DE L'OBLIGATION DE CONSTRUIRE DES MAISONS D'ÉCOLE
Art. 14. — Lorsque la création d'une école dans une commune aura été décidée par l'autorité compétente, conformément aux prescriptions des lois des 1$ mars i8ço et ig avril 1867, les frais d'installation, d'acquisition, d'appropriation et de construction des locaux scolaires et d'acquisition du mobilier scolaire constitueront pour la commune une dépense obligatoire.
La même prescription est applicable aux bâtiments scolaires destinés à deux ou plusieurs communes réunies.
Pour ce dernier cas, le mode de fixation de la part contributive de chaque commune dans la dépense sera .déterminé par un règlement spécial.
Art. iç. — A défaut d'un vote du conseil municipal, ou sur son refus, il est pourvu d'office, par un arrêté préfectoral et après avis conforme du conseil général, au payement des frais dont il s'agit, soit par un prélèvement sur les ressources disponibles de la commune, soit par des subventions du département ou de l'État, soit enfin par un emprunt contracté à la Caisse spéciale.
Lorsque cet emprunt aura été jugé nécessaire par le préfet et par le conseil général, le maire ou, sur son refus, un délégué spécial, nommé en exécution de l'article i $ dé la loi du 18 juillet 1837, empruntera à ladite Caisse, après y avoir été autorisé, la somme nécessaire.
Il sera alors pourvu au remboursement de l'emprunt au moyen d'une imposition spéciale établie par un décret.