés, la courageuse pudeur qu'il mettait à ne pas se courber devant elle. L'édit de leur suppression fut enregistré le 44 décembre 1764 (1) et il lîAllut bien s'y soumettre, même à Chalon où ils avaient, tant qu'ils l'avaient pu, résisté à Tarrêt de leur condamnation (2).
(1) V. hiblioth, puhl. de Dijon, manusc. n* 456, tome II, p. 783.
(2) Voici une lettre du 19 Tévrier 1764 qui témoigne biea de cette résistance, avec complicité de l*évéque :
« Monsieur, Un de mes amis, demeurant à Chalon-sur-Saône, m^apprend avec douleur que malgré l'arrêt rendu par le Parlement de Bourgogne contre les cy-devaot soidisant Jésuites de son ressort, ces Pères se maintiennent avec honneurs, joie, assurance et concours dans celte ville, sous les auspices de M. révèque, vous sçavés quel ! Us ont à la vérité quitté la maison et le collège de celte ville, aussi bien que rhabit jésuitique ; mais, en dédommagement, M. révéquo en loge et nourrit deux dans le palais épiecopal, et les autres, au nombre de cinq ou six, ont une maison dans ladite ville dans laquelle ils vivent tous ensemble, reconnaissent pour supérieur le recteur qui était en place lors de rarrêt, et, pour perpétuer V Institut de la Société, ont reçu l'ordre du fameux Ricci de reconnottre toujours pour provincial le P. Debaleine. Leurs occupations ne sont pas moins intéressantes. M. L^évéque leur a donné la chapelle de la Charité pour y travailler à la plus grande gloire de Dieu. On a placé dans ladite chapelle deux tribunaux de la pénitence bien et continuellement achalandés. On y multiplie les instructions. Le P. Péquetot, Vun des plus fameux et des plus zélés y en fait trois par semaine. Si la maison est grande, la fatigue ne rest pas moins. Ledit P. Péquetot, invité à faire un panégyrique trois mois avant lafôtedu Saint^ra charitablement refusa
564 l'enseignement en province
La suppression du collège des Jésuites ne se fit pas sans créer à la municipalité quelques difficultés, qui donnèrent lieu à différentes mesures et délibérations ; on trouve entre autres, en 1762, une opposition de la mairie à une saisie des meubles dudit collège, opérée par ordre des frères Lioncy et autres, en vertu d'un arrêt du Parlement de Paris ; en 1763, une opposition à la distribution des deniers provenant de la vente de grains et de vins appartenant aux Jésuites et saisis dans leurs domaines de Pourlans, Marsannay et Gevrey, à la requête de leurs créanciers; c'est encore, la même année, une délibération de la Chambre de ville, assistée des notables, relative au remplacement des Jésuites et à la mise en possession de leurs biens ; il y est dit que la ville devra faire toutes protestations nécessaires pour soutenir les droits qu'elle a en sa qualité d'héritière des fondateurs du collège; que messieurs de la Chambre ne se conformeront point à un arrêt du Parlement qui avait ordonné aux magistrats municipaux des villes de son ressort de lui envoyer des mémoires sur les moyens de procéder au remplacement des Jésuites chargés de l'éducation de la jeunesse , attendu que cet arrêt porte atteinte aux privilèges de la ville ; une autre délibération relative à l'étabUssement d'un collège provisoire, au nombre des professeurs et aux appointements
en s^excusanl sur les grandes occupatioas du inioUtère el des fouclions auxquelles M. Tévt^que les emploie. Le Parlemeut de Rourgogue n*a jamais eu inteDlioD, en dépouillant ces PP. de l'babit jésuitique, de les revêtir et tolérer dans rbabil ecclésiastique^ pour continuer leur mauvaise besogne. On change dMiabitet non d*esprit.
Je suis avec respect, Monsieur, votre très bumble, etc.
En février 19^1764. »
{Extrait <tun recueil manuscrit de la bibliothèque publique de Dijon,)
l'enseignement en province 565
de chacun d'eux; une autre enfin, portant que des commissaires nommés par la Chambre procéderont à l'inventaire de la bibliothèque des Jésuites, conjointement avec l'abbé BouUemier, prêtre, demeurant à l'église de la Madeleine, choisi par le Parlement, et que les clefs des classes seront remises au principal du nouveau collège (1).
La ville défendait énergiquement ses droits, et elle n'acceptait pas si aisément que le Parlement le départ de Pères qui lui causait de nouveaux embarras, et dont elle ne laissait pas de ressentir encore quelque peu l'influence intolérante. C'était un jour un jugement condamnant à une amende les religieuses du couvent de Saint-Julien, qui n avaient point fait tendre des tapisseries devant ce couvent, lors du passage de la procession de la Sainte-Hostie, conformément aux ordonnances de la Chambre (2). En 1767, ce sera un autre jugement condamnant à une amende le sieur Lecamp, cabaretier, pour avoir servi un samedi, jour de Quatre-Temps, du boudin à des gens qui lui en avaient demandé « par sensualité » (3). Mais je n'ai pas à entrer dans tout le détail de tous les faits et de toutes les procédures qu'en trahia le départ des Jésuites. En somme, ils furent peu regrettés, on en peut juger par les nombreux pamphlets auxquels ce départ donna lieu et dont je ne veux -citer qu'un échantillon, ces vers mis au bas d'un tableau qui représentait Jésus-Christ vêtu de leur costume :
(1) Archiv. municip. Reg. B, 396 et B, 397. L'abbé Boullemier^ dont il est queblion là^ est précisément Tbistorieu du collège des GodraDS auquel j'ai taat emprunté et qui devint conserTateur de la bibliothèque.
(1) Archi'-. municip, Reg. B, 396.
{3)ld. Reg. B, 401.
Ils ont volé mon nom, rej<;té mon esprit,
Persécuté les miens par leur jalouse rage,
Renversé mon église : et, pou r comble d'outrage,
ils m'ont couvert de leur habit 1
Si Jésus-Christ ressuscité
Sous cet hubil eût pu paraître,
Avec raison Thomas eût méconnu son maître,
Et nous célébrerions son incrédulité.
Voyez jusqu'où va la malice
De ces Pères audacieux,
Ils ont habillé Dieu comme eux
Afîn que chacun le baisse (I).
Les Jésuites expulsés du collège, il fallut pourvoir à leur remplacement ; déjà j'ai noté la délibération relative à ce remplacement, et je dois sur ce point compléter mon récit jusqu'en 1789 ; mais auparavant, et pour ne pas trop anticiper sur les événements, je reviens en arrière, et je m'explique d'abord sur ce qui concerne les Frères de la Doctrine chrétienne et les écrivains et maîtres grammairiens et d'école qu'il me reste à étudier depuis 4729.
On sait quelles conditions avaient été imposées aux uns et aux autres pour leur établissement ; personne n'ignore celles auxquelles avaient souscrit les Frères chargés de donner gratuitement l'instruction aux enfans pauvres ; quant aux écrivains et maîtres grammairiens et d'écoles , à diverses reprises , mais notamment en 1654 et 1G68, une autorisation spéciale leur avait été imposée par le Parlement. Une requête de la Chambre de ville, datée du 1" avril 1607, demandait pour eux l'exemption des tailles et charges pubhques,
(1) Extrait d*un recueil manuscrit de la bibliothèque de Dijon, dans lequel se trouve encore, entre autres pièces, TEpilaphe du corps jésuitique « Topprobre de Téglise et l'assassin des lois » (1773).
qui ne paraît pas d'ailleurs leur avoir été accordée. Cette requête indiquait les obligations et les droits de la future confrérie, le montant de leurs cotisation et droit d'entrée, « le privilège exclusif pour chacun de ses membres privativement de mettre au-devant de son escoUe un tableau orné d'une ou plusieurs plumes d'or, comme aussi d'avoir une monstre escrite à la main de toutes sortes d'écritures usitées en ce royaume, sans artifice ni (jraveure. »
En 1730, une querelle s'éleva entre eux et les Frères. Le 10 juin 1729, ces derniers avaient présenté requête à la mairie, à l'eiïet d'obtenir le renouvellement de l'approbation qui leur avait été précédemment accordée, et Tautorisation d'établirtrois écoles en trois quartiers de la ville. Cette requête avait été admise sans observations ; car les requérants avaient eu soin, pour justifier leurs prétentions, de rappeler avec leurs succès, le but de leur institution, la réglementation des occupations et des travaux de leurs élèves, leurs obligations et spécialement leur quatrième vœu solennel « d'enseigner gratuitement. » Or, il paraît, qu'à l'exemple des Jésuites, ils avaient vite oublié quelquesunes de ces obligations, et c'est ce qui amena les plaintes de leurs concurrents.
Le 17 février 1730, les écrivains et maîtres grammairiens et d'école dont, le 9 mai 1719, le maire et les échevins avaient de nouveau vu soumettre le règlement à leur homologation, présentèrent à leur tour à la municipalité une requête tendant à ce qu'il fût défendu aux frères de la doctrine chrétienne, institués pour Vinstruction des enfants pauvres, de recevoir dans leurs classes des enfans de parons aisés à l'ex-
clusion des premiers et de tenir pen sionnat,Ie tout à leur grand préjudice. Ce n'élaitpas la première qu ils eussent adressée dans le même but. Cependant non seulement cette requête ne fut pas accueillie favorablement (1),
(1) Voici la réponse qae firent lea frères à la requête des grammairiens suivie du jugement qui déboute ceux-ci :
« Veû la requeste présentée à la Chambre de la part des mattres-écrivaius, d^écolles et grammairiens de cette ville, exposilive que depuis rétablissement fait en cette ville des frères de la doctrine chrétienne^ ils soufifrenl un dommage considérable suivant quMls rexposèreut par leur requeste des 7 jnillpt et 10 septembre 1718. Que depuis ce temps ils ne se contentent pas d'enseigner les enfants des pauvres habitants seulement, mais ils reçoivent encore dans leurs écoUes plusieurs autres éco* liers, enfants de bourgeois et autres habitants qui, ayant moyeu de payer les maîtres de ta ville, ils les frustrent de ce droit en les envoyant cnez lesdits frères qui ne devroienl pas les recevoir, puisque à la forme de leurs instituts et délibération d'établissement, ils ne doivent enseigner qu*à lire, écrire et les principes de la religion qu'aux enfants des habitants pauvres et qui n*ont aucuns moyens de leur donner des maîtres comme il fut ordonné par la délibération du 17 avril 1719.
« Au mépris de quoy et au préjudice des maîtres de leur corps, ces mesmes frères de la doctrine chrétienue coutinuent de recevoir indifféremment les enfants de la ville dont les parents de la plus grande pirtie sont en état de se faire enseigner par les suppliauts ; qu'ils prennent même des pensionnaires chez eux, enfants de la ville auxquels ils fournissent lit «;t nourriture, ce qu*ils offrent de prouver. Comme ces entreprises leur ôlent les moyens de subsister, les réduisent dans nue situation à ne pouvoir plus exercer leurs arts et profession, ny payer les dettes et supporter les charges de leur communauté, qu'ils viennent encore en dernier lieu de payer une finance au Roy pour le joyeux avènement et le reachapt de lettres de maîtrise, ils concluent quMl soit deffendu auxdits frères de la doctrine chrétienne et autres communautés qui doivent enseigner gratis les enfants des pauvres habitants seulement suivant et au désir de leurs instituts et de l'ordounaLce du 17 avril 1719, de recevoir aucuns pensionnaires soit de la ville ou autres endroits circonvoisins sous quelques causes et prétextes que ce soit et de ne prendre aucuns écoliers ny écolières qu'en aportant un certificat de Timpuissance de leurs parents à pouvoir leur donner un maître en ville, lequel certificat sera visé de Monsieur le vicomte Mayeur et ce sous telles pcynes que lesdits frères de la doctrine chrétienne ayeut sujet d obéir, et eu outre leur accorder le droit de visiter dans les écoles desdils frères autant de fois que lesdits maîtres le jugeront à propos, accompagnés du sieur Procureur sindic ou Tun des substituts de la Chambre, ladite requeste signée Theriol, Fertat, Dominique, Sorlin, Colin et Moreau.
a La réponse desdits frères des écolles chrestieunes disaus que ce n'est
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mais la ville continua au contraire hautement son patronage et ses dons aux frères, au nom desquels on trouve notamment six mandats de difllérentes
|Mi8 d*aujourd'buy que les mallres écrivains et d*écolles suportent avec peyne leur établissement eu cette ville depuis douze années durant lesquelles ils n'ont cessé de leur marquer leurs inquiétudes par plusieurs difficultés qu'ils leurs ont suscitées en différents temps et qui n'ont servi qu*a affermir de plus en plus leur ét^lissement dont rutilité publique est à présent connue et ne doit souffrir aucune altération comme les maîtres d'écoiles le souhaitent et le cherchent, à faire au préjudice des pauvres habitants et de leurs enfants, de Téducatiou desquels ils sont moins jaloux que du firix des mois qu'ils souhaiteroient en tirer.
« Les frères de la doctrine, au contraire, touchés de leur état de misères, les enfreignent gratuitement et le progrès qu'ils font dans les paroisses où ils sont établis est notoire. Ils ont obtenu une altestation solennelle de la Chambre en 1729 qui justifie également les grands soins qu'ils ont de l'éducation de ces enfants, et leur désintéressement à les enseigner puisque, outre qu*ils n'exigent rien, c'est quMis ne prennent pas mesme ce qui leur est quelquefois offert par aucuns des parents de ces enfants.
« Les maîtres d'écoiles de la ville qui n'ont pu leur rien reprocher sur cet article leur en imputent un autre aussy capcieux que déraisonnable. Ils leur imputent en effet que, faute de discernement, ils reçoivent parmy ces escoUers des enfants dont les pères ne sont pas pauvres, maie par quel discernement meilleur se donnent-ils le droit de décider sur les facultés et les volontés des pères de ces escoliersqui se détei minent également à les envoyer dans les écoles des répondants, pour le bien et progrez de l'éducation de leurs enfants plus que par la faveur de ne rien payer. C'est la principalle cause de leur institut fait en faveur des habitants et de leurs enfants. Et si les maîtres d'écoiles prétendent avoir le droit de faire prescrire l'état, condition et fortune des habitants qui ne doivent point user de cet avantage publicq, qu*lls le fassent décider avec les habitants. Les frères s*en tiennent ù leurs instituts qui sont d'enseigner gratuitement tous les enfants des habitants et artisans, les présupposans qu'ils sont dans le cas de ce privilège et d'en usfr comme les autres, ayans pour tous sans autre information les mesmes soins et affection pour les instruire gratuitement pour la gloire de Dieu et pour le bien publicq ; prétendre le contraire comme les maîtres d'écoiles, c'est directement vouloir détruire et anéantir le pieux dessein de leur fondateur, leurs instituts, et ôter aux habitants pauvres et aux artisans, et à leurs enfants, les avantages que la Providence mesme a voulu leur procurer par la piété et la religion d'un magistrat de cette ville aussi respectable dans sa mémoire qu'il l'a esié par ses vertus pendant sa vie.
« Aussy, quelques efforts et surprises que leur ayent voulu faire les maîtres d'écoiles, ils n'ont jamais pu faire voir que les répondans se
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sommes délivrés par la Chambre à titre d^aumônes.
Tout ce qu'obtinrent les requérants, c'est que, sur
une nouvelle plainte de leur part, il fût défendu aux
soieat écartés de leurs instituts et des devoirs de leur établissemeDt. lU préteodireut eu juillet 1718 qu^iU recd voient dans leurs écoUes des enfants de bous bourgeois^ et de là vouloient insinuer qu'ils en tiroient, des rétributions. Le procès- verbal qu'ils firent dresser par le sieur Rouget, pour lors échevin^ les justifie pleinement. II y a esté reconnu que tous les écoliers estoieut fils d'artisans, et de pas un d'eux ils n*ont ozé assurer que les répondans eussent reçu la moindre rétribution.
a Les maîtres d'écolles, connaissaus que tous les moyens par eux employés tournoient à leur honte et confusion^ leur supposent enfin qu'ils prennent et tiennent des pensionnaires dans leurs maisons qu'ils logent et nourrissent. Ces derniers faits ne sont point aussy victorieux que Je prétendent les maîtres d'écolles et il est aisé de s'en deffendre.
« D'abord les maîtres d'écolles n'ont nul droit de leur en imposer là dessus ; pour cela il faudroit qu'ils eussent le droit par exclusion à tous autres de tenir des écoliers en pension^ ce qu'ils ne peuvent faire voir et dont ils ne peuvent se flatter.
« Eu second lieu, le garçon dont ils parlent qu'ils tiennent avec eux est sous le titre de domestique qu'il ne leur est pas defifendu d'avoir, et qu'il convient même qu'ils aient pour leur préparer à manger, leurs exercices d'écolles et de piété ne leurs permettans pas d'y soigner euxmêmes.
< il est vray et ils l'avouent qu'ils ont eu en leur maison un jeune enfant de la ville, ma'is ce n'a esté que pour peu de temps, et à la sollicitation de plusieurs personnes de considération, et par la permisbion de leur général. Ainsy on peut dire qu'ils ont plutôt pris cet enfant par obéissance que dans la vue d'une pension qu'ils n'ont jamais cherchée et qu'une pareille occurrence ne peut tirer à conséquence pour ces maîtres d'écolles qui fout assez conuaistre que ce n'est que l'esprit de jalousie qui les fait agir avec tant d'inquiétude et tant de témérité que de vouloir prétendre, comme ils font, un droit de visite dans leurs écolles, ce qui ne mériterait d'autres réponses que de leur permettre d'y venir profiter avec leurs écoliers des leçons qu'ils donnent et pour s'instruire de la religion. Mais prétendre, comme ils fout, un droit de visite qui veut dire un droit d'examen sur les leçons et exercices des frères de la doctrine chreslienne, c'e<«t ce qu'on ne comprendra jamais, ils dépendent de l'évesque, ils sont soumis à la police des ma^i^itrats et à la direction des curés des paroisses, ils se feront à jamais honneur de prendre des uns les ordres et des autres les conseils, mais des maîtres d'écolles ils soutiennent qu'ils n'ont aucuu droit sur eux ; autrement ce serait les avilir à une servitude qui ne convient nullement à leur état, qui répugne à leurs institut?, et qui dérangeroil sur le champ leurs exercices et le bien de l'éducation des eiifants de la ville. Pourquoi concluent àcstre maintenus
l'enseignement en province 571
précepteurs d'instruire d'autres enfans que ceux des maisons où ils demeuraient, sous peine d'une amende de dix livres (1), et qu'ordre de se pourvoir dans la quinzaine 3e lettres de maîtrise fût donné à plusieurs particuliers qui se mêlaient d'enseigner (2). Est-ce par ce motif qu'ils sollicitèrent à nouveau de la ville l'homologation de leurs statuts préparés le 24 janvier précédent? Toujours est-il qu'ils présentèrent le 24 juillet 1734, requête à cet effet aux maire et échevins. Ce document est curieux, mais trop long pour être reproduit ; j'y remarque seulement qu'après l'indication des devoirs religieux comme étant les premiers de tous (3), l'article xni interdit à tous prêtres et ecclésiastiques a de tenir école et enseigner soit à lire, soit
daDS leur état et dans leurs fonctions comme ils ofit fait jusques à présent et déboutter lesdits mailres d'écolles de leurs demandes et conclusions.
«Sur qnoy, oûy le procureur sindic auquel le tout a été communiqué^ les opinions prises.
« La Cbgmbre^ etc., a mis et met lesdits frères de la doctrine cbrestienne bors de Cour sur les demandes et conclusions prises par lesdits maîtres d*écoiles dont ils demeurent débouttés.
«Ordonne que lesdits frères de la doctrine cbrestienne se conformerontàleurs instituts et aux délibérations de la Cbambre pour leur établissement en cette ville, en conformité desquels ils ne pourront prendre à pension et tenir aucun enfant de la ville cbez eux pour y estre nourri et enseigné, et sera la présente délivrée par extrait auxdits frères pour servir à l'avenir de jugement fait contre pareille demande que pourroieut leur faire lesdits mailres d*écolles.
(1) La peine qu'auraient voulu leur voir appliquer les grammairiens étiiit, comme on le voit dans une de leurs requêtes, datée du %% mars 1732, la saisie par eux de leurs sa'aires entre les mains des parents.
(2) Archiv. municip. Reg. in-fol. B, no 367, au reg. n» 869 est la mention d'un ordre semblable donné au sieur Brideau, « qui enseignait la langue latine, de se fair^ admettre dans la communauté des maîtres grammairiens, ou de cesser de donner des leçons. »
(3) C*était bien entrer dans les sentiments de la municipalité. Ne devait-on pas, trois ou quatre ans plus tard, renouveler les défenses d'envoyer les enfans aux écoles tenues par les prolestans (V» f. de Juigné, manuscr. n» 1, t. Vil, v^ Ecole, Bibliolb. publ. de Dijon).
572 l'enseignement en province
à écrire ou les principes de la langue latine, en ville ou dans leurs maisons, à peine d'amende, » et Tarticle XIV enjoint aux frères de la doctrine chrétienne qui enseignent dans les écoles de charité de s'en tenir aux titres de leur institution, et, en cas de contravention fi pourront le^ maîtres écrivains faire visite chez lesdits frères, en se faisant assister d'un officier de police (1). »
(1) Ces statuts, présentés en 1734, fareot-ils homologués ? il y a lieu de le croire, car, en 1758, le 11 mai, les maîtres écrivains, grammairiens et d'école ne devaient, que pour les compléter, soumettre aux maire et et écbevins la forme et les conditions d'examens pour les aspirants et ta liste des matières sur lesquelles ils devaient être interrogés pour obtenir les titres de maître écrivain et de maître grammairien [Arch, municip,, reg. B, 392). 11 y a plus : il existe aux Archives plusieurs procès- verbaux de ces visites faites chez les frères, et aussi une plainte des écrivains, en date du 14 août 1762, laquelle ne fut pas couronnée de succès, par la raison que lesdi^ frères, fut-il dit, n'enseignaient point le latin et qu'ils ne recevaient aucune rétribution pour les enfans qu'on voulait bien leur envoyer.
En 176i, au surplus, le 23 juin, la Chambre de ville devait examiner et approuver de nouveaux statuts, et ces statuts ne contenaient guère que les différentes règles édictées par les précédents. Voici la délibération importante qui les approuva :
« Vu la requeste des maîtres écrivains grammairiens etd*école de cette ville tendante à ce qu'il plaise à la Chambre, vu les pièces y jointes et notamment les arrêts de la Cour des sept décembre 1668, ou^e janvier lt>69 et les statuts du trois juillet 1734, l'expédition de la requête présentée à la Cour par lesdits maîtres grammairiens et d'écolle ; rarrêt intervenu sur icelle sur les conclusions de Monsieur le Procureur général le 21 février dernier, portant renvoy à celte Chambre, ordonner qu'il sera pourvu à telle empliflcation ou modification desdits statuts qu*il plairoit à la Chambre y apporter. L'ordonnance & communiquer au sindic et ses conclusions ensuitle par écrit. Ouï sur le tout le rapport.
La Chambre du conseil et de police voulant pourvoir au bon ordre et à la police desdits maîtres écrivains, grammairiens et d'écoUe, et au bien public, a fait et arresté ce qui suit :
Art. 1*^ — Tous les maîtres se trouveront aux offices qui se célèbrent à Tbonneur de Saint-Nicolas, patron de la communauté, aux jours et heure indiqués suivant l'usage, à peine contre les absents de vingt sols d'amende.
Art. 2. — Les maîtres seront obligés d'assister aux convois des mal-
L'insistance des maîtres écrivains, grammairiens et d'école pour combattre autant que possible une nuisible concurrence s'explique suffisamment par la médiocrité de leur gain. Quelques-uns étaient favorisés, grâce à de puissantes protections ; on voit ainsi, en
trea, de môme qu'aux services qui se feront pour le repos de leurs Ames, à peine contre les absents de dix sols d*amcnde.
Art. 8. — Le malire dernier reçu sera tenu de porter, la veille des aàsemblées de la communauté^ les billets de convocation qui lui seront rerais par l'ancien juré, ou à son défaut, par le second juré, et au cas d'absence ou refus de la part de ces derniers, par Tancien de la communauté ou celui qui le remplacera; et où les uns et les autres maîtres refuseroient de convoquer une assemblée^ elle pourra Tôtre sur des billets signés par quatre maîtres.
En cas de légitimes empêchements du maître dernier reçu, celui qui le précédera immédiatement, ou a défaut de celui-ci, un autre maître en remontant de suitle en suilte, sera tenu de porter les billets de convocation, à peine de trois livres d'amende pour chaque fois qu'il y manquera.
Si quatre maîtres se plaignoient que les billets de convocation ne leur eussent pas été remis, celui qui devoit les porter paiera une amende de trente sols.
Art. 4. — Toutes les assemblées seront commencées et terminées par les prières accoutumées ; les assemblées pour aflaires ordinaires, seront convoquées à une heure et demie après midj, pour commencer à deux heures précises ; celles pour affaires extraordinaires, pourront être convoquées à toutes autres heures du jour ; les maîtres seront obligés de s'y trouver à peine de l'amende de dix sols et seront réputés absents dès que la matière aura été mise en délibération ; aucun ne pourra sortir de l'assemblée sans l'agrément de la communauté avant la clôture des délibérations à peine de pareille amende de dix sols.
Art. 5. — Tous les maîtres assemblés prendront leurs places tant à l'église qu'aux assemblées, selon l'ordre cle leurs réceptions, et ne parleront qu'à leur tour, à peine de dix sols d'amende.
Art. 6. — Si quelqu'un, dans les assemblées, manque d'une façon grave à la décence, il pourra être mulcté d'une amende.
Art. 7. — Les voix seront recueillies par celui qui se trouvera l'ancien à l'assemblée, lequel fera la réduction de la délibération, et au cas qu'il* y ait partage, pour le lever, on fera le report, delà matière de la délibération à un conseil choisi par Fuu et Faulre parti des opinants, à l'avis duquel on sera tenu de se rauger ; les délibérations Arront signées sur le champ purement et simplement, à peine contre les refusants, de vingt sols d'amende et d'être cité à la Chambre de police pour être condamné à plus grande peine s'il y échet.
Art. 8. — Aucun ne sera reçu maître qu'il n'ait l'Age de vingt-deux
1739, accorder une pension de 15 livres et Texemption des charges publiques, à la recommandation de Mgr le Duc au sieur Duval « expert écrivain, arithméticien et vérificateur juré » venu de Paris, établi à Dijon depuis trois ans, n comme, en 1736, on avait déjà, à titre
ré
ans accompliâ ; Taspirant se présentera aux juré« qui ioslruiront la cornmuuautë qn*ils feroot assembler le plutôt que faire se pourra, des nom, surnom et patrie de l'aspirant, pour, après le temps qui sera jugé convenable à Teffet de faire le* informations nécessaires, en revenir à une assemblée où Ton admettra s'il n'y a aucun empêchement légitime, Taspirant à Jaire les expériences prescriltes; et si ces mêmes expériences sont jugées suffisantes, les deux jurés en exercice, ou, à leur défaut^ ceux qui seront députés et chargés d'un extrait de la délibération, présenteront l'aspirant à Monseigneur TEvéqne ou à son grand vicaire pour avoir son approbation, et ensuite à Messieurs les Officiers de police pour rinformation ordinaire faitte, être pourvu à sa réception dont l'acte ne sera point porté sur les registres de la communauté, qu'au préalable il n'ait fait visite à chacun des maîtres, et sous peine de dix livres d'amende contre les contrevenants aux susdiltes dispositions^ soit de la part de raspirant ou d'aucuns des membres de la communauté.
Si l'aspirant se plaint des épreuves qui lui auront été prescrittes par la communauté, en ce cas les parties se pourvoiront à la Chambre de police en convention d'experts, lesquels feront faire lesdites épreuves, pour, sur icelles, les observations faittes par les maîtres dans une assemblée de la communauté, et après, tant les éprcnves faites par devant la communauté que celles par devant les experts, et sur les observations de laditte communauté, le tout rapporté à la Cbambre de police parles deux jurés en exercice, être pourvu à la réception de Taspirant ainsi qu'il apartiendra.
Art. 9. — Les aspirants seront examinés et feront les expériences en présence de la communauté ; les aspirants gnimmairiens seront examinés par les maîtres grammairiens, et les aspirants écrivains par les maîtres écrivains. Chaque expérience durera trois heures ; chaque maître de la classe où prétendra entrer le récipiendiaire, pourra Tinterroger à son tour suivant l'ordre d'ancienneté.
Art. 10. — Les aspirants grammairiens subiront trois examens à trois Jours différents: le premier jour, le récipiendaire répond sur les principes de la langue latine et de la langue française, et fera une traduction de français en latin.
Le second jour^hoisi pour la seconde expérience, il sera remis entre les mains du récipiendaire un auteur latin, tel que Cicéron ou Virgile, pour l'expliquer indépendamment d'une traduction de latin et françois.
Le troisième jour indiqué pour la troisième expérience, Paspirant
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de récompense, exempté des mêmes charges le sieur Gillot, grammairien, « pour avoir corrigé et augmenté le rudiment de Langres, regardé comme le meilleur de tous. » Mais la plupart étaient misérables ; ils étaient alors très nombreux, ainsi que cela est constaté par une
répondra sur les règles de la poésie lalioe^ sur les figures de rhéthorique, el fera UDe composition de vers hexametlres et pentamettres.
Les deux traductions de français en latin et de latin en français et la composition des vers seront dictés telles qn*elles le sont dans la classe des humanités.
Chaque composition sera dictée par le maître choisi par les grammairiens, à chaque jour destiné pour Texpérience.
Art. 11. — Les aspirants écrivains subiront trois examens à trois jours différents.
Le premier jour^ le récipiendaire répondra sur les règles de la prononciation et sur celles de l'orthographe ; à cet eCTet, il fera des lectures en françois et en latin^ même dans des pièces de procédure ; dans la même séance, il fera des pièces d'écritures, ronde^ italienne et b&tarde, en grosse, moyenne, coulée et minutée, et répondra sur la métode d'enseigner toutes ces sortes d'écritures.
Le second jour, le récipiendaire répondra sur Tart de jetter et compter tant aux jets qu'à la plume, et f^ matlre choisi par les écrivains lui fera une expérience sur chacune des quatre principales règles d'arithmétique simple et pir fraction, à la môme assemblée. Les maîtres écrivains choisiront quatre d*entre eux, chez l'ancien desquels on fera Texpérience du troisième jour.
Le troisième jour, les quatre maîtres députés examineront le récipiendaire sur les vérifications d'écritures et signatures naturellement ou artificiellement faites, lui feront faire les épreuves, expériences et démonstrations nécessaires pour Tintelligence et reconnaissance d'icetlea écritures et signatures, ensemble de la manière de faire et dresser les mémoires instructifs et autres pièces concernant le fait desdittes vérifications et reconnoissance en justice.
Art. 12. ~ Les aspirants signeront et datteront les pièces d'expériencea qu'ils feront, à Texception de celle concernant la reconnoissance et vérification d'écritures sur laquelle les quatre députés se contenteront de faire un raport sommaire.
Art. 18. » Après les expériences faittes, il y aura une assemblée généralle dans laquelle on opinera sur la réception de l'aspirant lequel sera admis ou refusé à la pluralité des voix, sauf néantmoir.s à l'aspirant, dans ce dernier cas, à se pourvoir à la Chambre de police pour j être pourvu ainsy qu'il appartiendra.
Art. 14. ^ Deffensesà toutes personnes, même aux ecclésiastiqueis
57G l'enseignement en provinuc
de leurs requêtes présentées en 1702. Beaucoup d'entre eux avaient peu ou point d'écoliers, et, chargés de famille, étaient contraints, pour gagner leur vie, de chercher des ressources en dehors de leur profession, ce qui leur était interdit. Au registre B, 390, des ar-
d^enseigDer soit en ville on dans leurs maisons, à moins que les écoliers ne fussent leurs pensionnaires, aucune des parties dépendante des art et profession des mattres écrivains et grammairiens. Pareilles defTenBes étant faites aux précepteurs d*enseigner d'autres enfants que ceux des maisons dans lesquelles ils sont nourris et logés, & peine contre les contrevenants de dix livres d'amende pour la première fois, et, en cas de récidive, de plus forte amende.
Art. 15. — Les frères de la doctrine chrétienne enseignant dans les écoles de charité en cette ville se conformeront aux titres de leur institution, et eu cas de contravention pourout iesdits maîtres^ assistés d'un officier de police, faire visitte chez Iesdits frères de la doctrine.
Art. 16. — Si quelque maître commet une faute notable ou exerce des fonctions serviles, les jurés en porteront plainte à la Chambre de police en vertu d'une délibération du corps, pour y être pourvu ainsi qu'il appartiendra.
Art. 17. — Le dimanche qui précédera le dix décembre, il sera convoqué une assemblée, dans laquelle on nommera le nouveau bAtonnier ; chaque maître sera tenu de prendre le bâton à son tour à peine d'être pourvu contre Ips refusants.
Art. 18. — U sera convoqué nue assemblée dans le courant du mois de décembre de chaque année, à laquelle il sera procédé à l'élection d'un nouveau juré, à moins que la communauté ne continue l'ancien juré d'une voix unanime; il sera aussi procédé h l'élection du secrétaire, et il sera loisible de continuer tant les jurés que le secrétaire aussi longtemps qu'on le jugera intéressant à la communauté ; l'un des jurés sera de U classe des écrivains, et l'autre de celle des grammairiens; la recette des deniers communs sera confiée à celui des maîtres qu'il plaira à U communauté de choisir pour cette fonction, et ce à la même assemblée convoquée pour les élections ; le receveur y rendra les comptes si faire se peut, ou dans la huitaine suivante.
Art. 19. — Sera passé à la reddition des comptes douze livres pour les honoraires des jurés et trois livres pour les peines extraordinaires du secrétaire.
Ars. 20. — Ces jurés ne pourront faire aucun acte qui intéresse la communauté, ni changer son procureur, sans une délibération expre<:se, à peine de nullité et de cent sols d'amende.
Art. 21. — Dans le courant du mois de janvier de rhaque année, il sera convoqué une assemblée pour prendre jour à l'effet de procéder k la confection d'un roUe de répartition par les deux plus anciens maîtres,
l'enseignement en province 577
chivcs municipales, on lit en effet qu'ordre a été donné au sieur Buchoir,maître d'école, « de renoncer à cette profession, ou de ne plus jouer du violon pour les noces elles fêtes de la corporation; » c'était sévère, puisque Buchoir ne consacrait son talent qu'aux plaisirs de sa communauté. Plus d'un, pour obtenir paiement d'un trop modique salaire était obligé d'assigner ses débiteurs ; à côté d'un jugement qui condamne un sieur Godard, cavalier de la maréchaussée à donner 48 sous à la femme Tavannes, maîtresse d'école qui,
le bâtonnier, les deux jurés et le secrétaire, el sera ledit rolle signé desdits maîtres, et en cas de maladie ou eropôchement d'aucuns d*iceux, il sera nommé, dans la même assemblée, d'autres maîtres pour y procéder. Et sera ledit rolle de répartition, composé de quatre classes ; la seconde desquelles sera moins forlA d'un quart que la première ; la troisième ^oins forte d'un quart que la seconde, et la quatrième moins forte d'un quart que la troisième; et les femmes et filles qui eusei^^nent à lire, ne pourront être comprises que dans la quatrième classe.
Le rolle de répartition qui sera fait sera présenté à la Chambre de police, pour y être homolojiué, s'il y écbet, et sauf Voppositioo.
Art. ai. — A la suite de renregistrement des lettres de réception^ le maître nouvellement reçu déclarera qu'il s'engage aux dettes de la communauté avec promesse de les ratifier à toutes réquisitions.
Art. 23. — L'argent provenant deo réceptions sera déposé dans le coffre de la communauté el conservé pour être emploie au remboursement des capitaux par elle dus sans que lesdits maîtres puissent disposer du surplus des deniers k leurs dépenses ordinaires et annuelles, mais seront tenus de remployer, le cas arrivant, en constitution de route au profit du corps.
Art. 24. — Le coffre de la communauté sera déposé chez le maître qui fera abrégé k la pluralité des voix, pour y rester tant et si longuement qu'il plaira k la communauté ; l'une des clefs dudit coffre sera remise au premier juré et l'autre au second.
Art. 25.— Il sera convoqué deux assemblées, sçavoir, l'une au mois de janvier et l'autre au mois de janvier de chaque année, dans lesquelles assemblées, il sera fait lecture des statuts.
Art. 26. — Aucunes des amendes ne pourront être exigées qu'après avoir été prononcées à l'audience de police sur une simpl3 citation. La moitié desquelles amendes apartiendra k la communauté desdits maîtres grammairiens et écrivains el l'autre moitié k la ville.
Signé : Baudot.
578 l'enseignement en province
pendant deux mois, reçut ses deux enfants chez elle pour leur apprendre à lire, je vois une série de réclamations semblables, élevées par des maîtres écrivains ou grammairiens. La faveur qui semblait s'attacher aux frères de la doctrine chrétienne, si elle n'excuse pas leur irritation, TexpUque bien un peu : en dehors des aumônes municipales, les frères étaient aussi de temps en temps l'objet de générosités privées. Un legs de M. Gérard de Rigny, accepté, avait pour destination de payer leur logement sur la paroisse Notre-Dame. Ils no semblaient pas être moins Tobjet d'une indulgence que la municipalité n'avait peut-être pas eue pour les maîtres d'école. En 1752, la femme Condé fut condamnée à voir son école fermée pendant un mois pour avoir frappé un des enfants auxquels elle apprenait à| lire ; et quelques années auparavant, le même fait s'étant produit chez les frères établis sur la paroisse Saint-Michel, et le père de l'enfant maltraité, un sieur Patinier, s'étant laissé aller dans un* moment d'irritation assez naturel à lesinj urier, ce qui du reste amentales enfans contre eux, ce n'avait pas été aux frères qu'on s'en était pris, mais au sieur Patinier seul, lequel fut incarcéré. Il pouvait être dans son tort, mais les maîtres de son fils n'étaient-ils donc pas également dans le leur?
J'en ai à peu près fini avec les maîtres écrivains, grammairiens et d'école ; je ne mentionne plus comme les intéressant que les pièces suivantes que l'on retrouve aux archives municipales :
4783. Condamnation à une amende de dix livres du sieur Fauconnet, précepteur, qui, contrairement aux statuts de la corporation des maîtres écrivains, gram-
mairiens et d'école, instruisait d'aulres enfants que ceux de la maison où ils denneuraient.
1781-, 19 juin. Nicolas Bizouard, reçu agrégé au corps des maîtres écrivains, grammairiens et d'école, après bien des difficultés, désirant professer publiquement la grammaire, demande aux maire et échevins l'enregistrement de son brevet, Tun des huit créés par redit de mars 1707, pour en jouir avec ses privilèges.
1785. Requête des maîtres écrivains, d'école et grammairiens, demandant qu'à l'exemple de ce qui se pratique à Rouen et à Nancy, les frères des écoles chrétiennes de Dijon ne puissent admettre dans leurs classes que des enfans de parents déclarés indigents par certificat d'un échevin ou d'un curé de la paroisse, et que les jurés de la corporation aient le droit d'aller chez les frères, assistés d'un commissaire de police, pour voir si le règlement est observé.
On le voit, la lutte avec les frères continuait toujours; c'est que probablement ceux-ci continuaient également à oublier quelquefois les exigences de leur règle devant les recommandations de personnes de considération, pour employer T expression dont ils s'étaient servis eux-mêmes dans leur défense de 4730. Quoi qu'il en fut, comme en 1730, le 5 novembre 1785, la Chambre déboutait les requérants, décidant malgré le droit inséré au profit des maîtres d'école dans leurs statuts approuvés, notamment dans l'article 15 de ceux de 1704, qu'on s'en tiendrait, sans y rien changer, à ce qui s'était fait précédemment.
Les maîtres d'école, pour lesquels il y eut si longtemps et tant à faire, ne durent pas voir avec regrets
580 l'enseignement en province
approcher l'époque de rémancipation. Rien n'en ténjoijine mieux, du reste, que leurs doléances publiées dans la liaue des Deiix-Mondes. numéro du 15 avril 1881, par M. Albert Duruy et qui forment un document trop important pour que je ne le lui emprunte pas.
« Pour léfrale qu elle fût et si pateniellement qu'en ïîénéral elle s'exerçât, on conçoit fort bien, dit M. Duruy, que lespèce de suzeraineté du clergé qui s exerçait sur le personnel enseijrnant ne fût plus acceptée qu'avec répuiinance à une époque d'émancipation universelle.il existe aux archives un cahier de dole'ances à prtJsenter aiLc étuis tiénêraux assemblés à Paris par les instituteurs des petites cilles, bourgs, el cillâmes de la Bourt/otj/ie. Ce «jui éclate à chaque page de ce document inédit, c'est moins le souci d'une meilleure rétribution qu'un désir ardent d'indépendance et de respectabiHté :
« Premièrement, y est-il dit, les grammairiens, maîtres, écrivains et recteurs d'écoles sont chargés d'enseigner aux enfans les devoirs de la religion et la partie des sciences pour laquelle on les leur confie ; et, pour cet effet, ils emploient leur temps dès le matin au soir, quelquefois même au-delà.
(f Secondement, dans les petites villes, bourgs et villages, les maîtres, après avoir passé les heures et les jours dus au travail dans leur classe, après s'être épuisés dans les pénibles instructions dd la jeunesse, sont encore obligés d'être à l'église les premiers à chanter et à soutenir le chœur dans le service divin.
Dans la plupart des campagnes mêmes, les recteurs d'école sont tenus d'assister les pasteurs dans toutes
l'enseignement en province 581
les fonctions de leur ministère, soit de jour, soit de nuit. Ce n est pas tout : ils sont encore souvent sacristains, marguilliers et sonneurs. — En sont-ils pour cela plus heureux ou plus considérés? Tant s'en faut. Il semble aux contraire que plus ils rendent des services dans une communauté, plus ils sont avilis. On les regarde comme de vils mercenaires auxquels chaque paroisse ou communauté donne un gage (rougissons du terme), oui, un gage comme au dernier des valets, depuis 40 jusqu'à 150 livres et qui très rarement dans les petites villes ou bourgs monte à 200 livres ou excède cette somme. On les exempte en outre des impôts s'ils n'ont point de biens-fonds, et quelquefois sont logés, et avec cela, quoique vivant très sobrement, ils ont à peine leur subsistance... Ils n'ont aucune part aux biens communaux et ne jouissent d'aucuns avantages locaux, parce que, dit-on, on les a exemptés des charges. Que si quelquefois on leur accorde une portion dans les fruits qui croissent dans le pays, c'est une simple permission de quêter comme des mendians...
(( Troisièmement, ils sont regardés comme étrangers et non comme citoyens et n'ont point entrée aux assemblées des communes. Comme gens errans et sans aveu ils n'y ont aucune voix délibôiative. Si quelquefois un maître est appelé dans une assemblée, ce sera pour servir de scribe à défaut de celui qui est étabU et payé pour l'être, ou si on l'en charge, il faut qu'il le fasse gratis. Encore croit-on lui faire trop d'honneur.
« Viennent ensuite les vœux, au nombre de six : 1^ Qu'arcun maître ne puisse être nommé avant d'à-
voir accompli sa vingtième amiée, d'être marié ou de s'engager à i'èlre dans l'année, à moins de « demeurer avec père, mère, frère ou sœur. »
2" Que les candidats soient munis de bons certificats de vie, mœurs et catholicité, et a3treints à passer leur examen en présence des pasteurs et magistrats « à iceux joints quatre notables habitans. »
3" Qu'un maître une fois admis dans telle \ille ou commune ne puisse être destitué que de l'autorité des administrateurs et pour des causes légitimes.
4° Que les instituteurs de la jeunesse dépendent positivement du gouvernement ou de l'administration provinciale, quoique « surveillés dans leurs fonctions des pasteurs et des magistrats qui seraient tenus de visiter de temps en temps les écoles » et d'en rendre compte à l'administration.
^ rf Qu'ils aient « qualité de citoyen dans les lieux qu'ils habiteront, ^ c'est-à-dire le droit d'entrer aux assemblées des comnmnes et d'y prendre part aux délibérations, et qu'en conséquence ils soient appelés à supporter, suivant leur rang, les charges de l'Etat, « excepté celles qui seraient absolument incompatibles avec leur fonction. »
0'^ Enfin, qu'on leur fasse une pension fixe « payée par le gouvernement ou la province » et que les communautés n'aient plus d'autre charge que de loger leurs maîtres suivant l'usage, « supprimant ainsi tous mois d'écoliers, toutes quêtes, toutes perceptions et droits onéreux aux habitans qui les paient et honteux pour ceux qui les reçoivent. »
c( Tout n'est pas également fondé dans ces réclamations, continue M. Albert Duruy, ni vrai dans le
l'enseignement en province 583
portrait que les instituteurs de Bourgogne traçaient d'eux-mêmes à la veille de la révolution. Evidemment la couleur en est très chargée, les traits durs, l'expression emphatique. On y entrevoit des profondeurs d'amertume accumulée et l'on y sent comme un frémissement de colère mal contenu. Voltaire et Diderot ont déjà passé par là. Néanmoins, la part une fois faite à l'exagération de langage, on ne peut s'empêcher de reconnaître qu'une refonte complète de la législation des petites écoles était urgente, et que là comme ailleurs, la royauté manqua de clairvoyance et de présence d'esprit en ne prenant pas la direction d'un mouvement aussi légitime. »
Il n'y a à ajouter à cela que cette remarque, que la refonte s'est fait bien entendre, car elle aura mis près d'un siècle pour se produire.
Avant d'aborder les débuts du nouveau collège qui doivent clore cette œuvre historique sur l'enseignement en province, j'ai encore à transcrire quelques notes. Dès 17()r>, une filature avait été établie pour occuper les petites filles et une pension de trois cents Uvres avait été accordée par la ville à la demoiselle Estoin ou Totein, chargée de la direction de cette filature, où elle fut, lors de sa retraite en 1779, remplacée par la fille Chrétien (1).
Rien n était donc négligé pour que les enfants qui n'allaient pas en classes ne restassent pas dans Toisiveté, et c'est avec raison qu'une ordonnance municipale, rappelant aux parents un de leurs devoirs les plus sacrés, leur enjoignait en 4768 de « ne point lais-
(1) Archivuif mHnicip.^ reg. B, 399, 413 et 4Î6.
584 l'enseignement en province
ser leurs enfants oisifs, mais de les envoyer aux ateliers ou aux écoles (1). »
Dans le mènrie esprit, Tinitiative privée était justement encouragée ; le 8 mars 1769, par exemple, la mairie rendait, en marge d'une requête présentée par M"c Anna Viennois, maîtresse de pension , une ordonnance qui commettait deux échevins pour assister aux exercices semi-publics de ses élèves. La requête, portait : a Suppllie humblement Anna Viennois professant en cette ville la langue françoise, et dit que sous les ospices deMgrTévêque de cette ville et de votre agrément, Messieurs, elle a formé au mois d'août dernier une salle d'instruction purement française, à l'usage particulier des jeunes demoiselles ; » elle était accompagnée du programme intéressant des exercices hebdomadaires semi-publics, auxquels Messieurs les commissaires étaient priés d'assister, et du prospectus de la maison, « où l'on enseignait aux jeunes demoiselles les vrais principes de la lecture ou prononciation, de la conjugaison et de la grammaire française suivant Tusage, et où, par une méthode simple, exacte, aisée, M"" Viennois donnait à ses élèves non seulement une connaissance solide des raisons de l'idiome national, mais aussi celle des principes fondamentaux de la traduction des langues étrangères (2). »
On encourageait également par des subventions ou des bourses les jeunes gens qui allaient s'instruire au dehors ; Messieurs de la Chambre décidaient ainsi en 4770 que la ville entretiendrait, à ses frais, pendant
(1) Arrhives municip., reg. B, 402.
(2) Ai'.hives municip., reg. B, 403, 404 etsniv.
l'enseignement en province 585
trois ans, un élève vétérinaire à l'école de Paris ou à celle de Lyon (1).
Les faveurs municipales s'étendaient même à l'étude de l'art chorégraphique. Le 45 février 1777 était exempté des charges publiques, comme devait l'être après lui M. Louis Blache, le sieur De laistre, maître à danser. Dans la requête qu'il adressa à cet effet, on lit notamment ce passage qui toucha Messieurs de la municipalité: «que si, comme on n'en peut douter, les grâces de corps ajoutent un nouveau lustre à celles de l'esprit et aux autres qualités requises pour nous concilier les suffrages, il est de l'intérêt général et particulier de favoriser les établissements nécessaires pour conduire au degré de perfection. » La requête fut répondue favorablement, a et en considération de ses statuts et de l'utilité dont ils peuvent être aux habitants, il lui fut permis de se qualifier maître à danser privilégié de la ville (2) . a
En 476(), les Etats prenaient sous leur patronage et subventionnaient l'école des beaux-arts, fondée par Devosge qui y enseignait gratuitement le dessin, la peinture et la sculpture (3). En 47G7, étaient approuvés les règlements de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres, fondée par Pouffier en 4725, autorisée en 4740, formée d'une réunion d'hommes véritablement éminens, parmi lesquels il faut citer surtout les
(1-2) Arch. inuDicip. rcg. B. 403, 404 et suiv.
(3) Plus tar«J, eu 1784, devaient être approuvées les délibérations prises par les élus dans l'iutérét de Técole de dessin de Dijon, notamment celle relative h la création d'un cours d'onatomie ; eu même temps celles qui couceruaient les cours de médecine, où brillaient Chaussier, Lorrin, Euaux^Guylon deMorveau, Maret et Durande, spécialement ceux d'accouchement, de botanique, de minéralogie, de cbimie, de matière médicale, etc.
580 l'enseignement en province
savants qui professaient avec uu succès qui n'a point été atteint depuis cette époque, à Técole de médecine ouverte gratuitement en 1775 par Chaussier, devenue depuis une école secondaire (1).
Le prince de Condé lui-même ne restait pas en arrière de Télan donné aux études, et on put lire, à partir de 1773, sur la porte d'une maison appartenant au sieur Liébault, prêtre et chef d'institution, au faubourg Saint-Nicolas, cette inscription : a Pension sous la protection de S. A. S. Mgr le prince de Condé. »
Ces quelques souvenirs retracés pour montrer combien progressaient à la veille de la révolution les tendances à l'intruction générale, je reprends les faits relatifs aux premières années du collège nouveau, dont le résumé doit être ma dernière page.
Après la suppression des Jésuites en France, dit Girault dans son Manuel de VEtranyer à Dijon, le collège continua sa réputation sous des professeurs habiles, au choix desquels le bureau d'administration apportait le plus grand soin, jusqu'à l'époque où il fut remplacé par l'école centrale à laquelle a succédé le lycée. Etil cite parmi ces professeurs l'abbé Courtépée, Louis Bailly, Jean-Baptiste Mailly, et cet écrivain qui devait se rendre célèbre par ses attaques contre Voltaire, Jean-Marie-Bernard Clément. Courtépée est connu par sa description du duché. de Bourgogne, Mailly par son histoire de la Fronde; quant à Clément
(1) £u 1773, l'Académie devait s'enrichir d'un emplacement dont lui Ûl don Legouz de Gerland pour un jardin butaiiique^ et, la môme année, acquérir, pour tenir ses séances, une maison sise sur le pont Aruault dit l'hôtel Grammout {^Arch municip,, reg. B, 407). En 1784, concession lui fut faite des instruments d*astronomie déposés dans la tour du palais de Dijon (Etats, G. 3013).
l'enseignement en PRO\aNCE 587
dont quinze volumes de critiques justifient Tépithète d'inciément que lui donnait Voltaire, et auquel d'autres œuvres, notamment diverses traductions, ont d'ailleurs assuré une place honorable dans les lettres, on sait que ses malignités littéraires finirent par le faire emprisonner. Saint-Lambert eut, dit Girault, le crédit de le faire enfermer au fort Léveque d'où J.-J. -Rousseau, irrité par cet acte d'autorité, fit tous ses efforts pour le faire sortir.
C'est le 24 septembre 1763, que la Chambre de ville déhbéra « qu'on requelera au Parlement que la ville, en qualité d'héritière du président Godran nomme, pour administrer le collège un principal aux appointements de 1,000 livres, un sous-principal à 1,500, quatre professeurs de théologie à 1,200 chacun, idem un de philosophie, un de physique à 1,500, un de mathématiques à 1,21X), ainsi que deux de rhétorique, un régent de deuxième et de troisième, chacun 1 ,000, un de quatrième, cinquième et sixième, à neufs cents, un maître de pension à 1300, un sacristain, un portier, etc., le tout à 1,000. »
Un an après, le 18 septembre 1704, étaient accordées par le roi les lettres patentes portant confirmation et règlement pour le collège de Dijon, et ces lettres étaient lues et enregistrées au Parlement le 27 du môme mois (1). Plus tard, et à diverses reprises no-
(1) Voi(!i ces lettres pateDtes :
(( LOUiS^ PAR LA frRACE DE DiF.IJ, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE^ h tOUS
ceux qui ces prci^euteâ letlres verront : Salut. Rieu û^étant plus nécessaire que veiller n Téducation de la jeunesse dans une ville aussi considérable (pie notre ville de Dijon, capitale de notre duché de Bourgogne^ et décofi're d'un Siège épiscopal, d'une Cour de parlement, d'une Chambre des comptes et de plusieurs autres Tribunaux considérables, Nous avons cru ne devoir pas dilTérer plus longtemps de Nous expliquer sur
l'enseignement en province 589
effet, le droit de faire faire des exercices publics à leurs écoliers, et les maîtres de pension et autres qui tenaient des écoles ne Tavaient pas. Ainsi, voit-on qu'un sieur Bouchain, maître de pension à Dijon, ayant fait imprimer un programme qui annonçait un pareil exercice
aD ; ceux du sous-principal i 1,500 livres ; ceux des deux professeurs de théologie, deâ Jeux professeurs de langues, des deux professeurs de philosophie, et de celui de mathématiques, à 1,200 livres chacun; ceux des deux professeurs de rhétorique, à 1,000 livres chacun ; ceux du régent de seconde, à 900 livres ; ceux des régens de troisième, quatrième, cinquième et sixième classes, à 800 livres chacun; et ceux du bibliothécaire, à 400 livrcj aussi par an.
c Art. G. — Les pensions des éméritcs seront fixées à la moitié des honoraires que touchoit celui qui demandera ladite pension, sans toutefois qu'elle puisse excéder la somme de 600 livres : permettons au bureau d'administration dudit collège, d'accorder ladite pension, même avant l'expiration des vingt années de service, en cas qu'il y eut été jugé, à la pluralité des deux tiers des voix, que les infirmités de celui qui la demandera, le mettent entièrement hors d'état de les continuer, et qu'il ait rempli jusque-là ses fonctions avec distinction, à la satisfaction dudit bureau et du public.
« Art. 7. » Il pourra être établi un pensionnat dans ledit collège, en la forme et ainsi qu'il est porté par Tarticle 24 de notre Edit du mois de février 1763.
et Art. 8. — Les biens et revenus dndit collège seront régis et administrés par ledit bureau en la forme prescrite par notre édit ; et ledit collège jouira des exemptions, privilèges et concessions à lui concédés par les rois nos prédécessenrs, et notamment des quatre minots de sel dont il a joui jusqu*k présent en vertu des lettres de concession du mois de novembre 1658, suivant l'état des gabelles arrêté en notre conseil le 23 juin 1699, et conformément k nos lettres patentes du mois d'avril 1716; lesquels quatre minots de sel lui seront délivrés en la manière accoutumée.
« Art. 9. — Voulons qu'après six années expirées, il soit procédé à une nouvelle nomination des deux notables qui doivent être membres dudit bureau, en exécution de Tarticle 6 dudit édit, si ce n'est que par des considérations particulières, il fût jugé à la pluralité des deux tiers des voix, qu'il convient de continuer encore pour six années, ceux qui avoient été précédemment nommés.
«Art. 10. — Les maire et échevins de notre dite ville continueront de jouir des honneurs attachés à leur qualité de fondateurs et dont ils ont joui dans ledit collège jusqu'à ce jour ; et en conséquence voulons que le maire, ou Vicomte-Mayeur de ladite ville, continue de prendre la qualité de baron d'Antilly, Champseuilles et Locheres, et que le principal et les professeurs soient tenus d'aller complimenter le maire noavellement élu,
590 l'enseignement en province
public, le procureur général s'en émut, le dénonça, et fit, le 8 février 47G8, rendre arrêt « fesant défense audit sieur Bouchain de faire faire cet exercice, sauf au procureur général à requérir par suite et à la Cour à ordonner ce qu'il appartiendra au sujet des écoles particulières », ce qui amena, sur un nouveau réquisitoire, une réglementation générale pour tous les collèges du ressort.
L'établissement du nouveau collège donna lieu, cela va sans dire, à bien des observations sur les méthodes à suivre, sur le programme et le fonctionnement des études; mais il en est qui méritent particulièrement d'être rappelées : c'est d'abord un plan d'éducation
le jour même de son élection. Vouloas en outre que ledit maire veDaDt une fois audit collège, dans le moid de ladite élection, il y soit reçu à la porte extérieure par lesdits priucipal, professeurs et régens, et conduit par eux dans une salle où II sera complimenté, et où il fixera le jour de congé qu*il accordera aux écoliers.
« Art. 11. — N*eotendons porter aucun préjudice par les dispositiona de nos présentes lettres aux fondations valablement établies, dont les biens dudit collège se trouveroient chargés, à la conservation desquelles il sera pourvu par notre Cour de parlement sur la requête de notre procureur général ou des parties intéressées, ainsi qu*il appartiendra.
« Art. 12. — Voulons au surplus que ledit collège soit en tout régi, gouverné et administré en la forme et suivant les règles prescrites par notre édit du mois de février 1763, qui sera exécuté selon sa forme et teneur. Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenans notre Cour de parlement h Dijon, que ces prèsenles ils ayent à faire registrer, même en temps de vacations, et le contenu en icelles exécuter selon saforme et teneur. CAR tel est notre plaisir. En témoin de quoi^ Nous avons fait mettre notre scel à cesdiles présentes. Donné k Versailles le dix-huitième jour du mois de septembre, l'an de giAce mil sept cent soixante-quatre, et de notre règne le cinquantième. Signé: Louis. Et plu$ bas, par le roi : Poelypeaux.
« Lues, publiées et régistrèes, ouK et ce requérant le procureur général du roi, pour être exécutées suivant leur forme et teneur, à la charge de réitérer l'enregistrement en plein parlement. Fait en la Chambre, séant en temps do vacations, à Dijon, le 27 septembre 1764.
« Signé : CnAMBAiN. »
l'enseignement en province 591
par Guyton de Morveau, puis des observations sur les avantages de faire tourner les quatre professeurs des classes inférieures conformément à ce plan ; un mémoire de Barrolet, alors professeur de troisième sur le même sujet, un autre mémoire adressé à de Fontette par le président Rolland d'Erceville, relativement au sous-principal, enfin et surtout un autre mémoire fort détaillé et qui est loin d'être dépourvu d'intérêt, dans lequel Bernard Clément examine en détail les diverses questions que peut soulever la préparation d'un programme d'enseignement dans les collèges. Toutes ces différentes pièces sont conservées à la bibliothèque publique de Dijon, fonds des manuscrits Baudot, n° 239.
J'ai dit plus haut que dans l'intervalle de temps qui s'écoula entre l'expulsion des Jésuites et la prise de possession définitive de leurs successeurs, les écoliers se montrèrent particulièrement indisciplinés , excités qu'ils étaient à une dissipation bien facile à entretenir, par les partisans des maîtres proscrits. Aussi, le IG juillet 4763, la Chambre était-elle contrainte de « faire défense aux écoliers du collège qui n'avaient plus de cours à suivre, et dont les régents (les Jésuites) venaient de quitter le ressort du Parlement qui avait fait afficher l'arrêt de leur condamnation, de s'attrouper dans les rues et de jeter des pierres. »
Bien d'autres mesures de police furent nécessaires, soit dans l'intérêt de la tranquillité publique, soit dans celui des mœurs. Sous ce dernier rapport , la justice municipale dut même se montrer sévère. On en trouve la preuve en 1770 dans l'incarcération et la fustigation d'une femme Lefèvre, qui avait attiré deux
592 l'enseignement en province
écoliers dans les bosquets du Parc pour les débaucher. (1)
Mais CCS écarts de la jeunese ne devaient pas, du reste, empêcher le collège de faire de bons élèves et de préparer de bons citoyens. On eut bien la preuve de leurs aspirations et de leur dévoûment civiques dans Toffre spontanée qu'en 1791, des premiers, et faute d'autre concours possible, ils firent à la patrie des prix qu'ils avaient mérités ce en attendant, dit celui d'entre eux qu'ils avaient choisi pour leur interprète, qu'ils pussent lui offrir de plus grands sacrifices. t> On devait l'avoir plus grande encore, dès que l'âge de ces plus grands sacrifices fut venu, car ils ne faiUirent pas à l'engagement pris en leur nom. Pour clore ce qui les intéresse et en même temps cet essai, trop long peut-être, il ne me reste plus à faire connaître que les deux pièces inédites suivantes, émanées d'eux, qui sentent leur époque, et peuvent avoir dès lors quelque prix pour les curieux ;
a A Monseigneur, Monseigneur Le Gouz de St-Seine, premier Président du Parlement de Dijon.
« Supplient très humblement les Ecoliers du Collège Godran de ladite ville, assistés de leurs Régents et Préfets, et disent qu'au préjudice du droit exclusif qu'ils ont de tems immémorial de jouer aux barres et à d'autres jeux partout, et dans toutes les promenades de ladite ville et singulièrement dans celles du
(1) Arch, municip., reg. B, 410. La fusti^alion était eDcore, à celU époque, fort en usage. On trouve de Dorobreux cas d'applicalion de catte peioe mentiounés daus rinventaire des Archives municipales.
LENSEIGNEMENT EN PROVINCE 593
Cours et du Parc, ils ont vu avec surprise que le samedi 29 mars on les y eut troublés et que des gens qualifiés, en place, et notamment MM. les Conseillers de la Cour où vous présidez, aient joui de leurs plaisirs dans ladite promenade du Cours, sans les y appeler, ni avoir permission du Bureau du Collège, ou vous présidez également.
« Qu'une telle entreprise qui préjudicie aux amusements desdits Ecoliers, ne peut être tolérée, étant contraire aux prérogatives des suppliants qui recourent à vous, Monseigneur, pour obtenir de votre justice d'être maintenus dans leurs droits exclusifs et de n'être plus troublés dans leurs dilTérents jeux par aucun des Membres du Parlement de Dijon, à qui il sera deffendu de faire dans la suite aux barres dans les promenades, et, où il vous plairoit d'en ordonner autrement, faire insérer dans l'arrêt du règlement à intervenir sur ce fait, que par la suite les personnes qualifiées ou en places ne pourront, sous quelque costume que ce puisse être, faire aux barres dans les promenades publiques que concurremment avec les Ecoliers du Collège, que ces derniers auront voix délibérative et prépondérante, pour y juger des différends qui pourront naître dans lesdits jeux.
« Et pour que les Suppliants soient indemnisés dans cette concession, il leur soit permis tous les jeudis de l'année de faire aux Barres danslaSalle des pas perdus du Palais et au Colin Maillard dans la Salle d'audience, où pourront néanmoins assister MM. lesplus jeunes Conseillers, en députation et en tel nombre qu'il vous plaira de fixer, et condamner lesdits Conseillers pour raison d'anticipation en telle amende que vous voudrez ar-
594 l'enskignemknt en province ,
bilror, applicable au profit du Correcteur du CoUèg6
Godrau, qui lui tiendra lieu de gratification, pour In :
bons et loyaux services qu'il leur a rendus et qu'il Aj
peut leur rendre, et vous ferez justice. 1
a Arrêt du Parlement de Dijon, les Chambres assemblées, du 1" avril 4788.
(c Vu par la Cour la requête à elle présentée par les Ecoliers du Collège Codran de Dijon, tendante à ce qu'il soit lait très expresses delïenses et inhibitions aux Conseillers du Parlement de Dijon de s'emparer désormais des promenades publiciues pour y faire aul barres ou à <iuelque jeu (jue ce soit, que les Ecoliers dudit Collège soient maintenus dans le <lroit exclusif qu'ils possèdent de tems immémorial de jouer dans lesdites promenades publiques.
(c La Cour, faisant droit sur ladite requête, a maintenu et maintient les Suppliants dans le droit exclusif dont ils jouissent de faire aux barres dans toutes les promenades voisines de ladite ville sans qu ils puissent y être troublés soit par les Conseillers du Parlement de Dijon, soit par d'autres.
(( Permet aux dits Suppliants d'en faire déguerpir quicjonque oserait s'emparer desdits lieux dans leur absence, même les Conseillers du Parlement, lesquels à refus ou deflaut de se conformer aux invitations desdits Suppliants pourroient être contraints par toutes voies, même par corps.
(( Permet néanmoins aux dits Conseillers d'occuper les lieux et places que lesdits SuppUants voudroient bien leur céder, comme l'enceinte de ladite ville de Dijon, ou autre part, dans la place Royale, les Remparts, etc.
l'enseignement en province 595
c( Prononçant sur rinlcrvention des Ecoliers des frères, fait très expresses deffenses auxdits Conseillers du Parlement Uc Dijon de troubler lesdits écoliers des frères dans les parties de Barres ou autres jeux que ces derniers pourroient faire dans les Promenades publiques, si mieux n'aiment lesdits Conseillers au Parlement supplier les Ecoliers des frères de vouloir bien les accepter dans leurs parties, et qui ne seroit qu'un pur elTet de leur complaisance, et à quoi on ne pourroit nullement les obliger.
c( Ordonne que le présent arrêt sera lu et publié partout où besoin sera, a(iu que les Conseillers de Dijon n'en puissent prétendre cause d'ignorance.
t( Fait au Parlement de Dijon par les Chambres assemblées, le premier avril mil sept cent quatre-vingt huit. »
PROTKSTATlOiN DU COLLEGE GODRAN DE DIJON
DU 12 jijN 1788
Nous dignes suppôts de Técole Nous éternels épilugueurs 'De tant de sots et vieux auteurs^ Pousst^s par noire Cf prit d'école, Semblables à Tètre frivole Oui goûte de toutes les fleurs; Pour n'être pas collés sans cesse Sur les afidires du vieux temps, Nous laissons la Rome et la Grèce Se reposer quelques instaos.
Et brûlants de montrer le zèle Que tout français aux loix fidèle Que tout citoyen plein d'honneur Doit ressentir au fond du cœur
Pour un Parlement intrépide Qui nous couvre de son égide Contre les efl'orts impuissants De nos deux ministres, lyranF, Du haut du sublime Parnasse Nous avons jette nos regards Sur l'horrible sort qui menace Ce grand protecteur des beaux-arts; Et pénétré de la tristesse Peinte sur le front de Thémis Qui gémissoit, pleuroit sans cesse Puisqu'on maltraitoit ses amis, Nous qu'on n'a pas daigné Je pense, Arrêter dans nos fonctions,
l'enseignement en province
Après une longue séance, Faisons ces protestations. Dans la grande salle du collège Des écoliers le jeune essaim Sans suite aucune ni cortège S'assembla jeudi le matin ; Chacun de nous, par parenthèse, Aravenant s*étaitrépu, Et du restaurant de Bourgogne S'étoit enluminé la trogne, Pour soutenir Tindividu
Et lui donner tout le courage
Que demandoit le grand ouvrage
Qu'on alloit bientôt agiter
Et sur tous ses points discuter.
Or donc les portes étant closes,
De peur do témoins indiscrets.
Car nous aimons sur toutes choses
Que pour nous seuls soient nos secrets
Nous eûmes ordre de nous taire,
El lors d'une voix haute et claire
Va d'entre nous lut les édits
Et tous les burlesques écrits
Que nos deux félons de ministres,
Aux projets traitres et sinistres,
S'imaginoient faire adopter
Aux françois, sans les consulter.
D'après la damnable lecture
Qui nous fit fairA à tous alors
Si triste et dolente figure
Qu*on nous eut pris pour des cols torts,
El tandis que, dans ce Versailles,
Le roi boit mange et fait ripaille
Et laisse le gouvernement
Au pouvoir du couple insolent,
Nous déclarons le tout contraire
Au vrai bien de la nation
Et disons que le ministère
A mérité punition ;
Que Lamoignon à tète folle
Trahi de tous les braves gens,
Lui qui n'a pas pour une obole
Pour une seule pinte de bon sens,
Lui qui, dans sa vaine espérance,
Croit un jour être chancelier,
Doit chanceler un jour entier
Du haut d'une longue potence,
Afin que d'un œil curieux
Chacun puisse le voir sans peine ;
Qu'on en réserve k de Drienne
Autant, s'il ne se conduit mieux.
Mais sur les intérêts des autres
Nous avons bien assés traitt^
Pour avoir un peu mérité
Qu'on daigne aussi penser aux nôtres :
Supplions donc Sa Majesté
De jetter un œil de bonté
Sur cette fidèle jeunesse.
De ne pas séparer son sort
Du corps à qui l'on a fait tort.
Et seulement de sa tendresse
Nous ne voulons pas d'autre ciïet
Que quelques lettres de cachet
Qui, sans différer, nous exile
Dans quelques pays ou quelque isle
Dont on nous fera mention ;
Avec cette restriction
Que ce sera toujours en France.
Jurant pour ce soumission
Et parfaite condescendance.
Tous ont signé avec ardeur
Ledit écrit et sa teneur,
Dont voulons que maint exemplaire
Soit distribué largement
Partout où la docte grammaire,
La sintaxe et le rudiment
Auront étabh domicile
Dans retendue de cette ville.
l'enseignement en province 597