DES RESSOURCES AFFECTEES A LA CONSTRUCTION DES BATIMENTS SCOLAIRES
Articles ierET 3. — Deux dispositions essentielles dominent la loi nouvelle : i°une somme de 60 millions est mise à la disposition du Ministre de l'instruction publique pour être répartie, sous forme de subventions, dans un laps decinq années, entre les communes qui ne pourraient créer toutes les ressources nécessaires à l'installation matérielle de leur service scolaire; 20 une autre somme de 60 millions est mise, à titre d'avance, et dans le même intervalle de temps, à la disposition des communes autorisées à emprunter pour le même objet. Occupons-nous d'abord de la première sorte de ressources. Les 12 millions que le Ministre est chargé de répartir chaque année à titre de subvention aux communes ont une destination bien précise. Ils sont exclusivement destinés à venir en aide aux municipalités qui, pour réaliser leurs projets de constructions, auront disposé de toutes les ressources que permet de créer leur situation financière.
Il est indispensable, Monsieur le Préfet, de détruire, en premier lieu, cette idée fausse qui a été, sans aucune raison
admissible, trop souvent reproduite dans ces dernières années : à savoir que l'État donne, sous forme de subvention, à une commune une fraction déterminée de la dépense totale, le tiers, le quart, etc. Il n'y a dans cette opinion rien de fondé. Ce serait même une injustice criante que d'adopter un tel principe. La subvention de l'État doit être essentiellement variable quant à sa quotité absolue et aussi quant au rapport à établir entre cette quotité et le chiffre de la dépense totale. L'État donne beaucoup aux communes qui ont peu ; il donne peu aux communes qui ont beaucoup ; il ne donne rien à celles qui, à raison de leur situation financière et des ressources dont elles disposent , peuvent et doivent se suffire à elles-mêmes. Il est telle commune qui, par la faiblesse de son centime, par la grandeur des charges qu'elle supporte annuellement, par la modicité ou même par la nullité de ses revenus, se trouve dans l'impossibilité évidente de consentir à un sacrifice important. A cette commune, nous n'avons le droit de demander qu'une manifestation de sabonne volonté : elle donnera un dixième, un vingtième de la dépense, — encore moins, s'il le faut, — et l'État sera dans l'obligation de lui donner le reste. Telle autre commune, au contraire, a des revenus considérables, des rentes sur l'État, des biens communaux, un octroi élevé ; elle peut, par conséquent, engager impunément son crédit pour un assez grand nombre d'années. Sa situation fût-elle momentanément obérée, cette commune est assurément en mesure de pourvoir à tous les besoins que nécessite une bonne installation de ses maisons d'école; l'État ne lui doit rien ; tout au plus un encouragement. Je me trouverais donc dans la nécessité, Monsieur le Préfet, de vous renvoyer les dossiers des demandes de secours
lorsque ces demandes me paraîtraient excessives ou hors de proportion avec la part contributive des communes. Invitez les conseils municipaux et les plus imposés à bien se pénétrer de ce principe : qu'aux termes des lois existantes, la charge du service de l'instruction primaire incombe essentiellement à la commune. C'est seulement par voie de secours, et quand le besoin en est parfaitement constaté, qu'interviennent le département et l'État.
J'ajouterai, Monsieur le Préfet, qu'il convient que les communes qui ne sont pas encore dotées de bâtiments scolaires réservent dans les charges qu'elles s'imposent, en vue d'autres services, une part de leurs ressources pour l'installation de l'école : autrement, elles s'exposeraient à voir ajourner à une époque éloignée des améliorations dont elles auraient reconnu l'opportunité. Il ne suffirait pas, en effet, qu'une commune eût engagé la totalité de ses ressources, pendant un certain laps de temps, pour que l'État se substituât à elle dans le payement d'une dépense qui intéresse la population à un si haut degré et dont la loi lui fait une obligation ; il importe de prévenir soit un calcul erroné, soit une imprévoyance regrettable.
L'Administration supérieure a dû, pour les motifs que je viens d'avoir l'honneur de vous exposer, s'attribuer l'appréciation de la mesure dans laquelle les communes pourront compter sur le concours de l'État.
Il est, en outre, un point important sur lequel je dois, Monsieur le Préfet, appeler tout particulièrement votre attention : dans certains cas, les devis de construction qui me sont transmis sont dressés avec une incontestable exagération. On grossit la dépense à plaisir, dans l'espoir d'obtenir une plus grosse subvention. D'autres fois, au contraire, on néglige, de parti pris, dans les plans et devis certaine
constructions accessoires qu'on est cependant dans l'intention de réaliser immédiatement ; on arrive ainsi à diminuer la dépense, à ne demander à l'État qu'une subvention tellement modique qu'elle est accordée intégralement. Qu'arrive-t-il ? Un peu plus tard, est soumise au Ministère une demande de secours supplémentaire, plus importante quelquefois que le secours précédemment alloué, et cela à propos de travaux soi-disant imprévus ou de modifications qui ont été décidées en cours de construction. L'Etat, qui se croyait quitte à l'égard de cette commune, se trouve inopinément en présence de travaux exécutés que la commune est dans l'impossibilité de solder, en présence de dettes contractées envers l'entrepreneur, et cela au moment où la commune ne saurait tenter un effort nouveau ; en un mot, on met l'État en face du fait accompli ; on lui impose la nécessité d'une subvention nouvelle qu'il n'avait aucune raison de prévoir.
Faites savoir aux municipalités, Monsieur le Préfet, que, désormais, les plans et devis devront être dressés avec une scrupuleuse exactitude ; qu'il ne faut, en cette matière, ni exagération, ni amoindrissement. L'Administration sera toujours bien moins disposée à l'égard d'une commune qui cherche à l'induire en erreur, tant au point de vue du chiffre de la dépense projetée que de l'importance des ressources communales'; elle se montrera naturellement plus généreuse pour les communes qui auront fait le possible et qui exposeront leur situation telle quelle en toute vérité. Vous préviendrez les maires que dans les décisions prises au sujet des demandes de secours, le Ministre ne fera entrer en ligne de compte que les dépenses relatives aux constructions scolaires, proprement dites. Nous ne nous opposons point
à ce qu'une municipalité cherche à placer sous le même couvert, en même temps que son école, sa mairie, sa justice de paix, etc. Ily a là une raison d'économie à laquelle il faut sans doute avoir égard. Mais l'Administration de l'instruction publique n'a nullement le droit de contribuer, pour une part quelconque, aux dépenses qui se rapportent à des services étrangers à l'instruction primaire. Vous veillerez donc, Monsieur le Préfet, à ce que, dans les devis adressés au Ministère, une ventilation soit toujours opérée, laquelle permette d'apprécier exactement la part de dépense afférente à l'école et celle qui s'applique aux autres services municipaux.
Les demandes de subventions seront d'ailleurs soumises à l'instruction actuellement en vigueur (Règlements du 14 juillet 1858 et du 30 juillet 1858). — Il sera nécessaire de recommander aux autorités locales qu'elles aient le soin de comprendre dans le montant de la dépense les ^intérêts de l'emprunt, les frais d'actes et d'enregistrement, les honoraires de l'architecte ; elles devront enfin joindre aux pièces à produire à l'appui de leurs demandes (Instruction du 30 juillet 1858) une délibération du conseil municipal faisant connaître l'intention d'emprunter à la Caisse ainsi que les conditions de remboursement.
Un grand nombre de conseils généraux ont, depuis quelques années, voté des crédits d'une importance variable dans le but de venir en aide aux communes pour l'installation de leurs écoles publiques. Il est vivement à désirer que cette intervention des départements se généralise.
L'assemblée départementale est en mesure, sous tous les rapports, d'apprécier le efforts des municipalités et de les encourager. Les secours qu'elle accorde donnent évidem-
ment une importance plus grande aux avis qu'elle doit légalement fournir sur chaque projet. L'article i de la loi nouvelle dispose expressément que « la quotité des allocations « accordées parle conseil général doit être fixée au moment « même où le conseil donne son avis sur les demandes qui « lui sont soumises. »
Les allocations de l'État ont surtout ce caractère de constituer des compléments de ressources pour les communes ; il est donc indispensable que le Ministre, avant de statuer, sache au juste quelle est la somme totale qui, par le fait de la commune et du département, est actuellement affectée à la dépense projetée.
L'article 4 dispose que l'arrêté portant concession de subventions sur les fonds de l'État indiquera les époques d'exigibilité de payement. Il y a tout lieu de croire que la subvention pourra être mise à la disposition de la commune dans le courant de l'exercice pendant lequel elle aura [été accordée ; ce n'est qu'autant que les secours alloués pendant l'année excéderaient de beaucoup le montant du crédit ouvert par la loi, qu'il serait nécessaire de mentionner des époques de payement. Jusque-là vous voudrez bien transmettre mensuellement — du ierau 5 — des états de propositions pour l'ordonnancement des secours alloués aux communes (Modèle n° ).
Vos propositions devront toujours être accompagnées : i° du certificat prescrit par l'article 3 de l'arrêté du 14 juillet 1858 ; 20 d'une déclaration établissant que, ainsi que l'exige l'article $ de la présente loi, la commune a fait emploi de ses propres ressources (ci-joint des modèles nos et ).
Le Gouvernement, se proposant de compléter dans le plus court délai possible l'installation du service scolaire, ne peut admettre pour la réalisation de projets ayant reçu l'approbation ministérielle des ajournements qu'il serait difficile de justifier. L'administration municipale, en effet, est en mesure de les exécuter immédiatement au moyen de l'emprunt autorisé dont il sera parlé plus loin, des autres ressources locales prévues et du secours accordé par le département et par l'État. Il a paru d'ailleurs que le crédit de l'État ne pouvait être engagé au delà de deuxannées.Ces considérations ont fait limiter à deux ans le délai accordé aux communes pour faire emploi du secours qui leur aura été alloué. Ce laps de temps expiré, le secours est annulé.
Si la commune reprenait ultérieurementle projet ajourné, vous auriez à me transmettre de nouveau le dossier de l'affaire ; il serait statué alors sur la demande de subvention reproduite par la commune. Vous voudrez bien ne pas manquer d'insister sur ces dispositions de la loi auprès des autorités municipales.