DECRET
RELATIF AU FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE POUR LA CONSTRUC- TION DES MAISONS D'ÉCOLE.
Article premier. — L'instruction des demandes de subventions pour l'amélioration ou la construction de bâtiments scolaires continuera à être régie par le règlement en date du 14 juillet 1858, et par l'instruction du 30 juillet de la même année.
Pour le payement des subventions, le préfet du département adressera, le ier de chaque mois, au Ministre de Tins-
truction publique, un bordereau présentant le montant des sommes à payer. Ce bordereau, qui sera établi conformément au modèle n° i annexé au présent règlement, sera accompagné des justifications dont la production est prescrite par l'article $ de la loi (modèle n° 2).
Le Ministre de l'instruction publique transmettra, après vérification, les certificats dûment visés à la Caisse pour la construction des écoles, laquelle effectuera à partir du $ de chaque mois les payements correspondant au montant total du bordereau parvenu dans le courant du mois précédent.
Art. 2. — Les plans et devis pour la construction ou l'appropriation des bâtiments scolaires devront être dressés avec une exactitude complète avant d'être soumis à l'approbation de l'Administration. Les dépenses supplémentaires ayant pour cause des erreurs ou des oublis dans l'estimation primitive des travaux, des modifications ou des additions non autorisées aux plans primitifs, demeureront, en tous cas, à la charge des communes.
Art. 3. — Lorsqu'une commune aura encouru pour sa subvention la déchéance prévue en l'article 5 de la loi, et qu'elle aura reçu tout ou partie de cette subvention, le Ministre de l'instruction publique en avisera la Caisse pour la construction des écoles, qui poursuivra le remboursement des sommes à reverser.
Art. 4. — Les communes qui voudront obtenir une avance sur le fonds de 60 millions, mentionné au deuxième paragraphe de l'article ier de la loi, devront recevoir, à cet effet, l'autorisation préalable du Ministre de l'instruction publique, qui fixera en même temps le maximum du capital à avancer.
Si la commune qui fait cette demande sollicite en même temps une subvention, aucune décision définitive ne pourra être prise relativement à la subvention, avant la signature du contrat à intervenir, en ce qui concerne l'avance, entre la commune et la Caisse pour la construction des écoles.
Lorsque la Caisse pour la construction des écoles aura reçu du Ministre de l'instruction publique l'avis de l'approbation pour la concession d'une avance, elle invitera la municipalité à se munir de l'autorisation qui lui est nécessaire, conformément aux lois en vigueur. Cette autorisation qui lui sera donnée, s'il y a lieu, sous forme de loi, de décret ou d'arrêté préfectoral, devra viser l'approbation délivrée par le Ministre de l'instruction publique.
Art. ç . — L'annuité dont le versement doit être effectué à la Caisse des dépôts et consignations, en vertu de l'article 9 de la loi, sera ordonnancée chaque année dans les cinq jours qui suivront l'ouverture de chaque exercice.
Art. 6. — Dans le cas où une commune voudrait éteindre sa dette vis-à-vis de la Caisse pour la construction des écoles, dans un délai inférieur à celui de trente et un ans fixé dans l'article 10 de la loi, elle aurait à acquitter chaque semestre l'intérêt et l'amortissement suivant un tarif indiqué dans le tableau annexé au présent règlement.
Art. 7. — Les traités particuliers que la Caisse pour la construction des écoles est autorisée à passer avec les communes, aux termes de l'article 11 de la loi, devront contenir une clause spéciale en vertu de laquelle il sera établi que si, dans un délai de deux ans, la commune ne s'est pas mise en mesure de faire emploi du produit de son emprunt pour la construction d'une ou de plusieurs écoles, le traité pourra être résilié à la requête du Ministre des travaux
pubiics, et le remboursement des sommes restant à amortir immédiatement poursuivi.
Art. 8. — En cas de désaccord entre plusieurs communes réunies pour le service de l'instruction primaire, les dépenses d'installation, d'appropriation et de construction des locaux scolaires et celles d'acquisition du mobilier scolaire seront réparties entre les communes par le conseil général, en tenant compte des revenus ordinaires de chacune d'elles, du chiffre de sa population, des avantages particuliers qu'elle retirerait de l'installation projetée.